TRIBUNAL CANTONAL
209
PE20.010272-LAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 mars 2022
Composition : M. Perrot, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme de Benoit
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2022 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.010272-LAL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Un conflit de voisinage divise W., domicilié au chemin [...], à [...], d’avec G., domicilié au chemin [...], à [...].
Le 16 avril 2020, W., a déposé plainte contre G., lui reprochant d’avoir, le 8 avril 2020, volé le panneau de signalisation « Chemin privé accès réservé » d’une valeur de 150 fr. 55 qu’il avait posé le 29 mai 2019 sur le mât d’un lampadaire communal à l’entrée du chemin d’accès à sa propriété.
Le 30 juin 2020, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a demandé une enquête de police avant ouverture d’instruction (P. 6).
Le 14 juillet 2020, G.________ s’est rendu au poste de police, où il a à son tour déposé plainte pénale contre W.________. Il a fait les déclarations suivantes, protocolées dans un procès-verbal d’audition-plainte (PV aud. 2) :
« Le jeudi 23 avril 2020, je me trouvais en bordure de ma propriété, occupé au désherbage le long de ma haie, en travaillant depuis l'intérieur de celle-ci, pour ne pas empiéter sur la propriété de mon voisin, W.. Je procédais ainsi, car mon voisin est très sensible à ce genre de détails. Lorsqu'il est arrivé avec sa voiture, il a remarqué que mon pied empiétait sur son terrain. Il est arrivé sans ralentir et a freiné au tout dernier moment en klaxonnant. L'avant de sa voiture s'est arrêté à une soixantaine de centimètres de ma jambe. Là, il est sorti en furie, en hurlant que je n'avais rien à faire chez lui. Comme il me l'avait dit le jour précédant, en me chassant de sa parcelle à coup de jets d'eau. Il est venu vers moi a saisi mon pied gauche pour le soulever jusqu'à une hauteur d'un mètre, ce qui m'a fait basculer et chuter sur mon épaule droite. J'ai ressenti une douleur derrière l'omoplate droite. Alors que j'étais à terre, il a ramassé tous mes outils, qui se trouvaient sur ma propriété et les a lancés dans mon jardin par-dessus la haie, sans se soucier si quelqu'un se trouvait derrière. A ce moment, son épouse, qui était dans la voiture, lui a dit deux fois « Arrête W.! ». Ensuite, il a repris sa voiture pour aller la garer et, pour ma part, j'ai voulu retourner à mes travaux de jardinage, mais en vain, la douleur était encore vive. (…) ».
G.________ a produit, en annexe à sa plainte, un certificat médical daté du 10 juillet 2020 établi par le Dr [...], par lequel celui-ci atteste l’avoir vu en consultation « le 01.05.2005 (sic) alors qu’il s’était fait molester le 23.04.2020 par son voisin » et indique que le prénommé présentait une impotence et une douleur de l’épaule droite, due à une déchirure du tendon supra-épineux, confirmée par IRM.
Le 3 août 2020, la procureure a demandé une enquête de police avant ouverture d’instruction (P. 6) afin que celle-ci procède, en complément au mandat du 30 juin 2020, à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par G.________ dans sa plainte du 14 juillet 2020.
b) Le 16 septembre 2020, l’épouse d’W., entendue comme personne appelée à donner des renseignements, a déclaré que le 23 avril 2020, son mari était immédiatement sorti du véhicule lorsqu’il avait vu, en arrivant devant la maison, que G. empiétait sur leur chemin, qu’elle lui avait alors dit « W., arrête », qu’elle avait ensuite baissé la tête « pour ne pas voir ce qui allait se passer » et qu’elle avait entendu G. crier « il est fou, il est fou », précisant n’avoir rien vu s’agissant de l’altercation entre les deux hommes (PV aud. 5).
c) Par courrier du 18 septembre 2020 adressé au Ministère public, W.________ a admis avoir, le 22 avril 2020, « douché [G.] avec le tuyau du jardin » et a indiqué, s’agissant des faits qui lui étaient reprochés, qu’à son arrivée le 23 avril 2020 devant chez lui, G., qui obstruait le passage, ne s’était pas déplacé malgré l’avertisseur sonore, qu’il avait alors dû freiner d’urgence pour ne pas le renverser, qu’il était ensuite sorti du véhicule et qu’une discussion s’en était suivie au cours de laquelle il avait saisi et jeté la casquette de son voisin dans le jardin. Il a contesté tout « acte de violence ».
d) Le 28 septembre 2020, W.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 6). Il a expliqué, concernant les faits survenus le 23 avril 2020, que lorsqu’il était arrivé en voiture devant chez lui, G.________ était accroupi au pied de sa haie, qu’il avait dû freiner et qu’il n’avait pas vu si celui-ci était tombé depuis sa position accroupie. Il a ajouté qu’après être descendu du véhicule, ils avaient eu une « conversation animée en respectant la distance sanitaire imposée » mais qu’à aucun moment il n’y avait eu de contact physique entre eux. A ce propos, il a précisé ce qui suit, s’agissant de son épouse : « Je sais qu’elle vous a parlé de bagarre, mais il ne s’agissait pas de cela. C’était juste des échanges verbaux ». Il a encore déclaré qu’au terme de leur discussion, son voisin était parti sans évoquer ni manifester une quelconque douleur et avait continué à désherber son terrain.
B. Par ordonnance du 11 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par G.________ et par W.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré, s’agissant de la plainte de G.________, que, face à des versions irrémédiablement contradictoires, à l’audition du seul témoin de l’événement qui ne corroborait pas le contenu de la plainte et à un constat médical résultant d’une consultation du plaignant survenue plus d’une semaine après l’événement litigieux, ainsi que faute de mesures d’investigation supplémentaires envisageables pour établir les faits survenus le 23 avril 2020, il se justifiait de retenir la version la plus favorable à la personne mise en cause et donc de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
C. Par acte du 24 décembre 2020, G.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour « réouverture et poursuite de l’instruction ».
Par arrêt du 30 mars 2021 (no 305), la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par G.________, a confirmé l’ordonnance du 11 décembre 2020 et a mis les frais à la charge du recourant.
La Cour de céans a considéré que rien n’appuyait la version des faits donnée par le recourant ou serait susceptible de la confirmer et qu’il n’apparaissait pas que d’autres mesures d’instruction seraient à même de départager les versions contradictoires des parties.
D. Par arrêt du 21 février 2022 (6B_933/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par G.________ contre l’arrêt rendu le 30 mars 2021 par la Cour de céans, a annulé cette décision et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et a alloué au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens, pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge de l’intimé W.________ (3).
Les juges fédéraux ont considéré que le raisonnement de la cour cantonale ne pouvait être suivi, dès lors que les faits étaient incertains à ce stade et que l’on ne pouvait d’entrée de cause écarter les accusations portées par le recourant au profit de la version de l’intimé. Les circonstances du cas d’espèce justifiaient d’instruire la situation de fait et d’examiner la crédibilité des déclarations des intéressés s’agissant des évènements des 22 et 23 avril 2020. Les juges fédéraux ont donc estimé que la Chambre de céans avait violé le principe in dubio pro duriore en confirmant le refus d’entrer en matière sur les faits dénoncés. Le recours devait par conséquent être admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle ordonne l’ouverture d’une instruction sur les faits dénoncés par le recourant.
Le 16 mars 2022, dans le délai imparti à cet effet, G.________ a conclu à l’admission de son recours du 24 décembre 2020, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 décembre 2020, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède au plus vite dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2022, à l’allocation d’une indemnité de 2'925 fr. 15 (note d’honoraires à l’appui) fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 16 mars 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au renvoi du dossier à son attention pour ouverture d’instruction et mise en œuvre de toutes mesures utiles.
Le 18 mars 2022, dans le délai imparti à cet effet, W.________, en se référant à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 21 février 2022, a implicitement conclu à l’admission du recours et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
En droit :
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 28 octobre 2021/951 consid. 1).
1.2 En l'espèce, comme indiqué par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 février 2022, il convient d’instruire les circonstances du cas d’espèce et d’examiner la crédibilité des déclarations des intéressés s’agissant des évènements des 22 et 23 avril 2020. Compte tenu des instructions précitées, il y a lieu d’admettre le recours interjeté le 24 décembre 2020, d’annuler l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 décembre 2020 en ce qui concerne les faits dénoncés par G.________ et de la confirmer en ce qui concerne les faits dénoncés par W.. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale concernant les faits dénoncés par G..
Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Son défenseur de choix, Me Hervé Dutoit, a allégué 8 heures 05 de travail d’avocat, durée qui peut être admise. Compte tenu de la nature de la cause, il y a lieu d’appliquer le tarif horaire de 300 fr., ce qui correspond à 2'405 fr. d’honoraires, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % pour les débours de deuxième instance (et non pas de 5 % comme indiqué dans la liste des opérations, taux utilisé pour les débours de première instance ; art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 48 fr. 10, plus un montant correspondant à la TVA, par 188 fr. 90, de sorte que l’indemnité allouée à G.________ s’élèvera à 2'642 fr. au total, en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 11 décembre 2020 est annulée en ce qui concerne les faits dénoncés par G.________ et confirmée en ce qui concerne les faits dénoncés par W.________.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 2'642 fr. (deux mille six cent quarante-deux francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :