Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.03.2023 217

TRIBUNAL CANTONAL

217

PE14.021984-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 101 al. 1, 102 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2023 par X.________ contre l’ordonnance de refus de consultation du dossier rendue le 9 février 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.021984-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 6 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour abus de confiance et gestion déloyale, ensuite des faits dénoncés dans les plaintes déposées par Y.________ et Z.________.

b) Dans le cadre de cette enquête, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a procédé à l’audition de X.________ le 26 juin 2018 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cette audition a eu lieu en présence du prénommé, de son conseil, de Y.________ et de son conseil.

Ensuite de cette audition, X.________ a été invité à produire divers documents et informations, dont des coordonnées bancaires et divers relevés bancaires, ce que le prénommé a fait par courrier du 14 septembre 2018.

c) Le 5 janvier 2023, le Ministère public a décidé d’ouvrir une instruction contre X.________.

d) Par mandat de comparution du 10 janvier 2023, le Ministère public a cité [...], [...], [...] et X.________ à comparaître à des audiences devant le Procureur, appointées les 3 et 4 avril 2023, pour y être entendus en qualité de prévenus.

B. Par courrier du 6 février 2023, X.________ a sollicité la consultation du dossier de la procédure.

Par lettre du 9 février 2023, valant ordonnance, le Procureur a rejeté cette requête exposant ce qui suit :

« Premièrement, je me permets de relever que personne n’a encore été entendu dans le présent dossier en qualité de prévenu.

Deuxièmement, je vous informe qu’une expertise a été effectuée et versée au dossier le 8 janvier 2020 (P.140). Elle a révélé des éléments troublants qui, mis en lien avec d’autres pièces du dossier, ont justifié l’ouverture d’une instruction pénale contre votre mandant et MM. [...], [...] et [...]. Dans cette optique, il est indispensable que les conclusions de cette expertise soient soumises aux prévenus lors des auditions des 3 et 4 avril 2023, sans que son contenu ne leur soit révélé avant. Il en va de même pour le contenu d’autres pièces du dossier, soit notamment des factures et des ordres bancaires (cf. not. P.30/10, 96 et 119), qui doivent être soumises aux prévenus. En effet, une consultation du dossier avant lesdites auditions par les prévenus leur permettrait de prendre connaissance de ces pièces, de se concerter et de décider d’une version commune qui pourrait compromettre la recherche de la vérité. Les auditions prévues les 3 et 4 avril 2023 constituent enfin des moyens de preuves importants et une consultation du dossier avant celles-ci nuirait à leur bonne administration ». Le Procureur a pour le surplus indiqué que la consultation du dossier pourrait intervenir en principe après les auditions prévues les 3 et 4 avril 2023.

C. Par acte du 20 février 2023, X.________, par son conseil, a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête tendant à être autorisé par l’intermédiaire de son conseil, à consulter le dossier de la cause avant son audition par le Ministère public est admise, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 1'507 fr. 80 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que sa requête de consultation est admise, sous réserve de l’expertise versée au dossier le 8 janvier 2020 sous P. 140. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

X.________ a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours et qu’il soit en particulier sursis à procéder à son audition par le Ministère public en qualité de prévenu jusqu’à droit connu sur son recours, l’audition prévue le 4 avril 2023 étant ainsi reportée.

Par courrier du 23 février 2023, la Présidente de la Cour de céans a indiqué au recourant que la requête d’effet suspensif était irrecevable dès lors que la décision attaquée avait une portée négative et qu’elle ne saurait être suspendue dans ses effets, étant au demeurant précisé que la requête d’effet suspensif visait une audition qui n’était pas l’objet de la décision attaquée.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 décembre 2019/987). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le refus de consultation du dossier signifié à l’avocat qu’il a mandaté à cet effet, et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1. Le recourant expose qu’il a été entendu par le Ministère public dans le cadre de cette affaire le 26 juin 2018, pendant 4 heures, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, et que cette longue audition portait sur les faits de la cause. Il ajoute que lors de cette audition, les principaux tenants et aboutissants de la procédure lui ont été exposés, qu’un grand nombre de pièces lui ont été présentées, en particulier des virements bancaires, ordres bancaires, et que les déclarations des autres personnes impliquées, désormais également prévenues, lui ont été soumises ; il a également été invité à produire des pièces, ce qu’il a fait. Il en déduit qu’on ne saurait dès lors soutenir qu’il n’a jamais été entendu dans ce dossier et fait valoir qu’il serait ainsi illogique de lui refuser aujourd’hui l’accès à certaines pièces qui lui ont en réalité déjà été présentées lors de cette audition.

Pour le surplus, il fait valoir que les plaintes à l’origine de la procédure ont été déposées en 2013 et 2014, de sorte que le Ministère public a eu, en 10 ans, tout loisir d’administrer les preuves nécessaires.

Enfin, à titre subsidiaire, il relève que dans la mesure où le Ministère public semble considérer que le fait de soumettre aux prévenus l’expertise est un élément essentiel des preuves à recueillir, on pourrait imaginer que la consultation du dossier soit autorisée à l’exception de l’expertise en question (P. 140), mais que l’interdiction pure et simple de consultation serait disproportionnée.

2.2.

2.2.1. Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public ; l'art. 108 CPP est réservé.

L’art. 101 al. 1 CPP pose donc deux conditions cumulatives à la consultation du dossier. Cette consultation est possible, au plus tard, après la première audition du prévenu par le Ministère public, d’une part, et après l’administration des preuves principales par celui-ci, d’autre part (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 101 CPP). S’agissant de la première condition (« après la première audition du prévenu (…) par le ministère public »), le législateur a clairement refusé de manière générale au prévenu le droit de consulter le dossier au début de la procédure, celle-ci pouvant mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ; le texte légal ne précise pas si la personne concernée, lors de son audition par le ministère public, doit s’être effectivement exprimée sur les faits de la cause ; la doctrine majoritaire est d’avis que cette disposition s’applique même si le prévenu a fait usage du droit de se taire ou a refusé de collaborer lors de son audition par le procureur (Brüschweiler/Grünig, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar StPO, 3e éd., Zurich/Bâle 2020, n. 4 ad art. 101 StPO et les références citées ; Fontana, op. cit., n. 4a ad art. 101 CPP). Quant à la seconde condition (« l’administration des preuves principales par le ministère public »), il s’agit d’une notion indéterminée qui doit être interprétée au cas par cas ; le CPP ne contient pas de définition légale ou un « numerus clausus » des preuves ; par « preuves principales », il faut comprendre celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle ; il s’agit, en règle générale, de l’audition du ou des prévenus, y compris de confrontation, de l’audition de la ou des victimes, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’extraction des données électroniques, des expertises médico-légales et des rapports de la police scientifique (TF 1B_4/2017 du 3 mars 2017 consid. 4.3; Brüschweiler/Grünig, op. cit., n. 5 ad art. 101 StPO et les références citées; Fontana, op. cit., n. 4b ad art. 101 CPP et les références citées).

2.2.2. A teneur de l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b).

Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion, lorsque ce faisant la recherche de la vérité est compromise (TF 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées ; Fontana, op. cit., n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles doivent donc être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.4 ; TF 1B_206/2020 du 9 novembre 2020 consid. 2 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 3.1).

2.2.3. C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). De plus, conformément à l’art. 108 al. 4 CPP, les autorités ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.

2.3. Tout d’abord, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, c’est bien le moment où la personne est entendue comme prévenu qui est déterminant, et non pas celui où elle aurait préalablement été entendue comme personne appelée à donner des renseignements. A cet égard, peu importe donc que l’audition de X.________ en 2018 ait duré 4 heures. Le fait est que le recourant n’a alors pas été entendu en qualité de prévenu, qualité qui semble découler des résultats des opérations d’enquête menées depuis lors et, en particulier, des résultats de l’expertise déposée en 2020. Le recourant ne saurait en conséquence déduire aucun droit de cette première audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le fait est que l’on se trouve aujourd’hui, indépendamment de l’audition de 2018, à l’aube de la première audition de X.________ en qualité de prévenu. La première condition de l’art. 101 CPP est donc réalisée.

On relèvera d’ailleurs, par surabondance, qu’alors même qu’il avait déjà été entendu comme personne appelée à donner des renseignements, X.________ s’était déjà vu refuser la consultation du dossier par courrier du Ministère public du 19 février 2020, au motif que la qualité de personne appelée à donner des renseignements ne lui octroyait pas la qualité de partie et qu’il ne pouvait pas faire valoir qu’il était directement touché dans ses droits par la procédure.

S’agissant ensuite de la seconde condition de l’art. 101 al. 1 CPP, il apparaît que le Ministère public a motivé sa décision en ce sens que l’expertise, ainsi que divers documents bancaires, devaient être présentés aux prévenus sans qu’ils n’aient pu les examiner avant ni se concerter à leur sujet. Même à suivre le recourant, y compris sur le fait que le Ministère public lui aurait déjà présenté certains documents du dossier lors de son audition en 2018, force est de constater qu’il s’agit de pièces bancaires et comptables, dont il n’a assurément pas de souvenir exact plus de quatre ans après sa première audition. On peut donc indubitablement penser que s’il avait à nouveau accès à ces pièces aujourd’hui, avant sa première audition en qualité de prévenu, il pourrait avoir un intérêt à se préparer à répondre à certaines questions et à se concerter avec les autres prévenus au sujet de ces pièces. Cette conclusion vaut d’autant plus pour le rapport d’expertise qui a été déposé en 2020, soit après son audition de 2018. Il existe donc un risque concret de collusion en l’état et la mise à disposition du dossier avant la première audition apparaît susceptible de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Par ailleurs, pour répondre à la conclusion subsidiaire du recourant, on imagine que l’expertise en question se fonde sur l’examen des pièces au dossier, y compris celles qui lui ont été soumises lors de son audition en 2018, de sorte que cela ne ferait pas de sens, du point de vue de la manifestation de la vérité, d’accorder la consultation de ces pièces et non de l’expertise.

Enfin, comme l’a d’ores et déjà annoncé le Procureur, la consultation sera, sauf révélations ou nouveaux éléments prépondérants qui pourraient survenir lors de l’une ou l’autre audition des prévenus, accordée dès que ces premières auditions auront pu être effectuées.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 9 février 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Arnaud Thièry, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Me François Gillard, avocat (pour Z.________),

Me Samuel Pahud, avocat (pour Y.________),

Me Marc Cheseaux, avocat (pour [...]),

Me Laurent Maire, avocat (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 217
Entscheidungsdatum
20.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026