Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 203

TRIBUNAL CANTONAL

203

PE23.013665-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 mars 2024


Composition : M. Krieger, président

M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 221 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2024 par A.R.________ contre l’ordonnance rendue le 27 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.013665-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une procédure pénale est ouverte contre A.R.________, né le [...], pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées, accès indu à un système informatique, diffamation, injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité.

Le casier judiciaire suisse de A.R.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 1er décembre 2015, Untersuchungs Altstätten, incitation à l’entrée ou au séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers, 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans, amende 150 fr. ;

  • 15 novembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, mettre un véhicule à la disposition d’un conducteur sans permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans, amende 300 fr. ;

  • 27 janvier 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans, amende 300 francs.

Le dossier comporte en outre une ordonnance pénale rendue le 29 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne condamnant A.R.________ à une amende de 300 fr. pour des voies de fait commises à l’encontre de son épouse B.R.________ le 13 avril 2018, ainsi qu’une ordonnance de classement fondée sur l’art. 55a CP rendue le 23 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

b) A.R.________ a été interpellé le 3 novembre 2023. L’audition par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a eu lieu le lendemain.

c) Par demande motivée du 4 novembre 2023, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de A.R.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte qu'il présentait.

Par ordonnance du 4 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 janvier 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a rappelé que la procédure portait sur des actes de violence que le prévenu aurait commis à l’encontre de son épouse B.R., qu’il faisait fi des décisions de justice lui interdisant de s’approcher du logement commun, qu’il ne se remettait pas en question et qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, de sorte que les risques de réitération et de passage à l’acte étaient concrets. Il était ainsi à craindre qu’une fois libéré A.R. s’en prenne à nouveau à l’intégrité physique de son épouse ou même qu’il finisse par mettre ses menaces de mort à exécution.

Par ordonnance du 29 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant que les risques de réitération et de passage à l’acte étaient toujours évidents, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par A.R.________ le 18 décembre 2023 (I), a prolongé sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er avril 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause.

d) Par acte du 16 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre A.R.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, diffamation, injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité en raison des faits suivants :

« (…) Généralités.

Les époux [...] sont de nationalité syrienne et se sont mariés dans ce pays en 1995. Ils ont eu, entre 1998 et 2012, sept enfants.

En 2017, ils sont venus s’installer en Suisse, à Lausanne. En 2018, les époux se sont séparés et ont fait ménage séparé. B.R.________ explique qu’en 2021, elle a accepté de reprendre la vie commune avec son mari pour le bien des enfants.

Depuis le mois de mai 2023, le prévenu est persuadé que son épouse le trompe en tournant dans des films pornographiques.

Un premier rapport de violence domestique a été déposé le 6 juillet 2023 et un deuxième en date du 28 août 2023 en raison, notamment, du non-respect, par le prévenu, de la décision d’expulsion du logement. Les parties ont été entendues en audience de confrontation en date du 28 septembre 2023.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, une suspension provisoire de la procédure avec programme de prévention de la violence au sens de l’art. 55a CP a été ordonnée par la procureure de céans. La procédure était ainsi suspendue jusqu’au 28 mars 2024. Au vu des nouveaux faits reprochés au prévenu et de son interpellation le 3 novembre 2023, la procédure a été reprise.

Activités délictueuses

  1. A Lausanne, à la route [...], au domicile familial, entre le mois de mars 2021, les faits antérieurs étant prescrits, et le mois de mai 2023, à des dates indéterminées, lors de disputes, le prévenu A.R.________ a frappé, notamment en la giflant, et injurié à plusieurs reprises son épouse B.R.________. (…)

  2. A Lausanne, à la route [...], au domicile familial, entre le 1er mai 2023 et le 6 juillet 2023, le prévenu A.R.________ a frappé, notamment en la giflant, et injurié tous les jours son épouse B.R.________, aux motifs que cette dernière le tromperait.

A plusieurs reprises, le prévenu a déclaré à son épouse qu’elle tournait dans des films pornographiques, ce dont il est persuadé. (…)

  1. A Lausanne, à la route [...], au domicile familial, le 6 juillet 2023, le prévenu A.R.________ a donné deux coups de poing au niveau des pommettes de son épouse, lui occasionnant une lésion au niveau de l'œil et l’a insultée, lui déclarant "j'encule ta mère, sale pute". (…)

  2. A Lausanne, à la route [...], le 20 août 2023, le prévenu A.R.________ s’est rendu une nouvelle fois au domicile familial, attribué à son épouse par décision de mesures superprovisionnelles rendue le 19 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, malgré l'interdiction qui lui était faite de s'y rendre, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, selon la même décision.

A cet endroit, toujours le 20 août 2023, le prévenu, après avoir dénigré son épouse lui déclarant à nouveau qu’elle avait tourné dans des films pornographiques, a saisi la bouche de son épouse pour l'empêcher de parler et a jeté le téléphone portable de son épouse à terre, sans l'endommager, afin qu'elle ne puisse pas téléphoner à la police. (…)

  1. Depuis un lieu indéterminé, le 21 août 2023, le prévenu a envoyé notamment à la sœur de son épouse, une vidéo pornographique montrant une femme nue couchée sur le dos se faisant pénétrer de plusieurs façons, affirmant qu’il s’agissait de son épouse. (…)

  2. A Lausanne, à la route [...], le 27 octobre 2023, au domicile attribué à sa femme et alors qu’il faisait toujours l’objet d’une interdiction de périmètre selon décision de mesures superprovisionnelles rendue le 19 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le prévenu A.R.________ a déclaré à son épouse « si tu vois quelqu’un d’autre ou si tu te maries à quelqu’un d’autre, je te tue ». B.R.________ a été effrayée. Le prévenu, profitant de l’emprise qu’il a sur sa famille, a passé la nuit au domicile malgré la décision de justice. B.R.________ a passé la nuit dans la chambre de sa fille [...]. (…)

  3. Depuis un lieu indéterminé, le 2 ou le 3 novembre 2023, le prévenu A.R.________ a adressé différents messages à son épouse dans lesquels il lui a notamment écrit : « je te surveille, même dans les toilettes quand tu es en train de faire tes besoins », « J’étais en train de te donner de la considération, tu as grandi dans mes yeux et dans mon cœur mais en fait tu n’es qu’une ordure », « c’est vrai, le médecin t’a dit que tu avais la gangrène, c’est pour cela que tu étais en train de pleurer l’autre jour. Tu pleurais à Ouchy », « tu as une maladie psychique, soit bipolaire ».B.R.________ a été effrayée, se sentant constamment surveillée. (…)

  4. Depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis son expulsion du domicile conjugal en date du 6 juillet 2023 et jusqu’au 3 novembre 2023, le prévenu a sans droit fait en sorte d’avoir accès aux données du téléphone portable de son épouse dans le but de pouvoir la surveiller concernant les faits et gestes et ses rencontres éventuelles.

(…) ».

L’audience devant le Tribunal de police n’est pas encore fixée.

B. a) Par acte du 16 février 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté de A.R.________, invoquant un risque de fuite et un risque de récidive.

b) Le 21 février 2024, A.R., par son défenseur d’office, s’est opposé à la demande de détention pour des motifs de sûreté et a requis sa mise en liberté immédiate, cas échéant avec une ordonnance de mesures de surveillance. Il a en substance exposé que la situation de son couple était très complexe ; que tant lui que son épouse avaient obtenu une ordonnance de classement pour une série de faits qui leur étaient reprochés au sein de leur relation; que le Parquet avait une vision unilatérale du dossier et qu’il prenait à son égard les mesures les plus strictes, lesquelles allaient par ailleurs au-delà des demandes de la plaignante et étaient même contraires à sa volonté ; qu’un accord avait été conclu par le couple pour l’exercice de ses droits de visite sur ses deux enfants mineurs ; que B.R. ne le jugeait pas fondamentalement dangereux ; qu’en tenant compte d’une libération conditionnelle aux deux tiers et des jours à déduire pour cause de détention dans des conditions illicites, il apparaissait qu’il pourrait être libéré au début du mois de mai 2024, voire en avril 2024, si bien que la détention apparaissait disproportionnée ; que les risques de fuite et de réitération étaient contestés ; et, enfin, que son fils C.R.________ pouvait l’accueillir dès sa sortie de prison, sa famille acceptant également une surveillance électronique à leur domicile.

c) Par ordonnance du 27 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.R.________(I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 15 juin 2024 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III).

S’agissant des soupçons suffisants de culpabilité et du risque de réitération, le tribunal a renvoyé à l’acte d’accusation et à ses précédentes ordonnances ; il a par ailleurs considéré qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier le risque retenu. Dans la mesure où les débats n’étaient pas encore fixés, la durée de la détention a été arrêtée à une durée maximale de quatre mois à compter de l’acte d’accusation, durée paraissant suffisante pour que la cause soit jugée. Le principe de la proportionnalité demeurait respecté au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée.

C. Par acte du 4 mars 2024, A.R.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 1er juin 2023/439 consid. 1.1 ; CREP 2 mars 2023/156 consid. 1.1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant fait d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu. Il prétend que l’ordonnance attaquée ne traiterait pas tous les arguments qu’il avait développés dans ses déterminations du 21 février 2024.

2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.2).

La Chambre des recours pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

2.3 En l’espèce, les déterminations déposées par le recourant le 21 février 2024 figurent au dossier de la cause et la Chambre de céans en a pris connaissance ; dès lorsqu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de prendre ces informations en considération et de réparer l’éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant sans dommage pour ce dernier, le grief doit être rejeté.

3.1

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. p. 6395), le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.

L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.

3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP relatif au risque de récidive a été modifié au 1er janvier 2024 ; il présuppose désormais que l'auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ».

C’est la date de reddition de l’ordonnance attaquée qui détermine quelle version de la disposition est applicable (TF 7B_53/2024 du 7 février 2024 consid. 7.2.1 et les références citées ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).

L’art. 221 al. 1 let. c CPP codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à propos de l’art. 221 al. 1 let. c aCPP, de sorte que celle-ci demeure applicable. Cette disposition peut donc s’appliquer même s’il n’existe qu’un seul antécédent (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 7B_53/2024 précité ; TF 7B_1025/2023 précité). Les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent constituer des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire, mais aussi suffisant, pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 précité consid. 2.2; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7).

3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas – à juste titre – que les conditions de sa détention pour des motifs de sûreté sont réunies. En effet, l’acte d’accusation rendu le 16 février 2024 permet de considérer qu’il existe des soupçons suffisants de culpabilité. Par ailleurs, le risque de récidive est concret. On rappellera à cet égard que le casier judiciaire de A.R.________ fait état de trois condamnations prononcées entre 2015 et 2023, pour infraction à la LEtr, infraction à la LCR et injure, qu’il a été condamné par ordonnance pénale du 29 août 2018 pour voies de fait qualifiées, soit pour avoir asséné plusieurs gifles au visage de son épouse (P. 11), que cette condamnation ne l’aurait pas dissuadé de poursuivre ses actes de violence à l’encontre de son épouse. En effet, la présente procédure porte sur des actes de violence que le prévenu aurait commis à l’encontre de B.R.________ depuis 2021, celle-ci ayant en outre déclaré que lorsque son mari n’était pas bien psychiquement, il était violent physiquement avec elle, précisant qu’il la tapait notamment derrière la tête, mais qu’elle ne disait rien car elle mettait cela sur le compte du stress. Par ailleurs, malgré plusieurs décisions d’interdiction d’approcher, le prévenu est retourné à maintes reprises au domicile familial et s’en serait pris à nouveau à l’intégrité physique de son épouse, notamment le 28 août 2023 (P. 14). Il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes et ne remet pas en question son comportement. On relèvera encore le sentiment de jalousie important du prévenu envers son épouse et les menaces de mort qu’il aurait proférées contre elle et qui doivent être prises au sérieux. B.R.________ a d’ailleurs déclaré au sujet de ces menaces qu’elle ne savait plus que faire, et que, même si elle le mettait dehors lorsqu’il venait, elle avait peur. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’il était à craindre qu’une fois libéré, le prévenu s’en prenne à nouveau à l’intégrité physique de son épouse ou même qu’il finisse par mettre ses menaces de mort à exécution.

Le fait que le recourant et son épouse aient bénéficié d’ordonnances de classement pour une série de faits qui leur étaient reprochés au sein de leur relation et que le couple ait conclu un accord pour l’exercice du droit de visite ne change rien à ce constat, pas plus que l’argument selon lequel le Parquet aurait une vision unilatérale du dossier.

4.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et conteste la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir qu’il ne se trouve pas dans un cas d’expulsion obligatoire, que si les parties n’étaient pas mariées, toutes les infractions, à l’exception de la contravention de l’art. 292 CP, ne se poursuivraient que sur plainte, et qu’au surplus, le Ministère public ne prévoyait pas de soutenir l’accusation devant le Tribunal de police. Par ailleurs, il aurait déjà passé quatre mois en détention, alors qu’il risquerait au maximum, sans tenir compte d’un éventuel sursis ou de la libération conditionnelle, neuf mois de peine privative de liberté (réquisition du Ministère public). En outre, l’expulsion du territoire suisse requise pour une durée de cinq ans, si elle devait être prononcée, ne pourrait pas être exécutée au vu de sa nationalité syrienne. Il fait encore valoir que si l’audience de jugement « avait lieu demain », sa libération immédiate pourrait être ordonnée et une exécution de peine par surveillance électronique organisée. Il considère que sa détention actuelle est contraire à l’intérêt de ses enfants mineurs qu’il voyait plusieurs fois par semaine. Il explique enfin que s’il venait à être libéré, il pourrait compter sur le soutien de son fils C.R.________, qui le loge actuellement chez lui et qui serait prêt à l’accueillir, même au bénéfice d’une surveillance électronique ; sa fille [...] se serait également manifestée pour lui apporter son soutien (P. 50/3), de même que son épouse. Il soutient que son maintien en détention entraînerait des conséquences directes et graves sur ses enfants, de sorte que son intérêt privé à être libéré serait fort. Il fait encore plaider que s’il venait à rester en détention, il ne pourrait pas préparer correctement son procès.

Dans le même moyen, il confirme qu’il est prêt à se soumettre à des mesures de substitution, soit notamment une assignation à résidence et la mise en œuvre d’une surveillance électronique dont il remplirait toutes les conditions. Il rappelle que c’est la première fois qu’il fait l’expérience de la privation de liberté et qu’il a parfaitement compris la gravité de la situation après quatre mois de prison, la mesure de substitution proposée étant, à ce stade, suffisante pour le détourner de tout risque d’un conflit avec son épouse. En outre, on ne saurait préjuger d’un mauvais comportement de sa part. Enfin, vu la phase difficile qu’il a traversée en relation avec la cessation de son activité professionnelle et sa séparation, une libération lui permettrait de se reconstruire au plus vite et de prendre un nouveau départ.

4.2

4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il appartient au juge de la détention d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

Afin de ne pas empiéter sur les conséquences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni de la possibilité d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d’emblée évident (ATF 143 IV 168 précité consid. 4.2 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5 ; TF 7B_933/2023 précité consid. 2.2.1).

4.3 En l’espèce, dans son acte de recours, A.R.________ explique avoir pris conscience de la gravité de ses actes mais tente tout de même d’en minimiser la gravité en se basant sur des hypothèses telles que « si les parties n’étaient pas mariées, toutes les infractions, à l’exception de la contravention prévue par l’art. 292 CP, ne se poursuivraient que sur plainte » ou encore « si le jugement avait lieu demain (…), sa libération immédiate pourrait être ordonnée et une exécution de peine par surveillance électronique organisée » ; ce faisant il oublie qu’il lui est reproché de s’en être pris physiquement à son épouse, ce qui impose une poursuite d’office des infractions concernées. Quant à une exécution de peine sous la forme d’une surveillance électronique, il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte d’examiner si le recourant en remplirait les conditions, mais, le cas échéant, à l’Office d’exécution des peines dès que le jugement sera définitif et exécutoire.

S’agissant des autres motifs invoqués par le recourant, soit que dans l’hypothèse où son expulsion serait ordonnée, il ne pourrait pas être renvoyé dans son pays d’origine, la Syrie, qu’il ne peut plus voir ses enfants, ou encore que le Ministère public n’interviendra pas aux débats devant le Tribunal de police, ils ne sauraient avoir pour conséquence une libération de la détention pour des motifs de sûreté, même si son fils C.R.________ accepte de l’accueillir chez lui. En outre, la lettre de sa fille (P. 50/3) concerne la mesure d’expulsion envisagée par le Ministère public et non la détention elle-même, de sorte qu’elle ne lui est d’aucun secours.

Cela étant posé, la Chambre de céans constate que A.R.________ est renvoyé devant le Tribunal de police pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, diffamation, injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité. Il est détenu depuis le 3 novembre 2023, soit depuis un peu plus de quatre mois. Compte tenu des peines privatives de liberté pouvant entrer en considération, du concours entre les infractions qui lui sont reprochées, et de ses antécédents, force est de constater qu’il s’expose concrètement à une peine d’une durée supérieure à la période de détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 15 juin 2024, étant rappelé que le Ministère public a requis une peine privative de liberté de neuf mois et une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. En outre, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l’éventuel octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’une libération conditionnelle (cf. consid. 4.2.2 in fine). Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité est respecté.

Quant à la mesure de substitution proposée, à savoir une assignation à résidence assortie du port du bracelet électronique, elle n’est pas suffisante pour pallier le risque de réitération. En effet, vu la persistance du recourant à ne pas respecter les injonctions de la justice civile avant la présente incarcération, une assignation à résidence, qui ne reposerait que sur son bon vouloir, n’est pas envisageable. S’agissant en particulier du port d’un bracelet électronique, il ne permet pas une surveillance en temps réel et permettrait tout au plus de constater a posteriori la violation des mesures imposées, respectivement la commission d’une nouvelle infraction, mais pas de prévenir de nouveaux comportements violents.

Enfin, s’agissant de la prétendue nécessité d’accéder à son téléphone portable et à son ordinateur pour préparer sa défense, d’une part ce point ne fait pas l’objet de l’ordonnance attaquée et, d’autre part, il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte de statuer sur cette question.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Lionel Zeiter, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3h00 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres ronds.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 27 février 2024 est confirmée.

III. L'indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, défenseur d’office de A.R.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.R.________.

V. A.R.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Lionel Zeiter, avocat (pour A.R.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :

Me Hüsnü Yilmaz (pour B.R.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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