ATF 134 II 244, 6B_1447/2022, 7B_355/2023, 7B_51/2024, 7B_587/2023
TRIBUNAL CANTONAL
21
PE24.024281-ENE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 janvier 2025
Composition : M. Krieger, président
Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morotti
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.024281-ENE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 13 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une enquête préliminaire contre B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et empêchement d’accomplir un acte officiel, en raison des faits suivants :
Entendue, C.________ a en substance indiqué qu’en septembre 2023, lors d’une dispute, des insultes avaient été échangées avec son compagnon. Quelques mois auparavant, celui-ci s’en était pris physiquement à elle en l’étranglant et en la plaquant au mur de plusieurs façons, soit avec une main puis avec les deux, en la mettant au sol et en lui donnant des coups de pied aux jambes, sur lesquelles elle avait présenté des hématomes. Des insultes avaient également été échangées lors de cet évènement et B.________ l’avait giflée avec la main ouverte. C.________ a déclaré que son compagnon s’en était de nouveau pris à elle le 12 novembre 2024 au motif qu’elle avait contacté sa maîtresse, une jeune femme âgée de 18 ans, entraînant de la sorte la fin de cette relation. Sous le coup de la colère, B.________ avait retourné le lit et lancé le sommier sur elle alors qu’elle se trouvait à terre ; il avait ensuite mis son pied, avec sa chaussure, sur l’entier de son visage, puis son genou contre sa poitrine et, avec un couteau, s’était tailladé l’avant-bras gauche en lui disant d’ouvrir les yeux et de regarder. Elle a encore expliqué que peu après, il l’avait étranglée dans le couloir, l’avait mise sur le canapé et derechef étranglée avec ses deux mains, allant jusqu’à lui couper la respiration durant cinq secondes, tout en lui mettant des claques. C.________ avait présenté quelques marques au niveau du visage, du cou et des hanches mais n’avait pas souhaité être vue par un médecin. Un contrôle de son état physique a néanmoins été ordonné.
B.________ a pour sa part expliqué qu’il s’était disputé avec sa compagne en date du 11 novembre 2024, que des insultes avaient alors été échangées et que par la suite, ayant constaté que C.________ semblait être sous l’influence de l’alcool et avait le bras entaillé, il l’avait emmenée de force dans la salle de bains pour qu’elle vomisse. Comme elle s’y refusait, il lui avait fait un balayage avec sa jambe afin qu’elle se retrouve à genoux devant les toilettes et vomisse. S’agissant des évènements du 12 novembre 2024, B.________ n’a pas voulu les évoquer afin de ne pas porter préjudice à sa compagne, déclarant néanmoins qu’elle l’avait déjà frappé lors de leurs récentes disputes et que les entailles présentes sur son avant-bras gauche étaient le résultat de son propre geste.
Interrogée, C., qui a cette fois-ci déposé plainte, a exposé qu’après avoir accepté que B. réintègre le domicile le 27 novembre 2024, elle avait été mise à la porte le 29 novembre suivant, sans ses enfants et sans avoir pu prendre ses habits. Le 14 décembre 2024, elle avait été suivie par son compagnon jusqu’à Nyon, où il avait demandé à pouvoir faire un câlin à leur fils, âgé de 5 ans. Il en avait alors profité pour placer l’enfant dans sa voiture et lui avait demandé de choisir entre sa maman et son papa. C.________ a déclaré que la même nuit, il avait contacté le Centre d’accueil MalleyPrairie pour s’assurer qu’elle était rentrée sans accident, appelant à plusieurs reprises, au point qu’une veilleuse l’avait mise au courant de ces agissements. La victime a encore exposé que le 18 décembre 2024, elle avait été empêchée de partir après que son compagnon, contrarié par un rendez-vous avec la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, avait bloqué la portière de sa voiture. Le 21 décembre 2024, elle avait été interpellée par B.________ devant chez ses parents, à Genève, où il l’avait suivie. Elle a expliqué qu’il avait garé sa voiture de manière à l’empêcher de partir et était venu au contact de sa vitre, faisant alors le geste, avec son pouce, de lui couper la gorge, et s’était couché sur le capot pour l’empêcher de s’en aller. Elle a encore déclaré qu’elle avait été obligée, trois mois auparavant, de regarder une émission télévisée traitant des infanticides.
B.________ a été appréhendé le 23 décembre 2024 à 8h40. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour à 16 heures.
B. a) Le 24 décembre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de deux mois, invoquant les risques de récidive et de passage à l’acte et estimant le principe de proportionnalité respecté.
b) Le 25 décembre 2024, B.________, par son défenseur, a déposé des déterminations.
c) Par ordonnance du 26 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 22 février 2025 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Cette autorité a en substance considéré qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu, dans la mesure où rien au dossier ne permettait, en l’état, de douter des accusations portées à son encontre par C.________, dont la crédibilité n’avait au demeurant pas à être appréciée par le juge de la détention.
Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre considéré, avec le Ministère public, que B.________ présentait des risques de réitération et de passage à l’acte, dès lors que les faits qui lui étaient reprochés se multipliaient depuis le mois de novembre 2024, avec une intensité qui ne faiblissait pas, au contraire. Le prévenu semblait se réfugier dans un total déni s’agissant des actes de violence dénoncés par sa compagne, qui comprenaient en particulier des étranglements, accusant la jalousie et l’alcoolisme de celle-ci d’être la cause de leurs problèmes conjugaux. La prise de conscience du prévenu et son respect des limites posées par sa compagne apparaissaient ainsi inexistants, de sorte qu’il était sérieusement à craindre qu’il poursuive encore ses agissements s’il devait être libéré. A cela s’ajoutaient les évènements du mois de décembre 2024, lors desquels il aurait notamment menacé de mort sa compagne en faisant le geste avec son pouce de lui trancher la gorge, conduisant celle-ci à déposer plainte – ce qu’elle avait renoncé à faire au mois de novembre 2024 –, exprimant en outre ses craintes face à l’imprévisibilité du père de ses enfants. La montée en puissance dont B.________ faisait montre était des plus inquiétantes, son agressivité ayant du reste été à l’origine de l’appel passé à la centrale de police par une employée du Centre d’accueil MalleyPrairie le 23 décembre passé. Lors de l’intervention policière, le prévenu s’était montré oppositionnel et avait tenu un discours décousu et des propos fantaisistes. Les menaces exprimées devaient dès lors être prises avec le plus grand sérieux.
Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier concurremment les risques retenus à satisfaction compte tenu de leur intensité, la durée de la détention provisoire étant pour le surplus proportionnée au regard des mesures d’instruction annoncées par le Ministère public, soit en particulier une évaluation psychologique du prévenu, respectivement au regard de la peine encourue par celui-ci en cas de condamnation.
C. Par courrier daté du mois de décembre 2024, adressé au Tribunal des mesures de contrainte le 8 janvier 2025, B.________, agissant seul, a « fait […] part de [s]on recours » à l’encontre de cette ordonnance et a demandé sa mise en liberté.
Par acte daté du 2 janvier 2025, adressé à la Chambre de céans le 8 janvier suivant, B.________, agissant toujours seul, a réitéré son recours contre l’ordonnance du 26 décembre 2024, sans prendre de conclusion formelle.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 1.2.1 Le recourant conteste en substance les faits, dont il expose sa version, prétend qu’il s’agit de calomnies et soutient que la situation ne fera qu’empirer l’intégrité psychique de ses enfants. Il appelle l’autorité de céans à faire part de la « plus grande diligence » dans son appréciation des faits et moyens de preuve.
1.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4 ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2).
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). La jurisprudence fédérale précise que les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l'autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire aux exigences de motivation. Cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, le fait d'exiger une motivation ne viole ni le droit d'être entendu, ni l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ; TF 7B_587/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
1.3 En l’espèce, dans ses actes de recours, le recourant se borne, pour seule motivation, à contester les faits qui lui sont reprochés en opposant sa version à celle retenue par l’autorité intimée, sans essayer de démontrer que le raisonnement de celle-ci pourrait être erroné, respectivement pour quels motifs. Les deux actes en cause ne remplissent ainsi pas les exigences déduites de l’art. 385 al. 1 CPP par le Tribunal fédéral, sans que ce constat ne relève d’un formalisme excessif, ce d’autant que le recourant est assisté d’une avocate – à qui l’ordonnance entreprise a été notifiée –, qui n’a pas déposé de recours.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :