TRIBUNAL CANTONAL
190
PE21.013137-AYP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 13 mars 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 429 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2022 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.013137-AYP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A [...], le 23 juillet 2021, vers 13h51, N.________ circulait au volant de son véhicule de marque Tesla Model 3, immatriculé VD-[...], sur l’avenue [...] dans le sens de la montée, en direction de la route [...], lorsque, parvenu au niveau de l’intersection avec l’avenue [...] et le chemin [...], il a heurté l’avant droit du motocycle de marque PIAGGIO X8 250 i.e, immatriculé VD-[...] conduit par Q.________. Ce dernier circulait sur la même avenue, dans la direction opposée, et venait de bifurquer à gauche, changeant de voie de circulation, afin d’emprunter l’avenue [...].
Lors de la collision, la tête de Q.________, protégée d’un casque, a violemment tapé le côté gauche du pare-brise du véhicule. Celui-ci a été éjecté à environ dix mètres en dessus du point d’impact. Grièvement blessé, il a été amené au CHUV en NACA 5, où il est resté dans un semi-coma aux soins intensifs. Il a souffert de multiples fractures, ainsi que de lésions cérébrales. Il est décédé des suites de ses blessures le 25 août 2021 à 19h11.
E., compagne de Q., a déposé plainte le 29 septembre 2021.
Selon le rapport d’expertise toxicologique du Centre Universitaire Romand de médecine légale (CURML) du 5 octobre 2021, les analyses des échantillons de sang prélevés sur N.________ indiquent la présence de cocaïne et de métabolites de la cocaïne, d’éphédrine, ainsi que de théobromine et de paraxanthine. Selon les experts, la concentration de cocaïne déterminée dans le sang est inférieure à la limite de l'art. 34 OOCCR (ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2018 ; RS 741.013.1).
b) Par ordonnance du 17 août 2021, le Ministère public a prononcé le séquestre du véhicule Tesla en cause, au motif qu’il pourrait être utilisé comme moyen de preuve, les données contenues dans l’ordinateur de bord devant être analysées (art. 263 al. 1 let. a CPP). Cette ordonnance a été notifiée à N.________ et à M.________ qui ne l’ont pas contestée.
c) Le 21 décembre 2021, le Ministère public a désigné un expert aux fins de déterminer la dynamique et le déroulement de l’accident survenu le 23 juillet 2021 et si, au regard de ces éléments, l’automobiliste aurait pu éviter le scootériste ; à cet effet, un accès total au véhicule a été donné à l’expert. Le rapport d’expertise du 28 février 2023 a conclu que les conducteurs impliqués dans l'accident avaient la vue bouchée par une voiture qui se trouvait entre eux, soit qui voulait tourner à gauche devant le motocycliste (ce dernier n'ayant pas vu la voiture qui montait puisqu'il s'était engagé à la suite de cette voiture et le conducteur de la Tesla n'ayant pas vu le scooter qui se trouvait derrière la voiture qui tournait à gauche). La Tesla devait rouler entre 50 et 57 km/h, mais il aurait fallu qu'elle roule à moins de 35 km/h pour que l'accident puisse être évité.
d) Par ordonnance du 2 juin 2022, le Ministère public a prononcé la levée du séquestre sur le véhicule de marque Tesla en cause et sa restitution à son propriétaire, M.________, au motif que les investigations sur ce véhicule étaient terminées.
B. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour violation des règles de la circulation (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour homicide par négligence et violation grave des règles de la circulation routière (II), a ordonné le maintien au dossier du casque moto de couleur noire, de marque NANO+ et de la paire de lunettes médicales inventoriés sous fiche n° 32'473, de la clé USB (scanner et photographies) inventoriée sous fiche n° 32'558 et du CD-ROM contenant les vidéos des simulations inventorié sous fiche n° 33'385 à titre de pièces à conviction pour en faire partie intégrante (III), a ordonné la levée du séquestre n°33'747 sur le dossier médical et administratif complet de Q., et ordonné sa restitution en mains du CHUV, dès décision définitive et exécutoire (IV), a alloué à N. une indemnité de 5'770 fr. 15, TVA compris, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (V), a refusé de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP (VI) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (VII).
La Procureure a notamment constaté qu’aucune négligence au sens de l’art. 117 CP ne pouvait être retenue à l’encontre de N.________, ni aucune violation grave des règles de la circulation routière selon l’art. 90 al. 2 LCR de sorte qu’il convenait de prononcer un classement en faveur de ce dernier conformément à l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
S'agissant des effets accessoires du classement, en particulier de la demande formulée par N.________ tendant à l’indemnisation de son dommage économique selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, en relation avec les frais et pertes économiques liés à la résiliation immédiate du contrat de leasing par M.________ à la suite du séquestre de la Tesla, la magistrate a admis l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre la procédure pénale et la résiliation immédiate du contrat de leasing, respectivement le dommage économique que faisait valoir N.. Elle a toutefois rappelé qu’un séquestre n’entrainait pas de facto une résiliation immédiate d’un contrat de leasing et que dans le cas d’espèce, cette résiliation résultait uniquement des conditions générales exigées par M. et acceptées par N.. La magistrate a dès lors considéré que les autorités pénales n’avaient pas à répondre d’un éventuel dommage en résultant, ce dernier n’étant que réfléchi, et non direct. Elle a conclu que le lien de causalité adéquate faisait défaut et que N. ne pouvait par conséquent prétendre à une quelconque indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP.
C. Par acte du 23 décembre 2022, N.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 13'520 fr. 30 lui soit allouée à titre de réparation du dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'748 fr. 10 pour ses frais de défense dans la procédure de recours au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP, correspondant à 4h25 à 350 fr. de l’heure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation partielle du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance entreprise en tant qu’il concernait l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision sur ce point,
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours le sont également (art. 389 al. 3 CPP).
1.3 Le recourant conclut à l'allocation d’un montant de 13'520 fr. 30 à titre d’indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, de sorte que la valeur litigieuse – qui excède 5'000 fr. – place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 395 let. b CPP).
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Il reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui allouer une indemnité en compensation du dommage économique en relation avec les frais et pertes économiques liés à la résiliation immédiate du contrat de leasing par M.________ à la suite du séquestre de son véhicule Tesla. Il soutient qu’il ne réclame pas la réparation d’un dommage réfléchi, à savoir qui aurait été subi par un tiers, mais bien d’un dommage propre ; il expose en particulier que M.________ n’a pas été lésée par le séquestre à hauteur du montant qu’elle lui a réclamé, puisque ce montant était une pénalité pour restitution anticipée (ch. 3, p. 4). Il considère qu’il n’est pas douteux qu’il existe un lien de causalité naturelle entre le séquestre et la fin anticipée du contrat et, par là, la pénalité financière (ch. 4, p. 4). Il invoque qu’il existe également un lien de causalité adéquate « entre l’enquête pénale dirigée contre le recourant – et plus spécifiquement la mesure de séquestre – et la sanction financière réclamée par M.________ » ; il précise à cet égard que les dispositions contractuelles en cause font partie de tous les contrats de leasing conclus par cette société, et qu’il s’agit du reste « d’un dispositif usuel dans les contrats de leasing, prévus par d’autres secteur de la branche » ; il en déduit qu’il « faut admettre qu’il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie dans cette branche économique (contrats de leasing) que le séquestre entraîne la fin du contrat de leasing et par conséquent des pénalités financières » ; cette « interruption du contrat ne serait dès lors pas à ce point insolite qu’elle interromprait le lien de causalité et justifierait le refus de réparer » (ch. 5, p. 5). Le recourant réclame au stade de la procédure de recours un montant de 13'224 fr. 15, correspondant à la différence entre le total des redevances majorées de leasing dues depuis le début du contrat jusqu’à la résiliation de celui-ci au 23 août 2021 (25'102 fr. 15) et le total des redevances qu’il a payées (11'878 fr.), plus des frais de résiliation du contrat de leasing, de 296 fr. 17 (269 fr. 25 + 26 fr. 92), soit un total de 13'520 fr. 30 que M.________ lui réclame (ch. 2, p. 4).
2.2 2.2.1 Selon l’art. 430 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La mesure de contrainte est illicite si, à la date à laquelle elle a été ordonnée, les conditions matérielles et formelles auxquelles elle était subordonnée, au sens des art. 196 ss CPP, n’étaient pas remplies (TF 6B_888/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3 ; TF 6B_1273/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.3.1).
2.2.2
2.2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1 ; TF 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2; TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; TF 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (TF 6B_691/2021 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_707/2020 précité consid. 1.1; TF 6B_280/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.2; TF 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163).
2.2.2.2 En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 TF 6B_582/2019 du 24 septembre 2019 consid. 2.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 6B_691/2021 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_278/2021 précité consid. 1.2.3; TF 6B_707/2020 précité consid. 1.1; TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 24 ad art. 429 StPO et les références citées). La maxime de l’instruction de l’art. 6 CPP ne s’applique pas aux faits nécessaires au jugement des prétentions déduites de l’art. 429 CPP (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.6).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 144 IV 285 consid. 2.8.2 ; ATF143 III 242 consid. 3.7 et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un " tiers neutre ". La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7; également TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; TF 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid.7.1.2).
A titre illustratif, le Tribunal fédéral a considéré que la résiliation anticipée par une banque du contrat relatif à la fourniture de services logistiques conclu avec la société dirigée par le prévenu n'était pas en lien de causalité adéquate avec la procédure pénale, dans la mesure où la décision de la banque de résilier le contrat avait été prise sur la base d'une appréciation en opportunité et n'avait pas été imposée par l'ouverture de l'enquête dirigée contre le prévenu (TF 6B_691/2021 précité consid. 3.1.2 ; TF 6B_280/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.2. in SJ 2020 I 454 s.). Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’indemniser le prévenu libéré du dommage économique qu’il prétendait avoir subi ensuite d’un séquestre de relations bancaires – soit une réparation du gain manqué dans la mesure où le séquestre l’aurait empêché de poursuivre sa stratégie d’investissement – au motif qu’il n’existait pas de causalité adéquate entre le montant réclamé et la procédure pénale (TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3).
2.2.3 Le leasing (financier) est une forme de financement tant de biens d’investissement que de consommation. Il permet au preneur de leasing d’utiliser un bien d’investissement ou de consommation pendant une certaine durée sans devoir en payer immédiatement le prix complet. Il s’agit d’une alternative au crédit bancaire ou au prêt de consommation (cf. Müller, Contrats de droit suisse, Zurich 2021, n. 3956 p. 833 et les références citées). Le contrat de leasing est un contrat innommé par lequel une personne (donneur de leasing) cède à une autre personne (preneur de leasing) pour une période déterminée l’usage d’une chose acquise auprès d’un tiers (fournisseur), moyennant le paiement de redevances périodiques (Müller, op. cit., nn. 3958 ss p. 388 s.). Il implique une relation triangulaire entre ces trois parties : le donneur de leasing reste propriétaire de l’objet qu’il a acquis du fournisseur, le preneur acquiert le droit d’usage de celui-ci et le fournisseur en transfère la possession directement au preneur (TF 4A_398/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2 ; 4A_404/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.1. ; ATF 119 II 236 consid. 4 ; Müller, op. et loc. cit.).
Selon l’art. 1 al. 1 de la loi sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.214.1), le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire est consenti ou promis à un consommateur. Les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l’usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat sont soumis à la LCC (art. 1 al. 2 let. a LCC). Au sens de la LCC, le contrat de crédit à la consommation est conclu entre un consommateur et un prêteur (art. 1 al. 3 et 2 LCC). Cette loi prévoit deux possibilités de résiliation anticipée du contrat, pour le preneur de leasing (art. 17 LCC) et pour le donneur, en cas de demeure (art. 18 LCC).
Conformément à la jurisprudence constante, le dommage au sens de la responsabilité pour violation d’une obligation contractuelle consiste en une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 132 III 359 consid. 4; ATF 129 III 331 consid. 2.1; ATF 128 III 22 consid. 2e/aa; ATF 127 III 73 consid. 4a ; cf. Thévenoz, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 30 ad art. 97 CO).
Pour remédier à la difficulté consistant à apporter la preuve du préjudice et de la causalité, les parties incluent parfois dans leur contrat une clause de forfaitarisation de leur dommage qui fixe, pour toutes ou certaines hypothèses d’inexécution, un montant forfaitaire global ou détaillé, ou la manière de calculer les postes du dommage ; une telle clause entraîne en général (a) un renversement du fardeau de la preuve de l’existence du dommage et de la causalité (il revient au débiteur de démontrer que le créancier n’a pas subi de dommage ou que le dommage n’a pas été subi par la violation de ses obligations) et (b) une présomption quant au montant du dommage (si cette présomption est réfragable, ce qui est une question d’interprétation, le débiteur peut prouver que le dommage du créancier est différent du dommage forfaitisé), voire (c) une fixation anticipée de l’indemnité ; il est parfois difficile de distinguer une clause forfaitaire d’une clause pénale (cf. Thévenoz, op. cit., n. 32a ad art. 97 CO et les références citées).
Enfin, l’art. 99 al. 1 CO pose le principe que celui qui viole une obligation répond de toute faute, quelle qu’en soit la gravité. La loi institue limitativement quelques responsabilités sans faute (pour une énumération : Thévenoz, op. cit., n. 4 et 6 ad art. 99 CO et les références citées).
2.3 2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 28 juillet 2021, le Ministère public a ouvert une instruction notamment contre le recourant pour avoir, le 23 juillet 2021, au volant d’un véhicule automobile de marque Tesla, percuté le scootériste Q., causant à celui-ci des blessures graves (cf. PV des opérations, p. 6), qui ont entrainé son décès le 25 août 2021. Le véhicule de marque Tesla conduit par le recourant ayant subi des dommages, il a été conduit dans les locaux d’[...] à [...]. Puis, le 17 août 2021, le Ministère public en a ordonné le séquestre à des fins probatoires, au motif que les données de l’ordinateur de bord devaient être analysées. L’ordonnance de séquestre n’a pas été contestée par le recourant – preneur de leasing – ni par M. – propriétaire de celui-ci. Quant à Tesla Switzerland GmbH – fournisseur du véhicule – elle n’a pas fourni les données numériques du véhicule que la police lui a demandées (rapport de police du 30 octobre 2021, p. 18 ; PV des opérations, verbalisation du 4 octobre 2021). C’est dans ces circonstances que le Ministère public a considéré que seule une expertise technique de la circulation et du véhicule pouvait permettre de reconstituer les circonstances de l’accident (PV des opérations, verbalisation du 4 octobre 2021). Aux fins de pouvoir entrer dans le véhicule, le Ministère public a demandé au recourant, les 26 novembre et 20 décembre 2021 qu’il dépose une des clés de celui-ci en sa possession (P 33 et 34). L’expert [...], de [...], mis en œuvre le 21 décembre 2021, a ainsi procédé à la lecture de la mémoire de l’Event Data Recorder du véhicule le 13 janvier 2022, et rendu son rapport le 28 février 2022 (cf. rapport d’expertise, pp. 12 ss). Il a pu entrer dans le véhicule au moyen d’une clé que le recourant lui a envoyée le 22 décembre 2021 et qui lui a été restituée le 18 janvier 2022 (PV des opérations, p. 9 ; P 38). Les parties n’ayant pas requis de complément ou de seconde expertise dans le délai prolongé à cet effet, et le rapport d’expertise ayant été transmis au CURLM le 19 avril 2022 pour qu’il puisse finaliser son rapport d’autopsie du défunt, le séquestre a été levé le 2 juin 2022. Puis, par ordonnance du 6 décembre 2022, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre le recourant pour homicide par négligence, et violation simple et grave des règles de la circulation.
Il n’est pas contesté non plus qu’à la date à laquelle le séquestre a été ordonné, cette mesure de contrainte n’était pas illicite. L’indemnité réclamée ne repose dès lors pas sur l’art. 430 al. 1 CPP (cf. supra consid. 2.2.1). Il reste à examiner si elle peut être fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP.
2.3.2 Il ressort du dossier que, le 31 mars 2020, le recourant a conclu un contrat de leasing (en tant que preneur) avec M.________ (en tant que donneuse de leasing) portant sur un véhicule neuf Tesla Model 3 fourni par Tesla Switzerland GmbH, d’une durée de 60 mois ; le prix d’achat du véhicule s’élevait à 57'030 fr. ; les redevances mensuelles étaient de 710 fr. 80. Le contrat renvoyait à des « Conditions générales de leasing de type A », qui contenaient un chiffre 16, intitulé « Résiliation du contrat avant terme ». Sous chiffre 16.1, cette clause ménageait à la donneuse de leasing la faculté de résilier avec effet immédiat le contrat en cas de demeure de plus de trois mois du preneur de payer les redevances de leasing ; le chiffre 16.2 conférait la même faculté à la donneuse de leasing dans deux hypothèses : premièrement « pour des raisons majeures ou si le preneur de leasing ne respecte pas ses obligations contractuelles, en particulier en cas de traitement inadéquat, d’entretien insuffisant, d’usure excessive de l’objet du leasing ou en cas d’expiration ou d’absence de la couverture d’assurance convenue »; secondement « si une saisie est exécutée contre le preneur de leasing ou si la faillite du preneur de leasing est déclarée, si l’objet du leasing est saisi, mis sous séquestre, confisqué ou réquisitionné (…) lorsque quelqu’un fait valoir un droit de rétention sur l’objet du leasing, si un acte de défaut de bien est émis à l’encontre du preneur de leasing ou si le maintien du contrat de leasing est déraisonnable pour la société de leasing en raison d’une détérioration de la situation financière du preneur de leasing ». Le chiffre 4.3 des conditions générales prévoyait que si le preneur de leasing faisait usage de son droit de résiliation anticipée ou « s’il est mis fin avant terme au contrat de leasing pour d’autres raisons, en particulier pour violation du contrat selon le chiffre 16 », la redevance serait recalculée et définitivement fixée sur la base de la « durée effective du contrat selon le tableau ci-dessous ».
En l’espèce, par courrier du 23 août 2021 au recourant, M.________ a déclaré résilier avec effet immédiat le contrat de leasing en application du chiffre 16.2 du contrat « vu le séquestre de notre véhicule par le ministère public », en l’avisant qu’une fois le véhicule repris, elle procéderait « au décompte final en cas de restitution anticipée, conformément à l’art. 4.3 des conditions générales du contrat de leasing » (P 43 et 54/3). Puis, le 16 novembre 2022, elle a écrit au recourant pour lui réclamer un montant final de 34'961 fr. 90 « conformément aux conditions générales de leasing » et lui a imparti un délai de 20 jours pour s’acquitter de ce montant (P. 54/4).
Le 29 novembre 2022, dans le délai imparti par l’avis de prochaine clôture, le recourant a réclamé non seulement un montant de 13'224 fr. 15 (qui ne figure pas comme tel dans le décompte de la société de leasing, mais qu’il a intitulé « Pénalité de fin anticipée ») et un montant de 296 fr.17 (qu’il a intitulé « Frais de fin anticipée du contrat de leasing », qui correspond à deux postes du décompte : « Frais de résiliation anticipée », par 269 fr. 25 et « Frais rédaction lettre de résiliation », par 26 fr. 92), mais également un montant de 11'878 fr. à titre de « Perte des mensualités déjà versées ». Dans son mémoire de recours, il ne réclame plus ce dernier poste, limitant sa prétention à 13'520 fr. 30 correspondant à l’addition de 13'224 fr. 15 et 296 fr. 17.
2.3.3 Il ressort de ce qui précède que les montants dont le recourant réclame la réparation correspondent au montant du dommage prétendu que la société de leasing lui réclame ensuite de la résiliation anticipée avec effet immédiat par elle du contrat de leasing. Or, cette résiliation anticipée avec effet immédiat n’a pas eu lieu en raison d’une violation du contrat par le recourant (en particulier une demeure dans le paiement des redevances, seul cas prévu par la LCC) ou en raison d’une circonstance personnelle dans sa situation laissant craindre une détérioration de sa situation économique (faillite, saisie, acte de défaut de biens, etc.), d’une part, et encore moins d’une violation contractuelle fautive, d’autre part ; il apparaît en effet que le fait qui a motivé cette résiliation – le séquestre du véhicule – s’il était prévu par les conditions générales annexées audit contrat, n’est pas un fait imputable à faute au recourant, puisque celui-ci a été libéré de toute infraction pénale.
La faculté de résilier avec effet immédiat le contrat dans un tel cas correspond à une modification de la répartition légale des risques (« Schaden »
Dans ces conditions, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, les prétentions du recourant ne sont pas en lien de causalité adéquate avec le séquestre, mais découlent de prétentions contractuelles dont le recourant fait l’objet en tant que partie à un contrat de crédit à la consommation. Or, l’art. 429 al. 1 let. b CPP n’a pas pour vocation d’éteindre les prétentions contractuelles que des tiers – en particulier des prêteurs – font valoir envers les prévenus bénéficiant d’un classement. Il s’ensuit que les prétentions contractuelles que la société de leasing a fait valoir envers le recourant ne sauraient donner lieu à une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, d’autant moins qu’il s’agit de prétentions qui semblent contestables dans leur principe et que, par ailleurs, le recourant ne prétend pas ni n’établit s’être acquitté des montants qui lui ont été réclamés, en particulier dans les 20 jours dès le 16 novembre 2022 comme l’exigeait la mise en demeure de la société de leasing. Si la société de leasing persiste dans sa réclamation, il lui incombera de saisir les juridictions civiles ordinaires.
Dans ces circonstances, la teneur des conditions générales d’autres société de leasing sont sans pertinence. Ce qui a été dit à propos des conditions générales de M.________, notamment à propos de la clause insolite, vaudrait d’ailleurs pour elles. L’argument du recourant tiré de ces autres conditions générales est donc mal fondé.
Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir d’autres postes de dommage en relation avec la privation de l’usage du véhicule séquestré. Au demeurant, il est notoire que la définition classique du dommage comme la différence entre deux patrimoines n’assure pas, ou n’assure qu’imparfaitement, l’indemnisation de certains types de préjudice, dont celui découlant de la privation de l’utilité, notamment de l’usage privé d’un véhicule (Thévenoz, op. cit., n. 40 ad art. 97 CO).
En définitive, le recours déposé par N.________, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance du 6 décembre 2022, seul concerné par le recours, confirmé. Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au recourant au titre de l’art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 1 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre VI de l’ordonnance du 6 décembre 2022 est confirmé.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :