Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 219

TRIBUNAL CANTONAL

219

PE23.014323-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 mars 2024


Composition : M. Krieger, président

Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 221 al. 1 let. a et c, 237 et 238 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2024 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.014323-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 31 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire à l’encontre de C.________, prévenu actuellement de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de vol, de vol d’importance mineure, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de recel, d’injure, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte, de faux dans les certificats, d’entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Les faits suivants lui sont reprochés selon la demande de mise en détention provisoire du Ministère public du 22 février 2024 :

« - avoir, le 28 juin 2023, au domicile de sa compagne, donné un coup avec sa main au niveau du visage de cette dernière, lui occasionnant une blessure à la lèvre ;

le 9 juillet 2023, au domicile de sa compagne de l'époque, avoir renversé le contenu d'une cannette de bière au sol et déclaré à sa compagne "ramasse sale pute", puis avoir parlé à sa compagne en se rapprochant de son visage et en lui disant "ferme ta gueule si tu ne veux pas que j'égorge ta petite sœur, ton père et toi" ;

le même jour, au même endroit, avoir poussé sa compagne qui a heurté le montant d'une porte avec l'arrière de son crâne et, après que cette dernière l'a repoussé, poussé une nouvelle fois sa compagne qui a heurté le montant de la porte avec son front, ce qui lui a occasionné une bosse ;

puis, être allé chercher une bouteille d'eau de Javel, avoir renversé son contenu sur les cheveux et le corps de sa compagne et, alors que cette dernière se trouvait debout sur le lit pour s'éloigner de lui, s'être approché d'elle avec un déodorant aérosol et un briquet dans les mains, avoir allumé le briquet devant le contenu du déodorant et s'être approché de sa compagne pour lui mettre le feu, tout en lui déclarant "je t'égorge, je te butte" ;

avoir ensuite renversé sur sa compagne une bouteille de vin et une bouteille d'eau pétillante glacée ;

enfin, dans le couloir, avoir saisi sa compagne par les cheveux et lui avoir donné un coup de coude dans la nuque, la faisant chuter et, au sol, avoir saisi sa tête et frappé l'arrière de son crâne contre le sol à plusieurs reprises et, après que sa compagne a réussi à se retourner, avoir frappé le front de sa compagne au sol et, après avoir constaté que cette dernière avait une bosse à cet endroit, mordu la bosse ;

le 10 juillet 2023, à son retour au domicile après avoir été amené au poste de police, avoir déclaré à sa compagne qu'il espérait qu'elle n'allait pas déposer plainte et qu'il n'aurait pas de problèmes judiciaires à cause d'elle, autrement il ne l'oublierait pas, effrayant sa compagne ;

au [...], le 14 juillet 2023, lors d'une dispute, avoir tiré les cheveux de sa compagne, donné deux coups de poing au niveau du crâne, donné un coup de pied au niveau des fesses et insulté cette dernière, lui déclarant "sale chienne" et "sale pute" ;

entre le 14 et le 30 juillet 2023, avoir insulté sa compagne, la traitant de "sale chienne" et de "sale pute" et avoir menacé sa compagne, lui déclarant "je t'égorge toi, ta mère, ton père et ta petite sœur" ;

le 30 juillet 2023, lors d'une dispute, avoir poussé sa compagne, jeté l’assiette et la cannette de bière à terre, tiré les cheveux de sa compagne et donné un coup de poing au niveau du nez de cette dernière, lui occasionnant une blessure ;

le 10 septembre 2023, avoir été en possession de quatre boulettes de cocaïne destinées à sa propre consommation ;

à [...], dans le [...], le 6 septembre 2023, avoir fouillé le sac appartenant à M.________ et y avoir dérobé une tablette de marque Microsoft et son clavier, des Airpods et une carte de débit Postfinance SA ;

à [...], dans le magasin [...], le 6 septembre 2023, avoir utilisé sans droit la carte de débit susmentionnée pour y acheter de la marchandise pour un total de 50 fr. 75 ;

à [...], dans le magasin [...], le 6 septembre 2023, avoir utilisé sans droit la carte de débit susmentionnée pour y acheter de la marchandise pour un total de 47 fr. 90 ;

à [...], à la rue [...], le 31 août 2023, s'être rendu dans le magasin [...] et y avoir dérobé un pantalon et une jaquette de marque Lacoste pour un montant total de 294 fr. 90 ;

entre le 16 mars 2023, date de sa dernière condamnation, et le 10 septembre 2023, date de son interpellation, avoir quotidiennement consommé de la cocaïne ;

s’être, à [...], le 10 novembre 2022, légitimé auprès de la police en présentant une carte du service social de Lausanne au nom de J.________ ;

à [...], dans le magasin [...], le 14 décembre 2022, avoir dérobé une bouteille de vodka d’une valeur de 49 fr. 95 ;

entre juin et septembre 2022, à des dates indéterminées, avoir pénétré sur le territoire suisse sans être muni d’une pièce de légitimation valable. »

C.________ a été interpellé le 10 septembre 2023 et entendu le même jour par la Procureure en charge du dossier.

b) Par décision du 13 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 décembre suivant.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, la détention provisoire a été prolongée pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 mars 2024, au motif que les risques de fuite et de réitération demeuraient réalisés.

c) Par courrier du 19 février 2024, C., par son conseil, a requis sa mise en liberté moyennant la mise en place des mesures de substitutions suivantes : fourniture de sûretés à concurrence de 25'000 fr., obligation de se soumettre à un traitement médical d’addictologie et interdiction d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec la plaignante K..

Dans sa prise de position du 22 février 2024, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire de C.________ et à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, subsidiairement la mise en place des mesures de substitution suivantes : « La fourniture de sûretés d’un montant de CHF 25'000.- ; la mise en œuvre et le suivi d’un traitement médical d’addictologie, le premier rendez-vous étant fixé au 18 mars 2024, à 17h00 ; l’interdiction de prendre contact avec la plaignante K.________, de quelque manière que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers, et durant toute la durée de l’instruction pénale. ».

Dans ses déterminations du 27 février 2024, C.________, par son conseil, a expressément renoncé à être entendu oralement et a confirmé sa requête de mise en liberté, tout en relevant que le Ministère public adhérait aux mesures de substitution proposées.

B. Par ordonnance du 4 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de C.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce dernier (II), pour une durée maximale de 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mai 2024 (III), les frais de l’ordonnance, par 450 fr., suivant le sort de la cause (IV).

Le Tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants, en précisant que ceux-ci s’étaient renforcés au vu de l’extension de l’enquête des 9 octobre et 6 novembre 2023 ainsi que du 2 février 2024. S’agissant du risque de fuite, il a été considéré comme à l’évidence toujours réalisé, C.________ étant ressortissant français, sans domicile, ni attache en Suisse alors que ses parents sont propriétaires de plusieurs immeubles au Maroc et en France, où il a indiqué occuper un appartement dans l’immeuble de ses parents (PV aud. 6, l. 224 ss). Le risque de collusion a été considéré comme également présent, dans la mesure C.________ continuait à contester une partie des actes qui lui sont reprochés à l’encontre de K.________ et qu’en cas de relaxe, il était probable qu’il tente de prendre contact avec cette victime pour qu’elle revienne sur ses déclarations, celle-ci étant sous son emprise en raison de la peur qu’elle ressentait. Quant au risque de réitération, il y avait désormais lieu de retenir un risque qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP puisque C.________ était fortement soupçonné d’avoir gravement porté atteinte à l’intégrité physique de K.________ et que, au vu de la récurrence de ses comportements sur un laps de temps relativement court, soit entre le 28 juin 2023 et le 30 juillet 2023, on pouvait très sérieusement craindre qu’il s’en prenne à nouveau à elle, voire à d’autres personnes. En effet, selon l’extrait du casier judiciaire de C., il avait été condamné le 16 mars 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour, avec un sursis de deux ans, et à une amende de 1'000 fr. pour, entre autres, injure, voies de fait, lésions corporelles simples et menaces pour des faits commis en juillet 2022 à l’encontre de sa compagne de l’époque. Malgré le sursis octroyé, il n’avait toutefois pas hésité à commettre des faits similaires à l’encontre de sa nouvelle compagne, K., en la menaçant de mort, démontrant son mépris total pour l’intégrité physique de ces femmes puisqu’il n’hésitait pas à les frapper, notamment en leur donnant des coups de poing à la tête. Enfin, le tribunal a considéré que les risques retenus ne pouvaient pas être parés efficacement par les mesures de substitution proposées. En effet, l’engagement de C.________ – respectivement une interdiction qui lui serait faite – de ne pas contacter la plaignante n’était à l’évidence pas suffisant au vu de sa prise de conscience très relative. Il en allait de même d’un suivi, voire d’un traitement médical d’addictologie, dont on ignorait s’il serait de nature à prévenir avec une probabilité élevée et de manière immédiate la commission de nouvelles infractions à l’encontre de son ex-compagne ou d’une autre femme. Quant à la fourniture de sûretés, elle ne permettrait que d’empêcher un risque de fuite, étant relevé que la famille du prévenu semblait disposer de moyens importants, de sorte que la mise à disposition du montant de 25'000 fr. ne paraissait pas présenter une garantie suffisante.

C. Par acte du 11 mars 2024, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce qu’il soit mis en liberté moyennant la mise en place des mesures de substitution proposées par le Ministère public à titre subsidiaire, étant précisé que sa mise en liberté interviendrait dès la fourniture à l’Etat de Vaud des sûretés de 25'000 francs.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Sans revenir sur l’existence de soupçons suffisants à son encontre, le recourant conteste l’existence de tous les risques retenus, en particulier l’imminence d’une réitération, et invoque au surplus que les mesures de substitution proposées permettraient en tout état de cause d’y pallier. Plus particulièrement, il soutient que le risque de fuite n’existe pas car il aurait pu être appréhendé sans recherches spécifiques, s’étant même présenté à la police sur simple demande ; l’instruction étant arrivée à son terme, il ne devrait plus qu’être entendu que par la Procureure ; quant à l’audience de jugement, il invoque qu’il n’aurait pas intérêt à ne pas s’y présenter, n’encourant vraisemblablement qu’une peine avec sursis. Quant à la possibilité qu’il amène la plaignante à changer de version, elle serait inexistante, lui-même et celle-ci, tous deux assistés, ayant été auditionnés à deux reprises ; en outre, le dossier contient des photographies et des certificats médicaux ; il en déduit que la possibilité de l’amener à changer de version est pour le moins théorique, voire fantaisiste ; il est en outre conscient que toute velléité de contact serait répercutée auprès de la direction de la procédure ; il n’existerait donc pas de risque de collusion. Enfin, il invoque que l’ordonnance n’expose pas quel serait le risque imminent, au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, qu’il commette un crime ; en outre, si tant est que la question du risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP se pose encore, il fait valoir qu’il conviendrait de tenir compte du fait qu’il est détenu depuis plus de six mois, et ce pour la première fois ; ce serait un élément susceptible de lui avoir fait prendre conscience de la gravité de son comportement au point de le dissuader de commettre de nouveaux actes délictueux ; en outre, la perspective d’un retour en détention en cas de réitération serait un facteur qui abaisserait le risque de récidive.

2.2 2.2.1 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Il doit ainsi d’abord exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1).

2.2.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2).

2.2.3 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1).

2.2.4 L’art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que l’auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395), le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, également modifié au 1er janvier 2024 et s’appliquant aux décisions rendues depuis lors (TF 7B_1015/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message précité, ibidem).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_53/2024 du 7 février 2024 consid. 7.2.1).

3.3 En l’occurrence, c’est en vain que le recourant conteste les risques de fuite et de récidive retenus.

S’agissant du risque de fuite, il est patent, pour les motifs retenus par le premier juge : le recourant, né en 1992, est ressortissant français, sans aucun statut, domicile ou attache en Suisse. Compte tenu des multiples faits qui lui sont reprochés, dont certains sont très graves, il s’expose concrètement à une peine sévère ainsi qu’à une mesure d’expulsion du territoire Suisse. Dans la mesure où la France n’extrade pas ses ressortissants, ce risque est d’autant plus élevé. Le fait qu’il se soit spontanément présenté à la police après les faits du 30 juillet 2023 n’est pas pertinent ; en effet, une instruction n’était alors pas ouverte contre lui ; en outre, il a dû être signalé au RIPOL après que l’enquête a été étendue à d’autres faits, car il était sans domicile connu (cf. procès-verbal des opérations, verbalisation du 4 septembre 2023).

Quant au risque de récidive, il peut être retenu pour les motifs exposés par le premier juge : le recourant a été condamné par ordonnance pénale rendue le 16 mars 2023 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans pour des faits similaires, mais pas aussi graves, commis à l’encontre d’une précédente compagne, qu’il a notamment frappée au visage et sur le corps avec ses poings, traitée de « pute » et de « connasse », et menacée en ces termes : « heureusement que nous ne sommes pas en France car sinon je t’aurais déjà tuée (…) ne porte pas plainte car sinon t’auras encore plus de problèmes ». Alors qu’il était sous le coup de cette condamnation, et pendant la durée du sursis, il lui est reproché de ne pas avoir hésité à s’en prendre à plusieurs reprises, à des occasions distinctes, à l’intégrité physique d’une nouvelle compagne – notamment en lui donnant des coups au visage avec sa main ou son poing, ou en lui saisissant les cheveux puis la tête et en frappant celle-ci plusieurs fois contre le sol et de l’avoir menacée, à deux reprises de l’égorger de même que sa petite sœur, sa mère et son père ; enfin, il lui est reproché d’avoir versé une bouteille d’eau de Javel sur le corps et les cheveux de sa compagne, de s’être approchée d’elle muni d’un déodorant aérosol et d’un briquet, et d’avoir allumé ledit briquet tout en s’approchant d’elle. Il existe donc des antécédents similaires. Ces antécédents sont récents et les faits reprochés dénotent une aggravation certaine du comportement délictueux du recourant. Les biens juridiques menacés sont non seulement l’intégrité corporelle, la liberté et l’honneur des femmes avec lesquelles le recourant pourrait entrer en relation, mais leur vie. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 221 al. 1 let. c CPP, applicable lorsqu’il existe – comme en l’espèce – des antécédents du même genre, ou l’art. 221 al. 1 bis let. a CPP applicable lorsqu’il n’existe pas de tels antécédents, n’exigent pas que les infractions en cause ne soient que des crimes (comme c’est le cas de l’art. 221 al. 1 bis let. b CPP). Quoi qu’il en soit, la mise en danger de la vie d’autrui est bien un crime, puisqu’il est réprimé par une peine privative de liberté de cinq ans au plus (cf. art. 10 al. 2 et 129 CP). Quant à la prise de conscience du recourant, elle est toute relative. Certes, lorsqu’il a été entendu le 2 février 2024 par la Procureure, il a admis certains faits, en particulier lorsque des photographies de sa victime lui étaient présentées, mais il en a aussi contesté d’autres, notamment ceux ayant trait à l’épisode du briquet ainsi que les menaces de mort, d’une part, et il a expliqué ceux qu’il admettait par un prétendu alcoolisme, d’autre part. Cette explication est possible, mais le fait que le recourant souffrirait d’une dépendance à l’alcool en lien avec les faits ne ressort pas du dossier ; au demeurant, au vu de la nature des actes du recourant ainsi que de leur violence, il n’est pas exclu que celui-ci souffre d’un trouble mental. A ce stade, au vu de ce qui précède, il faut retenir qu’il existe bien un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à retenir l’existence des risques de fuite et de réitération fondant la prolongation de la détention provisoire. Le recours, mal fondé sur ce point, doit être rejeté.

3.1 Le recourant prétend que le risque de fuite pourrait être paré par le dépôt d’une caution de 25'000 fr. et que le risque de réitération pourrait l’être par une interdiction de périmètre et l’obligation de suivre un traitement addictologique. Il reproche au Ministère public d’avoir retenu que sa famille était fortunée, mais de ne pas avoir précisé quel serait l’ordre de grandeur d’une caution d’un montant suffisant. Il propose en outre d’entreprendre un suivi auprès d’une professeure de [...]. Il considère que le risque serait amoindri par son éloignement géographique.

3.2 3.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).

3.2.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). D’après la jurisprudence, la libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_856/2023 précité consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2).

3.2.3 D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP ; CREP 29 septembre 2023/800).

3.3 En l’espèce, pour parer au risque de fuite, le recourant a proposé, dans sa demande de libération de la détention provisoire du 19 février 2024, d’offrir une « garantie supplémentaire » sous la forme de sûretés versées par « ses proches » (P. 86/1) ; il a joint à sa demande une lettre portant une signature indéterminée sous la désignation « La Famille [...] », indiquant qu’en raison de la situation difficile traversée par leur fils et frère, la famille avait décidé « de se réunir pour collecter des fonds d’épargne » (P. 88/3). A la demande de précisions du Ministère public, le conseil d’office du recourant a indiqué, le 20 février 2024, qu’il s’agissait « de fonds provenant d’économie des proches de M. C.________ selon mes informations en ma possession (…) C’est a priori le frère de M. C.________ qui se chargerait de verser les fonds » ; il a en outre précisé que son client n’était pas propriétaire de la somme en cause ni n’avait de droit sur celle-ci (P. 88). Le recourant n’a pas fourni plus de précision sur l’origine des fonds proposés dans son acte de recours, étant relevé que le fait que ce serait son frère qui verserait lesdits fonds n’implique pas que ceux-ci lui appartiennent, le recourant ne donnant a fortiori pas plus de renseignements sur ses liens avec les personnes qui les fourniraient. Dans ces circonstances, le fait que le premier juge n’ait pas indiqué quel serait un montant considéré comme présentant un frein suffisant n’est pas déterminant, vu l’absence des renseignements précités.

En tout état de cause, la fourniture de sûretés n’est pas de nature à pallier le risque de récidive, et les mesures proposées à cet égard par le recourant non plus. La mise en œuvre d’un traitement addictologique s’apparenterait à l’instauration d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Or, comme indiqué plus haut (cf. consid. 3.2.3), seul le juge du fond peut ordonner une mesure au sens des art. 59 ss CP, ce qui implique qu’une mesure de substitution qui a les caractéristiques d’une mesure nécessite au préalable une expertise judiciaire. Or, en l’espèce, une telle expertise fait défaut. A fortiori le dossier ne renseigne pas sur la question de savoir si, le cas échéant, le recourant souffre d’un grave trouble mental au sens de l’art. 59 CP, ou s’il est toxico-dépendant ou souffre d’une addiction au sens de l’art. 60 CP, s’il a commis un acte punissable en relation avec ce grave trouble mental ou cette toxico-dépendance, et s’il est à prévoir qu’un (seul) traitement ambulatoire – et lequel – le détournerait de nouvelles infractions en relation avec son état (cf. art. 63 al. 1 CPP). Dans ces conditions, le suivi médical proposé, auprès de la Professeure F.________, du CHU de [...], en France, n’est pas adéquat, même s’il apparaît que ce suivi consisterait en une reprise d’un suivi précédent et que la plaignante semble attester que le recourant a un problème de gestion de sa consommation d’alcool.

Quant à l’interdiction de prendre contact avec la plaignante, elle ne serait pas susceptible de pallier le risque de réitération présenté par le recourant, dès lors qu’elle ne reposerait que sur la volonté de celui-ci de s’y conformer, ce qui est insuffisant au regard des éléments relevés plus haut sur l’intensité de ce risque. Au demeurant, elle ne permettrait pas de pallier le risque de fuite. Il en va de même des autres mesures prévues par l’art. 237 al. 1 let. b, c et d CPP, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 3.2.1). Le recourant ne les propose du reste pas.

Enfin, compte tenu de la gravité des faits reprochés, de la peine qui pourrait être prononcée et des antécédents du recourant, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois apparaît proportionnée (art. 212 al. 3 CPP).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 4 mars 2024 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Au vu du travail accompli par Me Christophe Marguerat, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA sur le tout (8.1%), par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 4 mars 2024 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Christophe Marguerat, défenseur d’office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Christophe Marguerat, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christophe Marguerat, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Prison du Bois-Mermet,

Service de la population ([...]1992),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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