Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.03.2023 216

TRIBUNAL CANTONAL

216

PE16.000936/[…]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 20 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 56 ss, 394 let. a, 398 al. 1 et 5 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 23 février 2023 par H.Z.________ à l’encontre de J.________, Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, et sur le recours interjeté le 27 février 2023 contre le jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.000936/[…], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Dans le cadre d’une enquête référencée PE15.020644-[…], H.Z.________ et son épouse I.Z.________ ont été mis en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à la suite de leur opposition à l’ordonnance pénale du 7 avril 2017. Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal, présidé par J., a pris acte du retrait d’opposition de H.Z., qui était poursuivi pour insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, et a condamné I.Z.________ pour diffamation et tentative de contrainte.

Par arrêt du 20 décembre 2018 (6B_974/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par I.Z.________, considérant qu’elle devait être libérée de l’infraction de tentative de contrainte.

b) Le 2 août 2021, dans le cadre de la présente enquête référencée PE16.000936/[…], le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre H.Z.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, subsidiairement banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie.

Par courrier du 6 août 2021, Me Samuel Guignard, défenseur d’office de H.Z.________, a requis d’être relevé de son mandat. Il a réitéré cette requête le 17 février 2022.

Le 23 mars 2022, le Président J.________ a informé H.Z.________ et Me Samuel Guignard qu’il refusait de relever ce dernier de sa mission.

Le 8 juillet 2022, le Président J.________ a cité H.Z.________ à comparaître à l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 6 octobre 2022.

c) Le 29 juillet 2022, H.Z.________ a demandé la récusation du Président J.________, au motif qu’il avait déjà présidé dans une précédente affaire dirigée contre lui-même et son épouse et qu’il avait refusé de relever son défenseur d’office de sa mission.

Par arrêt du 15 août 2022 (n° 605), confirmé par arrêt de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral du 29 septembre 2022 (1B_499/2022), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 29 juillet 2022 par H.Z.________ à l’encontre du Président J.________.

Le 9 septembre 2022, H.Z.________ a été informé du fait que l’audience du 6 octobre 2022 était renvoyée jusqu’à nouvel avis.

d) Le 25 octobre 2022, le Président J.________ a cité H.Z.________ à comparaître à l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 16 février 2023.

Par courrier du 6 février 2023, H.Z.________ a demandé l’annulation de l’audience fixée le 16 février 2023 jusqu’à droit connu sur le recours déposé le 5 janvier 2023 auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme contre l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2022.

Par efax du 15 février 2023, le Président J.________ a indiqué à H.Z.________ que l’audience du 16 février 2023 était maintenue.

B. a) Par jugement du 16 février 2023, dont le dispositif a été communiqué à H.Z.________ le 22 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné H.Z., pour lésions corporelles simples, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et violation de l’obligation de tenir une comptabilité, à une peine privative de liberté de dix mois. Il a en outre dit que H.Z. était le débiteur d’O.________ de 2'769 fr. 45 à titre de remboursement de frais médicaux, de 7'465 fr. 30 à titre de manque à gagner et de 32'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, qu’il était le débiteur d’A.________ SA et d’U.________ SA, solidairement entre elles, de 78'090 fr., qu’il était le débiteur d’U.________ SA de 8'873 fr. 40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et qu’il était le débiteur d’A.________ SA de 20'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

b) Le 23 février 2023, H.Z.________ a déposé une annonce d’appel.

C. a) Par acte du 23 février 2023 assorti d’une requête d’effet suspensif, H.Z.________ a requis la récusation du Président J.________, invoquant la partialité du magistrat au vu du déroulement de l’audience du 16 février 2023 et aux motifs que celui-ci aurait déjà présidé le tribunal de première instance dans une précédente affaire dirigée contre lui-même et son épouse, qu’il aurait refusé de relever son défenseur d’office de sa mission et qu’il n’aurait pas examiné si les conditions d’une procédure simplifiée étaient réunies.

b) Par acte du 27 février 2023, H.Z.________ a par ailleurs recouru auprès de la Chambre de céans contre « les indemnités et conclusions civiles » prévues dans le jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que les conclusions civiles présentées par les avocats des assurances A.________ SA et U.________ SA soient écartées, que les indemnités réclamées par les « avocats assureurs » soient refusées, que les indemnités des avocats soient calculées sur la base d’un tarif horaire de 250 fr., que la conclusion civile sur les frais non couverts par l’assurance présentée par O.________ soit rejetée, et que le dossier de la cause soit renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour réexamen dans le sens des considérants.

Il a produit douze pièces.

c) Le 2 mars 2023, le Président J.________ a conclu au rejet de la demande de récusation.

Dans une écriture complémentaire du 6 mars 2023, H.Z.________ s’est déterminé et a complété sa demande de récusation, invoquant le fait que le Président J.________ aurait rompu son droit au silence et faisant valoir qu’il se trouverait dans une impasse avec son défenseur d’office.

d) Le 6 mars 2023, le jugement motivé rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a été communiqué à H.Z.________ et un délai de vingt jours lui a été imparti pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée.

e) Par acte du 7 mars 2023, compte tenu des « deux recours » déposés auprès de la Chambre de céans et du fait que son défenseur d’office s’opposait selon ses dires à lui rendre le dossier complet de la cause, H.Z.________ a requis que l’effet suspensif soit accordé « jusqu’à droit connu ». Il a réitéré sa demande par courrier du 9 mars 2023, requérant en outre qu’il soit ordonné au Président J.________ qu’il relève son défenseur d’office de sa mission et qu’il demande à celui-ci de lui « rendre le dossier complet ».

Il a par ailleurs produit trois pièces.

f) Le 10 mars 2023, la Présidente de la Chambre de céans a déclaré les requêtes d’effet suspensif irrecevables, faute de motivation. Elle a par ailleurs indiqué qu’en tant qu’elles concernaient les indemnités et les conclusions civiles, lesdites requêtes étaient également irrecevables car elles ne relevaient pas de la compétence de la Chambre des recours pénale, la Cour d’appel pénale étant compétente pour statuer sur les conclusions prises. Elle a par surabondance relevé que dans la mesure où l’appel suspendait la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés, cette requête n’avait de toute manière pas d’objet.

En droit :

Dans son acte du 23 février 2023, H.Z.________ demande la récusation de J., Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Dans son acte du 27 février 2023, il forme un recours contre le jugement rendu par ce même Tribunal, sous la présidence de J., le 16 février 2023. Au vu de l’évidente connexité entre ces deux actes, il y a lieu de statuer sur leur sort dans un seul arrêt. Les procédures de récusation et de recours sont donc jointes.

I. Requête de récusation

2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2 ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_598/2022 précité ; TF 1B_117/2022 précité ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1).

Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

2.2 En l'espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de H.Z.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance.

3.1

3.1.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.

La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2).

3.1.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; TF 1B_598/2022 précité ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1).

3.2 Le requérant considère que le fait que le Président J.________ aurait déjà participé à l’affaire à un stade antérieur de la procédure, soit dans le cadre de l’enquête pénale référencée PE15.020544-[…], éveillerait un soupçon de partialité à son égard. Il relève que le magistrat aurait qualifié, dans son jugement du 15 décembre 2017, l’attitude de son épouse d’« assez détestable », relevant qu’elle serait « probablement aidée en cela par son mari », propos qui laisseraient trahir une forme de prévention à son égard, tout comme le fait qu’il aurait écrit : « On ne voit pas qu’il soit possible de mettre une personne aussi butée et aussi gratuitement méchante et procédurière au bénéfice d’un pronostic non défavorable. ». Il relève en outre que le Tribunal fédéral aurait par la suite annulé la « peine de contrainte » et réduit les indemnités accordées aux parties adverses.

En l’espèce, comme l’a déjà relevé la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 15 août 2022, le fait dont se prévaut le requérant, soit que le Président J.________ a statué dans le cadre de l’enquête référencée PE15.020544-[…], est connu de lui depuis le 15 décembre 2017, date des débats ; la motivation dudit jugement, qui contiendrait les propos cités, lui a été adressée le 24 janvier 2018. Cela étant, le requérant a été informé que le juge J.________ présiderait le Tribunal de police saisi de la présente affaire par citation à comparaître du 8 juillet 2022. Il a réceptionné ledit mandat le 11 juillet 2022. Dans ces conditions, invoqués dans sa demande de récusation du 23 février 2023, les motifs précités l’ont été tardivement, étant précisé que la Chambre des recours pénale avait déjà considéré, dans son arrêt du 15 août 2022 confirmé sur ce point par le Tribunal fédéral le 29 septembre 2022, que la demande de récusation déposée le 29 juillet 2022 pour les mêmes motifs était tardive.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est tardive en tant qu’elle se fonde sur la participation du magistrat J.________ à la procédure référencée PE15.020544-[…] et, comme telle, irrecevable.

Au surplus, le motif allégué n’est à lui seul pas pertinent. En effet, la cause précédemment jugée par le Président J.________ sous référence PE15.020544-[…] n’est pas de nature à justifier sa récusation au sens de l’art. 56 let. b CPP, dès lors qu’il s’agit d’une cause distincte de la présente affaire. En outre, il n’y aurait pas non plus matière à récusation pour le simple motif que le juge aurait, dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. Celui-ci mentionne certes que les propos tenus par le magistrat dans ledit jugement fonderaient une apparence de partialité à son endroit. Cela étant, force est de constater que le second extrait cité par le requérant vise uniquement l’épouse de celui-ci. Quant au premier extrait, il ne saurait être constitutif d’un parti pris justifiant une récusation. En effet, le fait pour un juge d’apprécier le comportement de chacun des prévenus et de porter dans ce contexte un jugement de valeur sur leurs actes et personnalité ressortit précisément au fait de juger et participe à l’examen de la culpabilité et à la fixation de la sanction. Le fait que le Tribunal fédéral ait « annulé la peine de contrainte » n’y change rien, dès lors que l’arrêt du Tribunal fédéral ne révèle aucunement une erreur constitutive d’une violation grave des devoirs du magistrat.

3.3 Le requérant soutient que le refus du Président J.________ de relever son défenseur d’office de sa mission aurait l’apparence de la partialité.

Comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son précédent arrêt, le grief du requérant fondé sur le refus du Président J.________ de relever Me Samuel Guignard de sa mission de défenseur d’office est lui aussi tardif, dès lors que le prononcé y relatif lui a été adressé le 23 mars 2022. Ce moyen est donc irrecevable.

Par surabondance, même recevable, ce moyen devrait être rejeté. En effet, le fait que le Président J.________ ait refusé de relever le défenseur d’office de son mandat peu avant l’audience de jugement ne démontre aucune prévention du magistrat à l’endroit du requérant, ni même ne permet de fonder une suspicion de partialité à son encontre. Ce refus pouvait au demeurant faire l’objet d’un recours, voie que le requérant ne prétend pas avoir utilisée. Cela étant, le jugement relève en l’espèce que Me Samuel Guignard est le dixième conseil consulté par le prévenu dans la même affaire et que celle-ci, longue de nombreuses années, devait trouver son épilogue, notamment s’agissant des autres participants à la procédure, ce qui ne relève pas du parti pris, mais d’un constat réaliste. En réalité, le refus de relever le défenseur d’office de son mandat peu avant le jugement constitue une saine gestion des différents intérêts en présence dans une affaire représentant au demeurant un cas de défense obligatoire ; le requérant ne prétend d’ailleurs pas que l’avocat Samuel Guignard l’aurait mal défendu.

3.4 Le requérant reproche au Président J.________ de l’avoir menacé pendant l’audience du 16 février 2023 et soutient que le comportement du magistrat confirmerait une apparence de prévention à son égard. Il fait en particulier valoir que le président lui aurait demandé, quand bien même il avait fait valoir son droit au silence, si une conciliation ne serait pas possible, en lui rappelant qu’il encourait jusqu’à quatre ans de privation de liberté et en soulignant le fait que le Tribunal de police n’était pas lié par les réquisitions du Ministère public. Dans une écriture complémentaire du 6 mars 2023, le requérant soutient en outre que le magistrat aurait cherché à l’induire en erreur en lui faisant faussement croire que sa signature ne visait que le dernier paragraphe le concernant.

Formulé sept jours après les débats tenus le 16 février 2023 devant le Tribunal de police, ce grief est recevable.

En l’espèce, au vu du procès-verbal de l’audience du 16 février 2023, force est de constater que le droit au silence dont s’est prévalu le requérant a été respecté, étant précisé que l’autorisation de se retirer des débats lui a même été accordée dès lors qu’il ne voulait ni transiger, ni s’exprimer. Le procès-verbal ne fait par ailleurs pas état des propos tenus par le Président J.________ quant à la sanction encourue par le prévenu. Au demeurant, à supposer que le magistrat ait tenu les propos qui lui sont reprochés, ceux-ci ne sauraient à l’évidence faire redouter une activité partiale de sa part, dès lors que le fait pour un juge de rappeler au prévenu la peine maximale encourue, a fortiori dans le cadre d’une tentative de conciliation, ne saurait trahir une apparence de prévention. En effet, à partir du moment où l’accusation est engagée devant le tribunal, c’est que l’affaire présente suffisamment d’indices pour qu’une culpabilité soit potentiellement reconnue et une sanction prononcée. Or, dans une affaire qui se poursuit notamment sur plainte, comme en l’espèce, le rappel du cadre de la peine encourue intervient dans l’intérêt du prévenu, qui pourrait, en cas de retrait de la plainte, échapper à la condamnation. Force est au surplus de constater que le tribunal n’est effectivement pas lié par les réquisitions du Ministère public, mais uniquement par le complexe de faits retenu dans l’acte d’accusation et par le cadre légal de la ou des peines prévues pour chaque infraction. Informer le prévenu de la possibilité que la sanction prononcée dépasse la durée requise par le Ministère public pour l’encourager à modifier sa position et envisager de transiger participe à la gestion de l’audience dans l’intérêt du prévenu et ne dénote pas une prévention, ni a fortiori une apparence de prévention de la part du magistrat. Pour le surplus, l’impression du requérant quant à la volonté du Président J.________ de l’induire en erreur, purement individuelle et non étayée objectivement, n’est pas décisive.

Inconsistant, ce grief doit donc être rejeté.

3.5 Le recourant reproche au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois d’avoir constaté de façon arbitraire et d’avoir retenu de façon erronée certains faits dans l’acte d’accusation. Il fait valoir que le Tribunal de police aurait violé la loi en s’abstenant d’examiner si les conditions d’une procédure simplifiée étaient réunies, et reproche en particulier au Président J.________ de ne pas s’être assuré du bien-fondé de l’acte d’accusation ou de sa culpabilité.

Il y a tout d’abord lieu de relever que les considérations visant l’acte d’accusation et son auteur, soit la procureure, ne concernent pas le Président J.________ et sont dès lors irrecevables. Quant aux griefs de fond soulevés par le requérant, il convient de rappeler que le juge n’est pas récusable du seul fait qu’il prend une décision qui n’a pas l’assentiment du prévenu. Il appartiendra à la Cour d’appel pénale, dans le cadre de la procédure d’appel, d’examiner si le jugement est bien fondé.

Ce grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.6 Dans une écriture complémentaire du 6 mars 2023, le requérant se plaint encore de se trouver « dans une impasse » avec son défenseur d’office. Il fait valoir que Me Samuel Guignard aurait refusé de lui adresser le dossier complet de la cause sous prétexte que son mandat se poursuivrait jusqu’à sa révocation par le juge J.________.

La Chambre de céans ne discerne pas à quel titre le Président J.________ serait concerné par ce grief, qui semble viser l’avocat Samuel Guignard. Cela étant, il ressort des pièces produites par le requérant que si son conseil a refusé de lui restituer le dossier de la cause aussi longtemps qu’il n’était pas relevé de sa mission, notamment dans l’optique de former appel contre le jugement du 16 février 2023 et d’assurer ainsi sa défense, il a néanmoins offert de lui en faire tenir copie. A supposer recevable, ce grief est donc inconsistant et ne peut en aucun cas constituer un motif de récusation du magistrat J.________.

En définitive, les éléments soulevés par le requérant, si tant est qu’ils soient recevables, ne fonderaient de toute façon pas une apparence de prévention du Président J.________ et ne permettraient pas de redouter une activité partiale de sa part. La requête de récusation doit ainsi être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

II. Recours contre le jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne

5.1 H.Z.________ forme recours « contre les indemnités et conclusions civiles accordées par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne » dans son jugement du 16 février 2023, en concluant en substance à ce que les conclusions civiles présentées par les avocats des assurances A.________ SA et U.________ SA soient écartées, les indemnités réclamées par ceux-ci refusées, et les conclusions civiles présentées par O.________ rejetées.

5.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (par quoi il faut comprendre en réalité les décisions relatives à la marche de la procédure). Toutefois, selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art. 20 al. 1 let. a CPP) (ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79 ; TF 1B_162/2018 du 18 avril 2018 consid. 2). L'appel constitue donc la règle générale et le recours l'exception, ce principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance, puisqu'elles seules sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 1 à 3 ad art. 394 CPP).

Selon l’art. 398 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (al. 1). Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5).

5.3 En l’espèce, le recours porte sur les conclusions civiles et les conséquences économiques accessoires du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 16 février 2023, à l’encontre duquel la voie de l’appel est ouverte (art. 398 al. 1 et 5 CPP), voie que le recourant a du reste également utilisée. En application du principe de la subsidiarité, le recours est donc irrecevable (art. 394 let. a CPP) (ATF 139 IV 199 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2a ad art. 398 CPP).

Le recours sera transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence.

En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable et le recours déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure, uniquement constitués, dans la mesure où le recourant a procédé seul, de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à sa charge (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les procédures de récusation et de recours sont jointes.

II. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

III. Le recours est irrecevable. Il est transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de H.Z.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. H.Z.________,

Me Samuel Guignard, avocat (pour H.Z.________),

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
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VD_TC_013
Gericht
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VD_TC_013, 216
Entscheidungsdatum
20.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026