Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 264

TRIBUNAL CANTONAL

264

PE22.019727-CME

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 31 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 263 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2023 par N.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 8 mars 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.019727-CME, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 27 octobre 2022, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre inconnu, identifié par la suite comme N.________, né le [...] 1977, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).

Le 8 novembre 2022, N.________ a été interpellé au volant d’un véhicule en possession de plus de 5'000 fr. en liquide peu après s’être rendu au domicile de C., sis rue du [...] à Renens, où il était suspecté d’avoir livré de la cocaïne. La perquisition effectuée peu après dans le logement de C. a permis la découverte de 1'367 grammes bruts de cocaïne présumée. Quant à la perquisition menée le même jour au domicile de N.________, elle a permis la découverte de plus de 31'000 fr. dans un coffre-fort et d’une liasse de billets tachés d’encre, pour un total de 36'578 fr. 50.

Les montants de 36'578 fr. 50 et de 5'000 fr. ont été saisis.

b) Entendu le 8 novembre 2022 par la police, N.________ a contesté tout trafic de stupéfiants. Il a expliqué que l’argent trouvé en sa possession lors de son interpellation provenait d’un transfert d’argent et que la somme découverte dans son coffre-fort correspondait aux économies familiales et au fonds de roulement de son restaurant.

B. Par ordonnance du 8 mars 2023, le Ministère public cantonal Strada a prononcé le séquestre des montants de 36'578 fr. 50 et de 5'000 fr. versés sous fiches nos 35619 et 35625.

Le procureur a considéré qu’au vu de la situation de N.________ et de l’activité criminelle qui lui était reprochée, il était fort probable que les montants retrouvés sur lui et lors de la perquisition effectuée à son domicile provenaient de son activité délictueuse. Il a ainsi retenu que ces sommes d’argent représentaient non seulement un moyen de preuve, mais devaient également être confisquées sous l’angle des art. 263 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par surabondance, il a indiqué que si l’enquête devait établir qu’une partie de ces sommes ne provenait pas de l’activité délictueuse du prévenu, elle serait utilisée pour garantir une créance compensatrice et le paiement des frais de procédure.

C. Par acte du 16 mars 2023, N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre du montant de 36'578 fr. 50 versé sous fiche n° 35619 ne soit pas ordonné et que la somme lui soit immédiatement restituée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui se prétend propriétaire, avec son épouse, du montant séquestré et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable.

2.1 Le recourant ne conteste pas le séquestre de la somme de 5'000 fr. trouvée en sa possession lors de son arrestation, dès lors que ce montant serait l’objet des transferts d’argent qu’il effectuait pour le compte de tiers. Il conteste en revanche le séquestre de la somme de 36'578 fr. 50 trouvée dans le coffre-fort de son domicile, faisant valoir qu’aucun indice ne permettrait de retenir que ce montant proviendrait du trafic de stupéfiants qui lui est reproché, mais soutenant au contraire qu’il constituerait les économies qu’il aurait réalisées avec son épouse et qu’il servirait comme fonds de roulement au restaurant qu’il exploiterait avec celle-ci. Il soutient à cet égard qu’il serait « courant que des particuliers conservent des économies en liquide au sein du domicile » et qu’il serait « usuel dans le secteur de la restauration que le gérant ait à disposition des liquidités utiles au roulement de l’exploitation de l’établissement ». En outre, s’il admet faire des transports de sommes d’argent, il indique qu’il ne conserverait pas celles-ci à son domicile. Il relève de surcroît que l’enquête n’aurait mis en évidence aucune trace ADN ou papillaire de sa part sur la drogue saisie dans le logement de C.________ ou sur le sac ayant servi à la transporter. Par surabondance, il soutient que les revenus perçus par lui-même et son épouse devraient suffire à garantir, à tout le moins en partie, la couverture des frais de la procédure ouverte à son encontre et estime que la part du montant séquestré appartenant à son épouse devrait à tout le moins échapper au séquestre.

2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP).

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).

2.2.2 Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP).

2.2.3 Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_398/2022 précité ; TF 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_343/2020 précité) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 ; TF 1B_398/2022 précité ; TF 1B_144/2022 précité). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_343/2020 précité ; cf. aussi ATF 140 IV 57 précité consid. 4.3). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2).

Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP) ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP, qui exclut la confiscation lorsqu’un tiers a acquis des valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée s’il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive, ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 ; ATF 140 IV 57 précité ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.2), faute pour l’art. 71 al. 3 CP de l’exiger. La possibilité pour l’autorité d’instruction de placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à « la personne concernée » découle directement de cette dernière disposition. Par « personne concernée », il faut entendre non seulement l’auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d’une manière ou d’une autre, par l’infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l’art. 70 al. 2 CP ; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

Au regard de la proportionnalité, tant que l’étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de la proportionnalité, notamment sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence, le séquestre en garantie d’une créance compensatrice doit être maintenu (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 précité consid. 4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP).

2.3 En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant que son ADN n’a pas été retrouvé sur la drogue saisie au domicile de C., il n’en demeure pas moins qu’il s’y est rendu le 8 novembre 2022, que plus d’un kilogramme de cocaïne a été retrouvé lors de la perquisition effectuée sur place, que lui-même a été interpellé peu après en possession de 5'000 fr. en liquide et qu’il est mis en cause par C. pour lui avoir apporté de la cocaïne à cette occasion. S’il nie avoir transporté de la drogue, le recourant admet avoir fait le transporteur d’argent et explique notamment lors de son audition à la police du 22 février 2023 (PV aud. 6) les nombreux déplacements qu’il a faits à ce titre entre la frontière française à Bâle, [...], Mulhouse, [...] et la région lausannoise, de sorte que les soupçons à son égard quant à la provenance de l’argent retrouvé dans son coffre-fort sont justifiés. En effet, le recourant se garde d’expliquer où il conservait l’argent objet de ses transports et se contente de soutenir que la somme trouvée dans son coffre-fort serait le fruit de ses économies, ainsi que celles de son épouse, et de l’argent servant à l’exploitation de son restaurant. Ces affirmations, comme telles, ne sont toutefois pas vérifiables à ce stade. Quoi qu’il en soit, son implication dans le transport d’argent pour un trafiquant de cocaïne suffit déjà pour justifier un séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP.

Il n’est en outre pas exclu à ce stade que les montants saisis doivent faire l’objet d’un séquestre confiscatoire, dès lors que l’implication du recourant dans le transport d’argent provenant du trafic de drogue est suffisamment établie à ce stade de l’enquête et que rien au dossier ne confirme que les sommes retrouvées dans son coffre-fort auraient uniquement été utilisées pour l’exploitation du restaurant familial. Il y a lieu de relever à cet égard qu’entendu le 22 février 2023 par la police (cf. PV aud. 6), le recourant a confirmé qu’il versait l’argent provenant du restaurant sur ses comptes bancaires, ce qui contredit son prétendu besoin de garder les recettes de son établissement en liquide chez lui. Quant à l’argent appartenant prétendument à l’épouse du recourant, il conviendra d’entendre celle-ci sur ce point. Au demeurant, en l’état de l’enquête, tant qu'il existe un doute sur la part des fonds saisis qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intégralité de ceux-ci doit demeurer à disposition de la justice.

Il y a en outre lieu de relever qu’une liasse de faux billets maculés d’encre a également été retrouvée dans le coffre-fort du recourant et que les explications fournies à ce sujet par celui-ci sont à ce stade pour le moins douteuses, dès lors qu’il soutient que cette liasse aurait été laissée dans son restaurant par un client qui ne serait jamais revenu la chercher.

Compte tenu de ce qui précède, c’est donc à raison que le Ministère public a retenu que rien ne permettait d’exclure à ce stade un lien entre les montants saisis et l’infraction reprochée au prévenu. En conséquence, il apparaît non seulement utile, mais également nécessaire, à ce stade de l’enquête, que les fonds litigieux demeurent à disposition de la justice non seulement pour servir de moyens de preuves, mais également à titre conservatoire. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que le séquestre se justifiait pour ces motifs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il serait aussi justifié pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par une mesure moins sévère, de sorte que la proportionnalité est respectée.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 8 mars 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Samuel Pahud, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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