Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.01.2022 17

TRIBUNAL CANTONAL

17

PE17.011760-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 janvier 2022


Composition : M. Perrot, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 212 al. 3, 221 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011760-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) En 2017, il est parvenu à la connaissance de la Police cantonale vaudoise qu’un réseau de trafiquants d’origine [...], actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana, opérait sur la Riviera vaudoise.

Le 21 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre ce réseau, dont il apparaîtra par la suite qu’il est composé notamment de B.________, lequel est prévenu de tentative de vol, blanchiment d’argent, entrée illégale, séjour illégal et infraction grave à la Loi sur les stupéfiants.

b) B.________ a été appréhendé le 27 avril 2018, puis placé en détention. Par ordonnance du 1er mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois. Cette détention provisoire a été prolongée par ordonnances des 30 juillet 2018 – confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 15 août 2018 (n° 623) – et 30 octobre 2018.

Par arrêt du 26 février 2019 (n° 145), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par B.________ contre l’ordonnance du 30 janvier 2019 du Tribunal des mesures de contrainte et a ordonné une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire, sous la forme de l’exécution de la peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 22 avril 2014 par le Ministère public, en relevant que jusqu’à la mise en œuvre de cette mesure de substitution, la détention provisoire de B.________ était maintenue et qu’elle serait réintroduite si l’exécution de la peine mentionnée devait entraîner la libération du prévenu avant l’issue de la présente procédure.

c) Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’exploitation, à l’encontre de tous les prévenus, dans le cadre de la présente enquête PE17.011760, des données découvertes fortuitement lors des surveillances actives, rétroactives et techniques autorisées par son autorité du 26 juin 2017 au 3 mai 2018 dans le cadre de l’enquête PE17.011760-OJO, ainsi que les 29 janvier, 15 février et 23 mars 2018 dans le cadre de l’enquête PE18.001528-OJO.

Le 31 octobre 2018, B.________ a requis (1) la production des décisions des autorités espagnoles donnant l’autorisation d’effectuer des mesures de surveillance, en particulier des enregistrements, sur le territoire de cet Etat durant les mois de septembre à décembre 2017, (2) dans l’hypothèse où de telles décisions n’existeraient pas, le retrait de la procédure de tous les enregistrements effectués à l’étranger sans l’autorisation du pays dans lequel ils avaient été effectués et/ou la confirmation que ces enregistrements n’étaient pas exploitables à sa charge, (3) la transmission du rapport d’envoi du courriel par lequel le Tribunal des mesures de contrainte avait été saisi le 20 septembre 2017 et (4) la transmission des autorisations des Etats étrangers dans lesquels des enregistrements avaient été effectués.

Par ordonnance du 27 novembre 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 février 2019 (n° 96), le Ministère public a refusé le retranchement des enregistrements et des localisations réalisés à l’étranger et a dit que les données tirées de ces enregistrements et localisations étaient exploitables.

Dans un arrêt du 15 novembre 2019 (cause 1B_164/2019, publiée aux ATF 146 IV 36), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle détermine les lieux d'enregistrements, le droit applicable en fonction du pays en cause pour ceux effectués hors de la Suisse et, en l'absence notamment de traités internationaux autorisant ces enregistrements sans autre formalité – en particulier préalable – par les autorités suisses sur un territoire étranger, ordonne la destruction immédiate des moyens de preuve illicites.

Eu égard aux différentes demandes d'entraide adressées par le Ministère public à la suite de l'arrêt 1B_164/2019, la Chambre des recours pénale a considéré en substance, dans son arrêt du 15 mai 2020 (n° 366), qu'au vu du consentement obtenu auprès des autorités néerlandaises, allemandes, espagnoles et françaises, il n'était plus nécessaire de rechercher plus précisément ce que prévoyaient les traités et les règles du droit international public applicables entre la Suisse et ces Etats.

Par arrêt du 15 février 2021 (1B_302/2020, 1B_307/2020 et 1B_317/2020), le Tribunal fédéral n’a pas suivi cette appréciation, notamment au motif que les conditions pour demander l’entraide a posteriori n’avaient pas été remplies, a dit que la destruction des données de localisation et des conversations enregistrées effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, au Kosovo et en Albanie devait immédiatement être ordonnée, et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu’elle procède à cette destruction, entre en matière sur les griefs soulevés en lien avec les preuves dites dérivées et rende une nouvelle décision.

Par arrêt du 17 mars 2021 (n° 269), adressé pour notification aux parties le 13 avril 2021, la Chambre des recours pénale a donné pour instruction au Ministère public de retrancher les preuves illicites ainsi que les preuves dérivées, en retenant ce qui suit (consid. 2.2) :

« En l’espèce, il convient, suivant en cela l’ensemble des conclusions prises par les parties dans leurs déterminations ainsi que celles du Procureur, d’annuler l’ordonnance du 24 avril 2020 et de renvoyer la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin qu’il procède conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021 en détruisant les données de localisation et les conversations enregistrées effectuées par le biais de dispositifs techniques de surveillance en Allemagne, en France, en Espagne et aux Pays-Bas, puis en examinant les griefs des parties en lien avec les preuves dérivées de ces données illicites, en les identifiant et en déterminant, conformément à l’art. 141 al. 4 et 5 CPP, dans quelle mesure elles peuvent être maintenues au dossier ou doivent en être écartées jusqu’à la clôture de la procédure.

Un tel renvoi se justifie dès lors que le Ministère public est l’autorité en charge de l’instruction et que le travail de tri à effectuer, conséquent et complexe, lui incombe ainsi en premier lieu. A cet égard, on relève que le Procureur a déjà identifié les données (conversations et localisations) recueillies à l’étranger et mandaté la police en vue de l’établissement d’un nouveau rapport final n’en tenant pas compte. Il a en outre indiqué dans ses déterminations avoir déjà commencé l’examen et le tri des pièces et procès-verbaux afin d’identifier les preuves dérivées. Une fois ces tâches terminées, il lui appartiendra, après avoir interpellé les parties, de rendre une nouvelle décision. »

Le 19 avril 2021, la Brigade des stupéfiants de la Police de sûreté vaudoise a rendu un nouveau rapport d’investigation (P. 581), qui corrigeait le précédent rapport final qu’elle avait établi le 14 novembre 2019. Ce rapport ne tient pas compte des données recueillies à l’étranger, hormis deux conversations à décharge. Il retient, en ce qui concerne B., un trafic portant sur des quantités de drogue et des bénéfices très importants, soit au minimum 213 kg de marijuana et 27 kg de haschich pour un chiffre d’affaires minimum estimé à 768'000 fr. (arrondis) entre 2014 et 2018, ainsi qu’1,118 kg de cocaïne dont 707,6 g purs en 2017 (p. 178). B. est également soupçonné d’avoir participé à une tentative de vol par effraction de la Coop de [...] le 24 novembre 2012, d’être venu en Suisse à plusieurs reprises et d’y avoir séjourné malgré une interdiction d’entrée dans le pays, ainsi que d’avoir transféré ou fait transférer l’argent issu du trafic de stupéfiants à l’étranger et de l’avoir réinvesti, dans des véhicules notamment (pp. 57-58).

A la suite des arrêts précités, le Ministère public a communiqué aux parties, le 6 août 2021, les données recueillies à l’étranger qu’il entendait détruire, et les preuves dérivées qu’il entendait retirer du dossier (P. 627). Le délai imparti aux parties pour se déterminer sur ces points ainsi que sur le rapport final de police du 19 avril 2021 a été fixé au 6 septembre 2021. Sur requête des parties, ce délai a été prolongé au 15 novembre 2021 et la dernière détermination a été reçue le 16 novembre 2021 (P. 675).

Le 5 octobre 2021, B.________ a transmis ses déterminations. Il a requis le retranchement de l’entier des conversations et données de localisation dès et y compris le 24 juillet 2017, et le retranchement de plusieurs pièces du dossier.

B. a) Le 6 décembre 2021, B.________ a requis sa « mise en liberté » auprès du Ministère public, arguant en substance qu’il serait le seul prévenu à demeurer en détention, que la procédure n’aurait pas avancé, que les preuves illicites et dérivées gangrèneraient toujours le dossier et que la durée de sa détention serait disproportionnée.

Le 10 décembre 2021, le Ministère public a transmis au Tribunal des mesures de contrainte la demande de libération de l’exécution anticipée de peine de B.________, accompagnée de sa prise de position par laquelle il a conclu au rejet de cette demande, retenant l’existence de forts soupçons de culpabilité en se fondant sur le rapport de la Police de sûreté corrigé du 19 avril 2021, ainsi que de risques de fuite et de récidive ; au sujet de la proportionnalité, il a considéré qu’au vu de l’importance du trafic, de la position du prévenu dans le réseau et de ses antécédents, notamment en matière de trafic de stupéfiants, la détention subie était proportionnée, d’autant que sa détention provisoire avait pris fin le 28 février 2019, dès lors que, du 1er mars 2019 au 1er août 2019, il avait exécuté une autre peine privative de liberté à titre de mesure de substitution et que, dès le 2 août 2019, il était en exécution anticipée de peine. Il en a déduit qu’à ce jour, le prévenu avait été détenu durant 1'170 jours, soit 3 ans et 2 mois et non pas 3 ans et 7 mois comme indiqué dans la demande de libération.

Dans ses déterminations du 15 décembre 2021, B.________ a maintenu, avec suite de frais et dépens, sa demande de mise en liberté. Il a invoqué que le nouveau rapport final ne serait qu’une réplique du précédent, que des preuves illicites et dérivées seraient encore au dossier, notamment dans ce nouveau rapport, que le tri de ces preuves n’aurait pas été effectué depuis près de trois ans, et que l’examen requis pas la Chambre des recours pénale ne serait toujours pas fait neuf mois plus tard. Selon lui, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait ainsi plus se fonder sur le rapport final du 19 avril 2021 pour le maintenir en détention, retenir le contraire revenant à motiver le maintien en détention par la violation du principe de célérité. Il a contesté l’existence de risques de fuite et de réitération, relevant qu’il existerait une différence de traitement injustifiée puisque tous les autres prévenus qui présentaient le même risque auraient été libérés. Enfin, il a fait valoir que, compte tenu de l’inexploitabilité absolue des preuves illicites sur la base desquelles se fondaient les soupçons retenus à son encontre et le retard important pris par le Ministère public, le principe de célérité serait gravement mis à mal, ce qui entraînerait une violation du principe de la proportionnalité.

b) Par ordonnance du 21 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées (I), a rejeté la demande de libération de l’exécution anticipée de peine de B.________ du 6 décembre 2021 (II), a ordonné la détention provisoire de B.________ (III), a fixé la durée de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 février 2022 (IV), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (V).

Le tribunal, s’agissant des soupçons, s’est fondé sur le nouveau rapport final de la police du 19 avril 2021 et a retenu à l’encontre du prévenu les activités illicites et les quantités qui y étaient mentionnées, tout en relevant qu’il ne lui appartenait pas de résoudre la question des preuves illicites, voire dérivées. S’agissant du risque de fuite, il a considéré qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en question l’analyse opérée dans ses précédentes décisions, qui avaient été confirmées par la Chambre des recours pénale dans des arrêts des 15 août 2018 et 26 février 2019. Il a à cet égard rappelé que B.________ était un ressortissant [...] en situation illégale en Suisse, qui faisait de surcroît l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, qu’à la date de son interpellation, il vivait en [...] avec son épouse et y était propriétaire d’une crêperie, que la proximité de l’audience de jugement était propre à accroître le risque de fuite, et que ce risque n’était pas écarté par le fait que ses fils et ses frères vivaient en Suisse et que l’un d’eux était disposé à le loger et à subvenir à ses besoins. En outre, le tribunal a constaté que l’intéressé savait désormais qu’il risquait une expulsion obligatoire et une peine conséquente ; il existait donc un risque manifeste que celui-ci prenne la fuite pour se rendre au [...] ou en [...] notamment – étant précisé que B.________ possédait plusieurs fausses identités – ou qu’il disparaisse dans la clandestinité en Suisse. Puis, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était propre à prévenir à satisfaction le risque redouté ; en particulier, le dépôt de pièces d’identité n’empêcherait pas un passage de frontière. Enfin, il a considéré qu’il ne pouvait pas simplement rejeter la demande de libération du prévenu, mais qu’il devait statuer à nouveau sur l’existence des conditions de la détention provisoire et, s’il admettait que celles-ci étaient réalisées, l’ordonner formellement. Il a déduit de ce qui précédait que ces conditions étaient toujours remplies et qu’une durée de deux mois devait permettre au Ministère public de rendre une décision sur la question des preuves illicites et dérivées devant être retranchées, de mettre le dossier en prochaine clôture et de renvoyer le prévenu en jugement. Au surplus, il a estimé qu’au vu de l’extrême gravité des faits, la durée de la détention demeurait proportionnée à la peine conséquente susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Enfin, il a jugé que le principe de célérité n’avait pas été violé, le Ministère public ayant procédé au tri requis à tout le moins cinq mois après la reddition de l’arrêt de la Chambre des recours pénale et l’examen à faire étant très important au vu de l’ampleur des données recueillies à l’étranger devant être analysées. Il n’y avait donc pas lieu de libérer le prévenu pour ce motif.

C. a) Par acte du 24 décembre 2021, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate.

b) Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Ministère public a statué sur les données recueillies à l’étranger ensuite de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 mars 2021 et des déterminations des prévenus. Il a notamment ordonné le retranchement du dossier des procès-verbaux d’audition, pièces et décisions selon tableaux annexés et dit que les originaux de ces documents étaient retirés du dossier pénal et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. S’agissant du rapport d’investigation de la Brigade des stupéfiants du 19 avril 2021, le tableau intitulé « Liste des passages retranchés dans les pièces », annexé à l’ordonnance précitée, mentionne que sont retranchés le troisième paragraphe et la note 99 de la page 58 et le septième paragraphe et la note 175 de la page 74.

c) Le 11 janvier 2022, le Président de la Chambre de céans (ci-après : le président) a informé B.________ que la chambre avait fait verser au dossier l’ordonnance rendue le 3 janvier 2022 par le Ministère public en vertu de son pouvoir d’instruction d’office, et lui a imparti un délai non prolongeable de cinq jours pour prendre position à cet égard.

d) Le 14 janvier 2022, B.________ a déposé un recours contre l’ordonnance du Ministère public du 3 janvier 2022, par lequel il a en substance conclu à son annulation et à ce que les preuves dites dérivées qu’il avait désignées dans ses déterminations du 5 octobre 2021 soient déclarées inexploitables et immédiatement détruites. Il a également interjeté un recours contre les décisions d’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte des 26 juin, 28 juillet, 15, 21 septembre, 15, 19 décembre 2017, 3, 4, 15, 26 janvier, 2 février, 22, 26 mars, 11, 18 et 23 avril 2018, en concluant à leur annulation et à ce que les moyens de preuve récoltés soient déclarés inexploitables et leur destruction immédiate ordonnée. B.________ a informé le président que ces deux recours constituaient sa prise de position.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.

2.1 Le recourant fait valoir que le nouveau rapport final du 19 avril 2021 contiendrait de nombreuses preuves illicites et dérivées, qui seraient inexploitables. Ce serait donc à tort que le Tribunal des mesures de contrainte s’est fondé sur ce rapport pour retenir l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il renvoie à ses déterminations du 5 octobre 2021 relatives aux preuves à retrancher, et en déduit que l’autorité de première instance aurait dû constater que les charges s’étaient atténuées. Il soutient en effet que l’essentiel des soupçons portés à son encontre résulterait de ses déplacements à l’étranger, qui ont pu être obtenus au moyen de mesures techniques illicites. Le dossier serait ainsi « gangréné » de preuves secondaires inexploitables, dès lors qu’elles n’auraient pas pu être obtenues sans les premières, viciées.

2.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

2.3 En l’occurrence, c’est à tort que le recourant dénie toute force probante au nouveau rapport final établi par la Police de sûreté le 19 avril 2021. En effet, ce rapport a été établi à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021 (1B_307/2020) ordonnant la destruction des preuves obtenues de manière illicite à l’étranger, soit les conversations enregistrées et les données de localisation issues des dispositifs de localisation et de sonorisation des véhicules Peugeot 407 bleu et Peugeot 407 gris, tous deux immatriculés VD [...]. Il est fondé sur des investigations et des données recueillies en Suisse, notamment grâce à la mise en œuvre et la prolongation de diverses mesures techniques de surveillance, ainsi que d’autres preuves (perquisition de téléphones, surveillances policières, coopération policière et douanière, etc.).

Le Ministère public a communiqué ce rapport aux parties le 6 août 2021, avec la liste des données recueillies à l’étranger qu’il entendait détruire et les preuves dérivées qu’il entendait retirer du dossier, et celles-ci ont pu, dans un délai prolongé au 15 novembre 2021, se déterminer sur son contenu, ce que le recourant a fait le 5 octobre 2021 en requérant son retranchement. A ce stade, la Chambre de céans ne voit pas de raison de s’écarter des conclusions de ce rapport sur l’activité délictueuse du recourant (P. 581, p. 178). Au demeurant, dans son acte de recours, le recourant se contente de le critiquer en bloc, en prétendant qu’il contiendrait des preuves illicites, renvoyant à cet égard à sa détermination au Ministère public du 5 octobre 2021, sans essayer de démontrer quel élément du raisonnement tenu par la police serait critiquable, et quelles seraient les charges qui devraient être abandonnées si le raisonnement devait – sur tel ou tel point précis – être conduit différemment. Certes, invité à se déterminer sur l’improduction, en procédure de recours, de la décision prise par le Ministère public le 3 janvier 2022, le recourant se contente de déclarer que les deux recours qu’il a déposés le 14 janvier 2022 valent déterminations ; toutefois, ce mode de faire n’est pas admissible, une motivation par référence à une autre écriture n’étant pas recevable.

Au surplus, dans sa décision du 3 janvier 2022 relative au données recueillies à l’étranger, le Ministère public n’a pas retranché le nouveau rapport final du 19 avril 2021, mais le précédent rapport final que la Police de sûreté avait établi le 14 novembre 2019 (P. 370), en estimant que ce précédent rapport constituait une preuve dérivée dans son entier. Au surplus, au vu des déterminations des parties, le procureur a accepté de caviarder deux passages du rapport du 19 avril 2021, relatifs à deux conversations enregistrées en Espagne, figurant en pages 58 et 74. Il n’a cependant pas considéré que cette suppression modifiait la teneur du reste du rapport, en particulier avait une influence sur ses conclusions.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’il existe bien de graves soupçons que le recourant ait eu l’activité délictueuse décrite dans les conclusions de ce rapport, soit qu’il ait importé et fait écouler, au minimum, quelque 213 kg de marijuana et 27 kg de haschich pour un chiffre d'affaires minimum estimé à 768'151 fr. entre 2014 et 2018, et qu’il ait importé et fait écouler, au minimum, 1 kg et 118 g de cocaïne, dont 707,6 g de substance pure, en 2017.

3.1 S’agissant du risque de fuite retenu, le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte ne se serait fondé que sur un risque hypothétique, posant des exigences qui confineraient à la certitude, et qu’il n’aurait pas examiné les critères pertinents, qui seraient son caractère, ses relations familiales et sociales, sa situation professionnelle et financière ainsi que ses connaissances linguistiques. Si cet examen avait été fait, il aurait conduit à constater des garanties suffisantes et à écarter le risque de fuite.

3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3).

3.3 Le recourant se méprend en affirmant que l’autorité de première instance n’aurait pas procédé à un examen concret de sa situation. Certes, celle-ci aurait pu se référer également, par surabondance, au caractère du prévenu, ainsi qu’à sa situation professionnelle et financière. Toutefois, le recourant se garde bien d’exposer en quoi ces éléments qu’il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir pris en compte auraient pu conduire à un résultat différent, soit à l’inexistence d’un risque de fuite. Et, de fait, la prise en compte de tels éléments n’aurait assurément fait que renforcer le raisonnement et la conclusion du tribunal selon laquelle il existe un risque de fuite manifeste ; en effet, le recourant est de nationalité étrangère, paraît ancré dans la délinquance et, en raison du fait qu’il ne dispose d’aucun statut lui permettant de résider en Suisse, il ne pourrait y exercer une quelconque activité professionnelle. Quant aux autres éléments retenus, notamment par renvoi aux arrêts de la Chambre de céans, le recourant ne les conteste pas et ils sont pertinents. La Chambre les fait siens. En particulier, le recourant devra faire face à un départ de Suisse et il est patent qu’il pourrait être fortement tenté d’anticiper une telle issue en cas de libération ; une telle hypothèse paraît d’autant plus probable qu’au vu des charges retenues contre lui, il encourt une peine privative de liberté importante et pourrait donc vouloir éviter l’exécution du solde de celle-ci.

Partant, l’existence d’un risque de fuite est avérée et le moyen y relatif du recourant doit être rejeté.

4.1 Le recourant invoque une violation du principe de célérité aux motifs que le retranchement des preuves illicites a été requis le 31 octobre 2018, que le retard serait imputable à la direction de la procédure et non à lui-même, que le Tribunal fédéral a pourtant précisément rendu le Ministère public attentif à cette question dans l’arrêt rendu le 20 avril 2021 (TF 1B_158/2021 consid. 4), et que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû procéder à un examen de l’impact des données inexploitables sur les charges pesant à son encontre, dès lors que cet examen n’avait pas été fait par le Ministère public depuis plus de trois ans.

4.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention provisoire, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention et donc à justifier un élargissement, d’une part, et que tel n’est le cas que dans l’hypothèse d’un manquement particulièrement grave faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, d’autre part (TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1).

4.3 Dans le cas présent, il est vrai que le recourant a formellement requis la destruction immédiate des enregistrements effectués sur le territoire espagnol le 31 octobre 2018 et que, depuis lors, le Ministère public, la Chambre des recours pénale et le Tribunal fédéral ont été amenés à rendre plusieurs décisions en lien avec les données recueillies à l’étranger, notamment en rapport avec des demandes d’entraide déposées auprès de plusieurs pays (Espagne, France, Allemagne et Pays-Bas) visant à légaliser a posteriori ces données, et que la décision sur les éléments à retrancher n’a été rendue par le Ministère public que le 3 janvier 2022. Comme le relève le Tribunal fédéral dans un arrêt récent portant sur un cas d’espèce similaire, ainsi que dans un arrêt relatif à la présente affaire, la durée en cause résulte cependant avant tout des possibilités offertes au recourant par le droit de procédure pour défendre ses intérêts, et qu’il a su, le cas échéant, utiliser à bon escient (cf. TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.4 et les réf. citées, respectivement TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.2).

Le recourant ne fait pas valoir d’autres motifs précis qui permettraient de considérer que l’instruction ne serait pas menée de manière diligente. Il invoque certes que dix mois se sont écoulés depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2021, mais ne prétend pas ni a fortiori ne démontre que, dans ce dossier ample et complexe, l’instruction aurait connu en 2021 des temps morts inadmissibles, ni ne prétend qu’il aurait recouru auprès de la Chambre de céans pour faire valoir ce prétendu déni de justice. Tel n’est du reste pas le cas. En effet, depuis que l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 mars 2021 a été notifié au Ministère public le 13 avril 2021, la Police de sûreté a rendu un nouveau rapport final corrigé le 19 avril 2021. Le procureur avait du reste identifié les données (conversations et localisations) recueillies à l’étranger et mandaté la police en vue de l’établissement de ce nouveau rapport n’en tenant pas compte le 26 février 2021, soit dès réception de l’arrêt du Tribunal fédéral et avant même que la Chambre de céans statue. Le rapport du 19 avril 2021 a été soumis par le Ministère public aux parties le 6 août 2021 avec la liste des données recueillies à l’étranger que celui-ci entendait détruire et les preuves dérivées qu’il entendait retirer du dossier, avec un délai au 6 septembre 2021, prolongé à la requête des parties au 15 novembre 2021, pour se déterminer, et finalement, la décision a été rendue le 3 janvier 2022. Le rappel figurant dans l’arrêt que le Tribunal fédéral a rendu le 20 avril 2021 dans la cause relative à [...], selon lequel le Ministère public « ne manquera pas non plus d’accorder, y compris dans le cadre de l’instruction principale, une attention particulière au principe de célérité (cf. art. 5 al. 2 CPP) » (TF 1B_158/2021 consid. 4), ne saurait modifier l’analyse qui précède.

Force est ainsi de constater que la procédure n’a pas connu de retard propre à mettre en cause la légalité de la détention et donc à justifier un élargissement. A fortiori n’y a-t-il pas de manquement particulièrement grave de l’autorité de poursuite faisant au surplus apparaître qu’elle ne serait plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable.

Le grief tiré de la violation du principe de célérité doit donc être rejeté.

5.1 Le recourant soutient encore qu’en raison du retard pris par la procédure, sa détention ne serait plus proportionnée.

5.2 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.5).

Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

5.3 En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), le principe de célérité n’a pas été violé. Au surplus, le recourant ne cherche pas à démontrer que la conclusion du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle, au vu de l’extrême gravité des faits, la durée de la détention demeure proportionnée à la peine conséquente susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, serait critiquable. C’est le lieu de rappeler que B.________ est prévenu de participation à un trafic de stupéfiants par métier organisé en bande sur une longue période, portant sur d’importantes quantités de divers produits stupéfiants, que les actes sont en concours, qu’il paraît avoir eu un rôle dirigeant, que les gains obtenus paraissent très élevés et auraient été en tout cas en partie blanchis, notamment par l’acquisition et la revente de véhicules, et qu’il a des antécédents dans ce domaine. Dans ces conditions, la durée de la détention provisoire ne viole pas le principe de proportionnalité au regard de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement, étant rappelé que, depuis le début de son incarcération, le prévenu a également exécuté une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation. Enfin, le recourant ne fait pas valoir qu’il devrait, à titre subsidiaire, bénéficier d’une autre mesure de substitution que le régime d’exécution anticipée de peine dont il bénéficie depuis 2019. Dans ces circonstances, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’examiner si de telles mesures seraient envisageables. Tel ne saurait d’ailleurs être le cas, au vu de l’intensité du risque de fuite, de la gravité des infractions en cause et de la nécessité de garantir la présence du recourant jusqu’aux débats.

Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 21 décembre 2021 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jérôme Campart, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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