Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.04.2023 262

TRIBUNAL CANTONAL

262

PE22.021382-KEL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 11 avril 2023


Composition : Mme BYRDE, présidente

Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 mars 2023 par X.________ à l'encontre de l’ensemble du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, plus particulièrement à l’encontre de la Présidente F.________ dans la cause no PE22.021382-KEL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Z., Procureur du Ministère public du canton de Vaud, et X. se sont mariés le [...] 2013. Un enfant est issu de cette union, [...], né le [...] 2014. Les époux se sont séparés le [...] 2015.

Le 9 septembre 2019, Z.________ a déposé, auprès du Procureur général du canton de Vaud, une plainte pénale contre son épouse X.________, en lui reprochant divers comportements dans le cadre de leur situation conjugale.

Par arrêt du 15 octobre 2019 (no 838), la Chambre des recours pénale a admis la demande de récusation déposée le 17 septembre 2019 par le Procureur général tendant à sa récusation et à celle de l’ensemble des procureurs du canton de Vaud et a transmis le dossier de la cause pour la suite de la procédure au Bureau du Grand Conseil, lequel a désigné une procureure au sein du Bureau du Procureur général du canton de Berne pour se charger de l’instruction.

A l’issue d’une procédure très conflictuelle, les époux [...] ont divorcé par jugement rendu le 8 novembre 2021.

Par ordonnance du 9 septembre 2022 (no GE 2020 57), la Procureure extraordinaire du canton de Berne a condamné X.________ à 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., pour calomnie et diffamation. Le 15 novembre 2022, à la suite de l’opposition formée par X.________ contre cette ordonnance, la Procureure extraordinaire du canton de Berne a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

B. Par courrier du 11 mars 2023, reçu par la Cour de céans le 13 mars 2023, X.________ a sollicité la récusation de l’ensemble du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, notamment de la Présidente F.________ chargée de traiter son opposition contre l’ordonnance pénale du 9 septembre 2022.

Au cours de l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 13 mars 2023, X.________ a réitéré sa demande de récusation contre l’ensemble du Tribunal et a sollicité le renvoi des débats jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette question. Dans la mesure où la décision sur la demande de récusation n’était pas encore rendue, la Présidente F.________ a rejeté la requête tendant au renvoi des débats.

Par dispositif rendu le 15 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d’accusation de diffamation, constaté que celle-ci s’était rendue coupable de calomnie et l’a condamnée à 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans.

Les déterminations de la Présidente F.________ du 16 mars 2023 ont été communiquées à X.________ le 22 mars 2023.

En droit :

1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dès lors que celle-ci est dirigée contre l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance.

2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.

X.________ se prévaut tout d’abord de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 octobre 2019 (no 838), selon lequel l’ensemble des procureurs du canton de Vaud ont été récusés, sur demande du Procureur général, dans la mesure où Z.________ était lui-même procureur du canton de Vaud et avait déposé une plainte pénale contre elle (cf. supra, lettre A). Elle fait valoir ensuite que le Président V.________ et l’avocat de son ex-époux, Me H., se serait « acharnés » contre elle au cours d’une audience civile tenue le 18 août 2015, que Me H. aurait écrit au Président V.________ en janvier 2018 « en concluant sans aucun élément tangible à un syndrome d’aliénation parentale », de sorte que d’autres « violences » contre elle auraient commencé depuis lors, que la Présidente F.________ aurait statué sur une demande dite « d’auto-récusation » que le Président V.________ lui aurait adressée en 2019 et que « mes démarches, notamment recours et plaintes pénales aux motifs principaux de corruption judiciaire fortement présumée et d’abus d’autorité – lesquelles démarches donc visent la mise en lumière de pratiques violentes et discriminatoires à mon égard et à l’égard de mon fils du fait des dénis de justice répétés – font redouter un climat d’inimitié à mon encontre qui existe déjà via des décisions instruites à charge et occultant volontairement la réalité des faits de violences conjugales et post-séparation, et construisant à tort un portrait à charge selon le principe de l’accusation inversée ».

La Présidente F.________ soutient qu’elle n’a aucun souvenir d’avoir statué sur une récusation du Président V.________ en charge du divorce et que, dans la mesure où la présente affaire pénale est traitée par un autre magistrat que le Président V.________, il n’existe aucun motif de récusation.

2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1).

En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_536/2021 précité consid. 3.1 ; TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêts précités ; TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1).

2.3 En l’espèce, la Présidente F.________ a cité la requérante à comparaître à son audience du 13 mars 2023 par lettre du 27 décembre 2022. En indiquant, dans son courrier du 23 janvier 2023 à la Présidente F., qu’elle ne s’opposait pas à la demande de dispense de comparution personnelle de son ex-époux à l’audience du 13 mars 2023 (P. 6), la requérante admet que c’est au plus tard le 23 janvier 2023 qu’elle a su que la Présidente F. était en charge de son dossier. Par conséquent, déposée au-delà du délai de sept jours dès la connaissance du motif de récusation, la demande de récusation concernant la saisine de la cause par la Présidente F.________ ou tout autre magistrat du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne est irrecevable pour cause de tardiveté.

Les autres griefs invoqués par la requérante sont par ailleurs également irrecevables. En effet, ceux-ci se réfèrent à des événements qui se seraient produits entre 2015 et 2019 et qui concernent d’autres magistrats que la présidente précitée. Il en va de même des « pratiques violentes et discriminatoires » dont la requérante prétend avoir été la victime, dès lors que celle-ci n’indique pas précisément à quelles dates ces « pratiques » se seraient déroulées, ni si la présidente visée en aurait été l’auteur.

De toute manière, même recevable, la demande de récusation serait rejetée pour les motifs exposés ci-après.

3.1 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La procédure de récusation n’a pas pour objet de vérifier la légalité ou l’opportunité des actes du magistrat qu’elle vise, mais seulement à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178 précité ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2).

3.2 En l’espèce, c’est uniquement parce que Z.________ avait déposé une plainte pénale contre la requérante et qu’il était lui-même procureur que l’instruction de la cause a été confiée à une procureure extraordinaire du canton de Berne. Dans la mesure où les magistrats du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne agissent dans une fonction différente et sont parfaitement à même d’examiner en toute impartialité si les actes reprochés sont répréhensibles pénalement, il n’y a pas matière à récuser d’emblée l’ensemble de ce Tribunal.

La requérante n’expose en outre aucun motif de récusation. Elle reproche en effet au Président V.________ de s’être « acharné » contre elle au cours d’une audience civile du 15 août 2015, mais elle n’indique pas les termes exacts que celui-ci aurait utilisés fondant une apparence de prévention. Elle indique que Me H.________ aurait écrit au Président V.________ en la suspectant de se livrer à des comportements d’aliénation parentale, mais Me H.________ n’est pas un magistrat vaudois. Lorsque la requérante fait référence à une demande « d’auto-récusation » que le Président V.________ aurait adressée à la Présidente F.________ en 2019, on suppose qu’il s’agit du jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 4 mai 2018, par lequel la Présidente [...] et les deux juges F.________ et [...] ont rejeté les demandes de récusation présentées les 13 février et 23 avril 2018 par la requérante à l’encontre du Président V.________ ; or, si la requérante n’était pas d’accord avec ce jugement, elle devait le contester par les voies de droit ordinaires, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, la requérante fait état de prétendues « pratiques violentes et discriminatoires » à son égard, mais elle n’indique pas objectivement de quelles « pratiques » il s’agirait. En tout état de cause, ce n’est pas parce que les autorités judiciaires civiles n’ont pas toujours statué en faveur de la requérante dans le cadre du conflit matrimonial qu’il faudrait récuser l’ensemble des magistrats du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la plainte pénale déposée contre elle par son ex-époux.

En définitive, il faudrait constater que tous les griefs de la requérante tirés d’une violation de l’art. 56 let. f CPP sont manifestement infondés et rejeter sa demande de récusation contre la Présidente F.________ et l’ensemble du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 11 mars 2023 par X.________ doit être déclarée irrecevable.

Les frais de procédure, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation déposée le 11 mars 2023 par X.contre la Présidente F. et l’ensemble du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne est irrecevable.

II. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.

III. La décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme X.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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