TRIBUNAL CANTONAL
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PE23.010484-JRA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 avril 2024
Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 29 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH
Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2024 par A.N., B.N., G., Q., [...] et F.________ pour déni de justice dans la cause n° PE23.010484-JRA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A.N., B.N., G., Q., [...] et F.________ ont déposé plainte pénale le 1er juin 2023 à l'encontre de V.________ auquel ils reprochent plusieurs faits qu'ils estiment être constitutifs des infractions d'appropriation illégitime (art. 137 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), d'escroquerie par métier (art. 146 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), de tentative de contrainte (art. 22 ad. 181 CP), ainsi que de plusieurs infractions à la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) (art. 23 ad 4 let. a et c et 5 let. a LCD). Au pied de leur plainte pénale, ils ont requis l'audition de V., ainsi que la notification d'un ordre de dépôt de documents à celui-ci afin qu'il produise la lettre de résiliation adressée au collaborateur d'[...] Sàrl ayant travaillé sur le dispositif [...] dont il est fait état sous ch. 15 de la plainte pénale. Ils ont également demandé l'audition en qualité de témoin de [...], afin qu'il explique pour quels motifs il considérait être au service de [...] Sàrl et, le cas échéant, si ses prestations de travail, alors qu'il était rémunéré par A.N., ont été exploitées ou utilisées par [...] Sàrl de quelque manière que ce soit.
b) Le 13 juin 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et du Tribunal d'arrondissement de La Côte la transmission, dans un délai au 23 juin 2023, d'une copie de tous les dossiers qui auraient été ouvert entre le "1er décembre 2016 et ce jour" et dont les parties seraient V.________ et/ou A.N.________ ou encore [...] Sàrl (P. 6 et 7).
c) Par courrier du 14 juin 2023, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a indiqué qu'aucune affaire impliquant les personnes physiques et morales mentionnées n'avait pu être identifiée (P. 8).
d) Le 29 juin 2023, la Chambre patrimoniale cantonale a informé le Ministère public de l'existence d'un dossier "[...]" qui était archivé depuis le mois de septembre 2022. Le Ministère public a sollicité la production de ce dossier (PV des opérations du 29 juin 2023 p. 2).
e) Le 14 juillet 2023, les plaignants ont invité le Ministère public a indiquer quand aurait lieu l'administration des moyens de preuves (P. 9).
f) Le 19 juillet 2023, le Ministère public a saisi la police d'un mandat d'enquête policière avant ouverture d'instruction avec la mention suivante : "faute de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction, veuillez procéder à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés dans la plainte du 01.06.2023 (cf. annexe)" (P. 11).
Le même jour, le Ministère public a informé les plaignants que leur plainte du 1er juin 2023 avait été transmise à la police, en investigations policières et que la réquisition en question serait, selon toute vraisemblance, attribuée à la Brigade financière de la Police cantonale vaudoise (P. 10).
g) Le 29 septembre 2023, le Ministère public a pris contact avec la police cantonale, qui l'a informé que la réquisition était toujours en examen avant attribution à un inspecteur (PV des opérations du 29 septembre 2023 p. 2).
h) Le 5 octobre 2023, les plaignants ont demandé au Ministère public si des mesures d'instruction avaient été diligentées (P. 12).
i) Le 10 octobre 2023 le Ministère public a indiqué aux plaignants que la réquisition était toujours en examen et que le dossier n'avait pas encore été attribué à un inspecteur (P. 13).
j) Par courrier du 13 octobre 2023, les plaignants ont sollicité du procureur, en sa qualité de direction de la procédure, d'intervenir auprès de la police cantonale afin que les investigations policières débutent dans les meilleurs délais (P. 14).
k) Par courriel du 11 janvier 2024, la police cantonale a informé le Ministère public que les investigations policières avaient été confiées à l'Inspecteur principal adjoint [...].
B. Par courrier du 15 janvier 2024, les plaignants ont une nouvelle fois demandé d'être renseignés sur l'avancement des investigations policières. Ils ont relevé que leur plainte remontait à presque huit mois et ont une nouvelle fois demandé au procureur d'intervenir auprès de la police, précisant que si les investigations venaient à ne pas débuter d'ici au mois de février 2024, il se verraient contraint de former un recours en raison d'un déni de justice (P. 15).
C. a) Par acte du 20 février 2024, A.N., B.N., G., Q., F.________ et [...] ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale pour déni de justice, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté un retard injustifié et un déni de justice, et à ce qu'un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt sur recours à intervenir soit octroyé au Ministère public pour qu'il procède à tout le moins aux actes d'investigations mentionnés dans leur plainte pénale.
b) Dans ses déterminations du 15 mars 2024, le procureur a expliqué qu'il avait repris le greffe d'un autre procureur en janvier 2024, que le courrier des plaignants du 15 janvier 2024 lui avait échappé et qu'il était ainsi exact qu'aucune suite n'y avait été donnée. Il a également relevé ce qui suit :
" (…)
que selon les plaignants, les premiers signes d'éventuelles malversations seraient apparus, au plus tard, début janvier 2023 (cf. pièce 4, point 45) et que les plaignants auraient acquis la certitude de la fraude en avril 2023 (cf. ibidem, point 67) mais que plainte de G., Q., [...], F., A.N. et B.N.________ n'a été déposée que le 1er juin 2023;
que celle-ci revêt un caractère plus complexe que ce qui est exposé dans le recours du 20 février 2024. Elle concerne plusieurs sociétés et plusieurs années d'exercice. Elle requiert indubitablement d'être traitée par la brigade financière de la police cantonale;
qu'à réception de celle-ci, des demandes de renseignements ont été faites auprès des Tribunaux d'arrondissement de la Côte et de Lausanne, ainsi qu'à la Chambre patrimoniale;
que la plainte a été transmise à la police en date du 19 juillet 2023 pour des investigations policières "faute de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction";
que la police cantonale a été relancée le 29 septembre 2023 par le Ministère public afin de s'enquérir du nom du policier en charge de l'enquête "cf. note PV OP du 29.09.2023);
que l'IPA [...] de la brigade financière a été désigné comme enquêteur de police le 11 janvier 2024 (cf. note PV OP du 11.01.2024);
que ni la plainte, ni le recours du 20 février 2024 ne requièrent de mesure urgente. La pertinence des réquisitions faites par les plaignants sera évaluée en fonction de l'avancée et des découvertes de l'enquête policière
(…) ".
Le Ministère public, a contesté avoir commis un déni de justice, que cela soit sous la forme d'un retard injustifié dans le traitement de la plainte déposée ou sous la forme d'un retard injustifié de statuer. Il a conclu au rejet du recours aux frais de ses auteurs.
Ces déterminations ont été communiquée aux plaignants le 18 mars 2024.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Invoquant un déni de justice, les recourants font valoir qu'ils ont déposé une plainte pénale contre V.________ le 1er juin 2023, soit il y a presque neuf mois, que malgré quatre courriers de relance, dont les deux derniers sont restés sans réponse, l'enquête pénale n'avait pas débuté, qu'à l'appui de leur dernier envoi, adressé le 15 janvier 2024, ils avaient averti le Ministère public de leur intention de former recours pour déni de justice et retard injustifié si l'instruction ne débutait pas d'ici la fin du mois de janvier, et que plus de vingt jours après cette échéance, il apparaissait que l'instruction n'avait pas avancé. Selon les recourants, la complexité relative de la cause ne justifierait pas un tel retard, les faits se rapportant à des infractions classiques contre le patrimoine et ne concernant qu'un seul prévenu, de sorte qu'aucun élément d'extranéité n'était présent. Ils rappellent enfin que l'écoulement du temps compromet la recherche de la vérité, que les déclarations des parties et des témoins éventuels sont susceptibles d'être altérées et que le principe de célérité commandait que l'instruction débute et soit menée sans désemparer.
2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1).
Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1400/2022 précité). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 6B_1400/2022 précité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité).
En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).
2.3 En l'occurrence, le Ministère public a reçu la plainte pénale déposée par les recourants le 2 juin 2023. Il a immédiatement requis la production en mains des tribunaux concernés d'une copie de tous les dossiers qui auraient été ouverts entre le 1er décembre 2016 et le dépôt de la plainte pénale, et dont les parties seraient V.________ et/ou A.N.________ ou encore [...] Sàrl. Le 19 juillet 2023, le Ministère public a transmis la plainte à la police pour investigations policières, "faute de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction". Cette information a été transmise le même jour aux plaignants. Le 29 septembre 2023, la police a informé le procureur que l'affaire n'avait pas encore été attribuée à un inspecteur. Sans nouvelle, les plaignants ont relancé le Ministère public le 5 octobre 2023. Cette autorité les a informés, le 10 octobre suivant, que l'enquête n'avait toujours pas été attribuée à un inspecteur. Les plaignants ont encore interpellé le Ministère public les 13 octobre 2023 et 15 janvier 2024 ; ces courriers sont restés sans réponse.
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il a fallu presque sept mois pour qu'un inspecteur de la police cantonale soit désigné pour effectuer les investigations requises ; il s’est ainsi écoulé presque neuf mois depuis le dépôt de la plainte pénale le 1er juin 2023, sans qu'aucune mesure d'instruction n'ait été effectuée, ce qui n’est pas admissible. A cela s'ajoute que le procureur n’a donné aucune réponse aux deux derniers courriers qui lui ont été adressés par les parties, dont celui du 15 janvier 2024, pour lequel le magistrat nouvellement en charge de l'affaire a notamment admis qu'il lui avait malencontreusement "échappé". Ainsi, même si le procureur a transmis la plainte et ses annexes à la police pour des investigations, il lui appartenait de s'assurer de l'avancement du dossier, notamment de l'attribution de la plainte à un inspecteur afin de pouvoir être rapidement renseigné sur l'état des investigations, ce d'autant plus au vu des relances régulières des plaignants. Dans ces circonstances, on ne peut que constater un retard injustifié dans l'instruction de la cause.
Cela étant, la Chambre de céans constate, d'une part, que l'affaire a été attribuée à un inspecteur au mois de janvier 2024 et, d'autre part, que le présent arrêt répond au courrier des plaignants du 15 janvier 2024. Pour ces raisons, il n'y a en l'état pas lieu d'ordonner les mesures requises au pied du recours, étant cependant rappelé au procureur que ce dossier doit être traité avec toute la diligence requise.
En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Obtenant gain de cause, les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Vu la nature de la cause et le mémoire de recours déposé, l’indemnité due en faveur de des recourants, solidairement entre eux, sera fixée à 900 fr. correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures, au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA, au taux de 8.1 %, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE23.010484-JRA.
III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à G., Q., [...], F., A.N., B.N.________, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :