Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.04.2022 248

TRIBUNAL CANTONAL

248

PE19.020609-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 7 avril 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 94 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2022 par V.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 31 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.020609-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance du 10 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ à la suite de la plainte déposée le 30 septembre 2019 à son encontre par son beau-frère V.________.

b) Par ordonnance pénale du 11 janvier 2021, ensuite de la plainte déposée le 9 septembre 2019 par M., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné V., pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 fr. convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.

c) Il ressort des différents courriers et courriels échangés entre V.________ et le Ministère public entre les mois de décembre 2020 et de septembre 2021 (P. 17 à 23) qu’il n’a pas été possible d’établir la notification de ces deux ordonnances à l’intéressé, qui habite en région parisienne.

d) Par courriel du 12 juillet 2021, V.________ a demandé au procureur une reproduction de ces deux ordonnances « dans le but [qu’il] puisse [s]'y opposer » (P. 23, 1er écrit).

Par courriel du 2 septembre 2021 (P. 23, dernier écrit) et courrier recommandé du 10 septembre 2021 (P. 24), le Ministère public lui a notamment adressé les ordonnances rendues les 10 décembre 2020 et 11 janvier 2021. Ce dernier courrier a été notifié à V.________ le 14 septembre 2021.

B. a) Par acte daté du 29 septembre 2021, remis à la poste le 6 octobre 2021 (date du timbre postal), V.________ a notamment interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 10 décembre 2021 (recte : 2020) et demandé la restitution de son délai de recours. Il a par ailleurs fait opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre et a requis que le délai de dix jours pour former opposition à ladite ordonnance pénale lui soit restitué.

b) Par arrêt du 20 décembre 2021 (n° 1158), la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de restitution du délai de recours présentée par V.________, déclaré son recours irrecevable et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la requête de restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 11 janvier 2021.

c) Par ordonnance du 31 janvier 2022 dépourvue de voies de droit, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de restitution de délai présentée par V.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a en substance considéré que V.________ avait reconnu avoir pris connaissance de l’ordonnance pénale litigieuse le 2 septembre 2021, de sorte qu’il était en mesure d’y former opposition dès cette date, et a estimé qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que son empêchement d’observer le délai d’opposition n’était pas dû à une faute de sa part.

C. a) Par acte du 28 février 2022 adressé au Ministère public, V.________ a indiqué recourir contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et à la restitution du délai d’opposition. Il a par ailleurs relevé que l’ordonnance du 31 janvier 2022 était dépourvue de voies de droit et a demandé que celles-ci lui soient communiquées.

b) Par courrier recommandé du 10 mars 2022, le Ministère public, admettant une « erreur bien regrettable », a adressé les voies de droit manquantes à V.________ et lui a imparti un délai de sept jours pour lui indiquer si sa lettre du 28 février 2022 devait être considérée comme un recours contre l’ordonnance du 31 janvier 2022.

c) Par courriers datés du 19 mars 2022, adressés respectivement les 22 et 24 mars 2022 au Ministère public et à la Chambre de céans (dates des timbres postaux), V.________ a en substance confirmé que sa lettre du 28 février 2022 devait être considérée comme un recours.

d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

L'indication obligatoire des moyens de recours comporte celle de la voie de droit (recours, opposition, relief, appel, recours en matière pénale), de l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour recourir. L'indication claire et exacte des voies de droit est indispensable pour assurer la mise en œuvre concrète des droits du justiciable et lui garantir un procès équitable. On a déduit du principe de la bonne foi que les parties ne devaient subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il doit en outre être considéré comme déposé devant l’autorité compétente en temps utile, dès lors que l’ordonnance attaquée était dépourvue de voies de droit. Il est par conséquent recevable.

2.1 Le recourant fait valoir qu’il aurait été empêché d’agir sans faute de sa part, dès lors qu’il ne pouvait pas former opposition à l’ordonnance pénale litigieuse sans en avoir connaissance. Il conteste l’appréciation du Ministère public, selon laquelle il aurait admis avoir pris connaissance du courriel contenant l’ordonnance précitée le 2 septembre 2021, et soutient qu’il n’en aurait eu connaissance que le 8 septembre suivant. Il fait au demeurant valoir que le délai pour demander la restitution de son délai d’opposition n’aurait commencé à courir qu’à réception par courrier recommandé de l’ordonnance pénale litigieuse. Il soutient enfin que sa requête en restitution de délai n’aurait pas été formée le 6 octobre 2021, mais « bien avant » et indique qu’il était en arrêt de travail pour cause de maladie à cette période et donc « restreint à domicile durant les horaires d’ouverture ».

2.2

2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP).

2.2.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 précité et les références citées). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la person­ne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

2.3 En l’espèce, à la demande expresse du recourant, l’ordonnance pénale contestée lui a été notifiée le 2 septembre 2021 (P. 23, p. 15), ce que celui-ci a reconnu, tant dans son courriel du 8 septembre 2021 (P. 23, p. 17) que dans son opposition du 6 octobre suivant (P. 25, p. 1) (cf. CREP 20 décembre 2021/1158 consid. 2.2). Le délai d’opposition arrivait donc à échéance le lundi 13 septembre 2021, de sorte que l’opposition formée le 6 octobre 2021 l’a été tardivement. Au demeurant, même s’il avait pris connaissance, comme il l’allègue dans son acte de recours, de l’ordonnance pénale litigieuse le 8 septembre 2021, l’opposition formée le 6 octobre 2021 l’aurait également été en dehors du délai légal. A cet égard, dès lors que le timbre postal apposé sur le courrier contenant l’opposition indique la date du 6 octobre 2021, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il prétend – sans l’établir – qu’il aurait formé opposition « bien avant ». Non sans équivoque, il demande du reste la restitution de ce délai.

A cet égard, le recourant fait valoir qu’il aurait été empêché d’agir sans faute de sa part, au motif qu’il n’aurait pas eu connaissance de l’ordonnance litigieuse avant le 8 septembre 2021. Or, comme on l’a vu, après une première tentative de notification au mois de janvier 2021, l’ordonnance pénale du 11 janvier 2021 lui a été notifiée le 2 septembre 2021, date à laquelle il en a effectivement pris connaissance (cf. CREP 20 décembre 2021/1158 précité). Il était donc en mesure de former opposition dès cette date et ne rend aucunement vraisemblable que son empêchement d’observer le délai ne serait pas dû à une faute de sa part, se bornant à faire valoir – sans l’établir – qu’il était en arrêt de travail pour cause de maladie à cette période et donc « restreint à domicile durant les horaires d’ouverture », motif qui ne justifierait quoi qu’il en soit pas une restitution de délai.

Les conditions de l'art. 94 al. 1 CPP n’étant pas réunies, c’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai présentée par V.________.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 31 janvier 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. V.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Me Laurent Fischer, avocat (pour M.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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