Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.03.2023 170

TRIBUNAL CANTONAL

170

PE22.001349-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 36 Cst. ; 235 CPP ; 63 RSDAJ

Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2023 par E.________ contre l’ordonnance d’interdiction de téléphoner rendue le 27 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.001349-JON, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits suivants :

A Bex, [...], entre le mois de septembre 2018 et le 1er juin 2021, E.________ aurait giflé et frappé son épouse [...].

A Bex, [...], entre le 10 octobre 2021 et le 10 janvier 2022, E.________ aurait contacté son épouse [...] à de multiples reprises par appels et messages téléphoniques.

A Bex, [...], au mois de juillet 2021, E.________ aurait adressé plusieurs messages à son épouse [...], dans lesquels il lui aurait notamment écrit : « te vas a repentir » et « tu sais je vais te violé » (sic),

A Bex, [...], le 22 juillet 2022, vers 21h00, E.________ s’est rendu au domicile de la mère de son épouse [...], dont il est séparé. Le prévenu souhaitait voir sa fille. A son arrivée, il est tombé sur [...] qui logeait à cet endroit. Il s’agit d’une amie d’[...]. Le prévenu aurait fouillé l’appartement pour retrouver sa fille en vain. Il aurait alors exigé de [...] qu’elle appelle [...], afin de lui parler. [...] aurait refusé. Le prévenu l’aurait alors saisie par le bras, se serait mis derrière elle et aurait posé la lame d’un couteau contre son cou. Il aurait ordonné qu’elle appelle son épouse. [...] aurait obtempéré et lui aurait donné son téléphone portable. Le prévenu aurait essayé de l’utiliser en vain. Il aurait jeté le téléphone et aurait poussé [...] au sol. Il aurait ensuite obligé cette dernière à téléphoner à son épouse en mettant le haut-parleur. [...] aurait répondu, mais aurait refusé de lui passer sa fille, et aurait dit qu’elle allait appeler la police. Le prévenu aurait déclaré à [...] : « si tu ouvres ta gueule, je vais venir te tuer, tu dis pas à [...] que je suis entré dans la maison ». Le prévenu a finalement quitté les lieux.

A Bex, [...], le 23 juillet 2022, la police a retrouvé au domicile de E.________ 468 grammes de cannabis et une balance.

E.________ aurait régulièrement consommé du cannabis et de la cocaïne.

b) E.________ a été interpellé le 23 juillet 2022, puis placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juillet 2022.

c) Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Ministère public a ordonné l’interdiction de téléphoner pour E.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

Par arrêt du 29 décembre 2022 (n° 967), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par E.________ contre cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a relevé que l’intéressé contestait les faits qui lui étaient reprochés par les plaignantes [...] et [...], qu’à cet égard, des mesures d’instruction devaient encore être menées, notamment le dépôt du rapport de l’examen clinique de [...] effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale et une nouvelle audition du prévenu par la police prévue au mois de janvier 2023. Il était dès lors à craindre que le recourant interfère dans l’instruction en demandant à ses interlocuteurs d’influencer notamment les plaignantes pour qu’elles modifient leur version des faits, précisant que les charges pesant sur lui reposaient en grande partie sur les déclarations de ces dernières. La Chambre de céans a par ailleurs considéré que le risque de collusion était d’autant plus important que le recourant peinait à comprendre et à respecter le cadre qui lui était fixé en détention, notamment en parlant de l’affaire en cours lors de conversations téléphoniques, et qu’il s’était autorisé à proférer des injures à l’encontre des parties plaignantes.

Toutefois, au vu de l’ingérence dans le droit aux relations personnelles que l’interdiction de téléphoner représentait, l’autorité cantonale, considérant que cette mesure devait être limitée dans le temps et qu’il n’était pas suffisant que celle-ci soit implicitement limitée au réexamen de la détention provisoire, a admis le recours et a renvoyé la cause au procureur pour qu’il indique pour quelle durée l’interdiction de téléphoner était prononcée, dans l’hypothèse où celle-ci se justifierait encore.

d) La détention provisoire de E.________ a été prolongée à plusieurs reprises par le Tribunal des mesures de contrainte, en dernier lieu jusqu’au 21 avril 2023, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant du risque de collusion, la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 janvier 2023 a retenu notamment ce qui suit : « (…) que, s’agissant en particulier du risque de collusion, la CREP, dans l’arrêt précité, a retenu qu’il était concret, notamment dans l’attente du dépôt du rapport de l’examen clinique de [...] et de la nouvelle audition du prévenu par la police, qu’à ce jour, ce rapport n’a pas encore été déposé et l’audition du prévenu aura lieu dans le courant du mois de janvier, de sorte que, contrairement à ce que soutient la défense, il n’y a pas lieu de s’écarter de ces considérations (…) ».

e) Durant l’instruction, E.________ a été entendu à plusieurs reprises, la dernière fois par la police en date du 23 janvier 2023.

B. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’interdiction de téléphoner pour E.________ (I), a dit que cette interdiction de téléphoner durait jusqu’au 21 avril 2023, sous réserve d’une éventuelle prolongation (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

Le procureur s’est référé à sa précédente ordonnance du 24 novembre 2022 ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 décembre 2022 (n° 967), celle-ci ayant retenu un risque concret de collusion. Il s’est également référé à l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 17 janvier 2023, dans laquelle cette autorité a retenu que le risque de collusion demeurait concret. Par ailleurs, il a rappelé que la procédure pénale demeurait en cours et que le rapport de police et celui de l’examen clinique de [...] devaient encore être déposés. Le procureur a arrêté la durée de l’interdiction de téléphoner en lien avec la détention provisoire au 21 avril 2023 – sous réserve d’une éventuelle prolongation – ce qui correspondait à la durée de la prolongation de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 17 janvier 2023.

C. Par acte du 9 février 2023, E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Interpellé le 22 février 2022, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. La plaignante a indiqué s’en remettre à justice et ne pas vouloir déposer de déterminations.

En droit :

1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet l’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public valant interdiction de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de E.________ est recevable.

2.1 Le recourant fait valoir toute une série de moyens pour démontrer que le risque de collusion n’est plus concret. Il critique d’abord la teneur de l’arrêt cantonal du 29 décembre 2022 (n° 967), en ce sens que celui-ci retiendrait de façon erronée qu’il aurait de la peine à respecter le cadre qui lui était imposé en détention, et lui reprocherait de s’être entretenu de l’affaire avec des tiers, précisant à cet égard que rien ne démontrait qu’il aurait tenté de les instiguer à prendre contact avec les plaignantes. Il rappelle en outre que jusqu’aux faits du 22 juillet 2022, il se trouvait en liberté et qu’il avait déjà connaissance de la plainte déposée par son épouse le 10 janvier 2022 concernant les cas 1 à 4 sur lesquels il avait déjà été entendu et qu’il aurait eu, s’il avait voulu, tout le loisir d’en discuter avec des tiers ; en outre, il ne ressortirait pas du dossier qu’il aurait tenté d’exercer une quelconque influence sur son épouse afin qu’elle modifie la version des faits figurant dans sa plainte du 10 janvier 2022 ou qu’elle la retire purement et simplement. Vu ces éléments, le recourant considère que le risque de collusion n’est pas réalisé et que l’obiter dictum fait par la Chambre des recours pénale est erroné.

E.________ reproche par ailleurs au Ministère public de ne pas avoir analysé le risque de collusion dans son ordonnance du 27 janvier 2023 et de s’être simplement référé à l’arrêt du Tribunal cantonal du 29 décembre 2022 ainsi qu’à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 janvier 2023. Selon lui, il appartenait au procureur d’examiner cette question à l’aune de son audition du 23 janvier 2023.

Le recourant met encore en avant le fait que l’instruction menée par le Ministère public est pratiquement terminée, que les plaignantes ont été entendues à deux reprises chacune sur les faits du cas n° 5, qu’[...] a été entendue sur les faits des cas n° 1 à 4 et qu’à cette occasion elle a notamment confirmé sa plainte, que lui-même a été entendu à trois reprises au moins et que le procureur a indiqué qu’il allait prochainement procéder à son audition récapitulative, cette mesure d’instruction n’ayant toutefois selon lui pas d’effet sur l’examen du risque de collusion. Par ailleurs, il indique que l’hypothétique changement de version des plaignantes, qui pourrait être obtenu par des tiers auxquels on attribue un comportement potentiellement contraignant, serait douteux.

Le recourant fait également valoir une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au procureur d’avoir pris en compte, dans l’examen du risque de collusion, le fait qu’un rapport de police et qu’un rapport d’examen clinique de [...] allaient être déposés, sans expliquer leurs liens avec ce risque, précisant qu’il ne voyait pas par quel moyen il pourrait exercer une quelconque influence sur les rédacteurs de ces rapports.

Enfin, E.________ considère que la décision entreprise ne respecte pas le principe de proportionnalité. En effet, elle lui interdirait tout contact téléphonique avec l’extérieur alors qu’il recevrait régulièrement des visites de tiers ou de familiers, ce qui ne serait pas cohérent.

2.2 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2).

L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 235 CPP). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1).

La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1).

Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Pour les époux, cette exigence n’est pas forcément synonyme de vie commune, qui peut être interrompue sans que la vie familiale ne soit rompue. Pour les autres parents proches, l’exigence d’effectivité de la vie familiale est d’autant plus forte que le lien de parenté est lointain. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des liens de parenté proches ne sont pas non plus toujours nécessaires pour conclure à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Dans cette approche, l’intensité de la relation factuelle peut donc pallier l’absence de rapport de parenté biologique et/ou juridique. Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, nn. 1804-1810 et les réf. citées).

Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et les réf. citées).

La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 141 I 141 consid. 6.3.3). S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; TF 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2).

Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).

2.3 En l’occurrence, on relèvera tout d’abord que le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il dénonce le contenu de l’arrêt de la Chambre de céans du 29 décembre 2022 (n° 967) dont la motivation, complète et convaincante peut être reprise. Il en va de même s’agissant du reproche au procureur de s’être uniquement référé à des décisions antérieures (arrêt de la chambre de céans précité et ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 janvier 2023) sans procéder à sa propre analyse. En effet, ce magistrat pouvait renvoyer aux motifs de ces décisions si, selon lui, rien de nouveau ne justifiait une motivation différente. Enfin, on retiendra qu’au jour de l’arrêt cantonal du 29 décembre 2022 (n° 967), le risque de changement de versions des plaignantes existait bel et bien et constituait un indice de plus pour retenir le risque de collusion.

Cela étant posé, force est de constater que l’enquête avance et que le dossier comporte de nouveaux éléments, de sorte que E.________ ne se trouve plus dans la même situation que celle qui prévalait au moment de la reddition de l’arrêt de la Cour de céans du 29 décembre 2022 (n° 967) et de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 janvier 2023 sur lesquels le Ministère public s’est appuyé pour retenir l’existence d’un risque de collusion suffisamment caractérisé pour lui interdire de téléphoner.

En effet, le procureur autorise maintenant E.________ à recevoir des visites de tiers et de familiers en prison. On peut en déduire qu’il considère donc que le risque que le prévenu tente d’influencer les plaignantes par le biais de tiers a diminué. Il n’est donc pas cohérent, à l’instar de ce que fait valoir le recourant, d’interdire ensuite les conversations téléphoniques en partant de l’hypothèse que le prévenu tenterait d’atteindre les plaignantes par cette voie. Ensuite, et même si au moment de la reddition de l’ordonnance attaquée, le rapport de police n’avait pas encore été déposé, on constate que E.________ a été longuement entendu par la police le 23 janvier 2023, soit antérieurement à l’ordonnance attaquée. Certes, le procureur a annoncé la prochaine audition récapitulative du prévenu ; cette mesure d’instruction n’a toutefois aucun effet dans le cadre de l’examen du risque de collusion et, surtout, rien ne permet de conclure que le prévenu décidera de modifier sa version des faits. Quant aux plaignantes, elles ont été entendues chacune à deux reprises sur le cas n° 5 et [...] sur les faits objets des cas nos 1 à 4 ; elles n’ont par ailleurs à aucun moment manifesté une quelconque intention de revenir sur leur version. Le risque qu’elles modifient leurs déclarations à ce stade de la procédure est donc très hypothétique.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’enquête est à bout touchant. Ainsi les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont plus élevées qu’au moment de la reddition des décisions des 29 décembre 2022 et 17 janvier 2023 précitées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). Partant, et en l’état de l’instruction, le risque de collusion n’est plus suffisamment caractérisé pour interdire au recourant de téléphoner.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 27 janvier 2023 est annulée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Fischer, avocat (pour E.________),

Me Raphaël Tatti, avocat (pour [...]),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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