Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.04.2022 239

TRIBUNAL CANTONAL

239

AP21.018380-BRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 5 avril 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Villars


Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2022 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2022 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.018380-BRB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 21 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondis­sement de Lausanne a condamné T., né le [...] 1966 en Turquie, pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et délit manqué de menaces qualifiées, à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement et de 8 jours pour détention illicite, ainsi qu’à une amende de 400 fr., et a ordonné en faveur de T. une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon les modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines.

Le tribunal a retenu que T., obsédé par l’idée d’un possible adultère de sa femme, s’était fréquemment disputé avec son épouse, que lors de leurs disputes, les deux conjoints s’en prenaient physiquement l’un à l’autre et que T. avait fait vivre un véritable enfer à son épouse et à ses enfants entre 2016 et 2017, notamment en leur infligeant une grave torture psycho­logique, en agressant violemment physiquement son épouse à plusieurs reprises en lui donnant des coups de poing et des coups de pied, en la bousculant, en lui serrant le cou avec les mains et en appuyant ses doigts sur ses yeux, et en menaçant de mort son épouse en pointant un couteau dans sa direction.

Dans le cadre de l’enquête ayant conduit à ce jugement, T.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 17 octobre 2017, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH auprès de [...], a posé le diagnostic de trouble délirant chronique de type passionnel, plus précisément de délire de jalousie paranoïaque né sur un trouble de la personnalité de type paranoïaque, et se compliquant secondairement par une période de chômage. Ce trouble a été qualifié de particulièrement grave en raison de son caractère chronique, du fait qu’il touchait le sentiment d’honneur de l’intéressé et qu’il envahissait tout le quotidien de T., lequel refusait tout soin psychiatrique, et à cause de sa forte résistance aux traitements psychotropes. L’expert a posé un pronostic défavorable, le comportement de l’intéressé étant directement déterminé par l’aspect floride et actif de ce trouble délirant tant sur le plan émotionnel qu’intellectuel. L’expert a considéré que la responsabilité de T. était diminuée de manière importante du fait de son trouble psychia­trique, avec une capacité indemne de différencier le bien du mal et une intelligence conservée, tout en relevant que son jugement était gravement altéré, et que le risque de récidive était très élevé, un risque de passage à l’acte homicide contre son épouse étant par ailleurs évoqué comme point culminant éventuel. En définitive, le psychiatre a préconisé un placement institutionnel tout en mettant en exergue les difficultés liées à l’anosognosie du condamné, lequel s’estimait dans son bon droit, incapable d’évaluer l’impact de ses actes sur ses proches ou sur lui-même, complètement envahi par ses préoccupations et non conscient de souffrir d’un trouble psychia­trique.

b) Par décision du 26 février 2019, confirmée par arrêt du 24 avril 2019 de la Chambre des recours pénale, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de T.________, avec effet rétroactif au 21 juin 2018, au sein de la Prison du Bois-Mermet, puis à la colonie fermée des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP).

c) Par décision du 19 août 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 5 septembre 2019, le Juge d’applica­tion des peines a refusé une première fois la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institution­nelle ordonnée le 21 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondisse­ment de Lausanne en faveur de T.________.

d) Un plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaboré en novembre 2019 par les EPO, puis avalisé le 27 janvier 2020 par l'Office d'exécution des peines. Concernant les passages à l’acte, il a été constaté que T.________ niait les faits, à l’exception d’un épisode lors duquel il aurait agi sur un mode défensif, tout comme il niait son potentiel de violence. La direction des EPO a notamment relevé que T.________ démontrait une tendance à se victimiser concernant sa situation pénale, qu’il était désormais preneur du suivi thérapeutique, lequel était source de remise en question et que la question de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique afin d’ajuster au mieux sa prise en charge en lien avec ses probléma­tiques se posait. La progression envisagée prévoyait, dans une première phase, un éventuel passage à la colonie ouverte dès avril 2020, sous réserve de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), afin de permettre d’évaluer les capacités d’adaptation de T.________ dans un environne­ment plus responsabilisant. La deuxième phase prévoyait un régime de conduites sociales, au maximum une tous les deux mois, après six mois au sein de la colonie ouverte, afin de permettre à T.________ de reprendre contact progressivement avec l’extérieur et préparer sa réinsertion socio-professionnelle.

Le transfert de T.________ au sein du secteur ouvert de la colonie des EPO a eu lieu le 22 mai 2020.

e) Par décision du 16 novembre 2020, le Juge d’application des peines a, pour la deuxième fois, refuser d’accorder à T.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 21 juin 2018, relevant que malgré les progrès entrevus, notamment une certaine forme de prise de conscience de ses troubles, de ses travers et de ses défaillances, et de meilleures dispositions dans l’implication à son suivi, les étapes à franchir préalable­ment à tout élargisse­ment anticipé demeuraient nombreuses et que l’ensemble des intervenants recom­mandaient la plus grande prudence quant à l’ouverture progressive du cadre mis en place autour de lui, T.________ présentant encore une nature criminogène préoccu­pante et n’étant pas encore suffisamment équipé pour recouvrer la liberté, gérer ses émotions et retrouver une vie active professionnelle ainsi qu’une vie familiale.

f) Dans son rapport de situation du 11 février 2021, l’Unité d’évaluation crimino­logique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC) a relevé que les difficultés d’élaboration et d’introspection de T.________ persistaient, celui-ci tentant de con­vaincre de la véracité de ses dires, notamment en lien avec son innocence et l’absence de bien-fondé de sa mesure thérapeutique institutionnelle, et que la situa­tion de l’intéressé n’avait quasiment pas évolué depuis la dernière évaluation crimi­nologique de 2019 en ce qui concerne l’agir criminel, mais qu’il semblait reconnaître que des tensions avaient pu apparaître au sein du couple pour différentes raisons, telles que le stress engendré par les problèmes financiers et les autres difficultés familiales. S’agissant des facteurs de risque, il a observé que T.________ appar­tenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens, qu’il en allait de même pour le risque de récidive de violence conjugale et que l’isolement social et l’absence d’activités structurées étaient toujours des éléments explicatifs prépondérants de ces niveaux de risques. S’agissant du trouble délirant et du trouble de la personnalité paranoïaque dont souffre T., les auteurs du rapport ont indiqué que l’intéressé semblait toujours participer à alimenter de manière importante le senti­ment d’injustice vécu, qu’ils se questionnaient quant à la négation du sentiment de jalousie nourri par T., par le passé, à l’encontre de son épouse, celui-ci ayant maintenu un tel positionnement durant plusieurs années, que lors de la présente évaluation, il semblait désormais se diriger plus nettement contre les autorités qu’à l’encontre de sa femme, permettant ainsi de revoir à la baisse le niveau de risque de violence conjugale, que le discours concernant son épouse et ses enfants paraissait plutôt apaisé et affectueux et que la thérapie familiale instaurée auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) était susceptible d’accompagner la famille dans une démarche bienveillante vis-à-vis du condamné tout en étant potentiellement protectrice face à une nouvelle récidive. Les criminologues demeuraient toutefois prudents face à cette récente évolution car si les propos du concerné venaient, à nouveau, à se diriger contre sa femme, le niveau de risque de passage à l’acte violent contre cette dernière pourrait être revu à la hausse.

L’UEC a également souligné que le niveau des facteurs de protection était moyen, que, d’une manière générale, le comportement en détention de T.________ était bon, qu’il était abstinent à l’alcool ou aux produits stupéfiants, que le risque de fuite était faible, bien qu’il convenait de rester attentif à sa lassitude concernant sa situation pénale et à la manifestation de son trouble psychiatrique, que les axes de travail proposés dans le cadre de l’évaluation criminologique de 2019 pouvaient être reconduits, à savoir le maintien du travail autour de la meilleure reconnaissance de son fonctionnement global ainsi qu’au niveau de l’intégration de ses proches dans le cadre de sa prise en charge, et qu’une prise en charge soutenue était nécessaire et devait être maintenue lorsque le cadre carcéral serait relâché en vue de la réinsertion progressive du condamné dans la collectivité.

g) Dans son rapport du 23 avril 2021, le SMPP a expliqué que T.________ était au bénéfice d’un suivi psychothérapeutique depuis son arrivée aux EPO, qu’il répondait bien à sa prise en charge, qu’outre la bonne stabilisation de son état de santé psychique, l’objectif principal de sa prise en charge était une meilleure compréhension des éléments l’ayant mené à tel passage à l’acte, soit la réalisation d’un travail introspectif, et qu’un second objectif était de faire un travail psycho-éducationnel avec reconnaissance du bénéfice de la prise médicamenteuse pour un bon contrôle des symptômes psychiatriques, que les médecins envisageaient la poursuite du même traitement avec une perspective de séjour en institution psychiatrique adaptée et que T.________ critiquait son comportement passé qui l’avait poussé à passer à l’acte.

h) Un bilan de phase 1 et suite du PES a été élaboré en avril 2021 et avalisé par l’Office d’exécution des peines le 29 avril 2021. Les chargés d’évaluation ont exposé que depuis la dernière décision du Juge d’application des peines du 16 novembre 2020, ils avaient constaté chez T.________ une certaine forme de prise de conscience de son trouble ainsi que de meilleures dispositions à s’impliquer dans son suivi, qu’il avait su globalement maintenir un bon comportement en détention et s’adapter à son nouvel environne­ment au sein de la colonie ouverte, maintenant une abstinence aux substances prohibées et la poursuite du suivi thérapeutique auprès du SMPP dans lequel il s’investissait, que sa thérapie individuelle était complétée par une thérapie familiale, que les conduites sociales, qui s’étaient bien déroulées, permettaient à T.________ et à ses proches de travailler sur les évènements passés et sur leur mode relationnel pour éviter la récidive, tout en préparant progressivement la reprise de leur vie de famille à l’extérieur, que les capacités d’élaboration et d’introspection de T.________ restaient cependant limitées, tout comme ses capacités à accéder au registre émotionnel d’autrui, puisqu’il persistait à nier partiellement les faits et demeurait anosognosique ce qui l’empêchait de mettre en lien ses passages à l’acte avec son trouble psychiatrique. Les chargés d’évaluation ont encore précisé que T.________ continuait à entretenir des contacts téléphoniques réguliers avec sa famille, soit avec son épouse et ses enfants, domiciliés en Suisse, qu’il recevait toujours des visites très régulières de son épouse et de ses enfants, qu’il avait indiqué vouloir rester marié à son épouse, tout comme l’avait fait cette dernière, que trois conduites sociales s’étaient déroulées les 27 novembre 2020, 8 février 2021 et 9 avril 2021 en présence d’intervenants professionnels, durant lesquels T.________ avait eu l’occasion de se promener avec son épouse et l’un de ses fils, qu’il avait toujours adopté une conduite adéquate et respectueuse durant ces sorties accompagnées et s’était investi dans le bon déroulement de celles-ci, qu’une grande complicité avec son épouse et son fils avait pu être observée, que ceux-ci représentaient un soutien moral évident pour T.________, que l’objectif consistant à maintenir les liens familiaux dans un dialogue et un climat serein était atteint et qu’aucune problé­matique n’avait été relevée dans ce contexte.

La progression envisagée prévoyait, dans des phases 3 et 4, des régimes de conduites institutionnelles, sous réserve de l’avis de la CIC, puis un éventuel régime de congés institutionnels, afin de favoriser la recherche d’un lieu de vie adéquat en vue d’un futur placement en milieu institutionnel de T., respectivement d’évaluer sa dynamique dans un certain cadre institutionnel sur une certaine durée. La cinquième phase prévoyait un placement en institution, afin de permettre à T. d’intégrer un lieu de vie non seulement soutenant et adapté à ses fragilités personnelles, mais qui puisse également lui permettre d’accéder à des activités à tout le moins occupationnelles, voire à terme professionnelles, en vue de la poursuite de l’exécution de sa mesure pénale et de son travail thérapeutique ainsi que de sa réinsertion progressive dans la société et le monde du travail.

i) Réunie en urgence le 28 mai 2021, la CIC a notamment souscrit favorablement à l’orientation envisagée dans le PES prévoyant un processus de placement de T.________ vers une structure institutionnelle ouverte et a souligné l’importance de soutenir une vigilance sur l’évolution des liens conjugaux et familiaux, et de maintenir l’assistance de guidance entreprise auprès de la famille dans le but de dénouer l’emprise fusionnelle qui semblait y régner.

j) Selon l’avis criminologique du 16 juillet 2021 relatif à la demande de rencontre privée de T.________, l’UEC n’était pas opposée à la tenue de telles rencontres entre le prénommé et son épouse, relevant par ailleurs qu’une reprise de contact dans un cadre sécurisé, tel que le milieu carcéral, permettrait au couple de retrouver une certaine intimité tout en ayant accès à des professionnels en charge de leur suivi.

k) Dans un rapport établi le 26 août 2021, le SMPP a relevé que T.________ bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis son arrivée aux EPO, à une fréquence mensuelle et d’un traitement psychotrope antidépresseur, ainsi que d’un accompagnement spécifique par un infirmier case manager de liaison, en perspective de la poursuite dudit traitement dans une institution psychiatrique adaptée selon l’art. 59 CP, que, s’agissant de l’alliance thérapeutique et de son investissement dans son suivi, T.________ était collaborant et preneur, suivant par ailleurs régulièrement son traitement pharmacologique, et que l’alliance thérapeu­tique avec l’intervention d’un infirmier était en cours de construction en raison du changement récent de thérapeute. Les médecins en charge du suivi de T.________ ont précisé que, du point de vue pharmacologique et psychothérapeutique, il convenait de poursuivre le traitement en cours, avec un accompagnement vers un placement en institution avec l’intervention d’un infirmier case manager de liaison afin d’accompagner l’intéressé dans un processus d’intégration au sein de l’institution et dans sa compréhension des enjeux pénaux en milieu ouvert, que T.________ adhérait au programme de conduite institutionnel, qu’il avait pu entendre que le passage en foyer faisait partie intégrante des étapes dans l’exécution de sa mesure pénale, que les objectifs du traitement consistaient au maintien de la stabilité clinique, à la consolidation de la bonne adhérence aux soins et à la poursuite du travail psycho-éducationnel et d’introspection avec reconnaissance des symptômes avant-coureurs d’un passage à l’acte et que des entretiens en présence de la famille de T.________ allaient être organisés, étant donné que la problématique délictuelle et psychiatrique avait eu lieu dans le cadre familial dans une période de tension au sein du couple.

l) Dans son rapport du 10 septembre 2021, la direction des EPO a formulé un préavis négatif à la libération conditionnelle de T., se référant à l’évaluation criminologique du 11 février 2021 et au bilan de phase, lesquels préconisaient un processus de placement vers une structure institutionnelle ouverte, orientation approuvée par la CIC. Elle a considéré en substance qu’il ne disposait pas, pour l’heure, d’un projet d’insertion socioprofessionnel concret et réaliste, qu’il était important que son retour à la vie libre se déroule progressivement et qu’un élargissement anticipé apparaissait, en l’état, prématuré. Tout en encourageant T. à poursuivre les efforts entrepris jusqu’à présent, la direction des EPO a relevé que le comportement de T.________ était constant, qu’il se montrait poli et correct à l’égard du personnel de détention, respectant tant les règlements et les directives que les impératifs liés aux horaires, qu’il se rendait régulièrement à la promenade et participait également aux activités sportives durant son temps libre et que son régime de conduites institutionnelles s’était déroulé sans heurt.

m) Par courrier adressé le 30 septembre 2021 à la direction des EPO, le SMPP a souligné que T.________ bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothéra­peutique avec des entretiens à une fréquence mensuelle, ainsi que d’un accompa­gnement par un infirmier case manager de liaison, dans la perspective de la pour­suite du traitement dans une institution psychiatrique adaptée, qu’il était collaborant et preneur de son suivi, qu’il présentait une bonne adhésion aux soins, s’investissant dans un travail d’introspection avec critique de son comportement passé l’ayant poussé au passage à l’acte et avec reconnaissance des symptômes psychopatho­logiques avant-coureurs, qu’il adhérait au programme des conduites, dont une conduite socio-thérapeutique au domicile avait permis d’évaluer une bonne dynami­que au sein de la famille qui restait disponible et très soutenante, que son comporte­ment au sein du couple était adapté et adéquat, qu’il exprimait de la souffrance par rapport à sa situation carcérale, à la situation de séparation vécue par le couple depuis des années et aux incertitudes concernant son avenir, et qu’il ne voyait aucun élément défavorable à la rencontre privée de T.________ et de son épouse, relevant qu’il était particulièrement important que de telles rencontres soient organisées avant le placement institutionnel, l’objectif premier étant d’accompagner l’intéressé dans un processus d’intégration au sein du foyer.

B. a) Le 21 octobre 2021, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée à l’encontre de T.________.

L’autorité d’exécution a considéré en substance que l’évolution de T.________ se poursuivait de manière encourageante et permettait désormais d’en­visager des avancées dans la progression de l’exécution de la mesure, que des démarches avaient d’ores et déjà été entreprises auprès d’une institution en vue d’un futur placement, que la progressivité commandée par la gravité de la pathologie du condamné ne devait toutefois pas être reléguée au second plan, que les progrès accomplis par celui-ci démontraient parfaitement le bien-fondé de l’injonction de soins imposée, laquelle était en l’état indispensable et proportionnée au regard de la gravité des actes commis, et qu’une libération conditionnelle de la mesure apparais­sait prématurée, T.________ devant consolider ses acquis par une ouverture gra­duelle du cadre et un passage dans un foyer psychiatrique.

b) Par courrier du 26 novembre 2021, T., par son défenseur d’office, a transmis au Juge d’application des peines deux promesses d’embauche, l’une du 19 novembre 2021 de la société [...] sise à [...] qui a déclaré le connaître pour avoir travaillé indirectement avec lui par le passé et être en mesure de l’engager si un poste devait se libérer dans son atelier, l’autre du 24 novembre 2021 de l’entreprise [...] sise à [...] dont le directeur a affirmé le connaître personnellement depuis plus de 20 ans, être disposé à l’engager si une place était disponible au moment de sa libération et le recommander à des connaissances professionnelles. Il a joint une lettre adressée à son avocat par son épouse [...] dans laquelle celle-ci a indiqué avoir comme projet de poursuivre sa relation sentimentale avec T. et de vivre avec lui au sein du même domicile familial dès sa libération.

c) Le 30 novembre 2021, T.________ a envoyé au Juge d’application des peines une attestation datée du 27 novembre 2021 du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, qui confirmait être disposé à reprendre son suivi psychia­trique et psychothérapeutique dès sa libération.

d) Le 6 décembre 2021, le Juge d’application des peines a procédé à l’audition de T., en présence de son défenseur d’office. A cette occasion, il a expliqué qu’il se portait bien depuis sa dernière audition, que sa détention se déroulait sans rencontrer d’obstacle, que ses enfants lui manquaient beaucoup, qu’il aimerait avoir la chance de les revoir et qu’il souhaiterait qu’on lui fasse confiance. Interpellé au sujet de la dernière décision lui ayant refusé la libération conditionnelle et sur ce qu’il en avait retiré, T. a déclaré : « Je pense que le tribunal a pensé que je pouvais nuire à la société, à mon entourage et à moi-même. D’emblée, je précise que je ne suis pas comme ça. Néanmoins, j’ai compris la décision. Vous m’expliquez que je vais dans le bon sens mais qu’il y a des étapes que je dois passer avant d’obtenir la libération conditionnelle et qu’en l’état celle-ci avait été jugée prématurée. Au risque de me répéter, aujourd’hui la situation n’est plus la même. Avec mon épouse, nous avons décidé, en cas de libération conditionnelle, de suivre une thérapie commune. ». Revenant ensuite sur la mesure thérapeutique à laquelle il a été astreint, il a exposé : « J’ai une appréciation très positive du traitement et je pense que tous ceux qui en ont besoin devrait le suivre s’il le fallait. Vous me demandez si, en ce qui me concerne, il fallait que je suive ce traitement et si j’en avais besoin. Je vous réponds qu’à l’époque la perte de ma fille et de mon père avait fait peser une charge trop lourde sur mes épaules. Tout ce que je devais supporter concernant la vie de mes enfants et ma vie tout court me pesait. Vous me demandez comment j’ai compris cette mesure institutionnelle et à quoi devait-elle me servir. J’étais totalement démoralisé et j’avais des problèmes avec ma famille. C’est pour mon bien qu’on a instauré cette mesure institutionnelle et le traitement qui va avec. ». S’agissant des bénéfices qu’il a tirés des entretiens avec ses thérapeutes et des soins reçus, le condamné a observé : « D’abord le seul fait de pouvoir parler, cela a eu un effet positif pour moi. De plus, les conseils reçus durant mes séances je les ai pris pour moi et sur moi afin de mieux m’intégrer dans la société. Vous me demandez si durant cette année, j’ai compris de nouvelles choses sur moi. Ma réponse est oui et cela a été une très grande leçon pour moi. J’ai eu la possibilité de réfléchir plus profondément à ce que j’avais fait. J’ai également pris conscience de la douleur que générait pour moi l’absence de mes enfants […] cela m’a poussé à réfléchir […] Comment cela est arrivé et pourquoi je l’ai fait. Je suis arrivé à la conclusion que je n’aurais pas dû agir ainsi quelque en soit la raison. Je sais désormais que je ne dois plus agir ainsi. […] Pendant 30 ans de vie familiale, j’ai toujours bien agi vis-à-vis de ma famille et je me suis demandé qu’est-ce qu’il s’est passé pour que je fasse tout ça. […] Je pense qu’il y a eu une explosion en moi qui a fait qu’à un moment donné je ne savais plus ce que je faisais. A l’époque, j’ai passé à ma vie au travail (sic), j’ai perdu mon père qui était âgé de 55 ans et j’ai perdu ma fille dans les flammes et tout cela a été trop pour moi. J’avais soucis pour l’avenir de mes enfants. A un moment donné, c’était trop et c’est arrivé comme ça. ».

T.________ a enfin déclaré qu’il aimerait vivre tranquillement auprès de ses enfants, qu’il pensait offrir toutes les garanties nécessaires pour être libéré conditionnellement, que les quatre ans passés en prison et à suivre un traitement attestaient de ses efforts, qu’il n’était pas opposé à la proposition de la CIC, mais qu’une étape supplémentaire avait été ajoutée malgré son évolution positive, qu’il ne voyait pas la fin de sa mesure, qu’il était prêt à poursuivre son suivi thérapeutique en cas de libération conditionnelle et qu’il avait fourni un contrat de travail.

e) Entre février et décembre 2021, T.________ a bénéficié de plusieurs conduites afin qu’il reprenne contact avec sa famille et avec la réalité extérieure en vue d’un placement institutionnel, lesquelles se sont déroulées sans heurt. La conduite du 1er décembre 2021 avait pour objectif de visiter l’Etablissement psycho-social médicalisé (ci-après : EPSM) [...] en vue de son admission au foyer.

f) Par courrier adressé le 6 décembre 2021 au Juge d’application des peines, les EPO ont indiqué qu’une première rencontre privée avait eu lieu entre T.________ et son épouse le 24 novembre 2021, que la visite s’était déroulée sans accroc et qu’une autre rencontre était d’ores et déjà prévue le 17 décembre 2021.

g) Le 10 décembre 2021, le Ministère public a préavisé défavora­blement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée à l’endroit de T.________.

h) Dans ses déterminations du 23 décembre 2021 (P. 17), T.________ a conclu à sa libération conditionnelle assortie d’un délai d’épreuve d’une durée à fixer à dire de justice, précisant ne requérir aucune mesure d’instruction complémen­taire. Il a fait valoir en bref que, comme en attestaient les rapports des différents interve­nants, il était détenu depuis plus de 4 ans, son comportement était irrépro­chable, il entretenait des contacts très fréquents et excellents avec sa famille qui était investie, il faisait preuve d’assiduité au poste à responsabilité qu’il occupait à la prison, le risque de récidive avait largement baissé, et l’alliance thérapeutique déve­loppée et son introspection démontraient son évolution encourageante. Il a encore indiqué qu’il ne discutait pas de la poursuite de sa prise en charge thérapeu­tique, mais de la continuation de ce suivi en institution, que les rapports des différents thérapeutes étaient extrêmement positifs, que les deux rencontres privées organisées avec son épouse s’étaient bien déroulées, qu’il avait produit deux promesses d’embauche, que le Dr [...], qui l’avait déjà suivi par le passé, pourrait assurer son suivi thérapeutique à sa sortie de prison et qu’il ne pourrait pas intégrer l’institution convoitée en raison du manque de place disponible.

i) Par ordonnance du 18 mars 2022, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à T.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 21 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a arrêté l’indemnité allouée à son défenseur d’office à 2'350 fr. (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

Le premier juge a considéré que la libération conditionnelle de T.________ était prématurée, que la mesure thérapeutique institutionnelle profitait toujours au condamné et qu’il convenait de prévoir un placement en foyer de T.________ avant le prochain examen de sa situation. Il a expliqué que le quotidien de l’intéres­sé au sein de la colonie ouverte des EPO s’inscrivait dans une dynamique globalement positive qui méritait d’être saluée, que son évolution encourageante permettait d’envisager une avancée dans la progression de l’exécution de la mesure, que les conduites organisées depuis le mois de février 2021 s’étaient toutes bien déroulées, que des démarches auprès d’une institution étaient en cours en vue d’un futur placement, qu’il ne fallait cependant pas oublier la grave pathologie dont souffrait T., d’autant que, selon les criminologues, ses capacités d’élaboration et d’introspection restaient limitées et que, s’agissant de son « agir criminel », sa situation n’avait quasiment pas évolué depuis la dernière évaluation de 2019. Il a encore observé que T. avait de la difficulté à se remettre en question et demeurait partiellement dans le déni, qu’il avait par ailleurs peiné à verbaliser les faits pour lesquels il avait été condamné, respectivement à préciser les axes de travail sous-tendant son traitement thérapeutique, lors de son audition du 6 décembre 2021, qu’il se trouvait dans une nouvelle phase charnière ayant pour but de lui offrir plus de liberté dans l’optique d’une réinsertion progressive dans la société et qu’il était primordial de consolider les acquis en procédant graduellement afin de permettre à T.________ de démontrer la stabilité de sa situation et que le risque de récidive était toujours présent.

C. Par acte du 30 mars 2022, T., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institution­nelle instituée à son endroit le 21 juin 2018 soit ordonnée et que les frais de la procédure de première et de deuxième instance et les indemnités allouées à son défenseur d’office soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit assortie de règles de conduite, sous la forme notamment de l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire durant un délai d’épreuve à fixer à dire de justice et, plus subsidiaire­ment encore, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, T. a requis la production, par le Service pénitentiaire, de la liste actualisée des visites dont il a bénéficié en prison et des rapports de l’ensemble des visites privées effectuées, notamment de celles de ses enfants, depuis le dépôt de ses dernières déterminations le 23 décembre 2021.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'appli­cation des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.

2.1 Invoquant une violation de l’art. 62 al. 1 CP, le recourant reproche au premier juge de lui avoir refusé la libération conditionnelle. Il fait valoir que le pronostic serait bon, que la gravité de son trouble, son introspection prétendument limitée et la subsistance d’un risque de récidive ne justifieraient pas un refus de libération conditionnelle, qu’il serait trop réducteur de retenir que les criminologues considèrent que son introspection est limitée, que les rapports de ses thérapeutes contredisent les criminologues, que ses facultés d’introspection et d’ouverture sur ses émotions seraient avérées et constitueraient un facteur protecteur, que les facteurs de protection seraient solides et nombreux et qu’il ne discuterait pas la poursuite de sa prise en charge thérapeutique. Il allègue encore qu’il disposerait d’un projet de vie professionnelle concret, qu’il pourrait compter sur sa famille à sa libération, en particulier sur la complicité retrouvée avec son épouse et sur la relation solide entretenue avec ses enfants, que les différents intervenants seraient très optimistes à son sujet et que, condamné à une seule reprise à une peine privative de liberté d’un an, il est détenu depuis plus de 4 ans.

2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (ATF 137 IV 201 consid. 1.2, JdT 2011 IV 395 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.1 et les réf. citées).

Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. Le délai d’épreuve est de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 (art. 62 al. 2 CP). La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP).

2.2.2 La loi n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées), étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 1 consid. 2a pp. 4 ss ; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1).

Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité ; ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité).

2.3 2.3.1 Le recourant sollicite, à titre de mesure d’instruction, la production au dossier de la liste de toutes les visites dont il a bénéficié en prison et des rapports de toutes les visites privées qu’il a eues, notamment de celles de ses enfants, depuis le dépôt de ses dernières déterminations le 23 décembre 2021. Or, les déterminations du 23 décembre 2021 (P. 17) ont été déposées par le recourant à l’issue de l’avis de prochaine clôture par lequel le Juge d’application des peines lui impartissait un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve et le recourant a expressément indiqué qu’il ne requérait aucune mesure d’instruction (P. 17 p. 4). Le Juge d’application des peines ayant clôturé l’instruction, il n’est en principe à ce stade plus possible de compléter le dossier.

De toute manière, cette réquisition n’est pas pertinente, puisque les pièces dont la production est requise ne sont pas susceptibles d’apporter davantage d’éclairage utile sur l’évolution de la situation du recourant et que la Chambre de céans s’estime suffisamment renseignée pour statuer sur la présente cause. En effet, il résulte de l’examen des pièces qui figurent au dossier que toutes les conduites avec la famille du recourant effectuées entre février et décembre 2021 se sont bien déroulées et qu’aucun problème n’a été constaté dans ce contexte. L’objectif 5 du bilan de phase et suite du PES (P. 3/3), qui prévoyait le maintien des liens familiaux dans un dialogue et un climat serein, dans le respect de l’encadre­ment fixé, fait état des contacts téléphoniques réguliers du recourant avec son épouse et ses enfants, ainsi que des visites régulières de ceux-ci et des condui­tes sociales avec ceux-ci, a été considéré comme atteint. Le recourant a également rencontré son épouse et ses enfants dans le cadre d’entretiens thérapeutiques. Dans son avis criminologique du 16 juillet 2021 (P. 3/7), l’UEC s’était par ailleurs déclarée favorable à la mise en place de rencontres privées du recourant avec son épouse et la première rencontre privée a eu lieu le 24 novembre 2021 et s’est bien déroulée (P. 14). De plus, par courrier du 30 septembre 2021 (P. 3/12), le SMPP informait la direction des EPO que le recourant adhérait au programme des conduites et qu’une conduite socio-thérapeutique au domicile de la famille avait permis d’évaluer une bonne dynamique au sein de la famille, disponible et soutenante et de constater que le comportement du recourant au sein du couple était adapté et adéquat. Ce moyen doit donc être rejeté.

2.3.2 T., obsédé par l’idée d’un possible adultère de sa femme, s’en est pris violem­ment physiquement à son épouse à plusieurs reprises et a infligé à son épouse et à ses enfants une grave torture psychologique entre 2016 et 2017. Le 21 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné T. à une peine privative de liberté de 12 mois et, compte tenu du trouble psychiatrique qu’il présentait et des conclusions de l’expertise psychiatrique réalisée en 2017 dans le cadre de l’enquête, le tribunal a ordonné une mesure thérapeutique institu­tionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP en sa faveur. Le 18 mars 2022, le Juge d’application des peines a refusé pour la troisième fois d’accorder à T.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeu­tique institutionnelle, estimant que la levée de cette mesure était toujours prématurée.

Selon l’expertise psychiatrique au dossier, le recourant présente un trouble délirant chronique de type passionnel, plus précisément un délire de jalousie paranoïaque né sur un trouble de la personnalité de type paranoïaque. En 2017, l’expert avait qualifié ce trouble de particulièrement grave en raison de son caractère chronique, ce trouble envahissant tout le quotidien du recourant qui refusait tout soin psychiatrique et résistant fortement aux traitements psychotropes. Il avait posé un pronostic défavorable et estimé le risque de récidive comme très élevé. T.________, qui s’estimait dans son bon droit et n’avait pas pris conscience de son trouble psychiatrique, était alors dans l’incapacité d’apprécier l’impact de ses agissements sur ses proches.

Le recourant a bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychothérapeu­tique dès son arrivée aux EPO le 12 mars 2019 (P. 3/2, P. 3/11, P. 3/12). Dans le PES élaboré en novembre 2019, les criminologues ont relevé que le recourant, qui avait tendance à se victimiser en raison de sa situation pénale, était désormais preneur du suivi thérapeutique, lequel était source de remise en question. Le 22 mai 2020, il a été transféré au sein du secteur ouvert de la colonie des EPO, comme le prévoyait le PES, ce qui n’a suscité aucune observation inquiétante. Dans le bilan de phase 1 et suivi du PES d’avril 2021 (P. 3/3), les chargés d’évaluation ont constaté que T.________ persistaient à nier partielle­ment les faits pour lesquels il avait été condamné et qu’il demeurait anosognosique, ce qui l’empêchait de faire un lien entre ses passa­ges à l’acte et son trouble psychiatrique, que ses capacités d’élaboration et d’in­trospec­tion demeuraient limitées, tout comme ses capacités à accéder au registre émotionnel d’autrui, mais qu’il entretenait des contacts télépho­niques réguliers avec son épouse et ses enfants qui lui rendaient visites très réguliè­rement et que trois conduites sociales avaient déjà eu lieu sans qu’aucune problé­matique n’ait été relevée dans ce contexte. Dans la perspective de la poursuite de son traitement psychiatrique dans une institution adaptée et d’y favoriser son intégration, les médecins ont préconisé un accompa­gnement spécifique de T.________ avec l’intervention d’un infirmier case manager de liaison. T.________ s’est montré colla­borant et preneur de son suivi, adhérant aux soins et au programme des conduites, et s’investissant dans un travail d’introspection avec critique de son comportement passé (P. 3/12).

Tout bien considéré, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a retenu que la libération conditionnelle de T.________ était encore préma­turée. L’évolution positive du recourant et son respect en tous points du cadre de la mesure thérapeu­tique et de son PES sont certes indéniables. Il peut ainsi être donné acte au recourant que son évolution est favorable et encourageante, qu’elle se déroule conformément au PES et aux recommandations des différents interve­nants et qu’elle permet d’envisager une avancée dans la progression de l’exécution de la mesure qui pourra se poursuivre sous la forme d’un placement en foyer. Il n’en demeure pas moins que, selon les pièces au dossier et l’appréciation unanime des différents intervenants, le pronostic que l’on peut faire dans les conditions actuelles ne permet pas de considérer que le risque de récidive, au vu du bien juridique à protéger, serait à ce stade suffisamment réduit pour que l’on puisse donner au recourant l’occasion de faire ses preuves en liberté.

En effet, tous les intervenants s’accordent pour dire que le risque de récidive du recourant demeure moyen et qu’un placement en foyer constitue une étape indispensable à une libération conditionnelle. Selon l’UEC (P. 3/2 ch. 3), les risques de récidive générale et violente, tout comme les risques de récidive de violence conjugale, peuvent être qualifiés de moyens. Si la gravité du trouble psychia­trique dont souffre le recourant ne suffit pas à justifier un refus de libération condition­nelle, sa présence induit chez le recourant des capacités d’élaboration et d’introspection limitées, celui-ci tentant encore il y a peu de convaincre ses interlocu­teurs de la véracité de ses dires et de l’absence de bien-fondé de sa mesure thérapeutique institutionnelle (P. 3/2). Contrairement à ce que soutient le recourant, les crimino­logues ont relevé ses progrès, constatant notamment que celui-ci semblait désormais reconnaître qu’il y avait eu des tensions au sein de son couple (P. 3/2 ch. 2). Quant au premier juge, il a mentionné le rapport du SMPP du 26 août 2021 (P. 3/12) dans son ordonnance et relevé, s’agissant de l’alliance thérapeutique et de l’investissement du recourant dans son suivi, que celui-ci était collaborant et preneur, tout en faisant état des limites actuelles de la prise de conscience du recourant. Enfin, à la lecture du procès-verbal de son audition du 6 décembre 2021, on constate que le recourant tient un discours égocentré, évoquant son traitement, les raisons qui l’avaient poussé à mal agir envers sa famille et ses souffrances liées à sa situation carcérale, et qu’il peine à parler des faits pour lesquels il a été condamné. Au reste, l’évolution favorable du recourant démontre l’utilité et la nécessité de la mesure instituée à son endroit.

S’agissant de l’optimisme des différents intervenants, le premier juge a certes relevé que le quotidien du recourant s’inscrivait dans une dynamique positive, mais force est de constater que tant les EPO, que l’Office d’exécution des peines et le Ministère public ont préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’endroit de T.________, et que la CIC a indiqué être favorable à un processus de placement vers une structure institutionnelle ouverte, tout en recommandant de « soutenir une vigilance sur l’évolution des liens conjugaux et familiaux, et de maintenir l’assistance de guidance entreprise auprès de cette famille dans le but de dénouer l’emprise fusionnelle qui semble y régner » (P. 3/4). Aussi, quand bien même la question ne lui a pas été directement posée, on peut admettre que la CIC, dont l’avis joue un rôle important selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2), est favorable à un processus évolutif qui passe par un placement dans un foyer.

Le recourant reproche au Juge d’application des peines de ne pas avoir tenu compte de son projet de vie professionnelle à l’appui duquel il a produit deux promesses d’embauche (P. 8/1 et 8/2). Le premier juge a toutefois indiqué dans son ordonnance que le recourant avait produit une promesse d’embauche. Quant au fait que le recourant pourrait compter sur sa famille en cas de libération, l’ordonnance querellée en fait état à plusieurs reprises, faisant référence aux visites de son épouse et de ses enfants et aux conduites sociales avec ceux-ci et relevant qu’elles s’étaient bien déroulées et que la famille restait disponible et soutenante. Le premier juge a également mentionné que le recourant était prêt à poursuivre un suivi thérapeutique à sa libération. Quoi qu’il en soit, ces facteurs de protection ne changent rien au fait que, en l’état, compte tenu du risque de récidive qui est toujours présent et du bien juridique à protéger, il convient de consolider les acquis et d’avancer graduellement afin d’éliminer tout risque de violences futures et de favoriser une réintégration progressive du recourant dans la société. La Chambre de céans ne voit enfin pas en quoi le fait que le recourant n’ait été condamné qu’à une seule reprise, à une peine privative de liberté d’un an (pour tenir compte de sa responsabilité diminuée de manière importante), constituerait un facteur de protection, ou pourrait modifier concrètement le pronostic à poser en l’espèce au regard du principe de proportionnalité. Le recourant ne l’explique du reste pas.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à T.________ la libération conditionnelle de l’exécution de la mesure institution­nelle.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par T.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

La liste des opérations produites par Me Loïc Parein, défenseur d’office de T.________, fait état de 5 heures et 38 minutes d’activité d’avocat et de débours forfaitaires au taux de 5% (P. 20). Compte tenu de la connaissance du dossier acquise par Me Parein depuis sa désignation en qualité de défenseur d’office le 2 novembre 2021 et au vu du mémoire de recours, le temps indiqué pour l’étude de l’ordonnance entreprise et la rédaction du recours, de 4h35, sera retenu. Il ne peut en revanche être tenu compte du temps consacré à l’établissement des courriers de transmission à l’autorité de céans et au client, soit 42 minutes, dès lors qu’il s’agit d’un travail de secrétariat. Il sera enfin tenu compte des autres postes indiqués, de 15 minutes pour l’étude de la décision à intervenir, et de 6 minutes pour un téléphone. Il convient par conséquent de fixer l’indemnité d’office à 888 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 4h56 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 17 fr. 75, et la TVA, par 69 fr. 75, soit à 976 fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 861 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 18 mars 2022 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 976 fr. (neuf cent septante-six francs), TVA et débours compris.

IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 976 fr. (neuf cent septante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Loïc Parein, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Juge d’application des peines,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines (OEP/MES/152165/CGY/GRI),

Etablissement de la Plaine de l’Orbe,

Service de la population, division étrangers (T.________, né le [...]1966)

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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