Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 188

TRIBUNAL CANTONAL

188

PE22.022992-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 mars 2024


Composition : M. K R I E G E R, président

M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter


Art. 3 al. 1, 8 al. 1, 137 ch. 1 CP ; 310, 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2023 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.022992-MNU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 8 décembre 2022, T.________ a déposé plainte pénale contre son ex-épouse R.________, dont il est séparé depuis 2016 et divorcé depuis le 31 août 2020 (P. 4/1). Se constituant partie plaignante au pénal et au civil, il lui reprochait d’avoir effectué, respectivement d’avoir été à l’origine de retraits d’argent effectués sans droit et pour son propre profit, au débit des comptes familiaux ouverts auprès de l’institution bancaire française Crédit Agricole, agence de [...], dans les circonstances suivantes :

Le 12 juillet 2018, R.________ aurait débité sans droit une somme de 1'400 euros du compte ouvert au nom de leur fils commun [...], né le [...] 2007 ;

Le 8 juillet 2022, une somme de 2'674,55 euros aurait été débitée du compte commun aux ex-époux, en exécution d’une saisie par huissiers, en lien avec des charges de logement impayées dont R.________ aurait été seule débitrice ;

Le 11 septembre 2022, R.________ aurait débité une somme de 12'000 euros du compte personnel de T.________, à l’insu de ce dernier ; pour parvenir à ses fins, elle aurait fait sans droit usage d’une procuration en sa faveur, ancienne mais encore valable.

b) D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP (Code pénal ; RS 311.0).

La prévenue a été entendue le 21 mars 2023 (PV aud. 1).

B. Par ordonnance du 24 août 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R., pour appropriation illégitime (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a rejeté la requête d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par T. (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

La Procureure a considéré notamment ce qui suit :

« (…) Ad cas 1 ci-dessus

Il est relevé que les faits reprochés se sont déroulés en France, à une date où les parties, toutes deux au bénéfice de la nationalité française, y étaient domiciliées, vraisemblablement l’une à [...] et l’autre à [...].

Dans ces conditions, il est constaté une absence de for en Suisse au sens de l’art. 3 al. 1 CP, de sorte qu’un classement doit être rendu en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, sans préjuger de la question de la réalisation d’une éventuelle commission d’une infraction.

Ad cas 2 ci-dessus

La question de la recevabilité de la plainte à raison du for se pose également pour ce cas. Certes, les parties étaient toutes deux domiciliées en Suisse au moins de juillet 2022. Il n’en demeure pas moins que les faits reprochés se sont déroulés en France, en exécution d’une décision judiciaire française, dont il n’appartient pas à l’autorité de céans d’en revoir la validité.

Si les faits relatés, et par ailleurs non contestés, ont eu des effets en Suisse, à forme d’une éventuelle créance de T.________ envers R., ceux-ci ne peuvent relever que du droit civil exclusivement, toute intention délictueuse pouvant d’emblée être écartée à ce stade, puisque l’opération bancaire litigieuse n’était pas le fait direct de R., mais serait la conséquence d’un défaut de paiement, dont la qualification et le traitement relèvent du droit français exclusivement.

Dans ces circonstances et en l’absence d’infraction pénale potentiellement répréhensible en Suisse, un classement doit être rendu à raison de ces faits, en application de l’art. 319 al. 1 let. a et d CPP.

Ad cas 3 ci-dessus

Entendue le 21 mars 2023 par la Gendarmerie de Coppet en qualité de prévenue, R.________ a admis avoir procédé au retrait de EUR 12'000.- tel que reproché. Elle a déclaré avoir agi dans un souci de préserver les intérêts de leurs enfants communs, dans un contexte de relations dégradées avec son ex-conjoint. Ce point ressort également de la plainte elle-même (P. 4/1, page 3, point 22). Elle aurait transféré l’argent sur un compte bancaire ouvert à son nom au Crédit Agricole français et n’en aurait pas disposé.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que, bien que les parties aient été domiciliées en Suisse, l’acte reproché s’est déroulé en France, en lien avec un complexe de faits juridiques prenant place également et exclusivement dans ce pays. Des conséquences directes à caractère pénal sur sol suisse ne sont pas établies à ce stade, d’autant qu’il apparaît que la prévenue n’a pas disposé de la somme et n’a pas agi dans un dessein d’enrichissement. En l’absence d’accord souhaitable entre les parties, il y aurait lieu de procéder d’abord à une clarification relevant exclusivement du droit civil et portant sur les montants exacts devant revenir à chacune des personnes concernées, à savoir les parties et leurs deux enfants communs. (…) ».

C. Par acte du 4 septembre 2023, T.________, représenté par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants, une indemnité de 1’181 francs 40 lui étant allouée pour ses dépenses obligatoires pour la procédure de première instance, en plus d’une semblable indemnité pour la procédure de recours.

Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a fait savoir le 23 janvier 2024 qu’il renonçait à procéder.

Egalement invitée à se déterminer, R.________, intimée au recours, représenté par son défenseur de choix, a, par mémoire du 9 février 2024, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle a produit des pièces.

Le recourant a étayé ses moyens et confirmé ses conclusions par écriture complémentaire du 21 février 2024. Il a produit des pièces.

Le 1er mars 2024, l’intimée, agissant toujours par son défenseur de choix, a déposé des déterminations spontanées, par lesquelles elle a également étayé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit une pièce.

Le recourant a étayé ses moyens et confirmé ses conclusions par une nouvelle écriture complémentaire spontanée déposée le 14 mars 2024.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application de l’art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant qui, comme lésé s’étant constitué demandeur au pénal, a la qualité pour recourir. Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours et aux déterminations de l’intimée sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).

2.1 L’ordonnance de classement attaquée retient en substance que la prévenue et intimée R.________ n’a pas accompli d’acte susceptible d’ouvrir un for pénal en Suisse.

Le recourant conteste le classement, en faisant valoir que lui-même et l’intimée sont domiciliés en Suisse et l’étaient déjà le 11 septembre 2022. Il ajoute que, de son propre aveu, l’intimée a donné au moins l’un des ordres bancaires litigieux depuis son téléphone en Suisse. En outre, il soutient que le Ministère public aurait versé dans l’arbitraire en retenant que l’intimée n’avait pas disposé de la somme de 12'000 euros créditée sur son compte. Enfin, le complexe de faits ne nécessiterait aucune clarification sous l’angle du droit civil, dès lors que la procédure de divorce a été clôturée en France le 31 août 2020 déjà.

2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

2.3 2.3.1 En vertu de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 p. 275 et les références citées).

Se rend coupable d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne sont pas réalisées. Selon l’art. 137 ch. 2 CP, si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il agit sans dessein d’enrichissement, ou si l’acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.

2.3.2 L'acte d'appropriation au sens de l’art. 137 ch. 1 CP présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 6.1.1; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 8.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et l'arrêt cité).

L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; ATF 121 IV 25 consid. 1c; ATF 118 IV 148 consid. 2a; TF 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2 non publié in ATF 142 IV 315). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2, non publié aux ATF 142 IV 315).

3.1 Le seul chef de prévention en cause est celui d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP. Il est cependant douteux que cette norme soit applicable en l’espèce, dès lors qu’elle ne concerne que les choses mobilières, à l’exclusion des valeurs patrimoniales ; déjà sous cet aspect, les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas réunis, mais peu importe toutefois. En effet, pour les motifs ci-dessous, la qualification des faits dénoncés n’est pas déterminante, faute pour ceux-ci de relever du droit suisse.

3.2 Il est constant que les parties sont toutes deux de nationalité française et étaient domiciliées en France le 12 juillet 2018 ; en particulier, le relevé bancaire du 6 août 2018, portant sur le mois de juillet précédent sur la base du solde arrêté au 6 de ce mois, a été envoyé au recourant à son adresse française (P. 5/7). Les parties étaient en revanche domiciliées en Suisse en juillet et en septembre 2022, singulièrement le 8 juillet 2022 et le 11 septembre 2022 ; en particulier, le relevé bancaire du 16 septembre 2022, portant sur la période du 19 août au 16 septembre 2022, a été envoyé à l’intimée à son adresse suisse (P. 16/2/1).

Préalablement à toute considération relative au for pénal, il doit être relevé que la question de savoir si le bénéficiaire de l’opération du 12 juillet 2018 – ou de tout autre mouvement d’argent – est l’intimée personnellement ou bien plutôt le fils commun des parties n’est d’aucune portée. En effet, s’il devait être tenu pour applicable, l’art. 137 CP, à son chiffre 2, réprime aussi l’appropriation illégitime au profit d’un tiers, et la plainte a été déposée en temps utile au regard de l’art. 31 CP.

3.3 Les domiciles français (séparés) des parties en juillet 2018 excluent tout for pénal suisse en relation avec le cas n° 1, soit le débit bancaire effectué par l’intimée le 12 juillet 2018, étant ajouté que, comme cela sera exposé plus en détail ci-dessous, l’opération incriminée était en relation exclusive avec un compte ouvert dans un établissement bancaire français sis en France.

3.4 Pour ce qui est des cas nos 2 et 3, l’élément déterminant est le fait que les opérations en cause ont été effectuées exclusivement sur des comptes ouverts auprès d’un établissement bancaire français sis en France. L’argent était donc en France et y est resté une fois exécutés les ordres en question. Partant, même si au moins un ordre, à savoir celui du 11 septembre 2022 (cf. not. P. 16/2/1), a, de l’aveu de l’intimée (PV aud. 1, R. 10 in initio, p. 5), probablement été passé depuis la Suisse, son exécution n’en a pas moins eu lieu en France. L’incorporation des deniers visés par les ordres des 8 juillet 2022 et 11 septembre 2022 au patrimoine du bénéficiaire des opérations a donc eu lieu en France. Le résultat des prétendues infractions s’est ainsi produit hors de Suisse. Il en est d’autant plus ainsi que l’ordre du 8 juillet 2022 a été passé en exécution d’une saisie par huissiers relevant du droit français. Le for pénal suisse est dès lors exclu au regard de l’élément constitutif de l’infraction en cause pour ce qui est des cas nos 2 et 3. Peu importe dès lors le domicile suisse de chacune des parties lors des faits en question.

3.5 Il résulte de ce qui précède que les actes dénoncés en lien avec les trois opérations bancaires effectuées par l’intimée n'ont pas de rattachement avec la Suisse. Le Code pénal ne leur est par conséquent pas applicable et les autorités pénales suisses ne sont partant pas compétentes pour en connaître. Cette situation aurait dû d’ailleurs aboutir à une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP et art. 31 CPP) plutôt qu’à un classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. a et d CPP. Il n'y a cependant pas d'intérêt juridique à revenir à cet égard sur l’ordonnance entreprise (cf. le cas d’espèce similaire tranché par l’arrêt TF 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.5.1 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13, in initio, ad art. 310 CPP). L’art. 310 al. 2 CPP prévoyant qu’au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables, le renvoi du dossier de la cause au Ministère public relèverait du formalisme excessif.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée, même si c’est par substitution de motifs partielle.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). L’indemnité sera fixée à 900 fr. pour trois heures d’activité nécessaire (art. 26a al. 3 TFIP), au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 8,1 % pour la TVA, s’agissant d’opérations postérieures au 31 décembre 2023, par 74 fr. 35 (cf. CREP 18 janvier 2018/39). L’indemnité s’élève ainsi à 992 fr. 35, montant arrondi à 993 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 24 août 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de T.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate (pour T.________),

Me Pascale Botbol, avocate (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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