TRIBUNAL CANTONAL
224
PE22.019477-MPH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 mars 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Walther
Art. 221 al. 1 let. a, b, c et 237 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2023 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 21 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.019477-MPH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) V.________, de nationalité [...], titulaire d’un permis F, domicilié à [...] (VS), est né le [...].
Le 7 novembre 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre lui pour avoir à [...], entre le 31 août et le 1er septembre 2022, commis un vol par effraction dans une boulangerie. Le 29 novembre 2022, le Parquet a étendu l’instruction pour avoir, à divers endroits du canton de Vaud, entre le 31 août et le 24 septembre 2022, commis plusieurs vols et tentatives de vol par effraction et introduction clandestine dans des commerces et restaurants, ainsi que pour avoir consommé des produits stupéfiants.
Le 29 novembre 2022 à 6h45, le prévenu a été appréhendé à son domicile. Il est fortement soupçonné d’avoir commis les agissements suivants :
Entre le mois de mars 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le 29 novembre 2022, V.________ a consommé du haschisch à raison de 3 fois toutes les 2 semaines.
A [...], rue [...], entre le 31 août et le 1er septembre 2022, avec les dénommés [...] et [...] ainsi que d’autres individus non identifiés, le prévenu a pénétré dans la boulangerie [...] en forçant une fenêtre ouverte en imposte à l’aide d’un pied de biche. Une fois à l’intérieur, ils ont forcé le tiroir-caisse avec une pince trouvée sur place et y ont dérobé 200 fr. ainsi que 3 caracs. Le profil ADN d’V.________ a été retrouvé sur les lieux.
A [...], [...], le 11 septembre 2022, entre 4h10 et 4h15, avec le dénommé [...], le prévenu a pénétré dans le restaurant [...] en forçant la porte coulissante. Une fois à l’intérieur, ils ont dérobé une bourse de sommelière et une caissette métallique contenant entre 9'000 fr. et 10'000 francs.
A [...], route [...], entre le 15 septembre 2022 à 21h30 et le 16 septembre 2022 à 8h00, V.________ a pénétré dans le restaurant [...] en forçant d’abord la porte de la cuisine avec un outil plat, en vain, puis en forçant une fenêtre. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux et est reparti sans rien emporter.
A [...], route [...], entre le 15 septembre 2022 à 22h00 et le 16 septembre 2022 à 9h00, le prévenu a pénétré dans le restaurant [...] en forçant la porte d’entrée avec un outil plat. Une fois à l’intérieur, il a forcé plusieurs appareils et tiroirs et y a dérobé 1'500 francs.
A [...], route [...], entre le 15 septembre 2022 à 22h00 et le 16 septembre 2022 à 9h00, V.________ a pénétré dans la réception du camping [...] en brisant une vitre. Une fois à l’intérieur, il a fracturé un tiroir et y a dérobé 705 francs.
A [...], route [...], le 16 septembre 2022, entre 00h00 et 9h00, le prévenu a pénétré dans le restaurant [...] en forçant la porte avec un outil plat. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux et a dérobé une caissette métallique vide. Son profil ADN a été retrouvé sur les lieux.
A [...], route [...], le 16 septembre 2022, entre 00h00 et 8h00, V.________ a tenté de pénétrer dans le magasin [...] en forçant deux portes d’accès avec un outil plat, dans le but d’y dérober des objets et valeurs, mais en vain.
A [...], place [...], entre le 16 septembre 2022 à 18h00 et le 20 septembre 2022 à 13h00, avec les dénommés [...] et [...] ainsi que d’autres individus non identifiés, V.________ a pénétré dans le local [...] en enlevant une fenêtre de la porte du garage de son support. Une fois à l’intérieur, ils ont forcé la porte d’une armoire, deux coffres de jardin et une caissette, ont squatté les lieux et ont dérobé un lot de boissons pour 300 francs.
A [...], [...], entre le 18 septembre 2022 à 22h00 et le 19 septembre 2022 à 5h40, le prévenu a pénétré dans le restaurant [...] en forçant la porte principale. Une fois à l’intérieur, il a arraché et dérobé un coffre-fort vissé contenant 2'700 francs.
A [...], chemin [...], entre le 23 septembre 2022 à 16h10 et le 24 septembre 2022 à 11h30, V.________ et un individu non identifié ont pénétré dans le magasin [...] en brisant une vitre avec un caillou. Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé les lieux et ont dérobé 695 fr. 40, deux pieds-de-biche, un marteau et une scie à métaux.
A [...], chemin [...], le 24 septembre 2022, entre 00h00 et 11h30, le prévenu et un individu non identifié ont pénétré dans la boulangerie [...] en forçant une porte-fenêtre. Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé les lieux, forcé un coffre-fort et y ont dérobé 5'000 francs.
A [...], chemin [...], entre le 23 septembre 2022 et le 24 septembre 2022, V.________ a pénétré dans la cabane de pétanque [...] en passant par une fenêtre ouverte. Une fois à l’intérieur, il a dérobé entre 300 fr. et 400 francs.
A [...], rue [...], le 29 septembre 2022 vers 4h40, le prévenu est entré dans le restaurant [...] en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un outil. Il a fouillé les lieux puis est parti en emportant une caisse enregistreuse et 500 francs.
A [...], rue [...], le 29 septembre 2022 vers 4h40, V.________ a tenté de fracturer la porte principale puis la porte du local annexe du [...]. Il a ensuite brisé la vitre de la porte du local avec un outil mais n'a pas pénétré dans le bâtiment.
Le prévenu est par ailleurs mis en cause pour avoir participé à un trafic de produits stupéfiants, à priori de produits cannabiques. Enfin, il fait l’objet d’une autre procédure pénale en cours dans le canton du Valais (MPC 22 3165) ouverte à la suite de plusieurs de vols par effraction commis au début du mois de juillet 2022.
b) Le 30 novembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire d’V.________ pour une durée de trois mois, étant donné que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient concrets et qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir ces risques.
Le 1er décembre 2022, le prévenu s’est opposé à sa détention provisoire en contestant la réalisation de tous les risques évoqués par le Ministère public.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 février 2023 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Par acte du 12 décembre 2022, le prévenu a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.
Par arrêt du 30 décembre 2022 (n° 986), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours d’V.________ et a confirmé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 décembre 2022.
Par arrêt du 20 février 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par V.________ contre l’arrêt du 30 décembre 2022 (TF 1B_78/2023).
c) Le 14 février 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’V.________ pour une durée de trois mois, aux motifs que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient toujours concrets et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ces risques.
Le 17 février 2023, le prévenu s’est opposé à sa détention provisoire en contestant la réalisation de tous les risques évoqués par le Ministère public. Subsidiairement, il a requis que des mesures de substitution soient ordonnées.
B. Par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 mai 2023 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a relevé que des soupçons sérieux pesaient toujours sur le prévenu et que ceux-ci semblaient même s’être renforcés puisque deux cas de vols supplémentaires semblaient pouvoir lui être reprochés.
Concernant le risque de réitération, il a constaté qu’V.________ ne pouvait s’empêcher de commettre des infractions et que sa situation financière était précaire. A cet égard, il a souligné que le prévenu avait expliqué avoir commis ces vols par besoin, c’est-à-dire par manque d’argent. Le tribunal a aussi considéré qu’étant donné la fréquence grandissante des actes délictueux du prévenu il pourrait, à un moment donné, se trouver confronté à une victime, ce qui pourrait mettre en péril la sécurité de celle-ci. Il a aussi indiqué qu’en dépit de son jeune âge, V.________ ne semblait avoir aucun respect pour les biens d’autrui ni pour les mises en garde des autorités pénales. Il en a conclu qu’en cas de libération, la commission de nouvelles infractions par le prévenu était plus que probable, de sorte que le risque de réitération était concret.
S’agissant du risque de collusion, le tribunal a retenu que le prévenu avait grandement minimisé l’ampleur de son activité délictueuse et qu’il était essentiel qu’il ne puisse pas compromettre la recherche de la vérité en prenant contact avec ses comparses, ni altérer des moyens de preuve qui n’auraient pas encore été découverts par les autorités pénales, son activité ne cessant de s’accroître au fil de l’enquête.
Le tribunal a ensuite indiqué que la réalisation de ces risques le dispensait d’examiner le risque de fuite. Il a encore considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à prévenir la réalisation de ces deux risques et que la durée de la détention provisoire envisagée paraissait proportionnée aux mesures d’instruction à mener, aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte du 6 mars 2023, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.
Le 16 mars 2023, dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à se déterminer et il s’est référé à l’ordonnance entreprise.
Le 17 mars 2023, le Ministère public a également déclaré renoncer à se déterminer.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’V.________ est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes pesant contre lui.
4.1 V.________ reproche en revanche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu l’existence d’un risque de réitération. Il soutient que ses agissements délictueux n’ont touché que des biens matériels, qu’il n’a pas usé de violence et qu’il n’y a pas de risques concrets qu’il le fasse à l’avenir. Selon lui, il ne peut ainsi être retenu que son pronostic est très défavorable et les infractions qu’il a commises ne revêtent pas la gravité requise pour une mise en détention basée sur le risque de réitération.
4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).
Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_112/2020 du 20 mars 2020 condis. 3.1 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1), ce que l'on admet en présence d'aveux crédibles ou d'une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2022 du 1er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants. Sans nier la gravité des infractions à caractère économique, elles ne touchent en principe pas directement la sécurité personnelle des lésés, mais menacent leur patrimoine ; en présence de circonstances particulièrement graves, un placement en détention pour ce type d’infraction reste le cas échéant justifié (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_437/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
En matière de produits stupéfiants, le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) n'entre pas en considération en présence de drogues dites « douces » telles que celles dérivées du cannabis ne permet pas encore de retenir qu'un trafic de haschich de grande ampleur ne peut pas sérieusement compromettre la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Cette dernière disposition n'exige en effet pas que la santé de nombreuses personnes soit mise en danger à l'instar de l'art. 19 al. 2 let. a LStup mais elle postule que la sécurité d'autrui soit sérieusement compromise par les agissements reprochés au prévenu. Elle vise un autre but, à savoir le maintien de la sécurité d'autrui, sans que cela ne mette en danger de nombreuses personnes (ATF 146 IV 326 consid. 3.2).
La jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_201/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.2).
4.3 En l’espèce, le recourant, âgé de 19 ans et demi, n’a aucune inscription à son casier judiciaire. Il n’en demeure pas moins qu’à la question de savoir s’il avait des antécédents, il a reconnu qu’il avait été déféré pour plusieurs vols en tant que mineur dans le canton du Valais, qu’il avait aussi commis des vols en tant que majeur mais qu’il ne voulait pas en dire plus et qu’il avait subi une détention provisoire d’un mois à la prison de Sion en 2021 (PV police du 29 novembre 2022, R. 4, p. 3). Interrogé sur les deux enquêtes en cours dans le canton du Valais, il a déclaré qu’il « avait eu une histoire avec un scooter ainsi qu’un cambriolage » (PV Ministère public du 29 novembre 2022, lignes 196 ss). La police a également indiqué que le recourant était connu dans le canton du Valais depuis 2019 pour divers délits dont des cambriolages (rapport d’investigation du 13 octobre 2022, p. 4). A cela s’ajoute que, dans la présente procédure, V.________ est mis en cause pour avoir commis à tout le moins quinze vols et tentatives de vols entre août et septembre 2022. Par ailleurs, malgré qu’il ait passé un mois en détention provisoire en 2021, il a poursuivi son activité délictueuse. Enfin, la situation est particulièrement préoccupante du fait qu’V.________ admet que les infractions patrimoniales commises constituent non seulement sa propre source de revenus puisqu’il ne travaille pas, mais également celle de ses parents à titre de complément (PV Ministère public, lignes 37 ss : « J’ai commis des vols par besoin. Je précise que je manquais d’argent […]. Ma famille ne gagne pas assez pour nous tous »). Or, sa situation financière et celle de ses parents n’a pas fondamentalement changé, puisque la famille vit des prestations sociales valaisannes, hormis la mère du recourant qui travaille comme aide de cuisine en formation (PV police, R. 3, p. 2). De plus, le recourant a des dettes pour un montant de 3'000 fr. à 4'000 fr., dont environ 1'000 fr. en faveur des CFF pour des transports impayés (PV police, R. 3, p. 3 ; PV Ministère public, lignes 214-215). Pour tous ces motifs, le risque de récidive est manifeste.
Toutefois, comme le relève à juste titre le recourant, il n’a pas d’antécédents de violence connus, il n’a commis que des infractions contre le patrimoine et il n’est mis en cause que pour des délits de ce type ainsi que des infractions à la Loi fédérale sur les produits stupéfiants. Agissant de nuit dans des commerces fermés, il ne s’en est jamais pris à l’intégrité physique ou psychique d’autrui. Au vu de son mode opératoire, il n’est en outre pas du tout certain qu’il puisse un jour être confronté à une victime. Par ailleurs, même si cela devait être le cas, rien ne permet de considérer qu’il ferait alors usage de violence. A ce stade, et même si le recourant a démonté qu’il faisait complétement fi des biens d’autrui, il faut admettre qu’il n’est pas possible de retenir qu’il présente un risque concret pour la sécurité d’autrui. En ce qui concerne le trafic de produits stupéfiants qui lui est reproché, il s’agirait de produits cannabiques. Or, il ressort de la jurisprudence qu’en présence de drogues dites « douces », seul un trafic de grande ampleur peut sérieusement compromettre la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Or, dans le présent cas, le trafic du recourant ne semble pas être d’une ampleur suffisante pour que tel soit le cas.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que si le risque de récidive est manifeste, il ne justifie toutefois pas, au regard de la nature des infractions en cause, le maintien d’V.________ en détention provisoire.
On soulignera toutefois que si le recourant devait une fois encore récidiver en cours d’enquête, sa détention provisoire, basée sur un risque de récidive, se justifierait afin de garantir le principe de célérité (ATF 137 IV 84 consid. 3.2).
5.1 Le recourant soutient que le risque de collusion précédemment retenu n’existe plus, toutes les mesures d’instruction ayant été effectuées. Il indique avoir été entendu à plusieurs reprises. Lors de sa dernière audition du 14 février 2023, il a été interrogé par rapport aux résultats des dernières mesures d’instruction et il a renseigné la police au sujet des personnes avec qui il avait des contacts réguliers avant son incarcération. V.________ souligne également que le Tribunal des mesures de contrainte n’indique pas en quoi sa libération compromettrait l’accomplissement d’actes d’instruction, ni lesquels seraient concernés. Enfin, il relève que le Ministère public l’a autorisé à avoir des contacts téléphoniques.
5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
5.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations qu’en date du 2 février 2023, l’inspecteur en charge de l’affaire souhaitait uniquement réentendre le prévenu avant de finaliser la rédaction de son rapport final, aucune autre mesure d’instruction n’étant envisagée. L’audition d’V.________ a eu lieu le 14 février 2023. On en conclut que le travail d’analyse invoqué par la procureure dans sa requête de prolongation de la détention provisoire a été effectué et qu’en l’état du dossier, le Ministère public n’attend plus que le rapport final de la police. Du reste, le Ministère public n’a pas renseigné le Chambre de céans plus précisément sur d’éventuelles autres mesures d’instruction lorsqu’il a été interpellé. Celui-ci procédera ensuite à une fixation de for avec le canton du Valais. Or, ces mesures d’instruction ne pourront pas être mises à mal par la libération du recourant. Le fait que son activité délictueuse puisse être d’une ampleur plus conséquente, sans toutefois qu’aucune mesure d’instruction concrète ne soit envisagée pour l’établir, n’est pas suffisant pour justifier son maintien en détention. Le risque de collusion n’est donc pas établi à satisfaction.
6.1 S’agissant du risque de fuite, ni le Tribunal des mesures de contrainte, ni le recourant ne se sont prononcés sur celui-ci.
6.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
6.3 En l’espèce, le recourant est ressortissant d’[...], pays qu’il a toutefois fui avec sa famille. Il est au bénéfice d’une autorisation de séjour F et, depuis 2015, il vit à [...] avec ses parents. Depuis l’âge de douze ans, il a été scolarisé en Valais puis a suivi une école professionnelle artisanale dans ce canton. En outre, au moment de son interpellation, il effectuait un stage de cuisinier. V.________ a donc des attaches suffisantes avec la Suisse permettant de considérer qu’un risque de fuite n’est pas suffisamment établi pour justifier son maintien en détention.
7.1 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, soit l’interdiction de contacter les comparses évoqués, l’interdiction de se rendre dans certains lieux, une assignation à résidence ou le port du bracelet électronique.
7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).
Les mesures de substitution étant prononcées « en lieu et place de la détention provisoire », il faut que les conditions de base de la détention au sens de l'art. 221 CPP soient remplies, c’est à dire qu'il y ait de graves soupçons d'infraction et un motif de détention, pour qu'elles puissent être ordonnées (ATF 137 IV 122 consid. 2 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar StPO, 3e éd., Zurich/Bâle 2020, n. 2 ad art. 237 StPO ; FF 2006 p. 1218). Si les conditions pour ordonner une détention provisoire ne sont pas remplies, à savoir qu’il n’existe pas de soupçons suffisants ou qu’aucun des risques mentionnés à l’art. 221 CPP n’est réalisé, les mesures de substitution ne peuvent être ordonnées (Frei/Zuberbühler Elsässer, op. cit., n. 2 ad art. 237 StPO ; Coquoz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 237 CPP ; Härri in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 237 StPO). La mise en œuvre de celles-ci ne peut en particulier avoir lieu si les conditions posées pour l’exigence du risque ne sont pas atteintes, c’est-à-dire si le risque n’est pas concret mais seulement léger (Härri, op. cit., n.3 ad art. 237 StPO).
7.3 En l’espèce, il ressort de ce qui précède qu’aucun risque mentionné à l’art. 221 CPP n’est réalisé. Les conditions pour ordonner une détention provisoire ne sont donc pas remplies. Il en découle que des mesures de substitution ne peuvent être ordonnées en lieu et place de celle-ci. Le recourant doit donc être purement et simplement libéré.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens qu’V.________ est immédiatement libéré. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Quentin Racine, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h 30 d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 630 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 12 fr. 60, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 49 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 693 fr. en chiffres ronds. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance rendue le 21 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :
« I. Ordonne la libération immédiate d’V.________ , pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
II. supprimé ».
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L'indemnité allouée à Me Quentin Racine, défenseur d’office d’V.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante trois francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Quentin Racine, par 693 fr. (six cent nonante trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central (et par efax),
et communiqué à :
Service de la population et de la migration, Sion (et par efax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :