Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.03.2023 188

TRIBUNAL CANTONAL

188

PE22.022630-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 197 al. 1 et 255 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2023 par S.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 20 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.022630-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 5 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a été informé par la gendarmerie que des vidéos avaient été découvertes sur Facebook illustrant une voiture Audi RS3 bleue roulant à des vitesses de respectivement 240 km/h au compteur le 14 novembre 2022 entre [...] et [...], ainsi que de 263 km/h le 30 novembre 2022 entre [...] et [...]. Une autre vidéo illustrait le même véhicule roulant à plus de 300 km/h en un lieu indéterminé. Le détenteur du véhicule a pu être identifié en la personne de N., domicilié à [...], qui ne dispose pas d'un permis de conduire. La personne qui avait posté les vidéos sur Facebook a été identifiée comme étant S., également domicilié à [...]. Le conducteur de la voiture n'ayant pas encore pu être identifié, ordre a été donné à la police d’entendre les personnes précitées en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

Entendu par la police le 13 décembre 2022, N.________ a notamment expliqué ne pas être au bénéfice d’un permis de conduire, qu’il était bien le détenteur du véhicule Audi RS3 bleu figurant dans certaines vidéos à l’origine de la présente procédure et qu’il prêtait régulièrement son véhicule à des tiers, précisant qu’il ne savait pas si ces derniers confiaient le véhicule à quelqu’un d’autre ensuite. Il a également reconnu S.________ comme étant le conducteur du véhicule sur une des vidéos à l’origine de la présente procédure, mais a nié lui avoir jamais prêté son véhicule (PV aud. 1).

Lors de son audition par la police le 12 janvier 2023, S.________ a nié avoir conduit le véhicule de N.________ et a indiqué qu’il faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire depuis début mai 2021 en raison d’un excès de vitesse commis dans le canton de Fribourg. Pour le surplus, il a refusé de s’exprimer sur les vidéos à l’origine de la présente procédure (PV aud. 2).

b) Le casier judiciaire de S.________ fait état des condamnations suivantes :

26 février 2021 : Juge de police de la Broye, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, amende de 900 fr, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ;

17 mars 2022 : Juge de police de la Broye, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 4 ans, le sursis octroyé le 26 février 2021 étant révoqué.

Il ressort du fichier SIAC (système d'information relatif à l'admission à la circulation) que S.________ a fait l’objet de 3 mesures administratives entre octobre 2014 et août 2021, respectivement pour avoir conduit sans autorisation, pour excès de vitesse et enfin pour avoir conduit alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis de conduire.

c) Le 25 janvier 2023, une instruction pénale a été ouverte contre S.________ pour avoir conduit plusieurs véhicules malgré une mesure de retrait de son permis de conduire, à des vitesses largement supérieures à celles autorisées, notamment dans la région [...], en 2022 et 2023, et contre N.________ pour avoir à tout le moins conduit un véhicule sans permis, le 10 janvier 2023.

S.________ et N.________ ont été entendus une seconde fois par la police, cette fois-ci comme prévenus, le 8 février 2023, et ont, en substance, maintenu leurs premières déclarations (PV aud. 3 et 4).

B. Par ordonnance du 20 février 2023, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de S.________ à partir du prélèvement n° 3362226739 (I), les frais suivant le sort de la cause au fond (II).

Le procureur a rappelé que S.________ était soupçonné d’avoir conduit plusieurs véhicules à des vitesses très excessives, ce qu’il contestait. Le magistrat a considéré que diverses mesures techniques étaient nécessaires en vue d’établir les faits, notamment des analyses d’ADN, afin de comparer le profil du prévenu avec des traces prélevées sur les lieux d’autres infractions. Il a rappelé les antécédents du prévenu en matière de délinquance routière et a retenu qu’il était susceptible d’en avoir commis d’autres dans ce domaine et pourrait encore en commettre de nouvelles à l’avenir. Le procureur a dès lors retenu que l’établissement du profil ADN de S.________ contribuerait à élucider un crime ou un délit, et que la mesure envisagée était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité.

C. Par acte du 3 mars 2023, S.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.

2.1 Le recourant conteste en substance la proportionnalité de la mesure au motif qu’elle porterait atteinte à sa liberté personnelle et constituerait un emploi abusif de ses données personnelles. Il conteste en outre qu’elle puisse servir à élucider les infractions qui lui sont reprochées. Il fait valoir que le rapprochement entre son profil ADN et les vidéos - publiées sur Instagram - sur la base desquelles la police lui reproche d’avoir conduit en infraction est difficilement concevable et ne permettra en tout cas pas de déterminer s’il a conduit sans permis et à des vitesses trop élevées.

2.2 Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit. Ces mesures ne sont pas limitées à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; elles peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (cf. art. 259 CPP en relation avec l'art. 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues [RS 363]). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 in SJ 2022 p. 528).

Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 ; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2).

Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Toutefois, pour être conforme au principe de la proportionnalité, l'établissement d'un profil ADN dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures suppose en particulier des indices sérieux et concrets que l'accusé pourrait être impliqué dans de telles infractions, étant précisé qu'elles doivent être d'une certaine gravité. Dans cette mesure, des soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP ne doivent pas exister. Ils sont toutefois nécessaires pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement des échantillons et l'établissement d'un profil (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, déj. cit.).

Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280).

2.3 Il ressort du dossier de la cause que les vidéos dont fait état le recourant permettent d’identifier l’implication, dans des conduites à 240 km/h, respectivement 263 km/h et 300 km/h, dans la région du Nord vaudois pour deux d’entre elles et en une région indéterminée pour la troisième, d’une voiture Audi RS3 bleue dont le détenteur est le dénommé N.________. Ce dernier est suspecté d’avoir prêté son véhicule au recourant, notamment, malgré le fait que celui-ci ne dispose pas d’un permis de conduire. L’auteur des publications sur Instagram des vidéos litigieuses a été identifié comme étant le recourant (cf. PV des opérations à la date du 5 décembre 2022). Il ressort en outre de vidéos stockées dans les téléphones des deux prénommés qu’ils sont suspectés d’avoir également été impliqués dans la conduite du véhicule précité dans la région [...] à d’autres reprises entre mai 2021 et janvier 2023, alors qu’ils ne disposaient pas d’un permis de conduire valable, le recourant ayant fait l’objet d’une mesure de retrait (cf. PV aud. 2, R. 8) : on y voit le recourant conduire d’autres véhicules – loués par ses soins – à une vitesse largement excessive (cf. PV aud. 3). Enfin, le recourant a été condamné le 17 mars 2022 par le Juge de police de la Broye (FR) au terme d’une procédure simplifiée, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 4 ans, le sursis octroyé le 26 février 2021 à la peine de 120 jours-amende à 30 fr. le jour étant révoqué et l’exécution de la peine pécuniaire ordonnée, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (commise le 8 mai 2021, excès de vitesse de 72km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de 80 km/h selon la limitation de vitesse présente sur cette route).

N.________ a déclaré à la police qu’il prêtait régulièrement son véhicule à des tiers, mais pas au recourant, lequel était toutefois à plusieurs reprises présent au moins comme passager. Il a dit ignorer ce que faisaient ensuite les gens auxquels il avait prêté sa voiture et notamment s’ils avaient laissé le recourant conduire, tout en sachant qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de permis. Il a en outre confirmé que le recourant était le titulaire des comptes des réseaux sociaux ayant attiré l’attention de la police (PV aud. 1 et 4).

Quant au recourant, il a contesté savoir pour quelle raison la police l’interrogeait sur les vidéos compromettantes et a nié avoir conduit le véhicule de N.________. Il a refusé de s’expliquer sur les comptes sur lesquels apparaissaient ces vidéos et sur les vidéos elles-mêmes, niant laconiquement avoir été au volant, même après qu’il lui avait été précisé que certaines vidéos étaient géolocalisées à l’endroit des infractions supposées par son propre téléphone. Il a également refusé de s’expliquer sur les contrats de location de véhicules à son nom (PV aud. 2 et 3).

Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la comparaison de son profil ADN avec les traces qui pourraient être retrouvées sur le volant ou le siège conducteur du véhicule détenu par N.________ permettraient potentiellement d’étayer son implication dans la conduite dudit véhicule à une vitesse excessive dans la région d’[...], objet de l’enquête en cours, voire dans les véhicules pour lesquels la police a retrouvé des contrats de location au nom du recourant ou dont le détenteur a été identifié.

Par ailleurs, eu égard à ses antécédents, d’une part, mais également aux vidéos retrouvées sur son portable et géolocalisées dans la région par celui-ci, à la présence sur certaines vidéos compromettantes de tatouages similaires à celui qu’il porte ou encore d’un conducteur portant les mêmes vêtements que lui, ainsi qu’au fait que certains véhicules figurant sur des vidéos ont été pris en location par lui (VW et Lamborghini) ; d’autre part, il faut admettre l’existence d’indices sérieux et concrets que le recourant ait été impliqué dans d’autres infractions du même genre, qui sont d’une gravité certaine.

En outre, la majorité des conduites excessives dans lesquelles le recourant pourrait être impliqué a été effectuée postérieurement à sa condamnation par le Juge de police de la Broye pour des faits similaires à une peine privative de liberté non négligeable, et ce malgré la révocation d’un sursis précédent. Cela démontre que le recourant n’a pas été dissuadé de récidiver par cette condamnation et laisse craindre son implication dans de futures infractions routières de même nature. Le fait même de poster quantité de vidéos portant sur des faits répréhensibles de conduite dangereuse démontre un attrait pour ce genre de conduite et accrédite ce qui précède.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour établir un profit ADN à partir du prélèvement effectué sur le recourant sont remplies, tant eu égard à l’objet de l’enquête en cours qu’au regard de l’effet dissuasif et préventif de cette mesure sur la conduite future à une vitesse excessive de véhicules qui lui seraient prêtés ou loués.

Les buts poursuivis, en lien avec la présente enquête mais également avec l’élucidation d’autres infractions, ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. Le principe de la proportionnalité est respecté.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 février 2023 confirmée.

Le 22 février 2023, Me Nour-Aïda Bujard a été désignée comme défenseur d’office du recourant avec effet au 25 janvier 2023. Il convient dès lors de lui allouer une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de la nature de la présente cause et du mémoire de recours déposé, on tiendra compte de 2 heures d’activité nécessaire d’avocat, indemnisées au tarif horaire de 180 fr. auxquelles il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, ainsi que la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 20 février 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de S.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nour-Aïda Bujard, avocate (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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