Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.05.2023 212

TRIBUNAL CANTONAL

212

PE22.019642-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 mai 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 312 CP ; 310 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause no PE22.019642-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. X., célibataire, est né le [...] 1984. Le 12 mars 2020, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a institué en faveur de celui-ci une curatelle de représentation et de gestion et désigné le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) en qualité de curateur. X. souffre d’importants troubles psychiatriques et a été hospitalisé à neuf reprises sur une base volontaire au Centre de psychiatrie du Nord vaudois entre 2011 et 2021.

A la suite d’une dénonciation du 31 juillet 2020 du SCTP, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ (PE20.017313) pour avoir eu des gestes déplacés à caractère sexuel envers T., née le [...] 2008. L’instruction a ensuite été étendue contre X. pour avoir pris des clichés de sa nièce, S.________, née le [...] 2012, relevant de la pornographie. L’intéressé était également soupçonné d’avoir consulté et téléchargé sur Internet des images de ce type en utilisant les critères de recherche « latinas » et « teen », ainsi que d’avoir tenu des propos à caractère sexuel lors d’une conversation avec une jeune utilisatrice du jeu « Play together ».

L’affaire a été attribuée au Procureur Z.________.

Pour les besoins de la cause, X.________ a été détenu provisoirement du 10 juin au 5 septembre 2022, puis libéré aux conditions qu’il entreprenne un suivi auprès de l’Unité de psychiatrie ambulatoire d’Yverdon-les-Bains ou de tout autre établissement équivalent et qu’il n’ait aucun contact de quelque manière que ce soit avec T.________ et S.________.

B. Par courriers des 8 et 9 septembre 2022, X.________ a déposé une plainte pénale auprès du Procureur général contre le Procureur Z.________ dans le cadre de l’affaire PE20.017313.

Le 15 septembre 2022, le Procureur général a répondu à X.________ qu’il n’appartenait pas au Procureur général d’intervenir dans le déroulement de l’affaire PE20.017313 en cours, que s’il entendait contester des actes de procédure et des décisions, il disposait des voies de droit ordinaires pour ce faire, qu’il était par ailleurs assisté d’un avocat dans cette affaire qui était en mesure de le renseigner sur le droit de fond et de procédure, que ses écrits confus et embrouillés ne permettaient pas de déterminer l’éventuelle infraction pénale commise par le procureur et qu’un délai au 26 septembre 2022 lui était fixé pour corriger ses écrits afin de satisfaire aux exigences légales de l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le délai a été prolongé au 17 octobre 2022.

Le 17 octobre 2022, X.________ a confirmé qu’il déposait une plainte pénale contre le Procureur Z.________ pour « falsification, partialité propre à nuire à l’enquête, induction de la justice en erreur, mise en danger de la vie d’autrui, volonté de nuire, non-assistance à personne en danger et tout autre élément pouvant être retenu, négligence dans le traitement de l’affaire pénale, tort moral, tort financier et toute autre infraction pouvant être retenue » dans l’affaire PE20.017313.

Dès lors que X.________ sollicitait également la récusation du Procureur Z., le Procureur général a transmis la lettre du 17 octobre 2022 à la Chambre des recours pénale en tant qu’objet de sa compétence. Par arrêt du 7 novembre 2022 (no 810), dite Cour a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 17 octobre 2022 par X. contre le Procureur Z.________.

Le 8 novembre 2022, le Procureur général a informé X.________ que, conformément à sa demande, le délai pour compléter sa plainte pénale était prolongé au 8 décembre 2022.

X.________ a été mis en accusation le 21 novembre 2022. Un acte d’accusation complémentaire a été établi le 18 janvier 2023.

Dans un courrier daté du 17 octobre 2022, mais posté le 14 décembre 2022, X.________ a complété sa plainte pénale déposée contre le Procureur Z.. Reprochant à ce dernier de faire preuve de partialité dans l’affaire PE20.017313, il énuméré plusieurs points litigieux intitulés comme il suit : « rapports biaisés et audition du 4.5.2022 », « placement en détention provisoire abusif », « utilisation d’une vidéo de [...] à charge », « placement inutile de mes chats », « J. et mon signalement pour abus sexuel », « interdiction de contacter ma nièce S., directement ou indirectement », « refus d’entendre des témoins et de vérifier ma géolocalisation (et de vérifier des éléments de preuves) », « empêchement de téléphoner pendant environ un mois en détention », « pour avoir tardé à autoriser ma mère à récupérer mes cartes et clés, ce qui a retardé la possibilité pour elle de gérer mon administration et mes factures », « pour avoir mis dans son acte d’accusation "acte d’ordre sexuel" envers T. », « pour avoir gardé l’accusation d’un acte d’ordre sexuel sur ma nièce S.________ », « refus systématique de mes plaintes annexes dans le cadre de l’affaire principale », ainsi que d’autres erreurs et vices de procédure.

Par ordonnance du 29 décembre 2022, le Procureur général a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre le Procureur Z.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur général a retenu que la plainte devait être principalement examinée sous l’angle de l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), que la prise de décisions était l’apanage des magistrats investis de compétences juridictionnelles, que dites décisions pouvaient être contestées selon les voies de droit prévues à cet effet mais ne pouvaient pas, sauf circonstances exceptionnelles, faire du magistrat l’auteur d’une infraction, et que même à supposer que l’appréciation des faits et du droit du magistrat fut erronée, cela ne signifiait pas que celui-ci aurait commis un acte pénalement répréhensible.

Le Procureur général a également mentionné que les écrits de X.________ ne contenaient aucun élément permettant de suspecter la commission d’une quelconque infraction par le Procureur Z., que ce dernier n’avait fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à sa fonction, soit conduire l’instruction et déterminer si les éléments objectifs et subjectifs des infractions reprochées étaient réalisés, et que ce n’était pas parce que la procédure ne prenait pas la tournure désirée que cela voulait dire que le Procureur Z. avait commis une infraction.

Enfin, le Procureur général a rejeté la requête d’assistance judiciaire de X.________, dès lors que la procédure était vouée à l’échec, respectivement qu’il y avait lieu de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière.

C. Par acte du 14 janvier 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en faisant valoir « tous les éléments contenus dans [s]a plainte » et en indiquant plusieurs « points qui auraient dû selon [lui] être traités de suite, sans rapport avec la fin de la procédure ».

Le 21 janvier 2023, il a produit deux pièces attestant qu’il était au bénéfice d’une rente d’invalidité mensuelle de 1'593 francs.

Par lettre non datée, reçue par le 7 mars 2023, X.________ a informé la Cour de céans qu’au vu de sa situation financière précaire, il ne pouvait pas s’acquitter de l’avance de frais de 550 fr. réclamée le 24 février 2023. Il a demandé à être exempté de l’avance de frais et à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.

Le 9 mars 2023, la Chambre des recours pénale a dispensé X.________ du versement des sûretés requises et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.

Le 10 mars 2023, X.________ a à nouveau demandé à pouvoir être assisté d’un avocat d’office « afin de rendre sa plainte plus intelligible », en indiquant que Me [...] était d’accord de le représenter.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

D. Par jugement du 28 février 2023 (PE20.017313), rectifié le 8 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de contrainte, d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de pornographie, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement et de 6 jours en raison des mesures de substitution ordonnées, avec sursis pendant 5 ans. Le Tribunal a retenu qu’à des fins d’excitation sexuelle, le condamné avait pris des photographies de sa nièce S.________ nue ou en sous-vêtements, en direction de son sexe et parfois dans des positions très suggestives, avait entraîné une adolescente de 14 ans, résidant au [...], à se masturber via Internet, et avait harcelé obsessionnellement sa sœur qui voulait prendre ses distances avec lui.

X.________ et le Ministère public ont fait appel de ce jugement.

En droit :

Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.1 Le recourant fait valoir que le Procureur Z.________ a inutilement placé ses chats à la SVPA (Société vaudoise pour la protection des animaux) lorsqu’il était en détention provisoire et que cela lui a causé un tort moral ainsi qu’à ses chats, qu’il n’a pas reçu de réponse à ses demandes de téléphones durant son incarcération, que sa détention provisoire était abusive, que le procureur a préjugé lors de son audition du 5 avril 2022, que ses réponses n’ont pas été fidèlement retranscrites durant cette audition et que le procureur n’a pas tenu compte de son signalement d’abus sur mineur à l’encontre de J.________. De manière générale, le recourant considère que l’affaire PE20.017313 est entachée d’une multitude de vices de procédure et d’erreurs.

2.2 2.2.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

2.2.2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité).

2.2.3 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, se rendent coupables d’abus d’autorité et seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1).

2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant ne discute pas, même brièvement, les considérants de la décision litigieuse et ne formule aucune conclusion. Il se contente de présenter sa propre version des faits, sans essayer de contester la motivation de l’ordonnance, notamment le fait qu’il disposait des voies de droit ordinaires pour contester les décisions rendues par le procureur et que ce n’est pas parce que la procédure n’a pas pris le cours qu’il désirait que cela voulait dire que le magistrat se serait rendu coupable d’abus d’autorité. Le recourant ne démontre pas non plus en quoi le procureur aurait mal appliqué la loi, que ce soit sous l’angle de l’art. 312 CP ou de l’art. 310 CPP.

Ne satisfaisant pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable.

2.3.2 De toute manière, même s’il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent :

  • il est inévitable et même nécessaire que des mesures immédiates soient prises pour les animaux domestiques d’une personne qui vit seule et qui est placée en détention provisoire ; dans le cas particulier, les chats du recourant ont été placés à la SVPA, dont la qualité d’accueil est reconnue ;

  • il est vrai que les demandes de téléphones durant la détention provisoire doivent être adressées au procureur ; cela étant, on ne saurait exiger du magistrat qu’il réponde immédiatement à de telles demandes ; si le recourant – alors assisté d’un défenseur d’office – estimait qu’une réponse du procureur tardait, il pouvait déposer un recours pour déni de justice, de sorte que le dépôt d’une plainte pénale pour abus d’autorité n’est pas adéquat ; quoi qu’il en soit, cette question n’est plus d’actualité puisque le recourant n’est plus détenu ;

  • l’argument du recourant selon lequel le Procureur Z.________ aurait préjugé a déjà fait l’objet d’un arrêt de la Chambre des recours pénale rendu le 7 novembre 2022 (no 810). En effet, la Cour a indiqué qu’elle ne discernait aucun manquement ou erreur de la part de l’intéressé, ni aucun élément propre à justifier sa récusation, telle qu’une apparence de prévention ; il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation, qui a autorité de la chose jugée ;

  • la mise en détention provisoire a été prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte et non par le Procureur Z.________, lequel a seulement demandé à ce que le recourant soit incarcéré ; si le recourant estimait qu’il ne devait pas être placé en détention provisoire, il devait utiliser les voies de droit ordinaires, soit contester la décision du Tribunal des mesures de contrainte auprès de la Chambre des recours pénale ;

  • le sort réservé à la dénonciation du recourant concernant d’éventuels agissements de J.________ à l’encontre d’une mineure était du ressort exclusif du Procureur Z.________ ; de plus, le recourant, qui n’était ni lésé ni partie plaignante, ne jouissait d'aucun autre droit que celui d'être informé, à sa demande, par l'autorité de poursuite pénale sur la suite que celle-ci avait donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP ; TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2) ;

  • si le recourant entendait invoquer un quelconque vice de procédure dans l’affaire PE20.017313, ce n’est pas en déposant plainte ultérieurement contre le Procureur Z.________ pour abus de pouvoir qu’il devait le faire, mais en utilisant les voies de droit à sa disposition au moment où le prétendu vice a été constaté.

Vu ces éléments, force aurait été de constater que les reproches du recourant ne faisaient pas naître le moindre soupçon de la commission d’une quelconque infraction par le Procureur Z.________. L’ordonnance de non-entrée en matière aurait été confirmée si la Chambre de céans était entrée en matière sur le recours.

3.1 Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que Me [...] ou tout autre avocat soit désigné pour sa défense.

3.2 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes : la partie plaignante est indigente (let. a) et l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L’art. 136 CPP reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.

Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160, ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucune prétention civile, ni même ne rend vraisemblable qu’il pourrait conclure à de telles prétentions. De plus, sa plainte pénale était clairement dénuée de chances de succès. Sa demande d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr., seront exceptionnellement mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur général du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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