Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.03.2023 240

TRIBUNAL CANTONAL

240

PE15.023313-ERY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 31 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 146, 251 CP ; 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2022 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n° PE15.023313-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) M.________ est une société anonyme, dont le siège est à [...], spécialisée dans la location de biens d’équipement et de services. Son activité principale est l’achat de biens, biens qu’elle loue à des clients, ainsi que l’acquisition et la gestion des contrats de location y afférents. Elle fait partie du groupe [...], lequel a des sociétés dans plusieurs pays européens.

[...], devenue C.________ en 2010, était une société anonyme dont le but était la conception, l’assemblage, la distribution et la maintenance de tous produits et services dans les domaines de la biométrie, de la visiomobilité, de la sécurité et de la protection des personnes ainsi que la commercialisation de prestations de services en nouvelles technologies dans le domaine de l’informatique, de l’électronique, de la biométrie, de la visiomobilité, de la sécurité et de la protection des personnes. Elle a été déclarée en faillite par décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne avec effet au 23 février 2012.

V.________ a été l’administrateur président de la société C.________ du 14 août 2008 au 1er décembre 2011. Il en est devenu son directeur général le 1er février 2012. C.________ était une filiale de la société française W., société anonyme à conseil d’administration enregistrée à [...]. Entre 2008 et 2011, D. était administrateur de cette société.

T., dont le siège est à [...], a pour but les conseils et services aux grandes fortunes en matière d’investissements, logistiques et choix de prestataires de services, le coaching de famille ainsi que la représentation juridique, administrative et fiscale et les opérations immobilières. D. en a été l’administrateur unique avec signature individuelle du 18 janvier 2008 au 18 mai 2021.

b) En 2008, T.________ a conclu dix contrats avec [...], devenue C., portant sur la mise à disposition de matériel de sécurité et de prestations de services en lien avec ce matériel. D., pour T., a signé un contrat le 26 mars 2008, quatre contrats le 27 novembre 2008, un contrat le 3 décembre 2008 et quatre contrats le 4 décembre 2008. En résumé, ces contrats portaient sur la mise à disposition par [...] de caméras de surveillance, de contrôles d’entrée à reconnaissance d’empreintes digitales, de logiciels de gestion et d’enregistreurs. Ils prévoyaient le paiement par T. à la société [...] de redevances de location mensuelles. Le 17 avril 2008, un contrôle d’entrée à reconnaissance d’empreintes digitales et un logiciel de management auraient été installés au [...], propriété de T.________ (P. 5/7). Les neufs autres contrats (P. 5/6 p. 1 à 18) ont porté sur la vente de 31 contrôles d’entrée à reconnaissance d’empreintes digitales, 15 logiciels d’exploitation, 32 caméras intérieures et 19 caméras extérieures. Ce matériel a fait l’objet de neuf procès-verbaux d’installation (P. 5/7 p. 2 à 10), quatre datés du 28 novembre 2008, quatre datés du 10 décembre 2008 et un daté, probablement par erreur, du 20 décembre 2008.

[...], devenue C., a « revendu » ces contrats à M. pour un montant total, hors taxes, de 655'272 fr. 27, sous déduction d’un montant correspondant à 6 % pour alimenter un fonds d’engagement, soit un montant total net, hors taxes, de 615'955 fr. 95. Tous les contrats « vendus », sous réserve du premier daté du 26 mars 2008, comportaient une clause « avec engagement de rachat au 1er impayé » (cf. P. 5/8).

L’engagement de rachat a fait l’objet de neuf déclarations d’engagement signées le 17 décembre 2008 par V., agissant en qualité de directeur général délégué de la société [...], devenue C. (P. 5/9). Les conditions de cet engagement étaient les suivantes :

« Ce rachat sera effectué par la société [...] dans le cas où le client cesserait le paiement des redevances de locations dues au titre du contrat qui le lie avec M.________ à quelque moment et pour toute cause que ce soit.

La valeur de ce rachat correspondra au montant du capital restant dû augmenté des échéances impayées à M.________ dans ses livres à la date d'arrêt des paiements par le client, et des frais occasionnés par le non-paiement de redevances et majorés des taxes en vigueur.

Par la présente, si ce client venait à être défaillant et dans l'hypothèse où la société [...] ne respecterait pas le règlement sous 8 jours à réception de la facture au capital restant dû ; la société [...] déclare irrévocablement déléguer à la société M.________ le bénéfice des créances qu'elle possédera en vertu du reversement mensuel de maintenance.

En conséquence, la société [...] autorise la société M.________ à prélever, à due concurrence des paiements non honorés, sur les sommes qui seraient dues à la société [...] au titre du reversement mensuel de maintenance. »

Sur la base de cet accord, en cas de défaut du locataire T., M. disposait donc de deux alternatives, soit poursuivre le locataire pour obtenir le paiement des loyers, soit se retourner contre [...], devenue C.________.

Par ailleurs, C.________ et M.________ étaient liées par un protocole d’accord signé le 19 février 2008 (P. 14/3), qui réglait, entre les parties, la cession des contrats de location, les obligations de maintenance de C.________ sur le matériel installé et le processus d’acceptation ou de refus par M.________ de la demande de financement pour le client final. Cette convention prévoyait également que C.________ garantissait la sincérité des documents transmis et l’authenticité des signatures des personnes parties au dossier.

Dès la signature des contrats et durant de nombreux mois, T.________ s’est acquittée des redevances mensuelles dues, soit un montant total de 517'179 fr. 67 (P. 5/12). En 2011, elle a toutefois cessé de les payer. Par courrier du 21 décembre 2011, signé de la main d’[...], T.________ a informé M.________ qu’elle n’était pas en possession du matériel relatif auxdits contrats et que ceux-ci avaient été dénoncés par eux-mêmes et leur fournisseur C.________ (P. 5/13).

Le 16 novembre 2015, M.________ a déposé plainte pénale contre T., D. et V.________ pour escroquerie et faux dans les titres.

Le 30 juin 2016, le Ministère public central, Division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ et V.. Il leur était reproché d’avoir signé quatre contrats le 27 novembre 2008, un contrat le 3 décembre 2008 et quatre contrats le 4 décembre 2008 portant sur l’installation, la location et la maintenance de matériel de sécurité, sans avoir eu l’intention de livrer effectivement le matériel, et pour permettre à C. de revendre les contrats de location à M.________, conformément au protocole d’accord qui les liait, et obtenir ainsi de cette dernière un montant cumulé de 615'955 fr. 93, hors taxes, représentant la vente du matériel relatif à ces neufs contrats.

c) G., représentant la société M., a été entendu le 30 juin 2016 (PV audition 1). Interrogé sur le caractère inusuel des conditions liées à l’engagement de rachat, selon lesquelles c’était C.________ qui assumait le risque financier en cas de défaut de paiement par T.________, il a déclaré ce qui suit :

« Il y avait toute une série de contrats avec le même débiteur. Dès lors, cela représentait une concentration des risques qui n’était pas acceptable pour M.. Afin de tout de même racheter ces contrats, nous avons convenu de cette clause qui déroge effectivement à la pratique habituelle. Pour vous répondre, il est exact que cela revient à disposer d’un débiteur solidaire. Toutefois, si le client final vient à disparaître et que M. doit se retourner contre le fournisseur, C.________ en l’espèce, elle ne peut pas lui réclamer l’intérêt positif à la bonne exécution du contrat (…) » (ibidem, ll. 112 à 118).

G.________ a en outre confirmé qu’entre 2008 et 2011, la société T.________ s’était acquittée des redevances mensuelles dues (ibidem, ll. 153 et 154).

d) D.________ a été entendu en qualité de prévenu le 28 juin 2017 (PV audition 4). S’agissant de la livraison du matériel, il a déclaré ce qui suit :

« (…) Il y ensuite un second contrat qui a été divisé en neuf contrats à la demande M.. Ce matériel n’a jamais été installé. Il a été livré puis repris. Je sais que T. a adressé (…) un courrier qui fait état d’une absence d’installation et de livraison, mais c’est inexact en ce sens que c’est uniquement l’installation qui n’a jamais eu lieu. » (ibidem, ll. 207 à 211).

e) L., ancienne directrice administrative, financière et technique de C., a été entendue en qualité de témoin le 11 février 2018 (PV audition 7). Interrogée sur l’existence de livraisons et d’installations de matériel pour [...]/ C.________ au [...][...], [...], pour D., respectivement T., elle a déclaré ce qui suit :

« J’ai souvenir que T.________ était un client. Je n’ai jamais fait de livraison de matériel chez T.. Les livraisons étaient faites par les techniciens lorsqu’ils installaient le matériel. Moi, je préparais le dossier technique qu’il fallait faire signer au client et pour chaque dossier client, j’imposais aux techniciens de prendre des photos des installations pour documenter le dossier technique du client. Je n’ai pas souvenir de l’adresse exacte de T. mais si leur adresse était [...], je m’en serais rappelée car c’est une [...] (…) J’ai souvenir d’autres contrats pour T.________ mais je ne sais plus exactement de quoi il s’agissait. » (ibidem, p. 2).

A la question, « si oui, pouvez-vous indiquer si le matériel livré à D.________ et/ou T.________ était du matériel conventionnel ou s’il sortait de l’ordinaire ? », elle a répondu :

« Je ne sais pas si cela correspond à la livraison dont vous parlez mais j’ai souvenir que pour T.________ nous avions testé la combinaison de deux des technologies que nous installions. Il s'agissait d'allier la vidéo surveillance et le contrôle d'accès par biométrie afin d'ajouter à la reconnaissance d'empreinte, la reconnaissance faciale. Cela n'a jamais marché et avant la fin du test, la société C.________ a été liquidée. Par contre, le client disposait quand même du service car les deux technologies fonctionnaient indépendamment comme ce qui lui avait été vendu au départ. » (ibidem, p. 2).

f) B., président du conseil d’administration de la société française W., a été entendu en qualité de témoin le 9 mai 2019 (PV audition 11). S’agissant de l’objet des neuf contrats litigieux, il a notamment déclaré ce qui suit :

« Un premier équipement a été installé sur l'un de ses sites en avril 2008. Il s'agissait d'une solution assez basique. L'utilisation de ce produit a amené D.________ à évoquer différents projets. Il considérait en particulier que le marché que nous développions constituait une évidence pour certains de ses clients fortunés. (…) nous étions en pleine évolution technologique. Je connaissais les fonctionnalités dont D.________ avait besoin. Nous avons finalisé une offre assez révolutionnaire permettant à la fois la lecture d'une empreinte digitale et la transmission d'images systématiques de l'instant par le biais d'une caméra. (…) au moment où nous avons signé les contrats, la technologie ne fonctionnait pas encore. Nous avons néanmoins livré le matériel. Il s'agissait d'un contrat particulier en ce sens qu'il s'agissait d'investir dans le développement d'une offre spécifique qui concernait ce contrat. (…) ce que je veux dire par là c'est que les revenus générés par ces contrats allaient eux-mêmes permettre de les exécuter de notre côté en disposant des fonds pour développer la technologie. (…) Nous avons sorti le matériel des stocks de [...] pour le livrer directement chez T.________. Je ne me rappelle plus si cela a transité par [...]. Au retour, le matériel a été retourné à [...] directement. » (ibidem, ll. 47 à 83).

Par ailleurs, B.________ a précisé que, quand bien même le matériel n’allait pas être réellement utilisé, il avait toutefois été livré, qu’il y avait « un contrat ainsi qu’un bulletin de livraison » et que le « matériel était au demeurant opérationnel, mais pas encore prêt à fonctionner selon le cahier des charges souhaité par D.________ » (ibidem, ll. 140 à 143). Il a confirmé que ce matériel n’avait pas été installé (ibidem, l. 146).

g) Q., ancien directeur international du groupe W., a été entendu en qualité de témoin le 7 juillet 2021 (PV audition 15). Interrogé sur l’objet des contrats litigieux, il a déclaré ce qui suit :

« T.________ était une des sociétés de D.. Celui-ci côtoyait des personnes puissantes capables d'investir dans des produits de sécurité de haut niveau. A l'époque, nos systèmes biométriques d'empreintes digitales fonctionnaient bien. Nous souhaitions le coupler avec un système qui, lorsque la personne n'était pas autorisée à accéder à des locaux, une caméra prenait une photo de cet individu. Cette photo était envoyée à une personne responsable de l'accès qui pouvait alors décider si elle accordait l'accès ou non et ce à distance. Nous rencontrions des difficultés pour faire matcher ces deux technologies. D. était intéressé à nous aider à développer cette technique. La direction du groupe et D.________ ont décidé de faire un contrat permettant le développement de cette technologie et je me suis chargé de la rédaction de celui-ci et de sa mise en œuvre. Le contrat devait porter sur un montant élevé de matériel afin que D.________ puisse le revendre au terme du développement. Au fil du temps, nous n'arrivions pas à faire fonctionner les produits ensemble et D.________ a perdu son intérêt. (ibidem, ll. 43 à 58). (…) une fois que les contrats ont été acceptés et signés par M.________ (...) le matériel a été livré par [...]. Vous me demandez pour quelle raison. C.________ avait déjà des retards de paiement pour le matériel que nous avions livré. Nous ne voulions pas augmenter leur dette. De plus, il s'agissait d'un développement qui concernait la France et il était logique que le matériel provienne de l'entité française. Pour vous répondre, je pense que le matériel a été livré directement chez le client. (ibidem, ll. 119 à 125). (…) je pense avoir récupéré le matériel un an à six mois avant la vente aux enchères. Lors de cette vente, il était encore étiqueté « Suisse ». C'est B., un soir, qui m'a demandé d'aller récupérer le matériel dans un garage [...]. Vous me demandez pourquoi c'est moi qui ai dû me charger de cette tâche. C'est parce que j'étais en Suisse. B. me l'a demandé et j'ai accepté. J'ai descendu ce matériel à [...]. (ibidem, ll. 179 à 185)

B. Par ordonnance du 23 mai 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ et D.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a statué sur le sort des pièces à conviction et des séquestres (II), a laissé les frais de procédure par trois quarts, soit par 9'056 fr. 25, à la charge de l’Etat (III), a mis un quart des frais de procédure, par 3'018 fr. 75, à la charge de D.________ (IV), a fixé à 22'472 fr. 25 l’indemnité due à V.________ au titre de l’art. 429 CPP (V) et a fixé à 10'822 fr. 25 l’indemnité due à D.________ au titre de l’art. 429 CPP( VI).

S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le Ministère public a tout d’abord retenu que les neuf contrats entre C.________ et T.________ étaient des contrats simulés dès lors que la volonté exprimée ne correspondait pas à la volonté interne des parties. A cet égard, il a estimé que les déclarations de L.________ confirmaient la version de D., de Q. et de B.________ selon laquelle l’objet du contrat était de financer la mise au point de la technologie mentionnée, sans que le matériel en question soit effectivement installé. Il a ensuite considéré que ni D., ni la société C., représentée par V.________, n’étaient vis-à-vis de la plaignante, dans une position analogue à celle d’un garant, de sorte que ni les contrats litigieux ni les procès-verbaux d’installation ne bénéficiaient d’une valeur probante accrue.

En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie, le Ministère public a retenu qu’il manquait l’immédiateté requise par la jurisprudence entre l’acte de disposition et le préjudice patrimonial. Cet acte de disposition était intervenu au moment du refinancement des contrats litigieux, soit lorsque M.________ s’était acquitté des neuf factures de C.________ relatives au rachat du matériel de sécurité chez T., toutes datées du 17 décembre 2008 (P. 5/10). Quant au préjudice, il était intervenu au plus tôt postérieurement au dernier paiement de T., soit en avril 2011 (P. 5/13). Le procureur en a déduit que le dommage allégué avait en réalité été causé par le choix effectué par la plaignante entre deux conditions contractuelles alternatives, plus de deux années après la signature des contrats. Par ailleurs, il a retenu que l’élément subjectif n’était pas réalisé, dès lors que le contrat de cession entre M.________ et C.________ prévoyait un engagement de rachat au premier impayé, ce qui permettait au plaignant de se voir indemnisé par C.________ en cas de loyer impayés de la part de T.. De plus un mécanisme de compensation était prévu entre C. et M.________ permettant à cette dernière de compenser les montants qu’elle devait à C.________ au titre de la maintenance sur les installations avec d’éventuels loyers impayés. Ces mécanismes devaient prémunir M.________ de toute perte sur les neuf contrats litigieux.

C. Par acte du 3 juin 2022, M.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public central, à charge pour celui-ci de procéder à la mise en accusation de V.________ et D.________, subsidiairement pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par courrier du 24 février 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a déposé des déterminations, en concluant au rejet du recours. S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, il a relevé qu’une relation d’affaires de quelques mois entre D.________ et la recourante n’était pas de nature à créer une position de garant, ce d’autant moins que le prévenu n’était pas directement partie au contrat de cession conclu entre C.________ et M.. En outre, il n’existait pas d’usages commerciaux particuliers qui doteraient les contrats litigieux d’une force probante accrue. En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie, le procureur a confirmé sa motivation, en ce sens que c’était le choix effectué par M. entre les deux conditions contractuelles alternatives dont elle disposait qui lui avait causé le préjudice allégué. Il a en outre relevé que la faillite de C.________ était intervenue douze mois après la fin des paiements et que la société T.________ était toujours active. Enfin, il a considéré qu’il était douteux qu’il y ait eu, en 2008, une intention d’escroquerie, dès lors que les contrats litigieux avaient expressément inclus une clause de rachat au premier impayé, clause qui n’existait pas avec le premier contrat entre C.________ etT.________.

Dans leurs déterminations respectives du 17 mars 2023, par leurs défenseurs, V.________ et D.________ ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.

2.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore ainsi que la violation des art. 146 et 251 CP, la recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir procédé à la mise en accusation de D.________ et de V.. Elle soutient que les contrats litigieux seraient simulés, que T. n’aurait jamais eu l’intention de réceptionner et d’installer le matériel de sécurité faisant l’objet de ces contrats et que le seul but de l’opération était d’augmenter artificiellement le chiffre d’affaires de C.________ afin de faire monter le cours de ses actions, en obtenant rapidement plusieurs centaines de milliers de francs au préjudice de M.. D’un point de vue factuel, la cause présenterait, selon elle, de « nombreuses zones d’ombre » liées au matériel commandé, à sa livraison effective ou non et à ce qu’il en était advenu. A cet égard, elle souligne, « à titre exemplatif », que les déclarations de D. n’ont cessé de varier durant l’instruction (cf. P. 176/1, pp. 7 et 8, all. 9) et qu’en substance, à la lumière des différentes auditions menées, on ignore toujours si le matériel commandé existait ou non et, le cas échant, où il se trouverait actuellement. Par ailleurs, elle relève que le premier procureur en charge du dossier avait l’intention de rendre un acte d’accusation contre les deux prévenus, de sorte que cela constituait en soit la preuve du caractère particulièrement complexe et discutable de l’état de fait et de sa qualification juridique, ce qui aurait dû conduire le procureur actuellement en charge d’agir à l’instar de son prédécesseur, en application du principe in dubio pro duriore.

2.2

2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

2.2.2 Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les références citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2).

Invoquant une violation de l’art. 251 CP, la recourante soutient que les contrats litigieux, qui seraient, comme l’a retenu le Ministère public, des contrats simulés, bénéficieraient d’une crédibilité accrue, en raison, d’une part, d’une relation commerciale existant de longue date entre les protagonistes de l’affaire en cause et, d’autre part, des usages commerciaux et de la nature particulière des contrats et procès-verbaux d’installation signés. Elle relève tout d’abord qu’elle était en relation d’affaires avec les entités du groupe W.________ depuis 2004 et, en particulier, avec D.________ depuis de nombreux mois, sans qu’aucun incident ne se soit produit ; elle y voit un fait de nature à instaurer une relation de confiance plus accrue. Elle considère ensuite que les contrats litigieux étaient destinés et propres à prouver un contenu ayant une portée juridique et disposaient à cet égard d’une crédibilité accrue selon les usages commerciaux.

3.1 Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 1), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre (al. 2). La notion de titre est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1, ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_383/2019 consid. 8.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et les références citées).

3.1.1 De jurisprudence constante, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 3.1.2). En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 3.1.2). L'art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux (ATF 120 IV 25) et à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit (ATF 123 IV 61). Le faux intellectuel dans les titres n'a pas non plus été admis s'agissant de deux déclarations relatives au financement de l'achat d'un appartement, documents dont le contenu était mensonger (ATF 125 IV 273 consid. 3b).

3.1.2 Enfin, la jurisprudence considère que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit, cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 123 IV 61 conid. 5c/cc ; ATF 121 IV 131 consid. 2c ; ATF 120 IV 25 consid. 3f). Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie ou une facture mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie (ATF 117 IV 165 consid. 2c ; ATF 103 IV 178 consid. 2) ainsi qu'une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé par le maître d'ouvrage de vérifier des factures (ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd). La jurisprudence a également reconnu que les confirmations d'état de compte émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire avaient une valeur probante accrue du fait de la confiance particulière dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises à une législation spéciale et à des contrôles spécifiques (ATF 120 IV 361 consid. 2c). Toutefois, le seul fait que le document mentionne ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier

  • comme un notaire - n'accroît pas sa valeur probante (ATF 125 IV 273 consid. 3b).

3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les contrats conclus entre [...], devenue C., et T. sont matériellement authentiques, dès lors qu’ils ont été signés par les représentants des sociétés concernées et qu’ils n’ont pas été altérés après signatures. Il n’est pas non plus contesté que les contrats sont simulés, et donc mensongers, puisqu’il ressort de l’instruction que ceux-ci ne portaient pas sur la mise à disposition de matériel de sécurité et de prestations de services en lien avec ce matériel, la volonté réelle des contractants étant, en réalité, de permettre le financement d’une nouvelle technologie, sans procéder à l’installation du matériel. A cet égard, la motivation du Ministère public est argumentée et ne prête pas le flanc à la critique (cf. ordonnance de classement, pp. 8 à 10). Du reste, la recourante n’invoque pas que cette motivation serait erronée ni a fortiori qu’on ne se trouverait pas en présence d’un contrat simulé. Or, selon la jurisprudence, un contrat simulé entre deux parties et présenté à un tiers dans le but de tromper ce dernier ne constitue pas un faux dans les titres car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (cf. ATF 146 I 258 consid. 1.1.1).

Dans son acte, la recourante soutient que les contrats précités seraient des titres dès lors qu’ils bénéficieraient d’une crédibilité accrue, en raison, d’une part, d’une relation commerciale « très étroite » existant de longue date entre les protagonistes de l’affaire en cause et, d’autre part, des usages commerciaux et de la nature particulière des contrats et procès-verbaux d’installation signés. En l’occurrence, on ne distingue pas en quoi D.________ et la société C., représentée par V., se seraient trouvés dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard de la société recourante. A cet égard, une relation d’affaires « étroite », quelle que soit sa durée, ne suffit pas à créer une position de garant au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1.2). Par ailleurs, la recourante se limite à évoquer des usages commerciaux sans toutefois exposer quels seraient ces usages et les motifs pour lesquels ils confèreraient aux contrats litigieux un crédit particulier. Enfin, la Chambre de céans ne voit pas en quoi la nature de l’affaire serait à ce point « particulière » qu’elle aurait pour conséquence de placer les prévenus dans une position de garant au sens de la jurisprudence, ce que la recourante ne démontre pas davantage.

Par ailleurs, à l’instar du procureur (cf. ordonnance entreprise, p. 11 in fine), la Chambre de céans relève qu’aucun élément du dossier ne suggère que le prévenu V.________ aurait su, au moment de la signature des neufs contrats, que ceux-ci étaient simulés, dès lors qu’à l’origine, ces contrats avaient été négociés entre D.________ et la direction française d’[...] (P. 43). La recourante, dont les griefs sont d’ailleurs uniquement dirigés contre D.________, ne soutient du reste pas le contraire.

Partant, les contrats litigieux, de même que les procès-verbaux d’installation, ne sont pas des titres, de sorte qu’une condamnation pour faux dans les titres est exclue.

Invoquant une violation de l’art. 146 CP, la recourante reproche à D.________ de s’être servi des contrats litigieux et des procès-verbaux d’installation, dont il savait le contenu totalement faux, pour la convaincre de financer (« racheter ») lesdits contrats. Elle soutient que c’est uniquement sur la base de ces contrats simulés, dont elle n’avait pas de raison de douter de la réalité, qu’elle a procédé au « rachat » des contrats à C.. Elle relève en outre qu’elle s’est appauvrie exclusivement du fait de son comportement sur la base des contrats simulés, sans intervention supplémentaire des prévenus, de sorte que l’acte de disposition qu’elle a effectué a entraîné directement le préjudice. Selon elle, le terme « directement » se réfèrerait à la manière de procéder et non à la temporalité. Le fait que le préjudice ait été découvert plus tard ne permettrait donc pas de retenir que l’exigence d’immédiateté ne serait pas réalisée. Par ailleurs, elle conteste que le dommage subi soit la conséquence d’un choix contractuel qu’elle a fait, dès lors qu’au moment où elle s’est rendue compte qu’elle avait été victime d’une escroquerie, la société C. avait fait faillite et qu’elle ne pouvait donc s’en prendre à cette dernière. Enfin, elle considère que les prévenus avaient l’intention de lui porter préjudice. Ceux-ci lui auraient ainsi présenté des contrats simulés et des procès-verbaux d’installation mensongers dans le but de lui faire payer du matériel inexistant aux fins d’augmenter artificiellement le chiffre d’affaires de C.________ et de faire monter le cours de ses actions. L’intention des prévenus résulterait également des protocoles confidentiels passés entre D.________ et B.________.

4.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1).

L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48). En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition entraînant "directement" un préjudice lorsque le dommage n'est réalisé qu'en vertu d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur : il s'agit alors uniquement d'une certaine mise en danger du patrimoine, qui ne suffit en principe pas à constituer un dommage (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 29 ad art. 146 CP ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 23 à 26 ad art. 146 CP).

4.2 En l’espèce, l’élément subjectif de l’escroquerie fait manifestement défaut dès lors, d’une part, que l’ensemble des locations ont été payées par T.________ jusqu’en avril 2011, soit durant plus de deux ans, et, d’autre part, que les contrats de cession litigieux, à l’exception du premier daté du 26 mars 2008, comportaient tous un engagement de rachat au premier impayé. Ainsi, si le locataire T.________ cessait de s’acquitter des redevances mensuelles dues, la société plaignante conservait la possibilité d’être indemnisée par C.. La clause de rachat prévoyait en outre un mécanisme qui permettait à M. de compenser les montants qu’elle devait à C.________ au titre de la maintenance sur les installations avec des éventuels loyers impayés. Par ailleurs, la société plaignante disposait d’un débiteur solidaire puisqu’elle pouvait également se retourner contre le locataire T.________ pour obtenir le paiement de loyers dus. Or, force est de constater qu’elle n’a utilisé aucune de ces deux alternatives contractuelles, qui lui permettaient pourtant de se prémunir, à tout le moins en partie, contre un éventuel dommage. Du reste, la partie plaignante était parfaitement consciente du risque financier encouru, dès lors qu’elle a pris la peine de prévoir une clause de rachat, procédé qu’elle a reconnu être inusuel (cf. supra En fait let. A/c). On ne distingue ainsi pas en quoi D.________ et V.________ auraient eu, au moment du refinancement des contrats litigieux, l’intention de porter préjudice à M., puisqu’en cas de cessation de paiement des loyers par le locataire, cette dernière aurait pu refacturer, dès le premier impayé, les montants des contrats à C., qui, en définitive, assumait le risque financier.

Par ailleurs, il faut constater que l’acte de disposition de M., soit le refinancement des contrats litigieux, est intervenu au moment où elle s’est acquittée des neuf factures de C. relatives au rachat du matériel de sécurité, soit le 17 décembre 2008 (P. 5/10). Or, le préjudice allégué est survenu au plus tôt postérieurement à la dernière redevance mensuelle dont s’est acquittée T., soit en avril 2011. L’immédiateté requise par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1) n’est ainsi pas réalisée. En effet, le préjudice allégué ne s’est réalisé qu’en vertu d’un acte subséquent, à savoir la cessation des paiements par T., intervenue plus de deux ans après le refinancement des contrats litigieux. C’est donc cet acte, ainsi que le choix unilatéral opéré par M., à savoir celui de ne pas faire usage de la clause de rachat, qui lui a causé le dommage allégué. Ainsi, au moment du refinancement, elle se trouvait dans la situation de celui qui accepte l’éventualité d’une mise en danger de son patrimoine. Elle en était d’ailleurs consciente puisqu’elle a décidé d’incorporer une clause de rachat pour se prémunir de tout préjudice. Or, une mise en danger de son propre patrimoine ne suffit pas à constituer un dommage (cf. supra consid. 4.1), étant précisé que C. a été déclarée en faillite le 23 février 2012.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP n’étaient pas réunis. En définitive, il s’agit d’un litige de nature purement civile, portant en particulier sur l’exécution d’un contrat de location et d’entretien.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les prévenus V.________ et D.________, qui ont procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, se sont déterminés sur le recours et ont pris des conclusions, sous suite de frais et dépens. Obtenant gain de cause, ils ont droit chacun à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de la recourante (art. 432 al. 1 CPP). Compte tenu des déterminations produites par leurs défenseurs respectifs, cette indemnité sera fixée, pour chacun des deux, à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 92 fr. 40, soit à 1’317 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 23 mai 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. Une indemnité de 1’317 fr. (mille trois cent dix-sept francs) est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de M.________.

V. Une indemnité de 1’317 fr. (mille trois cent dix-sept francs) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de M.________.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jacques Michod, avocat (pour V.________),

Me Robert Fox, avocat (pour D.________),

Me Fabien Hohenauer, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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