TRIBUNAL CANTONAL
243
PE22.006096-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 5 avril 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 56 let. b et f, 58 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 mars 2022 par Q.________ à l'encontre du Procureur général du canton de Vaud et de l’ensemble des procureurs vaudois, dans la cause n° PE22.006096-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 5 mars 2022, Q.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour abus d’autorité, entrave à l’action pénale et diffamation, et contre X., P. et S.________ pour abus d’autorité. En substance, il a indiqué qu’il faisait l’objet à tout le moins depuis août 2019, voire depuis décembre 2018, d’actes d’harcèlement « de la part de la mouvance des syndicats de police ». Par ailleurs, il a exposé que L.________ aurait envoyé un courriel à « toutes les polices du pays [le] présentant comme une "personne menaçante" qui "souffre de paranoïa" et "dont les crises de paranoïa augmentent" ».
B. Dans le cadre de sa plainte pénale, Q.________ a requis la désignation d’un procureur indépendant, demandant ainsi implicitement la récusation du Procureur général du canton de Vaud et de l’ensemble des procureurs vaudois, au motif que « les canaux de communication que je crois exister entre votre Autorité et ces milieux pourrait faire courir aux faits dont il est question ici le risque de ne pas faire l’objet d’un traitement impartial autrement ».
Par courrier du 21 mars 2022, le conseil de Q.________ a confirmé au Procureur général que la requête de son client devait être considérée comme une demande de récusation.
Le 28 mars 2022, le Procureur général a transmis cette demande à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en relevant que celle-ci ne contenait aucun motif qui justifierait sa récusation et celle de l’ensemble des procureurs vaudois.
En droit :
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 5 mars 2022, dès lors qu’elle est dirigée contre le Ministère public vaudois in corpore.
Le requérant fait valoir que les procureurs vaudois ne pourraient pas faire preuve d’impartialité dans le traitement de sa plainte, en raison des « canaux de communication » qui existeraient entre eux et la police. Il renonce toutefois à produire des « illustrations concrètes » pour ne « mettre quiconque dans l’embarras » (P. 5, p. 1). Il fait en outre mention d’une « forte pression exercée par le monde policier parallèle non seulement sur les autorités de poursuite pénale, mais également sur le monde des avocats » (ibidem, p. 5). Il relève également qu’il aurait déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour des « actes de harcèlement » et que celle-ci aurait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière (ibidem, p. 3).
2.1 2.1.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.
La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1).
2.1.2 Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1).
2.1.3 A teneur de l'art. 58 al. 1 in fine CPP, les faits sur lesquels se fonde la demande de récusation doivent être rendus vraisemblables. En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 15 février 2022/100 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, t.1, n. 11 ad art. 58 StPo et les références citées).
2.2 En l’espèce, la Chambre de céans ne discerne aucun motif de récusation dans l’écriture du requérant du 5 mars 2022. Celui-ci se borne en effet à émettre des impressions purement individuelles, faisant uniquement état, dans des termes généraux, de craintes quant à l’impartialité des procureurs vaudois s’agissant d’une plainte pénale déposée contre des policiers, ce qui est insuffisant au regard de l’obligation de motiver découlant de l’art. 58 al. 1 CPP. Il n’explique en particulier pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, les « pressions » qui seraient exercées par la police sur les autorités pénales. Par ailleurs, le fait qu’un procureur de l’arrondissement de Lausanne lui a déjà donné tort par le passé, en refusant d’entrer en matière sur une plainte pénale, ne constitue pas un indice en faveur d'une apparence de prévention à son égard de la part de ce procureur, ni a fortiori de l’ensemble des procureurs vaudois. En effet, dans une jurisprudence constante (cf. supra consid. 2.1.1), le Tribunal fédéral a confirmé que la récusation d’un juge ne s’imposait pas du seul fait qu’il avait, dans une procédure précédente, tranché en défaveur du requérant.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation du Procureur général et de tous les procureurs du Ministère public du Canton de Vaud est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________.
III. La décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
M. le Procureur général du canton de Vaud.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :