Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.03.2023 255

TRIBUNAL CANTONAL

255

PE22.016691-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 221 al. 1 let. a et c, 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.016691-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 8 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________, étendue les 14 novembre 2022, 22 février et 10 mars 2023, pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11). Les faits suivants lui sont reprochés :

Entre le 8 et le 10 avril 2022, à [...], W.________ aurait pénétré par effraction dans l’appartement de son concierge et y aurait subtilisé la somme de 600 fr. ainsi qu’une montre d’une valeur de 200 francs ;

Le 13 juillet 2022, à [...], W.________, qui faisait l’’objet d’une interdiction d’entrée dans ce commerce, aurait dérobé plusieurs produits hygiéniques pour un montant de 44 fr. 50 ;

Le 7 août 2022, à [...], W.________ aurait insulté une conductrice de bus, en la traitant de « connasse » et de « pute », et aurait lancé dans sa direction un projectile indéterminé, sans toutefois l’atteindre ;

Le 8 septembre 2022, à [...], W.________ aurait craché à plusieurs reprises sur des agents de police, qui procédaient à sa fouille et à son transfert, les auraient insultés, en les traitant d’« enculés », de « robots policiers de merde » et de « pédophiles », et aurait, lors de son acheminement à l’Hôtel de police, donné des coups de pied dans le siège du fourgon ;

Le 27 septembre 2022, [...], W.________ aurait intentionnellement endommagé le monte-escalier de la Justice de paix du district de Lausanne, en particulier le bras droit de sécurité de la plateforme, causant des dégâts pour un montant de 1'774 fr. 60 ;

Le 30 septembre 2022, à [...], W.________ aurait menacé de poignarder les soignants et de tout faire « exploser », se serait rendu dans la cuisine, aurait pris une bouteille de jus de fruit et l’aurait jetée sur un infirmier, se serait avancé vers une aide-soignante, en injuriant et menaçant les personnes présentes, aurait saisi et lancé en direction des soignants une carafe, des assiettes, des fourchettes, des couteaux et des couvercles en acier et aurait placé des couverts en métal dans un four à micro-ondes, enclenché l’appareil et provoqué un départ de feu, causant des dégâts pour un montant de 434 fr. 65 ; alors qu’il avait été maitrisé par les agents de sécurité et la police puis placé en chambre de soins intensifs, W.________ aurait encore extrait deux seringues souillées de son caleçon et tenté de piquer les soignants présents au moyen de ces aiguilles ;

Le 15 octobre 2022, à 11h00, [...] W., qui venait de s’injecter de la cocaïne, aurait refusé de s’identifier auprès des agents de police et aurait quitté les lieux, sans se légitimer, en brandissant une seringue pour éviter que ces derniers ne s’approchent de lui ; un peu plus tard dans la journée, à 13h25, W. aurait, lors d’un autre contrôle de police, crié et gesticulé en tenant une seringue décapuchonnée, obligeant les agents à le neutraliser au moyen d’un spray au poivre.

Le 23 février 2023, le Ministère public a requis la Police cantonale de signaler W.________ au RIPOL, sous la rubrique « recherche en vue de l’arrestation ».

W.________ a été interpellé le 10 mars 2023 et conduit à l’Hôtel de police de Lausanne. Là, il aurait, dans le but de s’opposer à la fouille qui devait être effectuée, craché à plusieurs reprises sur les agents de police, atteignant l’un d’eux à l’épaule et à la jambe, et un autre au visage. Il aurait également lancé sa chaussure sur l’agent de transfert.

b) L’extrait du casier judiciaire de W.________ contient les inscriptions suivantes :

21 décembre 2015, Ministère public cantonal Strada, 60 jours de peine privative de liberté et amende de 300 fr. pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

13 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 90 jours de peine privative de liberté, 20 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure, injure, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

5 juillet 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours de peine privative de liberté et amende de 600 fr. pour vol, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

16 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 40 jours-amende à 10 fr. le jour pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

20 novembre 2020, Ministère public cantonal Strada, 100 jours de peine privative de liberté et amende de 400 fr. pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, désobéissance aux ordres d’un organe de sécurité au sens de la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST ; RS 745.2) et mendicité alors que les prescriptions d’utilisation l’interdisent au sens de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1).

c) Le 10 mars 2023, la procureure a procédé à l’audition d’arrestation de W.________. En substance, celui-ci a reconnu avoir pénétré sans droit dans l’appartement de son concierge car ce dernier lui « avait coupé l’électricité » mais a contesté avoir dérobé quoi que ce soit (faits du 8 au 10 avril 2022). Il a également admis avoir commis un vol à [...] (faits du 13 juillet 2022), avoir endommagé involontairement le monte-escalier de la Justice de paix (faits du 27 septembre 2022), avoir, le 15 octobre 2022, à 13h25, crié et gesticulé en tenant une seringue décapuchonnée et avoir, le 10 mars 2023, craché et lancé sa chaussure sur des policiers car ceux-ci voulaient le fouiller. En revanche, il a déclaré ne pas se souvenir d’un problème survenu le 7 août 2022 avec une conductrice de bus ni des interventions policières à son encontre des 8 septembre et 15 octobre 2022 à 11h00, précisant cependant au sujet de cette dernière qu’il ne savait plus s’il avait brandi une seringue pour se protéger ou pour quitter les lieux. De plus, s’agissant des faits du 8 septembre 2022, il a précisé : « Les policiers, ce sont bien des enculés, des robots policiers de merde et des pédophiles. Ils m’emmerdent tout le temps. ». Enfin, concernant l’incident survenu à [...], il a contesté avoir menacé de « tout faire exploser » et avoir tenté de « piquer » les soignants, expliquant qu’il avait seulement voulu se protéger. Il a toutefois admis avoir lancé une bouteille en direction d’une aide-soignante, sans réussir à l’atteindre, de même qu’avoir « tout lancé par terre » après s’être enfermé dans la cuisine. Il a encore précisé qu’il souffrait du VIH et d’une hépatite C, et a évoqué un « traitement pour la schizophrénie ».

B. Le 10 mars 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois. Il a tout d’abord invoqué un risque de fuite dès lors que le prévenu était sans domicile fixe, que, même s’il avait été placé par la Justice de paix à l’[...], il en avait toutefois régulièrement fugué et qu’il avait dû faire l’objet d’un signalement pour être entendu par les autorités. La procureure a ensuite considéré que l’intéressé présentait un risque de réitération compte tenu de ses antécédents et de ses récidives en cours d’enquête à l’égard de soignants et d’agents de police, alors même qu’il avait été entendu le 8 septembre 2022. Enfin, le Ministère public a précisé qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre.

Dans ses déterminations du 11 mars 2023, W.________ a contesté les risques de fuite et de réitération, et a conclu, principalement, au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence à [...], d’une interdiction de fréquenter le centre-ville de Lausanne, en particulier [...] et ses abords immédiats, et d’une obligation de se soumettre à un traitement médical et à des contrôles.

Par ordonnance du 11 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et l’existence des risques de fuite et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier efficacement, a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 juin 2023 (I et II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 24 mars 2023, W.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme et à sa libération immédiate, et subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, à forme d’une assignation à résidence auprès de [...], d’une interdiction de fréquenter le centre-ville de Lausanne, en particulier [...] et ses abords immédiats, et d’une obligation de se soumettre à un traitement médical et à des contrôles.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, mais soutient que les faits de la cause, pour autant qu’ils soient avérés, ne seraient pas suffisamment graves pour justifier une détention provisoire. Ainsi, une partie des faits reprochés ne constitueraient que des incivilités ou des infractions mineures, tandis que d’autres seraient uniquement la conséquence de sa « perception altérée de la réalité », dès lors qu’il souffrirait de schizophrénie et de multiples addictions (alcool, cocaïne, héroïne). Il n’aurait ainsi jamais eu l’intention de propager le virus du HIV ou du VHC, ni de commettre certaines des infractions reprochées puisqu’il se serait limité à se « défendre contre une attaque imaginaire ». Par ailleurs, selon lui, les propos tenus à l’égard des soignants, ne devraient pas être considérés comme des menaces graves, dès lors que leurs destinataires n’auraient pas été alarmés ou effrayés.

3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

3.2 En l’espèce, les faits, pour l’essentiel, ne sont pas remis en cause par le recourant. Il les admet dans leur majeure partie et se limite, en définitive, à minimiser son comportement ou à faire valoir une supposée absence de souvenirs. De plus, à ce stade, aucun élément ne saurait faire raisonnablement douter de l’exactitude des faits dénoncés dans les rapports de police et les nombreuses plaintes déposées (dossier A, P. 13, 18, 33 et 34 ; dossier B, P. 5). Par ailleurs, les comportements consistant à pénétrer par effraction dans un appartement et y dérober de l’argent, insulter des policiers, leur cracher dessus, lancer des objets sur des agents de police et des soignants (chaussure, assiettes, couteaux, bouteilles, etc.) et les menacer au moyen de seringues usagées, constituent des crimes et des délits, puisqu’ils pourraient, à tout le moins, être constitutifs de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Ces agissements ne sont pas anodins et ne peuvent, en aucun cas, être qualifiés de simples incivilités ou d’infractions de moindre importance. Il est en particulier incontestable que, s’agissant de l’incident survenu à l’[...], le fait d’exhiber une seringue décapuchonnée, en gesticulant, puis en essayant de « piquer » les personnes présentes, tout en se sachant atteint du HIV, est un acte de nature à effrayer ces dernières ; le [...] a d’ailleurs déposé plainte. Quoi qu’en dise le recourant, ses paroles et ses gestes sont susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 180 CP. Pour le reste, il est, à ce stade, sans pertinence que les actes du recourant aient pu être influencés par ses troubles psychiatriques ou ses addictions, ce qui, au demeurant, devra faire l’objet d’une expertise psychiatrique.

C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des indices suffisants de commission de plusieurs infractions.

Le recourant conteste l’existence du risque de fuite. Il relève qu’il est de nationalité suisse et qu’il n’a aucun lien avec l’étranger, toute sa famille vivant en Suisse. Il souligne également qu’il est lourdement handicapé, qu’il se déplace en chaise roulante et qu’il dépend entièrement de son curateur pour les aspects financiers de son quotidien. Enfin, il fait valoir qu’il ne serait plus sans domicile fixe puisqu’il séjournerait à [...], où il serait entré sur une base volontaire afin de traiter ses addictions. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.2 En l’occurrence, le recourant est, quoi qu’il en dise, sans domicile fixe et a dû faire l’objet d’un signalement à la police pour être interpellé. Il ressort en outre du rapport de police du 10 mars 2023 qu’il était aussi recherché à la suite de son évasion de [...] (cf. P. 32) où il semble avoir été placé par la Justice de paix et non sur une base volontaire, comme il le soutient (cf. PV des opérations, mention du 10.03.2023, p. 6 in fine). Enfin, le fait que sa famille résiderait en Suisse n’est pas déterminant dès lors qu’il n’invoque pas qu’il aurait des liens étroits avec les membres de sa famille ni a fortiori que ceux-ci seraient en mesure de lui offrir un hébergement. En définitive, le risque de fuite doit être retenu, étant relevé qu’à ce stade, il convient de s’assurer que le recourant reste à disposition du Ministère public pour les besoins de l’instruction, en particulier de l’expertise psychiatrique dont la mise en œuvre est annoncée. 5. Le recourant estime qu’il ne présente aucun risque de réitération, dès lors que son comportement se serait amélioré depuis sa prise en charge par [...] et que, jusqu’à son interpellation, il n’avait plus fait parler de lui depuis cinq mois. 5.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

5.2 En l’occurrence, le risque de réitération est patent. En effet, le casier judiciaire du recourant mentionne cinq condamnations prononcées entre 2015 et 2020, notamment pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, vol, injure, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le plus souvent à des peines privatives de liberté fermes. Or, aucune de ces sanctions ni même les peines exécutées n’ont exercé le moindre effet dissuasif sur les agissements de l’intéressé, puisque, depuis sa dernière condamnation, il ne cesse de réitérer des comportements susceptibles de constituer des infractions pénales. C’est en outre en vain qu’il soutient qu’il se serait bien comporté depuis cinq mois, puisque les faits survenus à l’Hôtel de police, le jour de son interpellation, soit le 10 mars dernier, démontrent le contraire. A cela s’ajoute que le recourant semble souffrir d’importants problèmes d’addiction (alcool, cocaïne et héroïne), ainsi que d’une schizophrénie, qui, selon les termes de son défenseur, induirait une « perception altérée de la réalité » qui l’amènerait à commettre des actes pénalement répréhensibles. Il est ainsi d’autant plus vraisemblable, au vu de l’instabilité qu’il présente, qu’il puisse à l’avenir commettre de nouvelles infractions, notamment en s’en prenant à l’intégrité corporelle d’autrui.

La condition relative au risque de réitération est dès lors réalisée, étant relevé que l’expertise psychiatrique permettra d’évaluer précisément si le recourant souffre d’un trouble mental, si les faits qui lui sont reprochés sont en lien avec celui-ci et la nature des mesures qui pourraient être prises pour diminuer le risque de réitération.

Le recourant soutient qu’une détention serait disproportionnée dès lors qu’elle mettrait en péril son placement au sein de [...]. Dans ce contexte, il propose des mesures de substitution à la détention provisoire, à forme d’une assignation à résidence auprès de [...], d’une interdiction de fréquenter le centre-ville de Lausanne, en particulier [...] et ses abords immédiats, et d’une obligation de se soumettre à un traitement médical et à des contrôles.

6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f).

D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP).

6.2 Comme l’a retenu le Tribunal de mesures de contrainte, aucune mesure de substitution n’est susceptible à ce stade de pallier les risques de fuite et de réitération. A cet égard, une prise en charge médicale, telle qu’elle est proposée par le recourant, se heurte au principe selon lequel le choix d’une mesure au sens des art. 59 ss CP relève du juge du fond et qu’une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure ne peut être ordonnée par le juge de la détention que lorsque toutes les conditions en sont a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et les références). Or, en l’espèce, il n’y a pas d’expertise au dossier qui permettrait de se convaincre que le recourant souffre d’un grave trouble mental et/ou d’une addiction en lien avec la commission des infractions qui lui sont reprochées dans le cas présent, d’une part, et qu’un traitement ambulatoire ou un placement dans une institution permettrait de la détourner de la commission d’autres infractions, d’autre part. Par ailleurs, il n’existe aucun élément qui démontrerait que le recourant ait la volonté de s’impliquer sérieusement dans un traitement, comme le démontre sa fugue de [...], qui a nécessité son signalement par la Justice de paix. De plus, l’intéressé lui-même, qui a admis qu’il n’en était pas à son premier sevrage, a déclaré que sa « consommation le poussait à rester dehors » (PV audition arrestation, ll. 158 et 171). On soulignera enfin que le recourant a, lors de précédentes libérations conditionnelles, déjà bénéficié de règles de conduite à forme d’un traitement ambulatoire (cf. casier judiciaire), sans que cela l’empêche de réitérer des agissements délictueux.

Enfin, la durée de la détention provisoire, soit trois mois, reste proportionnée à la peine qui pourrait être prononcée, compte tenu de la gravité des faits reprochés, des antécédents du recourant et du temps nécessaire à la réalisation de l’expertise psychiatrique (art. 212 al. 3 CPP).

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 11 mars 2023 confirmée.

L’avocat Pascal Martin, qui est intervenu, lors de l’audience d’arrestation comme défenseur d’office du recourant, a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile.

Me Pascal Martin a produit une liste d’opérations faisant état de 3h50 d’activité consacrées à la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, de sorte que l’indemnité d’office, au tarif horaire de 180 fr., doit être fixée à 690 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 54 fr. 20, soit à 758 fr. au total.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 758 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A cet égard, il ne saurait être exonéré des frais de justice, comme il le requiert, une telle exonération n’étant pas prévue s’agissant d’une défense d’office, mais uniquement pour une assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 11 mars 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 758 fr. (sept cent cinquante-huit francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 758 fr. (sept cent cinquante-huit francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pascal Martin, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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