TRIBUNAL CANTONAL
230
PE20.020990-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 avril 2024
Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 5 al. 3, 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. a, 141 al. 5, 358 al. 1, 362 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2024 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.020990-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Depuis le 1er décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) instruit une enquête contre E.________ pour homicide par négligence, ensuite d’un accident de la circulation survenu le 28 novembre 2020 [...] (cf. PV des opérations, p. 2).
Par ordonnance de reprise d’enquête du 11 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu’à la suite d’une procédure de fixation du for intercantonal, il avait été saisi d’une enquête initialement ouverte par les autorités [...] contre E.________ pour infraction la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54). Dans le cadre de cette procédure, il est reproché au prévenu d’avoir, en octobre 2020, pris un pistolet SIG au domicile de son père, à son insu, et de s’être rendu en forêt et dans une zone industrielle pour effectuer des tirs en l’air (P. 65).
Le 30 novembre 2021, E.________ a demandé la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (P. 93).
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le Ministère public a accepté la mise en œuvre de la procédure simplifiée.
Le 2 septembre 2022, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique de E.________.
Le 4 novembre 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre E.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, soit pour avoir, le 3 novembre 2022, vers 23h40, à [...], tenté d’asséner un coup de couteau au gérant de cet établissement (cf. PV des opérations, p. 14).
Le 17 novembre 2022, E.________ a requis que soient versées au dossier les images captées par les caméras de surveillance du magasin précité (P. 122). Celles-ci, versées sous fiche de pièce à conviction n° 36515, les lui ont été transmises pour consultation le 8 mai 2023 (PV des opérations, p. 17).
Par courrier du 18 novembre 2022, le Ministère public a interpellé E.________ sur une communication de l’ouverture d’une instruction pénale à son employeur, « au vu des faits reprochés […] et admis » (P. 121).
Le 18 août 2023, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique de E., invitant l’expert à répondre aux questions posées dans le mandat d’expertise du 2 septembre 2022, en prenant en compte les nouveaux faits survenus le 3 novembre 2022. E. a recouru contre ce mandat le 31 août 2023.
Par courrier du 4 septembre 2023, E.________, considérant qu’une partie des images de vidéosurveillance était manquante, a requis la production de l’intégralité de celles-ci. Il a en outre relevé que les images consultées le 28 août 2023 montraient clairement, selon lui, qu’il n’avait à aucun moment ouvert son couteau et encore moins menacé quiconque avec cet objet (P. 154).
Le 11 septembre 2023, le Ministère public a informé E.________ qu’il mettait un terme à la procédure simplifiée, les conditions de celle-ci n’étant manifestement plus réunies, en particulier parce qu’il contestait les faits. Il a considéré que seule la pièce 103 et ses annexes devaient être retranchées du dossier en raison de l’échec de la procédure simplifiée et a invité le prévenu à lui indiquer s’il demandait d’autres retranchements de pièces (P. 156).
Par courrier du 23 octobre 2023, E.________ a requis, à titre principal, le retranchement de l’intégralité des déclarations, pièces et auditions versées au dossier entre le 30 novembre 2021 et le 11 septembre 2023, à savoir les pièces 93 à 154 et les procès-verbaux d’audition nos 15 à 17, ainsi que le caviardage de tous les éléments du procès-verbal des opérations intervenus durant cette période. Subsidiairement, il a requis le retranchement des pièces 93 à 95, 97, 100 à 104, 107 à 109, 116, 118, 123 à 125 et 128, ainsi que des procès-verbaux d’audition nos 15 à 17 (P. 171).
Par arrêt du 14 novembre 2023 (n° 927), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé le 31 août 2023 par E.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique du 18 août 2023. Un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral.
B. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le Ministère public a ordonné le retranchement du dossier des pièces 94, 95, 97, 103, 104 et 116 dès la présente décision définitive et exécutoire (I), a dit que l’intégralité des autres pièces et auditions était maintenue au dossier (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Le procureur a considéré que les faits survenus en cours d’enquête à [...], soit postérieurement à la mise en œuvre de la procédure simplifiée, n’étaient pas couverts par celle-ci et qu’aucune déclaration des parties concernant ces faits nouveaux n’avait été effectuée dans la perspective de cette procédure simplifiée. Il a en particulier relevé que, lorsque le prévenu avait été entendu ensuite de l’incident susmentionné, il ne pouvait pas penser que ses déclarations seraient couvertes par la procédure simplifiée, laquelle visait d’autres faits. Partant, le procureur a refusé de retrancher les procès-verbaux d’audition et pièces en lien avec les évènements de [...], à savoir les pièces 118 et 128, ainsi que les procès-verbaux d’audition nos 15 et 16. Il a en outre refusé de retrancher les pièces suivantes :
pièce 123 à 125, dès lors qu’elles concernaient la communication à l’employeur au sens de l’art. 74 al. 4 CPP par le procureur général et qu’elles étaient donc sans rapport avec une déclaration faite en vue de la procédure simplifiée.
C. Par acte du 29 janvier 2024, E.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les pièces 94, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 116 et 124, ainsi que les passages de la page 5 de la pièce 118 sont retranchées du dossier. A titre de mesures provisionnelles, il a requis qu’il soit fait interdiction au Ministère public d’utiliser, d’une quelconque manière que ce soit, les pièces susmentionnées, les passages caviardés des pièces 118 et 128 et les procès-verbaux d’audition n° 15 et 16, ou d’y faire référence.
Par décision du 30 janvier 2024, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Par courrier du 19 mars 2024, dans le délai imparti, le Ministère public s’en est remis à justice sur le retranchement des pièces 100, 101, 102 et 107 du dossier. Pour le surplus, se référant à son ordonnance, il a conclu au rejet du recours, aux frais du recourant.
Par courrier du 26 mars 2024, E.________ a spontanément répliqué aux déterminations du Ministère public du 19 mars 2024.
En droit :
1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de E.________ est recevable.
Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir statué sur le retranchement des pièces 100 à 102 et 107.
2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 3 octobre 2023/776 consid. 2.1.1 ; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3).
Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).
2.2 En l’espèce, il est vrai que le Ministère public a violé le droit d’être d’entendu du recourant dès lors qu’il n’a pas statué sur la requête de retranchement des pièces 100 à 102 et 107. Il ne le conteste pas et s’en est remis à justice dans ses déterminations du 19 mars 2024. Cela étant, compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale, ce vice procédural peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours. Un renvoi à l’autorité inférieure constituerait en effet une vaine formalité, qui provoquerait un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt du recourant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Partant, le grief doit être rejeté.
Invoquant une violation de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de la bonne foi, le recourant soutient que la procédure simplifiée mise en œuvre le 2 décembre 2021 s’étendait également aux faits du 3 novembre 2022, de sorte que les pièces et les procès-verbaux liés à cet incident auraient également dû être retranchés en application de l’art. 362 al. 4 CPP. Il considère que, si le procureur entendait exclure ces faits du champ d’application de la procédure simplifiée, il aurait dû ouvrir un second dossier, ce qu’il n’avait pas fait. En outre, il relève que le prononcé du 11 septembre 2023 mettant fin à la procédure simplifiée est intervenu immédiatement après son courrier du 4 septembre 2023 dans lequel il indiquait que, lors de l’évènement de [...], le couteau qu’il détenait n’était pas ouvert. Or, en écrivant que les « conditions pour une telle procédure n’étant plus réunies, ne serait-ce parce que votre client conteste les faits », le procureur aurait, en substance, admis que la procédure simplifiée s’étendait également à cet incident.
3.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1).
Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Ainsi, la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; ATF 117 Ia 491 ; TF 7B_166/2023 précité).
3.2
3.2.1 La procédure simplifiée est régie par les articles 358 ss CPP. En vertu de l'art. 358 al. 1 CPP, jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au Ministère public.
C’est au prévenu qu’il appartient de demander l’exécution de la procédure simplifiée ; lui seul a en effet la possibilité de solliciter l’ouverture de celle-ci (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 358 CPP). La procédure simplifiée consiste en une transaction judiciaire passée entre le prévenu et le Ministère public qui suppose la reconnaissance de culpabilité du prévenu, dans le but de parvenir à un accord sur la mesure de la peine et le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante, accord qui sera ensuite soumis au tribunal de première instance pour approbation (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad Rem. prél. aux art. 358 à 362 CPP). Cette procédure ne saurait se limiter, pour le prévenu, à échanger un aveu contre un traitement favorable de son cas par la justice (ibidem, n. 4).
3.2.2 Dans le cas d'une acceptation par toutes les parties, le tribunal de première instance tient des débats conformément à l'art. 361 CPP. Il examine ensuite si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies ou non, conformément à l'art. 361 al. 1 et 2 CPP. Si tel n'est pas le cas, le tribunal transmet le dossier au Ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire (cf. art. 362 al. 3 CPP). Dans ce cas, les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre (art. 362 al. 4 CPP). Selon le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 p. 1281, ch. 2.8.3), cela concerne tant les aveux du prévenu que les déclarations du ministère public concernant les infractions retenues contre le prévenu ou encore la renonciation à continuer de poursuivre des infractions déterminées, que les arrangements transactionnels avec la partie plaignante lorsqu'ils ont été passés dans la perspective de la procédure simplifiée. Ces déclarations ne lient donc plus les parties et ne sont pas exploitables. Il en va de même de la proposition de peine du ministère public, sur laquelle peut également porter la négociation (ATF 144 IV 189 consid. 5.2.1).
3.2.3 La loi ne règle pas la question du sort des déclarations faites dans le cadre de la procédure simplifiée lorsque celle-ci échoue à un stade antérieur à la décision du tribunal de première instance, ni le sort des pièces lorsque cette procédure n’aboutit pas. Selon le Tribunal fédéral, qui a rejoint la doctrine majoritaire, l'art. 362 al. 4 CPP doit s'appliquer par analogie lorsque la procédure simplifiée est engagée puis interrompue par le Ministère public (ATF 144 IV 189 consid. 5.2.2 et les références citées). En outre, l'art. 362 al. 4 CPP prévoyant que les déclarations faites dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables, il s'agit d'un cas où la loi dispose qu'une preuve est inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP. Par conséquent, l'art. 141 al. 5 CPP, qui prévoit que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruite, est applicable au sort des pièces visées par l'art. 362 al. 4 CPP (ATF 144 IV 189 consid. 5.2.3 et les références citées).
3.3 En l’espèce, il faut d’abord constater que le recourant n’a jamais sollicité l’ouverture d’une procédure simplifiée en raison des faits survenus à [...], alors même qu’il était seul habilité à le faire (cf. art. 358 al. 1 CPP). Pour ce motif déjà, on distingue mal comment la procédure simplifiée acceptée le 2 décembre 2021, soit antérieurement à l’évènement du 3 novembre 2022, pourrait porter sur ces faits. On relève ensuite que l’ordonnance d’exécution de la procédure simplifiée du 2 décembre 2021 énumère précisément les faits qu’elle couvre, puisqu’elle indique expressément que l’enquête était dirigée contre le recourant, « pour avoir été à l’origine d’un accident de la route qui a entraîné le décès de C.G.________ et pour avoir été en possession sans droit d’un pistolet et avoir tiré avec en dehors d’un stand de tir ». La procédure simplifiée nécessite en effet, par définition, que les faits qu’elle couvre soient précisément circonscrits. Le recourant, qui [...] est assisté d’un avocat, ne peut pas de bonne foi soutenir qu’il a pu croire que toute nouvelle infraction qu’il commettrait au cours de la procédure simplifiée serait soumise à ce régime spécial, ceci d’autant moins que, s’agissant de l’évènement du 3 novembre 2022, les infractions ne sont pas du même genre. Il ne ressort pas non plus des auditions du recourant par la police et la procureure de garde, respectivement les 4 et 5 novembre 2022 (cf. PV d’audition nos 15 et 16), que les faits survenus à [...] étaient couverts par la procédure simplifiée. Celle-ci n’y est jamais évoquée, alors même que le recourant était assisté de son défenseur. Rien ne permet de soutenir qu’il aurait pu être tenté d’une manière ou d’une autre de reconnaître des faits ou modifier son comportement pour bénéficier de cette procédure. De plus, lors de son audition par la procureure de garde, le recourant a été expressément informé qu’une instruction avait été ouverte contre lui pour avoir tenté d’asséner un coup de couteau au gérant de [...] ; il a été formellement mis en garde qu’en cas de nouvelle infraction, il serait immédiatement déféré devant le Ministère public et cas échéant, placé en détention provisoire (cf. PV d’audition n° 16, ll. 88 à 91). Il ne pouvait dès lors que comprendre que la procédure simplifiée ne couvrait pas ces faits. Certes, dans un courrier du 18 novembre 2022 ayant pour objet la communication de l’ouverture d’enquête à l’employeur, le procureur a indiqué que le recourant avait admis les faits (cf. P. 121), mais cela ne signifie pas encore que ces faits étaient concernés par la procédure simplifiée. A cet égard, on ne trouve pas au dossier de lettres, d’avis ou de prononcés du procureur qui pouvaient laisser croire au recourant que la procédure simplifiée s’étendait aux faits précités. On ne discerne pas davantage d’intervention en procédure du recourant qui aurait pu être influencée par la conviction que ces faits nouveaux étaient couverts par la procédure simplifiée. On relève encore que le recourant s’est opposé, dans son recours du 31 août 2023, à ce que l’expertise psychiatrique soit étendue aux faits survenus en novembre 2022, ce qui n’est pas cohérent s’il pensait que la procédure simplifiée s’appliquait également à cet évènement. Finalement, le fait que le Ministère public l’a informé de sa décision de mettre fin à la procédure simplifiée après réception de sa lettre du 4 septembre 2023 n'est pas pertinent. En effet, dans son audition du 4 novembre 2022, le recourant a déclaré qu’il ne se souvenait pas s’il avait ouvert le couteau (cf. PV d’audition n° 15, R. 7), de sorte que l’affirmation contenue dans le courrier de son défenseur du 4 septembre 2023, selon laquelle il n’avait à aucun moment ouvert son couteau, ne constitue pas un revirement qui aurait justifié de mettre un terme à la procédure simplifiée dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, qu’elle aurait également englobé les faits du 3 novembre 2022.
En conséquence, le recourant ne pouvait pas de bonne foi croire que les faits survenus à [...] étaient concernés par la procédure simplifiée mise en œuvre pour l’accident de la circulation et l’usage d’une arme, le fait que le Ministère public n’a pas ouvert une enquête séparée étant à cet égard sans pertinence.
3.4 Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de retrancher du dossier les pièces et procès-verbaux d’audition liés à l’évènement du 3 novembre 2022, dès lors que celui-ci n’était pas couvert par la procédure simplifiée mise en œuvre le 2 décembre 2021. Il en va ainsi des procès-verbaux d’audition nos 15 et 16 et de la pièce 124, lesquels font uniquement référence aux faits survenus à [...]. Le caviardage du rapport de police du 4 novembre 2022 (P. 118) ne sera pas non plus ordonné, puisque celui-ci concerne également et uniquement les faits précités.
En revanche, il convient, en application de l’art. 362 al. 4 CPP, d’ordonner le retranchement des pièces suivantes, lesquelles présentent un lien avec la procédure simplifiée :
pièce 109, dès lors qu’elle constitue une réponse à la pièce 108.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1’613 fr., à la charge du recourant, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Il n’a pas produit de liste d’opérations, de sorte qu’on ignore précisément le nombre d’heures d’activité effectuées par son avocate. Par conséquent, il sera retenu, ex aequo et bono, 8 heures pour la rédaction des écritures, soit du recours (6 heures) et de la réplique (2 heures), auxquelles on ajoutera 1 heure pour un entretien avec le client et 30 minutes pour la prise de connaissance des déterminations du Ministère public. L’indemnité totale sera donc fixée à 2’850 fr., correspondant à 9h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 57 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 235 fr. 45, soit à 3’143 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de l’Etat, de 1'572 fr., en chiffres arrondis, qui sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 16 janvier 2024 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
« I. ordonne le retranchement au dossier des pièces 94, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109 et 116 dès la présente décision définitive et exécutoire. »
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Une indemnité réduite de 1'572 fr. (mille cinq cent septante-deux francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs) la charge de E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :