TRIBUNAL CANTONAL
169
PE22.013066-VIY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 mars 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Alena
Art. 137, 139 et 186 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2022 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.013066-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte daté du 14 juillet 2022, posté le 15 juillet 2022, F.________ a déposé plainte contre son ex-mari T.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, violation de domicile et faux témoignage. Elle lui reproche d’avoir pénétré sans droit, alors qu’elle était hospitalisée, dans la cave de son logement sis à Lausanne, [...], en septembre 2011, et de s’être emparé de tableaux lui appartenant, soit des reproductions de [...] représentant respectivement un clown, trois tigres et un lion, ainsi que d’une autre œuvre non spécifiée. La convention de divorce, signée par les parties le 11 avril 2018, prévoyait à ce sujet au chiffre IX que T.________ devait remettre à son ex-épouse, en les laissant dans sa cave, deux reproductions de [...] en sa possession. F.________ fait également grief à T.________ d’avoir nié savoir où se trouvaient les tableaux devant le président du tribunal lors des audiences tenues durant leur procédure de divorce.
B. Par ordonnance du 28 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que le délai de plainte de 3 mois pour l’infraction de vol au préjudice des proches ou des familiers était échu, dès lors que F.________ avait eu connaissance de la disparition du tableau du clown plus de 10 ans plus tôt, et de celle des tableaux des tigres et du lion, en septembre 2016 déjà. De manière analogue, le délai de plainte était également échu pour la supposée violation de domicile. S’agissant de l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP), la procureure a estimé que son application ne pouvait être envisagée en l’espèce, étant donné que l’appropriation du tableau du clown par T., en vue d’un enrichissement illégitime, n’avait pas pu être établie. Enfin, l’obligation de restitution prévue dans la convention de divorce ne signifiait nullement que T. s’était trouvé en possession des tableaux consécutivement à la commission d’infractions contre le patrimoine.
C. Par acte du 16 décembre 2022, F.________ a recouru, par son conseil de choix, contre l’ordonnance du 28 novembre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction.
Le 6 mars 2023, le Ministère public, se référant à son ordonnance, a conclu au rejet du recours.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 La recourante conteste que le délai de plainte de 3 mois, au sens de l’art. 31 CP, soit échu en l’espèce. Ce ne serait en effet que le 15 avril 2022, en découvrant le tableau du clown dans l’appartement de son ex-mari, qu’elle aurait eu connaissance de l’auteur de l’infraction. Avant cette découverte, F.________ ne pouvait que nourrir des soupçons à l’égard de T.________.
F.________ expose que son ex-mari aurait pénétré à son insu dans la cave de son appartement en septembre 2011 pour dérober le tableau de [...] représentant un clown. Consciente de la disparition du tableau, elle n’aurait pu toutefois que nourrir des soupçons à l’égard de son ex-mari jusqu’au jour où, en allant ramener une de leurs filles chez lui à Lausanne, elle aurait découvert le tableau en question posé sur un meuble dans le couloir de l’appartement. Elle y serait revenue deux jours plus tard afin de le photographier. La recourante ajoute que la soustraction du tableau serait consommée en l’espèce par le fait que la convention de divorce, à son chiffre IX, imposait à T.________ de lui remettre, en les laissant dans la cave, « deux reproductions de [...] en sa possession ». En conservant son tableau dans son appartement, T.________ l’aurait manifestement soustrait de la cave, en omettant à tout le moins de le laisser où il devait.
2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976 consid. 2.1.1).
2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
2.2.2.2 L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Sur le plan subjectif, les exigences de cette infraction ne se distinguent pas de celles de l’abus de confiance, en ce sens que l’auteur doit avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4).
L’infraction ne se poursuit que sur plainte lorsqu’elle est commise au préjudice des proches ou des familiers (ch. 4).
2.2.2.3 Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.2.2.4 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_100/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.2 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; 126 IV 131 consid. 2a). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).
2.3 2.3.1 Il sied tout d’abord de relever que dans son recours du 16 décembre 2022, F.________ fait uniquement référence au tableau du clown, semblant admettre que les autres faits allégués dans sa plainte du 15 juillet 2022 ne pouvaient faire l’objet d’une enquête. Partant, il y a lieu de considérer que F.________ ne conteste pas la non-entrée en matière en ce qui concerne le tableau des tigres et celui du lion, ainsi que la quatrième œuvre mentionnée, mais non spécifiée dans sa plainte. Il convient dès lors d’examiner, pour le tableau du clown uniquement, si le délai de plainte pour les infractions de vol, subsidiairement d’appropriation illégitime, et de violation de domicile a été respecté. 2.3.2 Les infractions d’appropriation illégitime et de vol, lorsqu’elles sont commises au préjudice de proches ou de familiers (art. 137 ch. 2 et 139 ch. 4 CP), ainsi que la violation de domicile (art. 186 CP), nécessitent une plainte du lésé qui doit intervenir dans les trois mois qui suivent le jour où l’identité de l’auteur de l’infraction a été connue.
En l’occurrence, la recourante est partie du principe que, lors de la commission des infractions en cause, T.________ revêtait la qualité de proche – soit était son conjoint (cf. art. 110 al. 1 CP) – ou de familier – soit faisait ménage commun avec elle (cf. art. 110 al. 2 CP). Elle en a déduit, à l’instar du Ministère public, que les infractions de vol ou d’appropriation illégitime ne se poursuivaient pas d’office. Etant donné que les faits reprochés ne sont pas clairs, ce point ne peut pas être tranché de manière certaine à ce stade. Il appartiendra au Ministère public de l’instruire.
Dans l’hypothèse où, à la date de la commission des infractions précitées, la recourante ne faisait plus ménage commun ou était divorcée de T.________, se poserait la question du respect du délai de 3 mois.
La procureure a estimé que le délai de plainte était échu en l’espèce dès lors que la recourante avait eu connaissance de la disparition du tableau 10 ans plus tôt. Ce raisonnement ne saurait être retenu. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction, mais aussi de l’infraction elle-même. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuves (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP, et les références citées). S’il est probable que la recourante devait soupçonner son ex-mari de s’être approprié le tableau du clown, elle n’a pu en avoir la certitude qu’au moment de la visite de son appartement, lors de laquelle elle a pu constater de visu la présence du tableau. Même si, comme l’a remarqué la procureure, F.________ est en litige avec son ex-mari depuis de nombreuses années et qu’il ressort du ch. IX de la convention de divorce de 2018 que T.________ devait lui rendre notamment deux reproductions de [...] en sa possession, elle ne pouvait pas être certaine que celui-ci était la personne en possession du tableau.
Au regard de ces éléments, force est d’admettre qu’il n’est pas possible de conclure avec certitude que le délai de plainte était échu au moment de son dépôt le 15 juillet 2022. Il est en effet envisageable que la recourante n’ait eu connaissance de l’identité de l’auteur du vol présumé du tableau du clown que le 15 avril 2022. Dans cette hypothèse, que le dossier ne permet pas d’infirmer, sa plainte aurait été déposée en temps utile.
La recourante soutient en outre que l’élément de soustraction du vol est consommé en l’espèce, la convention de divorce imposant à T.________ de remettre à son ex-épouse les deux représentations de [...] en sa possession.
S’il n’est pas exclu que cette mention se réfère effectivement au tableau du clown, rien ne permet de l’établir clairement à ce stade. Il reviendra au Ministère public, lors de l’instruction, de déterminer notamment à quelles œuvres précisément il est fait référence dans la convention de divorce.
Dès lors qu’il est nécessaire de clarifier l’état de fait, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle prononce une non-entrée en matière sur la disparition du tableau du clown. Elle doit être confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 840 fr., à raison de 3 heures au tarif horaire de 280 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 16 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 65 fr. 95, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 922 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit est dès lors sans objet (cf. not. CREP 30 avril 2020/206).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 novembre 2022 est annulée en tant qu’elle prononce une non-entrée en matière sur la disparition du tableau de [...] reproduisant un clown.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 922 fr. (neuf cent vingt-deux francs) est allouée à F.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours.
VI. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. T.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :