TRIBUNAL CANTONAL
202
PE22.017170-JDZ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 3 avril 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 mars 2023 par X.________ à l’encontre de Y.________, Procureur au Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.017170-JDZ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Depuis le 5 octobre 2022, le procureur Y.________ conduit une instruction contre inconnu à la suite d’articles écrits sous divers pseudonymes sur le site Internet [...] dont le contenu pourrait être indécent ou discriminatoire envers des personnes en raison de leur orientation sexuelle, respectivement contenir des propos pouvant être qualifié d’injurieux et de calomnieux, subsidiairement de diffamatoires envers la journaliste [...] (cf. PV op., pp. 2 et 3, mentions des 5, 18 octobre 2022 et 27 janvier 2023).
b) Le 15 février 2023, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre [...] et X.________ « pour avoir, en qualité de membre du comité de l’association [...], détentrice du site Internet [...], publié le 19 [...] 2022 des articles qui contiendraient des images et/ou des propos homophobes et/ou racistes et des propos attentatoires à l’honneur de la journaliste [...] ainsi que des photos soumises au droit d’auteur » (cf. PV op., p. 4, mention du 15 février 2023).
c) Par mandat de comparution du 15 février 2023 signé par le procureur Y., X. a été cité à comparaître à l’audience du 7 mars 2023. Selon le relevé Track & Trace, le mandat de comparution a été notifié au prévenu le 22 févier 2023.
B. a) Par acte du 2 mars 2023, X.________, par son conseil, a requis la récusation du Procureur au motif que celui-ci avait été le collaborateur personnel de l’ancien Conseiller national [...], qu’il existait ainsi à tout le moins l’apparence qu’il avait collaboré, respectivement milité par conviction idéologique dans le cadre du processus parlementaire puis de la campagne de votation ayant abouti à l’adoption du nouvel art. 261bis CP, que cette collaboration étroite et de longue date avec une personnalité politique qui apparaissait comme l’un des fers de lance du lobby LGBTQ+ créait l’apparence qu’il ne ferait pas preuve de l’impartialité requise et cela d’autant plus que la procédure semblait avoir été ouverte sur plainte ou dénonciation d’association agissant au nom de ce lobby lequel cherchait notoirement à utiliser la justice pour empêcher la libre expression d’opinions.
Le 3 mars 2023, le procureur a transmis la demande de récusation de X.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il s’est déterminé en concluant au rejet de la requête, faisant en particulier valoir que le requérant n’apportait aucun élément concret permettant de corroborer son impression selon laquelle il mènerait une instruction partiale, qu’il invoquait au contraire uniquement un ressenti purement personnel et qu’il n’amenait aucun élément de preuve quant à ses supposés liens avec ce qu’il appelait « les lobbys LGBTQ+ ».
b) Par courrier adressé le 6 mars 2023 au procureur, avec copie à la cour de céans, le conseil du prévenu a fait savoir que le refus de la direction de la procédure de reporter l’audience prévue le 7 mars 2023 malgré son indisponibilité constituait une violation des droits de la défense et un motif supplémentaire de récusation.
Par réponse du même jour, adressée à Me Addor, le procureur a indiqué que, bien que la procuration ne reflétait pas qu’il s’agisse d’un mandat personnel que lui seul était à même de remplir, l’audience serait reportée. Elle a été réappointée au 21 mars 2023.
c) Au terme de l’audition de X.________ en date du 21 mars 2023, lors de laquelle celui-ci a refusé de répondre à toutes les questions, le procureur lui a remis un mandat de perquisition de son domicile et de perquisition documentaire de tout matériel informatique ou support de données lui appartenant. Des agents de police l’ont pris en charge à l’issue de l’audition pour mettre en œuvre le mandat.
Par courrier du même jour, adressé au procureur, avec copie à la cour de céans, le conseil du prévenu a requis la transmission immédiate de l’intégralité du dossier. Il est également revenu sur la manière dont le procureur, au début de l’audition qui s’était tenue le même jour, avait informé le prévenu de son droit à refuser de déposer et collaborer, indiquant que, sous cet angle, X.________ était fondé à interpréter la perquisition ordonnée à l’issue de l’audience comme une forme de mesure de rétorsion face à l’usage d’un droit consacré par la loi et y voir un motif supplémentaire justifiant la demande de récusation. Il a encore requis la mise sous scellés de l’ensemble des supports électroniques perquisitionnés, ainsi que l’annulation, en application de l’art. 60 al. 1 CPP, de la perquisition ordonnée.
En droit :
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1).
1.3 En l’espèce, X.________ fonde sa demande de récusation sur des motifs liés à la personne du procureur en charge de l’instruction ouverte contre lui. Il a eu connaissance de l’identité de ce procureur à réception du mandat de comparution du 15 février 2023, soit le 22 février 2023 selon le relevé Track & Trace y relatif. Déposée le 2 mars 2023, sa demande l’a donc été en temps utile. Dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est par ailleurs compétente pour statuer.
2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’affiliation à un parti politique ou l’appartenance à des clubs de service ne suffit pas pour conclure à une prévention de la part d’un magistrat, qui, une fois élu ou nommé, est capable de prendre le recul nécessaire par rapport à son parti politique et son association pour se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (TF 1B_440/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 et les arrêts cités, SJ 1989 207 ; TF 6B_257/2019 du 25 février 2019 consid. 5). Le fait qu’un magistrat ait précédemment représenté des intérêts opposés à la partie en cause ne constitue pas non plus un motif de récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.3).
D'après la jurisprudence, une faute de procédure, voire une fausse application du droit matériel, ne suffit pas à elle seule pour donner une apparence de prévention. Il n'en va autrement que si le magistrat a commis des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs de sa charge (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). De telles décisions doivent le cas échéant être remises en cause par les voies de droit idoines, soit le recours selon l’art. 393 CPP, pour autant qu’il soit recevable (cf. art. 393 al. 1 let. b in fine CPP), ou l’appel au sens de l’art. 398 CPP.
2.3 En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun motif objectif de nature à rendre le procureur suspect de prévention. En particulier, le fait que ce dernier ait été le collaborateur de [...], respectivement ait œuvré dans le cadre du processus ayant abouti à l’adoption du nouvel art. 261bis CP ne permet pas de conclure que ce magistrat ne sera pas en mesure de conduire avec toute l’impartialité requise une instruction en lien avec cette infraction. Hormis ses impressions et sentiments personnels, le requérant ne relève d’ailleurs aucune circonstance particulière qui permettrait d’en douter. Le fait, allégué dans un second temps, que le procureur ait initialement refusé de renvoyer une audience en dépit de l’indisponibilité de son conseil qui avait été consulté après la réception de la citation à comparaître correspond à une pratique tout à fait usuelle et ne constitue dès lors nullement une faute de procédure et encore moins un motif de récusation. Enfin, s’agissant des contestations émises au sujet de la perquisition ordonnée au terme de la première audition du prévenu, la voie de la récusation ne doit pas servir à contourner les voies de droit usuelles dont le requérant dispose pour le cas échéant contester cette mesure d’instruction.
Partant, on ne discerne aucune apparence objective de prévention de la part du Procureur Y.________.
Il s’ensuit que la demande de récusation présentée par X.________ doit être rejetée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si des actes de procédure devraient être annulés en application de l’art. 60 CPP.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision, par 770 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation déposée le 3 mars 2023 par X.________ à l’encontre du Procureur Y.________ est rejetée.
II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.
III. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
La décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :