TRIBUNAL CANTONAL
227
AM22.005496-AMEV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 mars 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 384 let. b, 385 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2023 par Z.________ dans la cause n° AM22.005496-AMEV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 25 mars 2022, notifiée le 30 mars 2022 (cf. suivi des envois postaux, P. 6), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a constaté que Z.________ s’était rendu coupable d’entrée illégale en Suisse et de contravention à la loi sur le contrôle des habitants, et l’a condamné à 15 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr., à titre de sanction immédiate et contraventionnelle, peine convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, les frais de la procédure, par 200 fr., étant au surplus mis à la charge du condamné.
Le Procureur reprochait à Z.________ d’être entré en Suisse le 30 juillet 2021 sans être au bénéfice du visa requis pour les ressortissants marocains désirant s’y établir. Z.________ n’avait en outre pas annoncé son arrivée à l’Office de la population de la commune de Montreux dans le délai légal.
B. Par courrier du 10 février 2023, adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Z.________ a exposé les circonstances de sa condamnation. Il a demandé l’indulgence des juges et de lui « laisser une possibilité de faire opposition pour ce qui concerne le casier judiciaire car il [le] bloque dans [ses] démarches professionnelles ». Il a conclu en indiquant qu’il assumait « les 800 fr. d’amande mais pas les 2 ans de sursis. ».
Par avis recommandé du 16 février 2023, notifié le 20 février 2023 (cf. suivi des envois postaux), la Présidente de la Chambre des recours pénale a imparti à Z.________ un délai de dix jours dès réception du présent avis pour préciser la décision contre laquelle il voulait recourir ainsi que la cour du Tribunal cantonal qu’il entendait saisir. Z.________ a été avisé qu’à défaut, son acte serait considéré comme irrecevable.
Z.________ n’a pas répondu à ce courrier.
En droit :
1.1 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1) ; si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2, 1re phrase). D’après l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1) ; les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2).
La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [édit.], CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).
En l’espèce, le recourant a été invité – par courrier du 16 février 2023, notifié le 20 février 2023 (cf. suivi des envois postaux) – à indiquer la cour du Tribunal cantonal qu’il entendait saisir ainsi que la décision qu’il contestait. Dûment avisé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son acte serait considéré comme irrecevable, le recourant n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces circonstances, l’acte du 10 février 2023 est irrecevable.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP).
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :