Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.03.2022 187

TRIBUNAL CANTONAL

187

PE19.005070-DAC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 22 mars 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 mars 2022 par X.________ à l'encontre de la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte P.________, dans la cause no PE19.005070-DAC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X., né le [...] 1987, et Z., née le [...] 1989, ont eu un enfant hors mariage, F.________, né le [...] 2013. Ils se sont séparés en 2015. Depuis lors, les relations entre les parents sont très conflictuelles, principalement au sujet de leur enfant.

b) Par décision du 28 novembre 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a confié la garde de l’enfant F.________ à son père en raison des comportements inquiétants de la mère et a accordé un droit de visite à celle-ci au sein des locaux de Point Rencontre. Par ordonnance du 23 mars 2021, la justice de paix a interdit à la mère de s’approcher à moins de 300 mètres de l’école de son fils, du lieu de résidence de celui-ci, du lieu de travail du père ou de tout autre endroit où se trouverait l’enfant. Par ordonnance du 1er novembre 2021, la justice de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de la mère sur son fils. En effet, toujours en raison de ses discours et comportements inappropriés, la mère nuisait au développement psychoaffectif de son enfant.

c) Le 28 septembre 2018, Z.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour l’avoir injuriée à plusieurs reprises. Les 27 novembre 2018 et 29 avril 2019, X.________ a déposé une plainte pénale contre Z.________ pour l’avoir faussement accusé d’injure, avoir menti lors d’une audience devant la justice de paix en déclarant qu’il aurait été violent avec leur fils. Le 7 octobre 2019, Z.________ a été dénoncée par la justice de paix pour avoir emménagé avec son fils en France en dépit de la décision lui interdisant de déplacer le lieu de résidence de l’enfant.

Par acte d’accusation du 19 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police) contre X.________ pour injure et contre Z.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation, et insoumission à une décision de l’autorité.

L’audience de jugement du Tribunal de police, formé de la Vice-présidente P., a eu lieu le 31 janvier 2022. X. était représenté par Me Jeanne Clerc, en remplacement de Me Laurent Maire, défenseur et conseil de choix. Z.________ était représentée par Me Jacques Emery, défenseur et conseil de choix. Au cours de l’audience, les parties ont signé la convention suivante :

« I. Par gain de paix, Z.________ retire tous les propos qu’elle a tenus et qui ont pu donner lieu à des poursuites pénales, et notamment les propos ayant trait aux violences du père sur l’enfant. II. Par gain de paix, X.________ retire tous ses propos qui ont pu être considérés comme injurieux par Z.. III. Pour le bien de l’enfant, les parents s’engagent à faire tout leur possible pour que le droit de visite puisse être rétabli dans les meilleures conditions possibles, selon les recommandations du DGEJ et du curateur. IV. Les parties retireront leurs plaintes à l’issue d’un délai de 6 mois, si les parties ont pu trouver une solution au rétablissement du droit de visite. V. X. s’engage à demander la suspension de la procédure déposée auprès du Ministère public de Lausanne. VI. S’agissant des faits faisant l’objet d’insoumission à une décision de l’autorité, les parties se détermineront par écrit par leurs conseils à l’issue de la suspension et un jugement sera rendu. VII. En cas de retrait de plainte, chaque partie supportera ses propres frais de justice et renoncera à l’allocation de dépens ou d’indemnité. VIII. Dans l’hypothèse où les plaintes ne sont pas retirées, l’audience sera immédiatement refixée. »

Le 11 février 2022, X.________ a informé le Tribunal de police que Z.________ aurait repris ses activités sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Facebook et sur son compte privé Instagram « [...] », et aurait menti sur sa véritable adresse, de sorte qu’il retirait l’accord signé le 31 janvier 2022 et sollicitait que l’audience de jugement soit à nouveau fixée.

Invitée à se déterminer sur ce dernier courrier, Z.________ a fait valoir, le 23 février 2022, que la photographie publiée sur Facebook n’était que la réactivation d’une ancienne photographie prise le 14 avril 2021, qu’il était possible que les trois nouveaux abonnés de son compte privé Instagram se soient inscrits avant le 31 janvier 2022 et que, de toute manière, elle n’avait pas réitéré de publications à contenu dégradant à l’encontre de X.________.

Le 25 février 2022, X.________ a confirmé le retrait de son accord.

Le 28 février 2022, la Vice-présidente P.________ a exposé aux parties qu’elle avait accepté de suspendre la procédure pénale durant six mois afin de favoriser le rétablissement du droit de visite de la mère, qu’il était apparu à l’audience que ce qui importait le plus était le bien de l’enfant, à savoir qu’il puisse reprendre contact avec sa mère selon les modalités et recommandations de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) et de la curatrice, que la justice de paix avait d’ailleurs tenu une audience le 16 février 2022 en ce sens et qu’elle exhortait les parties de mettre à profit la suspension de cause et faire tous les efforts nécessaires et possibles pour atteindre ce but.

B. Par lettre du 2 mars 2022 adressée à la Vice-présidente P., X. a formellement demandé à celle-ci de se récuser en raison de plusieurs erreurs particulièrement lourdes qu’elle aurait commises et qui seraient constitutives de violations graves de ses devoirs, en invoquant que c’était le contenu du courrier du 28 février 2022 qui objectivait l’apparence de prévention. En effet, la magistrate avait déclaré d’emblée au début de l’audience du 31 janvier 2022 qu’elle entendait concilier l’affaire et qu’elle pourrait le condamner pour l’infraction d’injure s’il n’acceptait pas de transiger ; elle ne pouvait pas suspendre la cause dans la mesure où les conditions des art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 329 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées ; elle n’avait pas « à se soucier » du sort de la cause civile pour refixer une audience de jugement et cette attitude témoignait de son absence de volonté de juger l’affaire pénale.

Le 14 mars 2022, la Vice-présidente P.________ a exposé qu’elle ne connaissait les prévenus que par leur dossier pénal, que les infractions pénales poursuivies d’office devraient de toute manière être jugées à terme, de sorte que l’art. 55a CP n’entrait pas en matière, que l’audience pénale avait été suspendue durant six mois afin de favoriser une reprise de contact entre la mère et l’enfant, les deux parents ayant indiqué à l’audience que c’était ce qui leur importait le plus pour le bien de l’enfant, et que les deux parties étaient assistées par leur conseil lorsque la convention avait été établie.

X.________ a spontanément répliqué le 17 mars 2022.

En droit :

1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre la présidente d’un tribunal de première instance.

2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.

2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1).

En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_536/2021 précité consid. 3.1 ; TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêts précités ; TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1).

2.2.2 Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention. Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les références).

2.3 En l’espèce, le requérant se plaint de la manière dont la Vice-présidente P.________ a tenu l’audience du 31 janvier 2022, du contenu du procès-verbal de dite audience et du fait que le sort que la procédure civile n’a pas à interférer avec la reprise de la procédure pénale. Or tous ces motifs de récusation concernent ce qui s’est passé et ce qui a été décidé durant l’audience du 31 janvier 2022, de sorte que, déposée le 2 mars 2022, la demande récusation est tardive. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, il appartenait effectivement à la magistrate de « se soucier » de la procédure civile, puisqu’il s’agissait d’un point que les parties elles-mêmes avaient décidé de régler en le reliant au sort de l’action pénale et ce en privilégiant l’intérêt de l’enfant, respectivement en suspendant la cause pendant six mois et en faisant le nécessaire pour que le droit de visite entre la mère et l’enfant soit rétabli.

Le requérant indique que c’est le contenu du courrier de la Vice-présidente P.________ du 28 février 2022 qui objective l’apparence de prévention. Toutefois, la motivation de cette lettre concerne toujours le déroulement de l’audience du 31 janvier 2022, ainsi que le contenu et le but de la transaction passée à cette occasion. Le fait que la magistrate ait exhorté les parties à mettre à profit la suspension de six mois n’est pas un motif de récusation, d’autant que, comme on vient de le voir, le but de la convention et de la suspension de cause était précisément de privilégier l’intérêt de l’enfant plutôt que celui de ses parents. Le requérant ne fait donc valoir aucune nouvelle circonstance constituant en elle-même un motif de récusation ou un indice en faveur d’une apparence de prévention.

Vu les éléments qui précèdent, la requête de récusation apparaît déjà irrecevable pour cause de tardiveté. Quoi qu’il en soit, la demande de récusation doit de toute manière être rejetée pour les motifs qui sont exposés ci-après.

3.1 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). La récusation d’un magistrat ne peut intervenir pour vérifier la légalité des actes ou leur opportunité et ne vise qu’à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142).

3.2 En l’espèce, les parties se livrent à un combat depuis de nombreuses années au sujet de leur enfant F.. Plusieurs autorités sont intervenantes dans ce conflit délétère, dont la justice de paix et la DGEJ. Les autorités pénales ont déjà été saisies concernant les relations entre les parents (P. 9). Au cours de l’audience du 31 janvier 2022, les parties, toutes deux assistées de leur avocat respectif, ont établi une convention selon laquelle, notamment, il était prévu qu’elles retireraient leur plainte si elles pouvaient trouver une solution au rétablissement du droit de visite de la mère dans les six mois. C’est donc logiquement que la Vice-présidente P. a décidé de suspendre la cause pour cette même durée. Cela ne dénote aucune prévention de sa part.

Comme exposé ci-dessus, le requérant reproche somme toute à la magistrate de refuser de reprendre la procédure pour des motifs qui ne concernent pas les autorités pénales. On ne voit pas en quoi il y aurait là une erreur de la magistrate, et encore moins une somme d’erreurs graves. Tout d’abord, la convention ne prévoit pas que les parties pouvaient se réserver le droit de révoquer leur accord et de demander la reprise de la cause en raison d’un comportement de la partie adverse qu’elles estimeraient inadéquat. Ensuite, comme expliqué par la Vice-présidente et ce que le requérant semble oublier, le but de la convention était de privilégier l’intérêt de son enfant pendant six mois plutôt que le sien. Le requérant conteste donc le contenu d’une convention qu’il a pourtant lui-même signée avec l’assistance de son avocat breveté, de sorte qu’il ne peut s’en prendre qu’à lui-même si les termes de la convention ne lui conviennent plus. On ne voit pas le moindre indice d’apparence de prévention de la Vice-présidente à cet égard et on ne saurait en aucun cas lui reprocher d’avoir tenté d’apaiser un tant soit peu la situation. Si le requérant entend contester la décision de la magistrate de ne pas reprendre la cause, il dispose des voies de droit ordinaires pour ce faire.

Enfin, si on le comprend bien, le requérant semble reprocher à la Vice-présidente de l’avoir « contraint » à conclure la transaction, soit d’avoir indiqué en début d’audience qu’elle entendait concilier et qu’il « pourrait » être condamné s’il ne transigeait pas. Comme le requérant l’indique lui-même, la Vice-présidente a dit qu’une condamnation était possible et n’a donc pas préjugé. Il n’y a rien de critiquable dans ces propos, d’autant que Z.________ pouvait elle aussi être condamnée en tant que coprévenue. On rappellera par ailleurs que l’audience a duré une heure et demie et que le requérant avait tout loisir de cesser les pourparlers durant ce laps de temps.

En définitive, il y a lieu de constater que la Vice-présidente P.________ n’a pas commis plusieurs erreurs particulièrement lourdes et répétées, constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrate et fondant une suspicion de partialité. Tous les griefs du requérant tirés d’une violation de l’art. 56 let. f CPP, manifestement infondés, doivent par conséquent être rejetés.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 2 mars 2022 par X.________ à l'encontre de la Vice-présidente P.________ doit être rejetée dans la mesure de sa très faible recevabilité.

Les frais de procédure, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée le 2 mars 2022 par X.________ contre la Vice-présidente P.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais de procédure, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________.

III. La décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Maire, avocat (pour X.________),

Me Jacques Emery, avocat (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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