Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 229

TRIBUNAL CANTONAL

229

PE20.020990-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 mars 2024


Composition : M. Krieger, président

Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP ; 115 al. 1, 118 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.020990-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Depuis le 1er décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) instruit une enquête contre Y.________ pour homicide par négligence, ensuite d’un accident de circulation survenu le 28 novembre 2020 [...] (cf. PV des opérations, p. 2).

Le 2 septembre 2022, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique de Y.________.

Le 4 novembre 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre Y.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, soit pour avoir, le 3 novembre 2022, vers 23h40, à [...], tenté d’asséner un coup de couteau au gérant de cet établissement (cf. PV des opérations, p. 14).

Le 18 août 2023, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique de Y.________, invitant l’expert à répondre aux questions posées dans le mandat d’expertise du 2 septembre 2022, en prenant en compte les nouveaux faits survenus le 3 novembre 2022.

Par arrêt du 14 novembre 2023 (n° 927), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par Y.________ contre ce mandat d’expertise psychiatrique. Un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral.

Le 11 janvier 2024, M., un client présent le jour des faits, a été entendu en qualité de témoin. Il a notamment déclaré avoir vu Y. sortir une « lame » et lui avoir saisi la main afin qu’il ne puisse pas donner de coup. Au passage, il aurait été entaillé entre les doigts au niveau de la paume. Il a précisé que la lame était sortie, raison pour laquelle il avait été coupé (PV d’audition n° 19, ll. 33 à 35, 49, 60, 102). Au cours de son audition, M.________ a déclaré qu’il souhaitait déposé plainte et prendre des conclusions civiles (ibidem, ll. 73-74). Le défenseur de Y.________ a requis qu’une ordonnance formelle soit rendue concernant la qualification juridique et la constitution de partie plaignante (ibidem, ll. 78-80).

Le même jour, le Ministère public a décidé de l’ouverture complémentaire d’une instruction pénale contre Y.________ pour avoir, le 3 novembre 2022, blessé M.________ au moyen d’un couteau (cf. PV des opérations, p. 25).

B. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le Ministère public a accordé la qualité de partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, à M.________ (I) et a dit que les frais de décision suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a estimé qu’à ce stade, les faits concernant M.________ pourraient être qualifiés de lésions corporelles simples qualifiées par dol éventuel et ceux concernant le gérant de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, soit des infractions se poursuivant d’office. Il a relevé à cet égard que Y.________ était mis en cause pour avoir sorti un couteau dans un magasin où se trouvaient plusieurs personnes, s’être montré menaçant et avoir tenté de donner un coup au ventre du gérant, de sorte qu’il ne pouvait que s’attendre à blesser quelqu’un et qu’il en avait pris le risque. Le procureur a considéré que M.________ avait été blessé dans le cadre d’une infraction poursuivie d’office, de sorte que la question du délai de trois mois pour déposer plainte ne se posait pas, la qualité de lésé étant au surplus réalisée. Il a également relevé que, même à supposer qu’on soit en présence d’une infraction poursuivie sur plainte uniquement, notamment de lésions corporelles par négligence, le délai précité aurait été respecté, dès lors que M.________ avait été informé de l’identité du prévenu au plus tôt lorsqu’il avait reçu le mandat de comparution du 12 décembre 2023.

C. Par acte du 29 janvier 2024, assorti d’une requête d’effet suspensif, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, est refusée à M.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens de considérants.

Par décision présidentielle du 30 janvier 2024, l’effet suspensif a été accordé au recours.

Par courrier du 7 février 2024, Y.________ a produit l’arrêt rendu le 3 janvier 2024 par le Tribunal fédéral (7B_129/2023) admettant le recours qu’il avait déposé contre l’arrêt de la Chambre des recours pénal du 15 mars 2023 (n° 111), lequel portait sur la communication de l’ouverture de l’instruction pénale à l’employeur. Il soutient que l’arrêt du Tribunal fédéral démontrerait la très stricte confidentialité de la présente procédure et son intérêt prépondérant à ce que M.________ ne soit pas admis en qualité de partie plaignante.

Par courrier du 4 mars 2024, Y.________ a produit le rapport forensique établi le même jour par l’Ecole des science criminelles de l’Université de Lausanne. Selon lui, les images de vidéosurveillance montreraient que, le 3 novembre 2022, il n’avait pas ouvert son couteau et que celui-ci était toujours resté fermé.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1 L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1), pour établir un tel intérêt, notamment dans le cadre d'un recours contre l'admission d'une partie plaignante, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen du statut contesté ; cela vaut d'autant plus lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou lorsque les faits déterminants sont encore incertains (TF 1B_304/2020 précité ; TF 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Cet intérêt peut cependant être retenu lorsque le litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir de ce statut dans la procédure en cause ; dans une telle configuration, l'instruction – qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office – peut s'en trouver considérablement simplifiée (TF 1B_304/2020 précité ; TF 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_334/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.3.3 et 2.3.4).

Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (TF 1B_304/2020 précité ; Lieber, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 196-457, 3e éd. 2020, n. 7c ad art. 382 CPP).

1.2.2 Examinant la question du droit du prévenu à recourir contre l’octroi de la qualité de partie plaignante, la Cour de céans a retenu qu’il ressortait de la jurisprudence citée ci-dessus que l’art. 382 al. 1 CPP ne faisait pas dépendre la qualité pour recourir de l’existence d’un préjudice irréparable, cette condition étant posée par l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) et la jurisprudence y relative (cf. CREP 29 août 2023/702 et CREP 23 février 2023/134). Elle a ainsi retenu que le recourant – qui alléguait une violation de son droit d’être entendu dans le cadre d’une décision rejetant la requête qu’il avait déposée tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée aux intimés – avait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision portant sur cet objet et que, partant, son recours était recevable (CREP 29 août 2023/702). Elle a également admis qu’un prévenu avait qualité pour contester la qualité de partie plaignante de la mère d’une victime qui s’était vu désigner un curateur de représentation dans le cadre de la procédure (CREP 18 octobre 2023/822).

1.3 Le recourant fait valoir un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique. Il soutient tout d’abord que l’admission de la qualité de partie plaignante de M.________ aurait pour conséquence de permettre à celui-ci d’accéder à l’intégralité du dossier, y compris aux faits étrangers à ceux le concernant. Il pourrait également prendre connaissance d’éléments relevant de sa sphère intime, notamment du contenu de l’expertise psychiatrique. Le recourant relève ensuite que le Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 3 janvier 2024 (7B_129/2023), annulé l’arrêt rendu le 15 mars 2023 (n° 111) par la Chambre des recours pénale, portant sur la communication de l’ouverture de l’instruction pénale à l’employeur. Selon lui, l’arrêt du Tribunal fédéral démontrerait la très stricte confidentialité de la présente procédure et la nécessité d’éviter que des pièces du dossier puissent être communiquées à des tiers non parties à la procédure, ce qui pourrait constituer une atteinte importante à sa personnalité et à sa sphère privée, mais également compromettre son avenir professionnel. Enfin, il considère que l’instruction pourrait être simplifiée s’il n’y avait aucune partie plaignante.

En l’occurrence, il est inhérent à toute procédure pénale de permettre à des personnes, dont l’implication est parfois limitée à certains faits, d’avoir connaissance de l’intégralité d’un dossier, y compris d’autres faits qui ne les concernent pas directement ou d’informations personnelles qui se rapportent au prévenu lui-même, à des coprévenus ainsi qu’à d’autres personnes lésées par les infractions commises, notamment, par exemple, la victime d’une atteinte à l’intégrité sexuelle. Toutefois, les données qui ressortent d’une expertise psychiatrique sont par essence très intimes et sensibles, de sorte qu’il y a lieu d’admettre, dans le cas d’espèce, que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’une personne, qui, par hypothèse, n’aurait pas la qualité de partie, n’en prenne pas connaissance.

Dans ces conditions, le recours, par ailleurs interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable. Les pièces nouvelles déposées les 7 février et 4 mars 2024 sont également recevables.

Le recourant conteste la qualité de partie plaignante de M.. Il fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits, ainsi qu’une violation du droit. Selon lui, les images de vidéosurveillance ne démontreraient pas qu’il aurait été menaçant ni qu’il aurait tenté de donner un coup de couteau au ventre du gérant. Au contraire, il serait resté calme et n’aurait jamais ouvert l’objet précité, si bien qu’il ne pouvait s’attendre à blesser quiconque. Il n’y aurait aucun lien de connexité entre son comportement et la lésion prétendument subie par la victime, laquelle aurait, comme le montreraient également les images de vidéosurveillance, surgi derrière lui, alors qu’il était immobile, pour s’emparer du couteau qu’il tentait pourtant de remettre dans sa poche. Il estime en outre que, si tant est qu’une infraction puisse lui être reprochée, il y aurait lieu de considérer que la victime n’aurait souffert que d’une entaille très superficielle, constitutive tout au plus de voies de fait, soit d’une infraction se poursuivant uniquement sur plainte. Or, invoquant une violation de l’art. 31 CP, le recourant soutient que, dans la mesure où il était individualisable dès le jour de son interpellation, la plainte, déposée près d’une année après les faits, serait tardive. Enfin, il considère que, selon le rapport de police du 20 décembre 2022, M. aurait renoncé à déposer plainte, cette renonciation étant définitive en application de l’art. 30 al. 5 CP.

2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1).

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). Par ailleurs, l’atteinte doit revêtir une certaine gravité. Sur ce point, la qualification juridique de l’infraction n’est pas déterminante, mais plutôt les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1, SJ 2004 I 17), qui devront être appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1).

2.2

2.2.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 1 CP précise que la poursuite a lieu d’office, si le délinquant fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées.

L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

2.2.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).

2.3 En l’espèce, la motivation du recourant se fonde essentiellement sur une interprétation subjective des images captées par les trois caméras de surveillance du magasin. Or, quoi qu’il en dise, celles-ci ne permettent pas de retenir objectivement et « sans équivoque » qu’il serait resté calme tout au long de l’incident, qu’il aurait seulement tenté de remettre son couteau dans sa poche, que la blessure subie par la victime n'aurait été qu’une « entaille très superficielle » ou encore qu’il n’aurait pu s’attendre, compte tenu des circonstances, à blesser l’une des personnes présentes. De plus, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’apprécier tous les éléments de preuve pour établir un état de fait et déterminer quelles infractions auraient été commises, ce qui, au stade de l’instruction, relève de la tâche du Ministère public.

Au moment d’examiner la qualité de partie plaignante de M., il y a lieu de constater que, le 3 novembre 2022, le recourant aurait, lors d’une altercation avec le gérant du magasin, sorti un couteau à ouverture manuelle de type « spyderco ». A un moment donné, plusieurs clients, dont M., seraient intervenus pour le retenir. Ce dernier l’aurait désarmé (cf. P. 118, p. 5). Contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne peut pas, à ce stade, exclure que le couteau ait été ouvert et que, par voie de conséquence, M.________ ait pu être blessé au cours l’action. En effet, le gérant P.________ a déclaré à la police : « Il [le recourant] a ensuite sorti un couteau, ouvert […] » (PV d’audition n° 17). Il a confirmé cette version devant la procureure, en indiquant « […] il n’y a pas de possibilité que ce couteau était fermé. D’ailleurs, quand les gens essayaient de le maîtriser, on voyait que le couteau était ouvert » (PV d’audition n° 17bis, ll. 58-59). Les déclarations de M.________ sont similaires : « […] ce n’était pas un petit couteau de type couteau suisse. Il avait une lame assez importante. Pour vous répondre, la lame était sortie. C’est d’ailleurs pour cela que je me suis coupé. […]. Oui, c’est celui-ci. Je l’ai vu ouvert » (PV d’audition n° 18, ll. 48-50 et 60). Par ailleurs, il ressort de ces témoignages que M.________ aurait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle. A cet égard, P.________ a déclaré : « Il y avait facilement quatre ou cinq personnes sur lui [le recourant] et je sais que quelqu’un a tenté de lui prendre le couteau des mains. Cette personne a réussi et je sais qu’il s’est blessé, car j’ai vu la scène. J’ai également vu la blessure à la main de cette personne après coup. […]. Il [le recourant] avait le couteau à la main et la personne a essayé de le prendre. J’ai vu ensuite que la personne avait la main ouverte droit après. La blessure était assez profonde » (PV d’audition n° 17bis, ll. 46 à 49 et 77 à 78). Quant à M., il a affirmé avoir été entaillé à la main, entre les doigts au niveau de la paume, avoir mis, dans le magasin, de petits pansements car « cela saignait », puis être rentré à son domicile pour apposer un pansement correct (PV d’audition n° 19, ll. 35-39). Certes, le rapport d’investigation de la police municipale retient que ce dernier a souffert, à la suite de la manœuvre de désarmement, d’une « légère entaille, ne nécessitant pas de soin, sur un doigt » (P. 118, p. 5), tandis que le rapport de la Police de sûreté fait état d’une légère coupure (P. 128, p. 3). De plus, le recourant a produit devant la Chambre de céans un rapport d’expertise privé, qui tend à établir que sur certaines images le couteau est fermé. Il n’en demeure pas moins qu’à ce stade, on doit retenir que M. a été coupé, à tout le moins légèrement, en désarmant le recourant et que la lame était, selon les témoignages, ouverte, ce que le visionnement des images de vidéosurveillance ne permet pas d’exclure. De plus, on ne peut pas affirmer, en l’état, qu’il s’agit d’une simple égratignure, soit des voies de fait, compte tenu des éléments décrits ci-dessus. Enfin, au stade de l’examen de la qualité de partie plaignante, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’une part de procéder à l’appréciation de toutes les preuves au dossier et d’établir un état de fait qui lierait le Ministère public puis le juge du fond, et d’autre part, de déterminer si le recourant aurait agi par dol éventuel ou par négligence, ces deux hypothèses pouvant être retenues au regard des témoignages figurant au dossier.

Dans ces circonstances, à l’instar du Ministère public, il faut considérer qu’à ce stade de l’instruction, les faits pourraient être qualifiés, dans l’hypothèse actuelle la moins favorable au prévenu, de lésions corporelles simples qualifiées par dol éventuel (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). Ainsi, M.________ ayant, selon les éléments du dossier, été blessé au cours d’une infraction qui se poursuit d’office, il doit être admis en qualité de partie plaignante.

Le recours devant être rejeté pour ce motif, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les arguments du recourant tiré de la violation des art. 30 al. 5 et 31 CP.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 janvier 2024 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Y.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Miriam Mazou, avocate (pour Y.________),

M. M.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 229
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026