TRIBUNAL CANTONAL
191
PE23.014341-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 mars 2024
Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 février 2024 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.014341-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 25 juillet 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre G.________ pour représentation de la violence, vol subsidiairement vol d’usage, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
b) Les faits suivants lui sont reprochés :
À tout le moins le 19 ou 20 juillet 2023, G.________ a consommé du cannabis.
À [...], avenue [...], entre le 20 juillet 2023, à 22h07, et le 22 juillet 2023, à 15h35, G.________ a pénétré sans droit dans le garage souterrain de l’immeuble sis à cette adresse. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé – probablement au moyen de la clé laissée au contact – le scooter Niu NGT appartenant à la société A.________, immatriculé VD-[...], dans lequel se trouvaient également le chargeur du scooter et deux casques.
Le véhicule dérobé, muni d'un système de géolocalisation, a pu être localisé à [...] le 22 juillet 2023.
Un rapprochement a été établi entre le profil ADN du prévenu et celui retrouvé sur les poignées du guidon du scooter. En outre, des images de vidéosurveillance ont permis d’identifier le prévenu et ses comparses. Par ailleurs, l’extraction des données du téléphone du prévenu a permis la découverte de vidéos du scooter volé.
La société A., par le biais de son représentant qualifié K., a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 22 juillet 2023. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
Entre [...] et [...], entre le 20 et le 22 juillet 2023, G.________ a circulé au volant du scooter Niu NGT, immatriculé VD-[...], précédemment dérobé à la société A.________ alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis.
À [...], chemin [...], le 23 juillet 2023, vers 23h00, G., de concert avec V. et M., mineurs déférés séparément, a endommagé la porte conducteur du véhicule Smart Fortwo, immatriculé VD-[...] de I., avant de pénétrer dans celui-ci et de fouiller l’intérieur de l’habitacle dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs, en vain.
Lors de son interpellation du 23 juillet 2023, le prévenu était en possession d’objets de provenance douteuse, notamment de trois montres Casio G-Shock et de plusieurs sacoches.
I.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 24 juillet 2023. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
À tout le moins le 23 juillet 2023, G.________ a possédé des images illustrant des actes de violence obtenues sur l’application Telegram.
À [...], Place [...], au kiosque à glaces [...], le 20 août 2023, entre 00h00 et 00h10, G.________, de concert avec un groupe de jeunes individus pour l’heure non identifiés, a pénétré par effraction dans le kiosque précité, en forçant la porte d’entrée, d’une manière indéterminée. Une fois à l’intérieur, le prévenu et ses comparses ont ouvert le frigo des glaces et se sont servi à manger, en endommageant au passage les barquettes, tout en laissant la porte du frigo ouverte, rendant la nourriture qui s’y trouvait impropre à la consommation, puis ont quitté les lieux en emportant le contenu de la caisse, soit un montant de 50 francs.
Q., par le biais de son représentant qualifié W., a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 20 août 2023. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
À [...], chemin [...], parking [...], le 24 octobre 2023, vers 19h30, G., de concert avec M., mineur déféré séparément, a pénétré librement dans le parking [...], puis une fois à l’intérieur, y a dérobé le véhicule Mini One, immatriculé VD-[...] et appartenant à la société H.________ au moyen de la clé probablement laissée à l’intérieur dudit véhicule. Le prévenu et son comparse ont ensuite quitté les lieux, M.________ au volant du véhicule, et le prévenu à ses côtés, en tant que passager.
La société H., par le biais de son représentant qualifié Z., a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 30 octobre 2023. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
À [...], en face de la gare, le 30 octobre 2023, alors que la police tentait de procéder à l’interpellation de G., qui se trouvait passager arrière du véhicule Mini One précédemment dérobé, le prévenu a tenté de fuir en direction de la gare de [...]. Après avoir été rattrapé, G. s’est encore montré virulent, ce qui a conduit les agents de police à le mettre au sol et à l’entraver au moyen de menottes.
c) G.________ a été appréhendé le 30 octobre 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la mise en détention provisoire de G.________, pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 29 novembre 2023, considérant l’exigence de soupçons suffisants de culpabilité satisfaite pour représentation de la violence, vol subsidiairement vol d’usage, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et retenant l’existence d’un risque de collusion.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la détention a été prolongée jusqu’au 28 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte considérant l’exigence de soupçons de culpabilité satisfaite et le risque de collusion toujours concret.
Le 14 février 2024, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de G., pour une durée de trois mois, en se prévalant d’un risque de collusion. Le Parquet a relevé que l’enquête était toujours en cours, que le rapport final de police devait encore être rédigé, faisant le point sur l’analyse des données extraites des téléphones portables du prévenu et de ses comparses ainsi que des résultats des différents constats techniques et prélèvements ADN effectués sur les lieux des infractions, étant rappelé que l’activité délictueuse de G. n’était pas encore circonscrite. Dans la mesure où les faits reprochés à l’intéressé s’inscrivaient dans une série de diverses formes de vols notamment, commis en grande partie en compagnie d’autres individus, il convenait de s’assurer que G.________ ne prenne pas contact avec ceux-ci avant la clôture de l’enquête, en vue de s’accorder avec eux, considérant que le risque de collusion restait ainsi particulièrement élevé en cas de libération.
Dans ses déterminations du 16 février 2023, G.________ a, par son conseil, conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire déposée par le Ministère public et à sa mise en liberté immédiate. Il a en substance contesté l’existence du risque de collusion, tous les individus soupçonnés ayant été entendus et les autres personnes mises en cause étant libres « probablement parce qu’ils sont mineurs », et estimant la durée de la détention provisoire disproportionnée.
B. Par ordonnance du 23 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2024 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal a retenu que les soupçons sérieux de culpabilité pesant sur le prévenu, développés dans ses ordonnances des 3 et 28 novembre 2023 – non contestées – gardaient toute leur pertinence.
S’agissant du risque de collusion fondant la requête de prolongation de la détention provisoire, le Tribunal s’est également référé à ses précédentes ordonnances, puisqu’aucun élément nouveau, ni les éléments avancés par la défense, ne venaient remettre en doute l’appréciation détaillée opérée à ce propos précédemment. En particulier, la libération des autres personnes mises en cause, alléguée par la défense, ne pouvait remettre en question le respect du principe de l’égalité de traitement eu égard au risque retenu, la situation de chaque protagoniste devant être examinée individuellement, notamment en fonction de sa situation personnelle. Citant la jurisprudence fédérale et cantonale en la matière, le Tribunal a relevé que les versions des divers protagonistes n’étaient pas totalement concordantes et que leurs implications respectives demeuraient incertaines de sorte qu’il convenait d’éviter que le prévenu ne mette sa liberté à profit pour entrer en contact avec ses coprévenus dans le but de les influencer.
Le Tribunal a en outre considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer au risque retenu à satisfaction, au vu de son intensité, la défense n’en proposant d’ailleurs aucune.
Enfin, la durée de la détention subie, même augmentée de la durée de la prolongation requise, demeurait conforme au principe de la proportionnalité, au vu de la gravité et de la multiplicité des faits reprochés au prévenu, des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
C. Par acte du 29 février 2024, G.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est ordonné sa libération immédiate de la détention provisoire, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, l’art. 233 CPP étant réservé.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).
3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d’indices sérieux de culpabilité. Il conteste en revanche que le risque de collusion soit réalisé, considérant que la plupart des protagonistes sont déjà en liberté et peuvent donc s’entretenir entre eux à son détriment. Par ce grief, il invoque de manière implicite une inégalité de traitement.
3.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre eux les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf.).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1).
3.3 En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de collusion existe bel et bien, dans la mesure où la version des différents protagonistes, s’agissant d’une partie des faits, reste divergente et où l’audition récapitulative n’a pas encore eu lieu, celle-ci ne devant intervenir qu’après réception du rapport de police final. Il importe en effet que le recourant puisse être confronté aux preuves matérielles recueillies et aux déclarations, sans influence sur lui ou de sa part.
Par ailleurs, le recourant ne saurait invoquer le principe de l’égalité de traitement. En effet, la situation de chaque prévenu doit être examinée individuellement, en fonction de son implication personnelle dans la cause (CREP 23 octobre 2023/848). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs admis que la libération d’un coprévenu ne suffit pas, en soi, à établir une inégalité de traitement (TF 1B_449/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2). En outre, il appartenait au recourant de démontrer en quoi la situation de ses coprévenus ressemblait à la sienne au point d’imposer un traitement identique, ce qu’il n’a pas fait (TF 1B_449/2021 précité). Au contraire, il allègue que ses comparses sont mineurs, ce qui est déjà une différence notable, impliquant un traitement différent.
S’agissant des mesures de substitution à la détention provisoire, le recourant n’en propose aucune et, avec le Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit pas quelle mesure pourrait prévenir le risque identifié.
Enfin, le recourant est détenu depuis le 30 novembre 2023, soit depuis un peu plus de trois mois. Dans la mesure où le recourant est impliqué dans plusieurs cas de cambriolages notamment en bande et vols de voitures, force est d’admettre, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que la prolongation requise respecte le principe de proportionnalité.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Laurent Gilliard, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 2h30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr. et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 497 fr. en chiffres ronds.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 février 2024 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Laurent Gilliard, défenseur d'office de G.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Laurent Gilliard, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de G.________.
V. G.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population (18.07.2005),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :