Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.01.2023 23

TRIBUNAL CANTONAL

23

PE22.023600-LAS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 janvier 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 221 al. 1 let. a et c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.023600-LAS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est en substance reproché d’avoir infligé à plusieurs reprises des violences physiques à sa compagne B.________, de l’avoir, à tout le moins à deux reprises, contrainte à subir une pénétration vaginale et de l’avoir, en date du 19 décembre 2022, menacée de lui trancher la gorge.

b) X.________ a été interpellé le 19 décembre 2022, à 17h00, ensuite de la dénonciation de B.________.

c) Il ressort de son audition par la police le 20 décembre 2022 que X.________ a exécuté, en Italie, une peine de 17 ans de prison pour assassinat, pour avoir tué son ex-compagne. Selon ses explications, il aurait agi en état de légitime défense, pour se défendre de sa compagne qui l’avait attaqué avec un couteau. Il aurait réussi à lui prendre ledit couteau et lui aurait alors asséné un coup fatal. Il a été libéré en octobre 2019.

d) L’audition par le Ministère public a eu lieu le 21 décembre 2022, à 13h30.

e) Il ressort du dossier que X.________ a été hospitalisé à Cery du 11 au 28 novembre 2022. Selon le rapport établi par le Département de psychiatrie du CHUV le 21 décembre 2022, le patient est connu sur le plan psychiatrique pour une schizophrénie hébéphrénique sans suivi actuellement ni traitement. Il a été amené aux urgences par la police le 11 novembre 2022 après avoir été retrouvé sur une bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, désorienté dans l’espace et le temps. Il a ensuite été hospitalisé à Cery, d’où il a fugué le 28 novembre 2022. Compte tenu de l’inquiétude des médecins en lien avec sa symptomatologie, une recherche de police a été lancée. Selon ce rapport le patient « rapporte se sentir persécuté depuis environ 3 ans, avec une péjoration progressive depuis sa sortie d’hospitalisation à Cery, […]. Il dit se sentir espionné, avoir peur d’être tué. Il se sent suivi régulièrement, a eu l’impression de voir cette personne passer à une reprise ces derniers jours. De ce fait, Monsieur présente une méfiance avec des attitudes de vérifications constantes ».

B. a) Par demande motivée du 21 décembre 2022, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération.

b) Par courriel du 22 décembre 2022 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, le défenseur du prévenu a en substance exposé que les faits reprochés par le Ministère public n’étaient pas établis, que X.________ ne présentait aucun danger, qu'il n’avait aucune raison de fuir, qu'il n’avait aucun moyen de détruire des preuves, qu'il existait un rapport médical, de sorte que la réalisation d’une expertise psychiatrique ne faisait pas sens, que l’audition de l’enfant [...] ne justifiait pas la mise en détention du prévenu et que des mesures civiles devaient permettre l’éloignement et l’absence de reprise de contact avec la victime.

c) Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte le 22 décembre 2022, X.________ a requis l’audition de son ami, [...], en qualité de témoin. Celui-ci a confirmé qu’il serait disposé à héberger le prévenu à sa sortie de prison. X.________ a ensuite expliqué qu’il pensait que son épouse était convaincue qu’il la trompait et que c’était, à son avis, la jalousie qui la poussait à mentir et à porter de fausses accusations à son encontre. Au terme de son audition, le prévenu a conclu, par son défenseur, principalement, au rejet de la requête du Ministère public et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées à forme de divers engagements, à savoir de ne pas contacter son épouse, de ne pas l’approcher et de garder ses distances avec elle, de suivre le traitement que les médecins de Cery lui avaient prescrit, d’entamer une thérapie de sevrage par rapport à la consommation de stupéfiants, d’attendre la désignation d’un curateur pour exercer son droit de visite sur sa fille et de se constituer un domicile séparé.

d) Par ordonnance du 22 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 18 février 2023 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a retenu qu’à ce stade de l’enquête, il existait, sur la base des déclarations claires et circonstanciées de la victime, des soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire du prévenu. Il a retenu l’existence d’un risque de fuite, dès lors que le prévenu était ressortissant d’Italie, que toute sa famille résidait dans ce pays, qu’il n’était arrivé en Suisse qu’en 2020 et que ses seuls liens avec ce pays étaient sa femme et sa fille, qu’il n’avait pas reconnue et dont il n’aurait jamais pris soin depuis sa naissance. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu l’existence d’un risque de réitération. Il a relevé que X.________ avait été condamné et avait exécuté une peine privative de liberté de 17 ans en Italie pour le meurtre de son ex-compagne, que, selon un rapport du Service de psychiatrie du CHUV du 21 décembre 2022, il souffrait de schizophrénie paranoïde, qu'il ne bénéficiait ni d’un suivi ni d’un traitement médicamenteux régulier et que, lorsqu’il avait été admis à l’hôpital de Cery à l’automne 2022, il présentait notamment des hallucinations acoustiques et des idées délirantes de persécution. Le tribunal a également relevé que le prévenu consommait régulièrement de l’alcool et de la cocaïne. Il a encore considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à prévenir la réalisation de ces deux risques – pas même les engagements proposés par le prévenu – et il a limité la durée de la détention provisoire à deux mois, estimant qu’une telle durée apparaissait suffisante pour permettre au Ministère public de procéder aux mesures d’instruction qu’il entendait mener, puis de procéder aux opérations de clôture d’enquête et, le cas échéant, de renvoi devant le tribunal compétent.

C. Par acte du 10 janvier 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

3.1. Le recourant ne conteste pas formellement l’existence de soupçons suffisants, se contentant de relever, dans un paragraphe consacré à l’examen d’un éventuel risque de réitération, que sa détention reposerait uniquement sur les accusations de B.________.

3.2. La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

3.3. En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal des mesures de contrainte, les mises en cause de la victime sont claires et circonstanciées. Elle lui reproche en particulier de lui avoir infligé à plusieurs reprises au cours de leur relation des violences physiques, de l’avoir contrainte à subir une pénétration vaginale, passant outre le refus qu’elle lui signifiait, ainsi que de l’avoir menacée de lui trancher la gorge, le 19 décembre 2022, alors que le prévenu s’était présenté à son logement, sonnait avec insistance et qu’elle refusait de lui ouvrir. Elle a maintenu sa déposition, dans une large mesure, lors de l’audition de confrontation du 21 décembre 2022, même si elle a alors admis avoir « peut-être exagéré la violence ». Bien qu’il n’appartienne pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, on relèvera que B.________ ne semble pas chercher à accabler son compagnon et qu’elle n’a en particulier pas fait mention de la condamnation prononcée contre celui-ci en Italie pour meurtre. A cela s’ajoute qu’elle n’a pas formellement déposé plainte contre son compagnon et qu’elle a expliqué que sa famille serait très fâchée contre elle si elle apprenait qu’une procédure pénale avait été ouverte contre le père de son enfant en raison de ses déclarations. A ce stade, les déclarations de la victime apparaissent donc crédibles et on ne voit pas pour quelle raison elle porterait de fausses accusations à l’encontre du recourant. Enfin, le très grave antécédent admis par le recourant lui-même tend à démontrer que ce ne serait pas la première fois que X.________ se trouverait dans une situation conjugale conflictuelle, ce qui donne, toujours compte tenu du stade de la procédure, du crédit à la version de B.________.

Au vu de ces éléments, il existe, à ce stade de la procédure, des soupçons suffisants de commission d’infractions à l’encontre de X.________ justifiant sa mise en détention provisoire.

4.1. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il aurait noué des liens « assez forts » avec la Suisse, qu’il est très attaché à sa fille de 4 mois issue de sa relation avec la victime, qu’il pourra loger dans la chambre d’un ami que celui-ci occupe dans l’appartement de la sœur de ce dernier et qu’il a un travail.

4.2. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

4.3. En l’espèce, le recourant est certes au bénéfice d’un permis B mais il ne réside en Suisse que depuis 2020. Il a passé le reste de sa vie en Italie, où vit toute sa famille, mises à part la victime et leur fille. On relèvera toutefois qu’à l’heure actuelle, il n’a pas reconnu l’enfant et que la mère de celui-ci a déclaré ne plus vouloir le voir. Il n’a actuellement pas de logement puisqu’il résidait chez sa victime avant d’être admis à l’hôpital de Cery, d’où il a fugué le 28 novembre dernier. Le logement proposé par le témoin entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte ne permet pas de relativiser le risque de fuite, dès lors qu’il y a fort à craindre que le recourant reparte dans son pays d’origine, voire disparaisse dans la clandestinité, pour se soustraire à sa responsabilité pénale en regard de la peine importante à laquelle il est exposé.

Le risque de fuite est donc concret et justifie la mise en détention provisoire du recourant.

5.1. Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive.

5.2. L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1).

5.3. De son propre aveu, le recourant a été condamné en Italie à 17 ans de détention pour le meurtre de sa compagne. Selon lui, il aurait donné un coup de couteau fatal à celle-ci, en essayant de se défendre alors que celle-ci l’agressait avec ledit couteau. A la lumière des explications contenues dans le rapport du Département de psychiatrie du CHUV du 21 décembre 2022, à propos notamment du fait que l’intéressé souffre de schizophrénie paranoïde et qu’il ressent actuellement un fort sentiment de persécution, ces antécédents sont pour le moins inquiétants. Compte tenu des nouveaux faits qui lui sont reprochés, ces éléments sont suffisants pour provoquer de grandes craintes pour l’intégrité physique ou sexuelle d’autrui. A cela s’ajoute qu’avant sa détention, X.________ a admis consommer régulièrement de l’alcool ainsi que de la cocaïne, substances dont on ne saurait ignorer les conséquences potentielles sur les personnes souffrant de ce genre de pathologie. Au vu des intérêts à protéger, il convient d’être extrêmement prudent.

Tout bien considéré, le risque de réitération est donc suffisamment important et concret pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire.

5.4. Le recourant, qui n’a pas formellement conclu au prononcé de mesures de substitution, semble toutefois soutenir qu’il pourrait être pallié à un éventuel risque de récidive par la mise en place d’un suivi thérapeutique.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond ; une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

En l’occurrence, ces conditions – que le recourant ne fait même pas valoir – ne sont pas remplies. En effet, en l’état, le dossier ne comporte aucune expertise psychiatrique. Le seul document médical au dossier, soit le rapport établi le 21 décembre 2022 par le Département de psychiatrie du CHUV, fait certes état d’un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Toutefois, celui-ci ne se prononce pas sur le lien de causalité entre ce diagnostic et les infractions reprochées au recourant dans le cadre de la présente procédure, ni a fortiori sur le fait qu’une mesure pourrait le détourner de telles infractions.

Pour le surplus, la Cour de céans ne voit pas de mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques constatés. Au stade de la procédure de recours, le recourant n’en propose au demeurant pas.

6.1. Le recourant évoque que l’instruction aurait été menée, au début, avec célérité. Il relève cependant que la seule mesure d’instruction aujourd’hui encore envisagée serait l’audition de la fille de B.________ – témoignage au demeurant requis par le prévenu lui-même – et qu’un délai de deux mois pour procéder à cette audition serait injustifiable aussi bien sur le principe que sur la durée. Ce faisant, il semble que le recourant critique la durée de la détention provisoire prononcée, de deux mois et, partant, le respect du principe de la proportionnalité.

6.2. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

6.3. En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 19 décembre 2022, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l’instruction n’impliquera pas seulement l’audition d’un témoin, mais le Ministère public envisage également, et notamment, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (cf. demande de mise en détention, p. 3). Dans ces conditions, le délai de deux mois n’est pas critiquable. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Nader Ghosn, défenseur d'office du recourant, il sera retenu une durée de deux heures trente d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, par 35 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 495 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 22 décembre 2022 est confirmée.

III. L'indemnité allouée à Me Nader Ghosn, défenseur d’office de X.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Nader Ghosn, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de X.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nader Ghosn, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Mme B.________,

  • Service de la population,

Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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