TRIBUNAL CANTONAL
237
PE21.006384-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 mars 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Jaunin
Art. 139 ch. 1, 160 ch. 1 CP ; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2022 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 5 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.006384-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 6 février 2021, H.________ a déposé plainte pénale pour le vol de deux pelleteuses, valant respectivement 27'000 fr. et 42'000 fr. au prix catalogue. Il avait auparavant stationné ces machines de chantier sur une parcelle du terrain sise à [...] qu’il louait depuis le mois de juillet 2015 en vertu d’un contrat de bail oral à P.________, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 francs.
H., qui, selon ses déclarations, était resté bloqué au [...] depuis le mois de février 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 et ne s’était de ce fait pas acquitté des loyers dus à P. pour les douze derniers mois, reprochait à celui-ci d’avoir vendu, entre le 4 janvier 2021, date de son retour en Suisse, et le 5 février 2021, date à laquelle il avait constaté que ses pelleteuses avaient disparu, ses deux machines de chantier pour la somme de 3'000 fr. à G.________, associé-gérant de la société [...], dans les locaux de laquelle ces engins avaient été retrouvés. Il a précisé que les objets qui se trouvaient à l’intérieur des deux pelleteuses, ainsi que l’essence contenue dans les réservoirs, soit environ 200 litres, avaient également dus être dérobés (PV audition 1).
Le 7 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a procédé à l’audition d’P.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, ce dernier a déclaré qu’en 2015, il avait loué une parcelle de son terrain à H.________ afin qu’il puisse y déposer deux machines de chantier, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 100 francs. Toutefois, en 2019, le plaignant n’avait plus donné de nouvelles, plusieurs tentatives pour le contacter par téléphone étant restées vaines. En septembre 2020, sur conseil de sa protection juridique, P.________ lui avait adressé une lettre recommandée, qui était revenue avec la mention « non réclamé ». Il s’était aussi renseigné auprès du Contrôle des habitants, lequel, dans un premier temps, l’avait informé que le plaignant était parti à l’étranger sans laisser d’adresse, avant de lui indiquer que ce dernier était apparemment domicilié à [...]. P.________ avait alors envoyé une seconde lettre recommandée, qui lui avait également été retournée par la Poste, cette fois-ci avec la mention « destinataire inexistant ». Après avoir été informé par sa protection juridique qu'il était, dans une telle situation, en droit d'évacuer les deux machines de chantier stationnées sur son terrain, P.________ avait encore attendu un mois après que la seconde lettre recommandée soit venue en retour, puis avait proposé à G.________ un montant de 3'000 fr. pour compenser les loyers non perçus et procéder à l’évacuation des deux pelleteuses. H.________ était finalement réapparu au mois de février 2021 (PV audition 4).
Le 8 février 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ pour avoir acquis des machines dont il savait ou devait savoir qu’elles provenaient d’une infraction contre le patrimoine (cf. PV des opérations, p. 5).
Le 11 avril 2022, G.________ a été entendu par le Ministère public au cours d’une audience de confrontation. Il a indiqué qu’P.________ lui avait proposé d’acquérir les deux machines de chantier stationnées sur son terrain parce qu’il souhaitait s’en débarrasser. Celui-ci lui avait parlé de sa protection juridique qui lui avait conseillé d’agir de la sorte, en précisant toutefois qu’il devait attendre un peu car il avait envoyé un courrier recommandé à H.. Quelques jours plus tard, il l’avait recontacté pour l’informer qu’il pouvait avoir les machines. G. avait constaté que celles-ci étaient en mauvais état et avait proposé à P.________ une somme de 3'000 fr. « pour la ferraille » (PV audition 5).
B. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour recel (I), lui a alloué une indemnité de 3'279 fr. 45 au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à la charge de H.________ (II et III), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
La procureure a retenu que l’élément subjectif de l’infraction de recel n’était pas réalisé dès lors que G.________ pouvait légitimement penser que le vendeur avait l’autorisation de se séparer des machines de chantier du recourant, conformément aux indications fournies par sa protection juridique. De plus, elle a considéré comme indices de la bonne foi du prévenu que celui-ci avait immédiatement stoppé les démarches en vue de la revente des pelleteuses et qu’il était prêt à les remettre au plaignant si les 3'000 fr. qu’il avait dû débourser lui étaient remboursés.
C. Par acte du 17 octobre 2022, H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (sic) pour qu’une instruction complémentaire soit menée au sens des considérants de l’arrêt à venir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recourant soutient que G.________ se serait rendu coupable de recel, dès lors que tous deux se connaissaient et qu’il ne pouvait ignorer qu’P.________ n’était pas le propriétaire des deux machines stationnées sur son terrain. Il estime en outre que le prix de vente proposé, soit 3'000 fr. seulement, aurait dû attirer son attention sur la provenance délictueuse des véhicules.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
2.2 Aux termes de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l’infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine, notion qui s’entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d’autrui (ATF 127 IV 79 consid. 2a et b). Le comportement délictueux consiste à accomplir l’un des trois actes de recel énumérés limitativement par l’art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l’acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l’aide à la négociation d’une chose dont l’auteur sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c ; TF 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, l’art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (TF 6B_713/2021 précité et les références citées ; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée sur le dol éventuel [art. 12 al. 2 CP] ; sur cette notion, cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références citées ; TF 6B_713/2021 précité et les références citées).
2.3 L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut, sur le plan objectif, que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession ("Gewahrsam", "possesso") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4 et les références citées). Par ailleurs, sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_375/2020 précité consid. 3.3 et les références citées).
P.________ a reconnu avoir disposé des deux machines de chantier, dont il est acquis qu’il n’en était pas le propriétaire. Sur le plan objectif, il a ainsi brisé la possession d’autrui en remettant ces machines à un tiers, soit à G., en échange d’un montant de 3'000 fr., selon lui, pour compenser des loyers non perçus. Toutefois, en l’espèce, cela ne suffit pas à retenir l’infraction de vol. En effet, sur le plan subjectif, aucun élément ne permet de considérer qu’P. aurait eu un dessein d’enrichissement illégitime. A cet égard, il faut constater que, selon les déclarations de ce dernier, le recourant a brusquement disparu vers la fin 2019, cessant par là-même de verser le loyer convenu. Il n’a plus donné de nouvelles pendant plusieurs mois. Dans sa plainte, H.________ a exposé qu’il avait été bloqué au [...] en raison de la pandémie de COVID-19. Toutefois, on ne distingue pas en quoi cela l’aurait empêché de renseigner P.________ sur sa situation ni de payer son loyer, ce qu’il n’a pas fait. De plus, de son propre aveu, il a attendu le 5 février 2021, soit plus d’une année après avoir disparu, pour informer son bailleur de son retour en Suisse (cf. PV audition 1). De son côté, P.________ a indiqué avoir tenté à plusieurs reprises de joindre le recourant par téléphone. De plus, sur conseil de sa protection juridique, il lui avait fait parvenir un premier courrier recommandé, retourné avec la mention « non réclamé », puis un second après avoir contacté le Contrôle des habitants pour s’enquérir du lieu de domicile du recourant. Finalement, il s’était à nouveau adressé à sa protection juridique qui l’avait informé qu’il pouvait procéder à l’évacuation des machines stationnées sur son terrain. Il a encore exposé avoir attendu un mois après le second recommandé venu en retour avant d’expliquer la situation à G.________ (cf. PV audition 4). Il n’existe aucun élément qui permettrait de remettre en question les déclarations d’P., le recourant ne les contestant du reste pas. Il s’ensuit que les nombreuses démarches effectuées par P. suffisent à établir sa bonne foi puisqu’il a cherché, en vain, durant plusieurs mois, à trouver une solution pour résoudre le litige, mais que, confronté au silence prolongé de son locataire et sans perspective quant à un éventuel retour de celui-ci en Suisse, il n’a eu d’autres choix que de procéder à l’évacuation des machines. Partant, cela suffit également à exclure tout dessein d’enrichissement illégitime, de sorte que, s’agissant d’P.________, l’infraction de vol n’est pas réalisée.
Faute de dessein d’enrichissement, notion commune aux infractions d’appropriation illégitime et d’abus de confiance, celles-ci ne sont pas davantage réalisées. Au demeurant, les conditions objectives de l’abus de confiance ne sont de toute manière pas remplies, puisque les deux pelleteuses ne constituaient pas des choses confiées (art. 138 CP).
En définitive, les deux machines de chantier acquises par G.________ auprès d’P.________ ne proviennent pas d’une infraction contre le patrimoine, de sorte que l’infraction de recel n’est pas réalisée sur le plan objectif. Le classement prononcé par le Ministère public doit dès lors être confirmé pour ce motif.
Par surabondance, la Chambre de céans relève que l’élément subjectif de l’infraction de recel n’est pas davantage réalisé, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que G.________ aurait dû savoir ou envisager une éventuelle provenance délictueuse des pelleteuses acquises auprès d’P.. Au contraire, il pouvait penser en tout légitimité que ce dernier avait l’autorisation de se séparer des machines appartenant à H.. Sur ce point, il convient de relever que le prévenu, qui savait qu’P.________ n’était pas le propriétaire des véhicules, avait néanmoins fait part à H.________ de son intérêt à les acheter pour le cas où celui-ci aurait décidé de s’en débarrasser (cf. PV audition 5, ll. 85 et 86). Par la suite, P.________ avait contacté G.________ pour lui dire que H.________ avait disparu depuis des mois ; il l’avait également informé que sa protection juridique lui avait confirmé qu’il pouvait se débarrasser des deux pelleteuses, mais qu’il fallait attendre un certain temps après l’envoi d’un courrier recommandé. Quelques jours plus tard, P.________ l’avait recontacté, en lui disant qu’il pouvait désormais avoir les deux machines (cf. ibidem, ll. 197 à 201). Lors de son audition, P.________ a confirmé avoir expliqué le cas à G.________ et lui avoir dit qu’il estimait être dans son droit de se débarrasser des engins (ibidem, ll. 176 et 177). Au vu des renseignements fournis, G.________ n’avait donc aucune raison de penser que les véhicules en cause auraient pu provenir d’une infraction contre le patrimoine. Certes, H.________ soutient que l’attention du prévenu aurait dû être attirée par le prix particulièrement bas demandé par P., dès lors que ces pelleteuses vaudraient respectivement 27'000 fr. et 42'000 francs. Quand bien même le Ministère public n’a pas procédé à une expertise de leur valeur, on peut néanmoins affirmer que les montants articulés par le recourant ne correspondent pas à la réalité. En effet, s’agissant de la pelle [...], le recourant a produit, en annexe à sa plainte pénale, une facture mentionnant qu’elle aurait été achetée le 4 septembre 2013 pour un montant de 42'000 francs, le montant en question ayant été rajouté à la main (cf. PV audition 1, annexe). Interrogé sur ce point, H. n’a pas été en mesure de dire pour quelle raison cette facture contenait un montant en la forme manuscrite (cf. PV audition 5, ll. 341 à 343). Or, par courrier de son défenseur du 27 juin 2022, G.________ a produit une facture identique, mais dont il ressort que le recourant n’aurait payé la pelleteuse que 2'000 fr., ladite écriture étant ici en caractères informatiques à l’instar du reste du texte (cf. P. 33/2). On peut dès lors se poser la question d’une éventuelle infraction pénale commise par le recourant. Quoi qu’il en soit, sa crédibilité est de ce fait largement sujette à caution. Enfin, s’il peut lui être donné acte d’avoir produit avec sa plainte une facture démontrant qu’il aurait effectivement payé 27'000 fr. à une entreprise de revalorisation de déchets pour la seconde pelleteuse (cf. P. 6), il faut aussi constater que cet achat aurait été effectué en 2002, de sorte que la valeur réelle de l’engin est vraisemblablement bien moindre aujourd’hui.
En définitive, c’est également à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de l’enquête instruite contre G.________ pour recel, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction n’étant pas non plus réalisés.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 5 octobre 2022 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 octobre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :