Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 238

TRIBUNAL CANTONAL

238

PE24.007215

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 mars 2024


Composition : M. Krieger, président Greffier : M. Glauser


Art. 388 al. 2 let. b et c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE24.007215, le Président de la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

Les 3, 13 et 23 novembre, 16, 27 et 29 décembre 2023, ainsi que les 20, 26, 27 et 28 février 2024, Z.________ a adressé diverses écritures au Ministère public central, aux termes desquelles il semble déposer plainte pénale, invoquant en notamment « des délits massifs violant des objets de droit public », des « actes de calomnie qui annihilent le soussigné dans les organes judiciaires », « l’attaque de la personnalité civile et juridique du soussigné par calomnie » ou encore « la violation conjointe du droit à l’assistance médicale concernant une affection organique chronique qui se manifeste dans cette forte violence envers le soussigné ».

Par ordonnance du 21 mars 2024, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes, considérant que les nombreux écrits de Z.________ étaient incompréhensibles, qu’ils ne permettaient pas de discerner l’existence d’infractions pénales commises à son encontre et que, faute d’éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale, le Ministère public n’était pas en mesure de donner une suite à ces plaintes.

Le Ministère public a en outre indiqué qu’il ne serait plus donné suite aux courriers de Z.________ qui porteront sur les mêmes doléances.

Par acte du 26 mars 2024, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

4.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c).

L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419).

Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420).

4.2 En l’espèce, en premier lieu, le recours de Z.________ ne respecte une nouvelle fois pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP – qui ont été rappelées à l’intéressé à maintes reprises (cf. CREP 30 août 2023/380 consid. 4.1) –dès lors que le recourant se limite à invoquer la violation de diverses garanties constitutionnelles, sans toutefois exposer en quoi la décision entreprise procéderait d’une mauvaise application du droit, en particulier en tant qu’elle constate que les plaintes ne permettent pas de discerner l’existence d’infractions pénales.

En second lieu, depuis plusieurs années, Z.________ inonde littéralement les autorités pénales d’actes prolixes et difficilement compréhensibles aux termes desquels, le plus souvent, il dépose des plaintes contre diverses personnes, autorités ou magistrats sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours pour la plupart téméraires et dénués de chances de succès (cf. CREP 1er novembre 2023/455 ; CREP 1er octobre 2023/892 ; CREP 27 septembre 2023/793 ; CREP 23 février 2023/142 ; CREP 30 août 2023/380 ; CREP 29 août 2023/289 et 290 ; CREP 27 juillet 2023/614 ; CREP 24 juillet 2023/180, CREP 5 mai 2023/180 ; CREP 8 mars 2023/178, 179, 182, 191, 675 ; CREP 23 février 2023/142 ; CREP 21 février 2023/154 ; CREP 28 septembre 2022/716 ; CREP 24 mai 2022/367 ; CREP 27 avril 2022/293 ; CREP 9 mars 2022/8 ; CREP 9 mars 2022/7 ; CREP 9 mars 2022/6 ; CREP 17 février 2022/137 ; CREP 27 janvier 2022/65 ; CREP 12 novembre 2021/1034 ; CREP 10 novembre 2021/1030; CREP 2 novembre 2021/997 – cf. également TF 6B_156/2022 du 8 mars 2023 déclarant irrecevables 9 recours et demandes de récusation de Z.). Dans ce contexte, le recours déposé contre une ordonnance du Ministère public écartant une énième fois des plaintes incompréhensibles de Z., qui portent de façon récurrente sur des contestations similaires et qui sont chaque fois écartées pour des motifs identiques, ne peut – en l’absence de nouveaux éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. Du reste, l’attention de Z.________ a déjà été attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne serait plus entré en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs de sa part (cf. CREP 9 février 2024/85 et CREP 15 janvier 2024/38).

Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que le recours est irrecevable pour les motifs qui précèdent (art. 388 al. 2 let. b et c CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 136 CPP n’étant pas réunies.

L’attention de Z.________ est une nouvelle fois attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais du présent prononcé, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Le prononcé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent prononcé est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Z.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...] (pour Z.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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