TRIBUNAL CANTONAL
253
PE20.011834-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 avril 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 1 let. c, 196, 197 al. 1 et 263 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2022 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE20.011834-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 21 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour avoir fabriqué, transformé, mis en circulation ou vendu une [...] contrefaite. Le 28 novembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour être en possession respectivement être le propriétaire d’une [...] contrefaite.
Y.________ a été entendu le 17 décembre 2020 comme personne appelée à donner des renseignements.
B. Par ordonnance du 29 novembre 2022, le Ministère public a prononcé le séquestre de la [...], dont Y.________ était le détenteur.
L’état de fait de l’ordonnance était le suivant :
« Le véhicule [...], appartenant à Y., est suspecté d'être une contrefaçon dont la fabrication respectivement la transformation et la mise sur le marché notamment implique la commission de plusieurs infractions. Le 17 juillet 2020, le constructeur automobile J. [...], a déposé plainte contre inconnu à la suite de l'importation en Suisse d'une [...] contrefaite. En effet, une [...] construite en 1969 (valeur marchande potentielle de l'ordre de USD 200'000.-) aurait été modifiée en une [...] (véhicule fabriqué entre 1959 et 1963 à seulement 165 unités et valant une dizaine de millions d'euros). Selon RM Sotheby’s, ce véhicule a été acquis par D.________ le 27 novembre 2016 lors d'une vente aux enchères organisée par RM Sotheby’s dans le cadre de la collection « [...]» à [...] pour EUR 103’176.-. Selon le catalogue, il s'agissait alors d'une [...] bleu foncé dépourvue de moteur, dans un état général peu reluisant d'après les photographies. D.________ se serait acquitté du paiement d'un acompte de EUR 13176.-, puis du solde de EUR 90'000.- via son compte [...] auprès de [...]. Selon le permis de circulation [...], cette [...] a été inspectée le 1er août 2019 par les autorités [...] (pour sa nationalisation de l'étranger), puis immatriculée du 4 au 22 mai 2020 avec les plaques [...] au nom de D.. Le 20 mai 2020, depuis son compte [...] auprès de la Banque cantonale vaudoise, Y. a viré EUR 100'000.- sur le même compte bancaire au nom de D., en mentionnant comme communication « [...]». Selon une déclaration datée du 22 mai 2020, D. (code fiscal no [...]) a vendu cette voiture EUR 100'000.-, valeur marchande annoncée à la Douane suisse. Le transporteur [...] s'est chargé de l'acheminer, directement au domicile d’Y.________ à [...]. Dans le cadre d'une procédure douanière, Y.________ a produit une facture adressée à lui-même et datée du 15 juin 2018 pour un montant de EUR 35’000.-. Celle-ci atteste des travaux de transformation opérés sur cette voiture pour un montant de EUR 51'800.- (à déduire EUR 15’500.- la reprise de l'ancienne carrosserie [...]) par le carrossier (désormais décédé) »
En retenant l’état de fait exposé ci-dessus, le procureur a indiqué que la voiture était suspectée d’être une contrefaçon et que les conditions de vente de celle-ci, telles que rapportées aux autorités suisses par son acheteur, étaient économiquement aberrantes puisqu’elles occultaient le montant des importants et onéreux travaux de transformation opérés sur celle-ci. Le procureur concluait que le véhicule devait rester à disposition des autorités pénales pour les besoins de l’enquête – toujours en cours notamment en attente d’un retour sur demande d’entraide internationale –, soit comme preuve des infractions éventuelles ou en vue de sa confiscation.
C. Par acte du 15 décembre 2022, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation afin qu’il soit libre de disposer du véhicule [...], les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une juste indemnité lui étant octroyée pour ses frais de défense.
Le 16 février 2023, Y.________ a produit une lettre de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du 8 février 2023 selon laquelle le séquestre de gage douanier était levé.
Le 23 mars 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Le 23 mars 2023, la plaignante J.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Les déterminations du Ministère public et de la plaignante ont été communiquées au recourant le 24 mars 2023. Le même jour, les déterminations du Ministère public ont été communiquées à la plaignante et les déterminations de la plaignante ont été communiquées au Ministère public.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant relève d’abord qu’il n’est pas partie à la procédure à proprement parler, puisqu’il n’a été entendu que comme personne appelée à donner des renseignements. Toutefois, dès lors qu’il est le propriétaire du véhicule litigieux, que le séquestre l’empêche de le restituer au vendeur afin de récupérer le prix d’acquisition et qu’il risque de perdre sa voiture si celle-ci venait à être confisquée à l’issue de la procédure, il considère qu’il est directement touché par l’ordonnance et qu’il a ainsi la qualité pour agir, respectivement pour recourir.
2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 196 CPP, les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées ; elles servent à : mettre les preuves en sûreté (let. a), assurer la présence de certaines personnes durant la procédure (let. b) ou garantir l’exécution de la décision finale (let. c).
Selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).
2.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique le droit du prévenu d’être informé des charges portées contre lui, le droit de participer à l’instruction et de faire interroger des témoins à charge comme à décharge, le droit de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense et le droit d’être assisté d’un avocat, le cas échéant, d’un avocat d’office si les conditions sont réalisées (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 3 CPP).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice de procédure (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 12 juin 2022/419 consid. 2.2).
2.3 En l’espèce, le Ministère public a ouvert une enquête pénale contre inconnu le 21 juillet 2020, le recourant a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements le 17 décembre 2020 et le Ministère public a ouvert une enquête pénale contre le recourant le 28 novembre 2022. Dans l’ordonnance attaquée, le procureur a mentionné que le recourant était le détenteur du véhicule concerné et que le séquestre devait être effectué comme preuve des « infractions éventuelles » que celui-ci aurait commises. Il a donc considéré que le recourant revêtait la qualité de tiers et non de prévenu, ce qui est contradictoire avec le fait qu’une instruction pénale a été ouverte contre lui le 28 novembre 2022. Ainsi, au moment où l’ordonnance de séquestre du 29 novembre 2022 lui a été notifiée, le recourant ne revêtait plus la qualité de personne appelée à donner des renseignements, mais celle de prévenu, et, à ce titre, le procureur aurait dû examiner si les conditions formelles du séquestre de l’art. 197 al. 1 CPP étaient réalisées, plus particulièrement s’il existait des soupçons suffisants laissant présumer une infraction et non seulement s’il existait des « infractions éventuelles ».
Dans la mesure où ce vice de procédure ne peut être réparé par la Cour de céans, notamment dans le but de garantir le principe de la double instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; TF 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 3.1.1), le Ministère public devra examiner si les conditions de l’art. 197 al. 1 let. a à d CPP sont réalisées et exposer dans quel(s) but(s) probable(s) le séquestre se justifie en vertu de l’art. 263 al. 1 let. a à d CPP, puis rendre une nouvelle ordonnance de séquestre s’il y a lieu.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre de la [...] est maintenu dans l’intervalle, respectivement jusqu’au jour où le Ministère public rendra une nouvelle ordonnance avant l’échéance du délai imparti.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à la somme totale de 989 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au recourant seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 29 novembre 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue dans le sens des considérants dans un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre de la [...], dont Y.________ est le détenteur, est maintenu dans l’intervalle, respectivement jusqu’au jour où le Ministère public statuera à nouveau avant l’échéance du délai imparti.
V. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs) est allouée à Y.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :