TRIBUNAL CANTONAL
243
PE21.007489-RETG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R, président
Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2024 par T.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE21.007489-RETG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 23 avril 2021, [...] a déposé plainte pénale contre T.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, viol et « toute autre infraction que l’enquête permettra d’établir ».
Initialement, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et viol.
B. a) Par ordonnance du 20 février 2023, le Ministère public a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour viol, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
b) Par ordonnance pénale du 24 février 2023, le Ministère public a, notamment, constaté que T.________ s’était rendu coupable de voies de fait, de lésions corporelles simples et d’injure (I) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour (II), ainsi qu’à une amende 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III).
C. a) Par arrêt du 24 octobre 2023 (n° 880), la Chambre des recours pénale a admis dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par la plaignante contre l’ordonnance de classement du 20 février 2023 et a annulé celle-ci en tant qu’elle valait classement de l’infraction de viol, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le recours a été déclaré irrecevable en tant qu’il concernait le classement prononcé pour les infractions de menaces et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
b) Par arrêt du 24 octobre 2023 également (n° 879), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par la plaignante contre l’ordonnance pénale du 24 février 2023 et a annulé celle-ci, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
D. Le 5 février 2024, [...] a requis la désignation de son avocate de choix en qualité de conseil juridique gratuit (P. 69). Agissant dans le délai prolongé de prochaine clôture, le prévenu a, le 7 février 2024, requis l’audition de divers témoins, à savoir de sa mère, de son frère et de sa sœur, ainsi que des parents de la plaignante (P. 70).
E. Par acte d’accusation du 23 février 2024, le Ministère public a renvoyé en jugement T.________ devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour répondre des chefs de prévention de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d’autrui, de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’injure et de viol. Le Ministère public ne s’est pas prononcé sur les réquisitions des 5 et 7 février 2024.
Le 26 février 2024, le prévenu a renouvelé ses réquisitions présentées le 7 février précédent. Le Ministère public a transmis cet acte au Tribunal d’arrondissement, en ajoutant ne pas avoir eu connaissance du mémoire du 7 février 2024.
F. a) Le 4 mars 2024, T.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru devant la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un déni de justice formel de la part du Ministère public soit constaté, à l’annulation de l’acte d’accusation du 23 février 2024 et au renvoi de la cause au Ministère public afin que ce dernier statue sur les réquisitions de preuves présentées par le recourant le 7 février 2024 (P. 71/1).
b) Par prononcé du 11 mars 2024, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, statuant sans frais (II), a transmis le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur la requête formée par [...] le 5 février 2024 et sur les réquisitions de preuves présentées par T.________ le 7 février 2024 (I).
c) Le 20 mars 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a invité le prévenu à indiquer s’il maintenait son recours (P. 72). Le 26 mars 2024, T.________ a déclaré renoncer à maintenir son recours, tout en requérant que les frais et dépens de la présente procédure soient laissés à la charge de l’Etat (P. 73). Il a produit une liste d’opérations de son mandataire.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
Par acte du 26 mars 2024, T.________ a déclaré renoncer à maintenir son recours pour déni de justice, dès lors que le prononcé rendu le 11 mars 2024 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne faisait entièrement droit à ses conclusions, le dossier de la cause étant transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin, notamment, qu’il statue sur ses réquisitions de preuves présentées le 7 février 2024.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).
Le recourant a procédé par son défenseur d’office. La durée d’activité nécessaire figurant sur la liste d’opérations produite, de 4 heures et 5 minutes, est adéquate. Partant, l’indemnité allouée sera fixée sur cette base, soit à raison de 788 fr. 05, au tarif horaire de 180 fr., ce montant incluant la TVA, au taux de 8,1 %.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 788 fr. 05 (sept cent huitante-huit francs et cinq centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 788 fr. 05 (sept cent huitante-huit francs et cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :