Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.07.2023 (publié) 205

TRIBUNAL CANTONAL

205

PE21.016630-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Art. 36 Cst. ; 235 CPP ; 63 RSDAJ

Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2023 par O.________ contre l’ordonnance d’interdiction de téléphoner en lien avec la détention provisoire rendue le 13 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.016630-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 27 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis le 30 septembre 2021 contre O., pour meurtre, lésions corporelles graves et rixe, à la suite du décès de G., ressortissant congolais né en 2001 et domicilié au Locle (NE), survenu lors d’une altercation ayant opposé plusieurs individus le 26 septembre 2021 au matin dans le quartier du Flon à Lausanne. L’altercation mortelle, qui a opposé deux groupes rivaux, a également fait un blessé, à savoir B.________, ressortissant portugais né en 2000 et également domicilié au Locle.

Il est reproché au prévenu d’avoir, en compagnie de plusieurs connaissances, attaqué sans raison le groupe de G.________ et B., ainsi que d’avoir participé à l’agression qui s’en est suivie, en administrant un coup de couteau et occasionnant une blessure mortelle au thorax à G. et des blessures à la jambe à B.________.

Outre celle objet de la présente procédure, l’extrait du casier judiciaire suisse d’O.________ fait état de quatre enquêtes ouvertes à son encontre, la première diligentée par le Ministère public du canton de Berne depuis le 12 février 2021 pour émeute, la seconde diligentée par le Ministère public du canton de Neuchâtel depuis le 21 avril 2021 pour séquestration et enlèvement, la troisième diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne depuis le 19 septembre 2021 pour agression et lésions corporelles simples – dans cette affaire, il reproché à O.________ d’être impliqué dans une bagarre, toujours en relation avec les différents conflits existants entre les deux bandes rivales, à Lausanne, dans le quartier de la Bourdonnette – et la quatrième diligentée par le Ministère public du canton de Neuchâtel depuis le 1er octobre 2021 pour brigandage.

b) Interpellé le 27 septembre 2021, O.________ est détenu provisoirement depuis le 30 septembre 2021. Sa détention a été prolongée, la dernière fois jusqu’au 26 mars 2023, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 décembre 2022.

B. a) Par décision du 10 janvier 2023, la Direction de la prison du Bois-Mermet a sanctionné O.________ parce qu’il « communiquait de manière irrégulière dans le cadre d’appels téléphoniques effectués depuis la prison ». Il est fait mention qu’O.________ a demandé à C.________, soit à un autre détenu, de faire des appels téléphoniques en son nom.

Ensuite de cette décision, le Ministère public a mandaté la police d’identifier les utilisateurs des trois raccordements suspects identifiés par l’établissement carcéral.

Il résulte du rapport d’investigation établi le 13 janvier 2023 par la police, qui se fonde sur la réponse des opérateurs concernés et sur les informations contenues dans les bases de données policières au sujet de ces raccordements, qu’un des raccordements suspects, soit le numéro [...], est utilisé par S.________, prévenu dans le cadre de l’enquête concernant les faits ayant eu lieu le 19 septembre 2021 dans le quartier de la Bourdonnette, à Lausanne (P. 574).

Faisant suite à la requête du Ministère public du 13 janvier 2023, la Direction de la prison du Bois-Mermet a fait parvenir à celui-ci une clé USB contenant la retranscription des entretiens téléphoniques que C.________ a passé pour O.________, ainsi que les différents documents en lien avec ces téléphones.

Cette clé USB a été séquestrée sous fiche de pièce à conviction n° 35834 (P. 570).

b) Par courrier du 20 janvier 2023, le Ministère public a informé O.________ que plus aucune autorisation de téléphone ne lui serait accordée, dès lors qu’il avait demandé à un codétenu de passer des téléphones à sa place et qu’il conversait régulièrement depuis sa cellule avec des personnes de l’extérieur, ce comportement étant totalement inadmissible.

c) Par courrier du 9 février 2023, O., par son défenseur d’office, a demandé au Ministère public de lui accorder à nouveau des autorisations de téléphone et, en cas de refus, de bien vouloir rendre une décision formelle. Il a relevé que la sanction qui lui avait été infligée de ne plus bénéficier d’aucune autorisation téléphonique était disproportionnée au regard de ses agissements, qui consistaient à avoir demandé à son codétenu de passer des appels à N., lequel n’était pas concerné par les procédures pénales en cours, afin de lui demander de passer à la prison pour lui transmettre un peu d’argent pour qu’il puisse payer notamment ses acomptes de frais pénaux. Il a insisté sur le fait que la communication irrégulière ne concernait absolument pas la procédure pénale en cours. Il a en outre contesté avoir demandé, via son codétenu, à des personnes de son entourage de se rendre à l’extérieur de l’établissement carcéral pour communiquer. En tout état, il n’était nullement démontré qu’il avait régulièrement conversé depuis sa cellule avec des personnes de l’extérieur, ce qu’il contestait au demeurant.

d) Par ordonnance du 13 février 2023, le Ministère public a confirmé qu’aucune autorisation de téléphone ne serait accordée à O.________ jusqu’à nouvel avis.

La procureure a constaté qu’il ressortait du dossier (P. 574) qu’O.________ avait atteint, par le biais de son codétenu, le dénommé S.________ ([...]), faisant l’objet d’une enquête ouverte auprès du Tribunal des mineurs ensuite des faits survenus dans le quartier de la Bourdonnette, et non pas le dénommé N., fausse identité utilisée pour lui adresser des colis. Il ressortait en outre de la pièce à conviction n° 35834 (P. 570) que, lors de la conversation téléphonique du 27 octobre 2022 entre C. et S., ce dernier informait C. qu’il allait passer entre 19h00 et 20h00 à la prison avec deux amis pour voir O.. Lors d’un appel du 11 décembre 2022, C. avait demandé à S.________ quand il repasserait à la prison et ce dernier avait répondu qu’il reviendrait en fin de semaine. O.________ communiquait donc bel et bien, malgré les interdictions, avec des personnes en lien avec des procédures pénales en cours.

C. Par acte du 24 février 2023, O.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, les frais de la procédure de recours, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, par 1'061 fr. 20, débours et TVA compris, étant laissés à la charge de l’Etat.

Dans ses déterminations du 9 mars 2023, le Ministère public a implicitement conclu au rejet du recours déposé par O.________ et s’est intégralement référé à son ordonnance. Il a en outre produit la pièce à conviction n° 358334 (P. 570), soit la clé USB contenant notamment la retranscription des enregistrements des conversations téléphoniques de la prison du Bois-Mermet.

Par ordonnance du 9 mars 2023, le Ministère public a relevé Me Jean-Marc Courvoisier de sa mission de défenseur d’office d’O.________ et a désigné Me Patrick Michod en cette qualité.

Par courrier du 17 mars 2023, la Présidente de la cour de céans a informé la défense que la Chambre des recours pénale avait extrait de la clé USB qui était jointe à la détermination du Ministère public du 9 mars 2023 la liste des écoutes (résumées) dont ce dernier faisait état dans sa détermination, qu’elle l’avait versée au dossier et qu’elle annexait cette pièce à ce courrier. Elle lui a en outre imparti un délai au 22 mars 2023, à midi (par e-fax), pour se déterminer le cas échéant.

Dans ses déterminations du 21 mars 2023, la défense a indiqué qu’il était manifeste que la décision de la procureure tendant à restreindre « jusqu'à nouvel avis » le droit d’O.________ à effectuer des appels téléphoniques à des tiers violait de façon crasse le principe de la proportionnalité. Il ressortait du contenu des conversations téléphoniques litigieuses qu'à aucun moment le prénommé n'avait cherché d'une manière ou d'une autre à entraver le déroulement de la présente procédure. La violation du principe de la proportionnalité à l'égard d’O.________ s'illustrait en outre dans le cumul des conséquences punitives qu'il avait subi pour les faits concernés par la décision dont était recours. Le prénommé avait en effet été triplement sanctionné à ce titre, faisant cumulativement l'objet d'une sanction disciplinaire de la prison, d'un transfert dans un autre établissement pénitentiaire hors du canton et d'une interdiction de tout contact téléphonique non limitée dans le temps. S’agissant en outre d'un éventuel risque de collusion, celui-ci n’avait pas été évoqué lors de la dernière demande de prolongation de la détention provisoire requise par la procureure. Ce risque de collusion était donc aujourd'hui inexistant et ne justifiait en aucun cas une telle restriction de contacts avec des tiers. Enfin, O.________ avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire en date du 10 janvier 2023, ce qui tendait à démontrer que cette problématique relevait de la compétence cantonale conformément à l'article 235 al. 5 CPP. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y avait lieu d'annuler la décision rendue par la procureure.

En droit :

1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant une interdiction de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’O.________ est recevable.

2.1 Le recourant soutient d’abord qu’il aurait tenté de joindre le dénommé N., qui n’est impliqué dans aucune affaire pénale en lien avec lui. Aucune information relative à l’enquête pénale en cours ne ressortirait d’ailleurs des appels téléphoniques passés par C.. Il ne ressortirait pas non plus de ces appels que le recourant aurait tenté d’obtenir de tiers qu’ils exercent des pressions sur les personnes impliquées dans l’affaire, afin qu’elles changent leurs versions des faits. Le recourant soutient en outre que le stade de la procédure serait déjà très avancé, pas moins de 57 auditions ayant été menées, et que l’instruction devrait être pratiquement terminée, de sorte qu’il n’existerait plus aucun risque de collusion pouvant justifier le prononcé de l’interdiction de téléphoner. Enfin, un simple changement de cellule aurait permis d’obtenir le résultat escompté par le biais de la mise en œuvre d’une mesure moins incisive, comme l’exigerait le principe de la proportionnalité. Tel ne serait toutefois aucunement le cas d’une interdiction générale et non limitée dans le temps de lui accorder des autorisations de téléphone.

2.2 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2).

L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 235 CPP). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1).

La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1).

Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et les réf. citées).

La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2).

Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).

2.3 En l’espèce, il existe en l’état un risque concret de collusion. En effet, le recourant conteste les faits très graves qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été mis en cause. Certes, il y a eu 57 auditions et le rapport d’investigation vient d’être déposé. Mais le recourant doit encore être confronté à ces éléments du dossier. Il est dès lors à craindre qu’il n’interfère dans l’instruction en demandant à ses interlocuteurs d’influencer les autres prévenus. Ce risque est d’autant plus important que le recourant peine à comprendre et à respecter le cadre qui lui est fixé en détention. En effet, il ressort indubitablement de la retranscription des enregistrements produits et du rapport d’investigation de la police du 13 janvier 2023 que le recourant a, par l’intermédiaire d’un codétenu, communiqué de façon irrégulière avec S., un coprévenu dans l’affaire concernant les faits ayant eu lieu dans le quartier de la Bourdonnette, qui, sur requête du recourant, s’est non seulement présenté à la prison sous la fausse identité de N. pour déposer un colis et de l’argent à O.________ et qui a aussi demandé à une personne tierce de le faire, mais qui est également venu, avec d’autres, derrière la prison, entre 19h00 et 20h00 pour parler directement avec O.________. Le recourant a ainsi mis en place un stratagème pour contourner l’interdiction faite par la procureure de communiquer avec des tiers impliqués dans les affaires pénales en cours à son encontre. Or, il est primordial qu’il ne puisse pas s’entretenir avec des coprévenus ou avec des connaissances qui pourraient prendre contact avec ceux-ci, afin de garantir la rechercher de la vérité, étant rappelé que les faits impliquent des bandes rivales de jeunes adultes, et que le recourant est mis en cause par certains coprévenus comme étant l’auteur des coups de couteau mortels, ce que celui-ci conteste. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le risque de collusion est concret.

Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en ce qu’elle informe le recourant qu’aucune autorisation de téléphoner ne lui serait délivrée, est ainsi justifiée sur le principe.

2.4 Sous l’angle de la proportionnalité, au vu de l’ingérence dans le droit aux relations personnelles que l’interdiction de téléphoner représente, cette mesure doit être limitée dans le temps. Il n’est en effet pas suffisant que celle-ci soit prononcée « jusqu’à nouvel avis ». Le recours doit donc être admis sur ce point. Il appartiendra à la procureure, si elle considère que cette mesure se justifie encore, notamment au regard de l’existence d’un risque concret de collusion, d’indiquer pour quelle durée l’interdiction de téléphoner est prononcée.

En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée annulée en ce qu’elle précise que l’interdiction vaut « jusqu’à nouvel avis » et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance entreprise doit être confirmée pour le surplus.

Me Jean-Marc Courvoisier, alors défenseur d’office d’O.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 5h22 consacrées à la procédure de recours. Cette durée est trop élevée. Les postes « Analyse juridique en vue du recours contre les interdictions de téléphone », « Recours c/interdiction de contacts téléphoniques » et « Finalisation du recours et relecture », pour lesquels l’avocat a consacré 4h40, doivent être réduits, vu la nature du dossier et la complexité de la cause, à 3h00 au total. Il convient en outre de retrancher 10 minutes pour la constitution d’un bordereau de pièces, ainsi que les 22 minutes pour les courriers au tribunal et au Ministère public, s’agissant d’un travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. En outre, il sera tenu compte d’une durée de 20 minutes pour les opérations postérieures au dépôt du recours, et de 10 minutes pour le courrier au client. En définitive, il convient donc de retenir une activité nécessaire d’avocat de 3 heures 30 au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 630 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, plus la TVA, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. Me Patrick Michod sera également indemnisé pour la détermination qu’il a déposée le 21 mars 2023, à hauteur d’une heure d’activité d’avocat nécessaire d’avocat de 1 heure au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 3 fr. 60, plus la TVA, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité d’office due à Me Jean-Marc Courvoisier (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 693 fr., et de l’indemnité d’office due à Me Patrick Michod, par 198 fr., seront mis par moitié à la charge d’O.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Le remboursement à l’Etat de la moitié des indemnités allouées aux défenseurs d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 13 février 2023 est annulée en ce qu’elle prononce que l’interdiction vaut jusqu’à nouvel avis.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L’indemnité allouée à Me Jean-Marc Courvoisier est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs).

V. L’indemnité allouée à Me Patrick Michod est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs).

VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), et l’indemnité allouée à Me Patrick Michod, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont mis par moitié à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. Le remboursement à l’Etat de la moitié des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour O.________),

Me Patrick Michod, avocat (pour O.________),

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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