Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.03.2023 193

TRIBUNAL CANTONAL

193

PE22.020212-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 15 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 221 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2023 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 27 février 2023 par le Tribunal des mesures de contraintes dans la cause n° PE22.020212-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 28 février 2020, F.________ a été condamné par le Ministère public - Parquet régional de La Chaux-de-Fonds pour avoir injurié, menacé et asséné des coups à I.________, avec qui il avait entretenu une relation amoureuse durant quelques mois sans faire ménage commun, ainsi que pour lui avoir pris son téléphone portable, ses clés et son porte-monnaie à une reprise, pour l’empêcher de partir, et pour être entré à plusieurs reprises dans son appartement sans son autorisation. Pour ces faits, il a été condamné à une peine de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 360 fr. (P. 6).

Par jugement du 18 juin 2021 (P. 5/1) rendu dans le cadre de la procédure pénale PE20.[...], le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré F.________ des chefs d’accusation de vol et contrainte (IV), l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité et violation grave des règles de la circulation routière (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 43 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de 3 jours (VI), a maintenu les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, soit interdiction pour F.________ de contacter I.________ (ou les membres de sa famille, à l’exception des contacts professionnels avec son frère [...]) de quelque manière que ce soit (téléphone, réseaux sociaux, proches, collègues, etc.), interdiction pour F.________ de s’approcher à moins de 300 mètres du domicile de I., sis avenue [...], à [...], ou de tout nouveau domicile en cas de déménagement, et obligation pour F. de poursuivre un suivi régulier auprès du Centre Prévention de l’Ale (VIII).

Dans son jugement du 9 novembre 2021 (P. 5/2), la Cour d’appel pénale a admis partiellement l’appel déposé par F.________ contre le jugement précité. Elle a notamment libéré ce dernier des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées qu’il aurait commises à l’encontre de I., en raison de l’inexistence du caractère qualifié de ces infractions, compte tenu de l’absence de vie commune du couple et, faute de plainte pénale déposée par I.. Faisant référence aux mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, la Cour d’appel pénale a indiqué dans ses considérants qu’il n’y avait pas lieu de les reconduire, compte tenu de la libération de F.________ des infractions de violence.

b) A [...], le 19 octobre 2022, à proximité de la gare CFF, F.________ a attendu son ex-compagne I.________ à l’intérieur de son véhicule. Au passage de celle-ci, qui se rendait à pied à son travail, F.________ est sorti de son véhicule sous prétexte de discuter avec elle. Lorsqu’elle lui a demandé de la laisser tranquille, le prévenu s’est énervé et a craché sur I.________ en lui disant « sale pute, tu ne mérites rien de bien ». Celle-ci est parvenue à faire appel à la police avec son téléphone portable bien qu’F.________ ait tenté de l’en empêcher. Il s’est ensuite mis à lui asséner des coups de poing sur la tête et des coups de pieds sur les cuisses, ne s’arrêtant que lorsque la police est arrivée sur les lieux.

A [...], le 2 novembre 2022, vers 16h30, chemin [...], F., qui se déplaçait avec des béquilles et une attelle au pied droit, a suivi I. qui cheminait en direction de son lieu de travail, tout en étant en conversation via Facetime avec sa mère. Elle a alors ordonné au prévenu de la laisser tranquille. Lorsque la mère de la plaignante lui a demandé d’arrêter « son cirque » via Facetime, F.________ s’est énervé et leur a lancé : « Sales putes, je vais te niquer ta mère aussi, je vais vous tuer et te pourrir ta vie, personne ne pourra m’arrêter ! ». I.________ lui a alors tourné le dos dans l’intention de quitter les lieux. F.________ est revenu à la charge en lui assénant un coup de béquille sur la tête avant de lui en asséner plusieurs autres sur le dos et les cuisses. La plaignante a chuté tout en se protégeant la tête avec ses mains. A cet instant, elle a reçu un violent coup sur le poignet droit. Un couple de personnes âgées, dont l’identité reste inconnue, est alors intervenu, ce qui a permis à I.________ de quitter les lieux et de se rendre à son travail.

I.________ a déposé plainte le 2 novembre 2022 (PV aud. 1).

Le 3 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une enquête préliminaire contre F.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples, injure et menaces.

c) F.________ a été appréhendé le 2 novembre 2022 à 19h55. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain matin.

Le 4 novembre 2022, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la mise en détention provisoire de F.________, motivant sa requête par l’existence de soupçons suffisants et d’un risque de réitération.

Dans ses déterminations écrites du 5 novembre 2022, F.________ a conclu au rejet de la requête du Ministère public, contestant tant l’existence de soupçons suffisants à son encontre que celui d’un risque de réitération. Il a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement, au prononcé d’une mesure de substitution prévue à l'art. 237 CPP ; plus subsidiairement, à ce que la détention provisoire soit limitée à un mois.

Par ordonnance du 5 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er février 2022.

Le tribunal a retenu que, nonobstant les dénégations de F., des soupçons suffisants existaient à son encontre. Il a fondé cette conviction sur la base du procès-verbal des opérations qui mentionne que la Police a informé la procureure à 18h30 le 2 novembre 2022, de l'agression subie le même jour, en rue, à [...], av. [...], de I., par son ex-ami F., des déclarations de ce dernier qui avait admis avoir les clés de l’appartement de I. (PV aud. 3, l. 182), du contenu de la plainte déposée par I.________ le 2 novembre 2022 (PV aud. 1), des antécédents judiciaires de l’intéressé, à savoir quatre condamnations notamment pour injures (réitérées), voies de fait, menaces (réitérées), contrainte, violation de domicile, dommages à la propriété, violation grave des règles de la circulation routière et insoumission à une décision de l’autorité, et du fait que par le passé, F.________ avait fait l’objet d’une interdiction de s’approcher à moins de 300 mètres du domicile de I.________ et qu’il avait été astreint à suivre un programme de la gestion de la violence auprès du Centre de prévention de l’Ale (P. 5/1).

Le tribunal a également retenu l’existence d’un risque de réitération, F.________ ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement de la plaignante (P. 8), considérant que ses antécédents pénaux, pour des délits graves et à réitérées reprises, démontraient qu’il semblait faire fi des décisions de justice.

En outre, et nonobstant le fait que le Ministère public n’ait pas motivé sa demande de mise en détention provisoire sur le risque de collusion, le tribunal a retenu l’existence de ce risque. Il a en effet estimé qu’il convenait à tout prix d’éviter que, libéré, F.________ n’interfère dans l’instruction en cours qui en était à ses débuts, notamment en prenant contact avec les personnes concernées, dans le but d’influencer leurs déclarations ou de convenir d’une version des faits, ce qui compromettrait gravement et irrémédiablement la recherche de la vérité.

Enfin, le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution – notamment l’interdiction proposée par F.________ de s’approcher du domicile de la plaignante ou d’entrer en contact avec cette dernière – n’était apte à parer concurremment aux risques retenus, vu leur intensité.

d) Par ordonnance du 6 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 avril suivant, retenant un risque de réitération.

B. a) Par courrier de son conseil d’office daté du 15 février 2023, adressé au Ministère public, F.________ a requis sa libération de la détention provisoire. A l’appui de cette requête, il a contesté les faits dénoncés par la plaignante, expliquant que son maintien en détention l’empêchait de voir son fils avec qui il n’avait plus de contact depuis son arrestation et que si sa détention se prolongeait, il risquait de perdre son emploi. Il s’est enfin engagé à ne plus entrer en contact de quelque manière que ce soit avec « la prévenue » et à respecter une interdiction de s’approcher à moins de 300 mètres de cette dernière, même si le risque de réitération était, selon lui, nul puisqu’il niait avoir agressé physiquement I.________.

Le 16 février 2023, le Ministère public a transmis la requête de F.________ au Tribunal des mesures de contrainte comme objet de sa compétence. Il a conclu au rejet de la demande. La procureure a expliqué que le prévenu avait été entendu dans le cadre d'une audition récapitulative le 14 février 2023 et qu’il niait la grande majorité des faits qui lui étaient reprochés. Un délai au 24 février 2023 avait été imparti à I.________ pour se déterminer sur les déclarations du prévenu, en particulier sur le mariage religieux qui se serait déroulé entre les parties en Macédoine à l'été 2021 et dont la plaignante niait l’existence à ce jour. La magistrate a relevé les contradictions issues des déclarations de la plaignante qui rendaient indispensable d’attendre les déterminations de cette dernière avant de pouvoir entrevoir quelque élargissement que ce soit. Par ailleurs, les enquêteurs avaient été requis de rechercher le planning de présence de la plaignante sur son lieu de travail durant le mois de novembre 2022, et en particulier pour ce qui était de la journée du 2 novembre 2022. Enfin, des recherches étaient en cours pour retrouver le contrat de téléphonie mobile que la plaignante aurait conclu ce même jour pour le compte de F.________ (P. 50).

Le 17 février 2023, I.________ a indiqué que sous la pression de F., elle avait effectivement accepté de conclure pour lui un contrat auprès de Swisscom sur 24 mois avec un téléphone. Rapidement, F. ne s'étant plus acquitté de l'abonnement, la plaignante avait cherché à le résilier. Au vu des frais de résiliation qu’elle ne pouvait se permettre d’assumer, elle avait demandé à Swisscom de transférer l’abonnement chez un opérateur meilleur marché, tel que Salt. I.________ affirme qu’il s’agissait d'un hasard que la date de transfert effective corresponde au jour de l'agression. Concernant l'heure de l'agression du 2 novembre 2022, I.________ a confirmé que ce jour-là, elle travaillait selon un horaire coupé de 7h30 à 12h30, puis dès 16h30, moment où elle avait été agressée par le prévenu alors qu’elle retournait travailler. Elle a expliqué les éventuelles contradictions dans ses déclarations par le fait que depuis son agression, elle avait régulièrement des trous de mémoire ou des moments de confusion. Elle a toutefois relevé avoir démontré par pièces à la police les menaces dont elle était victime, ainsi que le harcèlement du prévenu (PV aud. 8). Enfin, concernant le mariage célébré en été 2021, I.________ a expliqué qu’il s’agissait effectivement d’un mariage arrangé par sa famille et celle du prévenu qui se connaissaient et vivaient dans le même village en Macédoine, qu’elle n’avait pu s’y opposer et en avait honte. Elle a ajouté qu’une fois de retour en Suisse, elle avait déclaré au prévenu que pour elle ce mariage ne signifiait rien, qu'il ne serait jamais reconnu en Suisse et qu'elle n'avait pas de sentiment pour lui. Elle a ajouté que depuis ce jour, F.________ avait redoublé de haine et ne l'avait plus lâchée.

c) Par ordonnance du 27 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de F.________ (I) et dit que les frais de la présente ordonnance par 525 fr. suivaient le sort de la cause (II).

Le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances – non contestées par un recours – et a considéré qu’elles gardaient toute leur pertinence puisqu’aucun élément nouveau n’était venu modifier ou contredire les considérations développées à ce sujet, pour retenir tant l’existence de soupçons sérieux pesant sur F.________, que celle d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution ne pouvait palier.

C. Par acte du 9 mars 2023, F.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré, une mesure de substitution à forme d’interdiction de contacter de quelque manière que ce soit I.________ et de s’approcher de 300 mètres de son domicile, étant ordonnée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Aux termes de l'art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.

3.1 Le recourant conteste que des soupçons de commission d’infraction à son égard soient réalisés. Il affirme que la version des faits de la plaignante s’agissant des événements du 2 novembre 2022 est complètement mensongère. Il soutient qu’elle aurait menti en affirmant qu’elle le connaissait depuis 2019 alors qu’ils avaient entretenu une relation amoureuse depuis 2018, qu’ils s’étaient mariés religieusement en été 2021, ce que la plaignante avait nié jusqu’à ses déclarations du 17 février 2023. Selon lui, aucun élément du dossier ne confirmait les déclarations de la plaignante selon lesquelles il l’aurait frappée la première fois en juillet 2020, qu’il ne l’aurait ensuite plus frappée mais suivie partout où elle allait, ni même qu’il l’aurait frappée le 19 octobre 2022. Il affirme que les explications de la plaignante selon lesquelles, ce jour-là, elle aurait appelé la police qui l’aurait laissée aller travailler sans prendre sa déposition n’étaient pas crédibles. Il estime que les déclarations de la plaignante du 4 novembre 2022 et ses explications subséquentes étaient divergentes, notamment concernant l’heure (6h45 ou 16h30) à laquelle il l’aurait agressée.

3.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, le recourant perd de vue que la police est intervenue le 19 octobre 2022 vers 7h20 après un appel de la plaignante et que la police a ensuite accompagné celle-ci jusqu’à son travail (P. 15). Le rapport de police indique que la plaignante était en pleurs et complètement apeurée, qu’elle a déclaré que le prévenu la suivait régulièrement et qu’il l’avait frappée (P. 24). L’extraction des données numériques du téléphone du prévenu établit qu’il lui a envoyé 100 messages le 25 octobre 2022, 60 messages le 1er novembre 2022 et 47 messages le 2 novembre 2022 et qu’il lui a demandé à maintes reprises de se localiser (P. 27). En outre, un rapport médical du 4 novembre 2022 établit que la plaignante a reçu des coups (P. 19). Le fait que ce constat indique « selon les dires de l’intéressée » ne signifie pas que les médecins ont mis en doute que les dermabrasions, ecchymoses ou lésions constatées étaient liées aux coups qu’elle a décrits. Ces éléments sont déjà à eux seuls suffisants à ce stade pour retenir des soupçons d’infractions. Le fait qu’il y a des contradictions dans les déclarations de la plaignante relatives notamment à l’heure des événements du 2 novembre 2022 ou à la durée de leur relation n’est pas suffisant pour retenir que les propos de celle-ci sont mensongers, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à l’examen de tous les éléments à charge et à décharge.

4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération, dans la mesure où il conteste les faits qui lui sont reprochés.

4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf.). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf.). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).

4.3 En l’espèce, comme l’indique le recourant, la Cour d’appel pénale l’a libéré des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, menaces qualifiées et contrainte, en raison de l’inexistence du caractère qualifié de ces infractions, compte tenu de l’absence de vie commune du couple et de l’absence de plainte pénale (P. 5/2, pp. 18-19). Elle a toutefois considéré que la matérialité des faits – notamment la violence subie par la plaignante – n’était pas douteuse et que les antécédents du recourant démontraient « son mauvais caractère » (ibid., p. 18). Pour tenir compte de l’acquittement du recourant, la Cour d’appel n’a pas prolongé les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte au-delà de l’issue de la procédure d’appel. Dans ces circonstances, le fait que le recourant ait effectivement revu la plaignante en 2022 n’est pas à lui seul déterminant.

En revanche, les antécédents du recourant, la violence qu’il a fait subir à la plaignante – confirmée tant par le Tribunal de police que par la Cour d’appel pénale (P. 5/1 et 5/2) –, les déclarations de la plaignante dans le cadre de la présente affaire de même que les relevés des téléphones qui établissent l’acharnement du recourant, suffisent pour retenir que le risque de récidive est concret.

5.1 Le recourant soutient que sa détention provisoire serait disproportionnée et propose sa libération sous condition qu’une mesure de substitution à forme d’interdiction de contacter de quelque manière que ce soit I.________ et de s’approcher de 300 mètres de son domicile, soit ordonnée.

5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

5.3 Dans le cas d’espèce, on ne peut que douter de la bonne volonté du prévenu de respecter des mesures de substitution. En effet, après l’intervention de la police le 19 octobre 2022, il a harcelé la plaignante en lui envoyant une multitude de messages. Il n’a pas respecté les interdictions prononcées par la Cour d’appel pénale et qui étaient en vigueur jusqu’à fin 2021. Par ailleurs, on ne peut être qu’inquiet du fait que le prévenu affirme être en couple avec la plaignante depuis 2018 alors que celle-ci le nie (PV aud. 1). Dans ces circonstances, un engagement du recourant à ne pas entrer en contact avec I.________ ou de ne pas s’approcher de son domicile ne peut pallier le risque de récidive. Au surplus, une telle mesure ne permettrait que le constat d’une transgression a posteriori, ce qui, compte tenu des biens juridiquement protégés en jeu, ne saurait suffire.

Enfin, si les faits étaient retenus, et compte tenu des antécédents du recourant et des infractions envisagées, la durée de la détention provisoire est toujours proportionnée à la peine qui serait prononcée.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée à 630 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 693 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 27 février 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de F.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de F.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Filip Banic, avocat (pour F.________),

Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Direction de la prison du Bois-Mermet,

Office d’exécution des peine,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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Schweiz
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Vaud
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VD_TC_013
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VD_TC_013, 193
Entscheidungsdatum
15.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026