TRIBUNAL CANTONAL
167
PE21.020115-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 mars 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 221 al. 1 let. c et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2022 par O.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.020115-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 18 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre O.________, né le [...], pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] et pornographie (art. 197 al. 1 CP).
Il lui est reproché d’avoir rencontré la jeune Q.________ (12 ans), née le [...], via Instagram et d’être allé la voir à une dizaine de reprises, entre la mi-septembre 2021 et la mi-octobre 2021. Les rencontres se seraient à chaque fois déroulées à proximité du collège de [...] où [...] est scolarisée. Lors de ces rencontres, O.________ aurait, à plusieurs reprises, caressé [...] par-dessus ses habits au niveau de la poitrine, des fesses et du vagin. Il aurait également pénétré son vagin avec ses doigts à une reprise et lui aurait caressé la poitrine par-dessous les habits à une autre reprise. O.________ aurait en outre tenté de pénétrer vaginalement [...] à une reprise et y serait parvenu lors d’une deuxième tentative en effectuant deux aller-retours, alors qu’ils se trouvaient dans des toilettes publiques à proximité du collège de [...]. Lors de ces rencontres, [...] aurait pour sa part masturbé plusieurs fois le prévenu jusqu’à éjaculation et lui aurait prodigué une fellation. Lors de son audition LAVI, [...] a indiqué n’avoir pas pu dire « non » au prévenu car elle avait notamment peur de sa réaction. (…).
Lors de la perquisition effectuée au domicile de O., trois culottes qui auraient appartenu à sa cousine, S., née le [...], ont été retrouvées dans sa chambre.
À la suite de l’audition LAVI de S.________ ainsi que de l’audition de sa mère, [...], il est reproché à O.________ d’avoir, durant le mois de juillet 2021, adressé à tout le moins trois photos de son sexe en érection à [...] alors que cette dernière lui avait envoyé une photo de sa poitrine nue, une photo de ses fesses nues ainsi qu’une photo de son vagin.
Après cet épisode, O.________ aurait logé chez [...] pendant deux semaines durant le mois d’août 2021, dormant dans la chambre qu’elle partageait avec son frère.
A une reprise, il aurait montré à [...] un sextoy (plug anal) qu’il aurait acheté, alors qu’ils se trouvaient tous les deux dans la chambre de cette dernière.
O.________ aurait parlé à plusieurs reprises de sexualité avec [...], lui racontant ses expériences sexuelles alors qu’elle en faisait de même.
Il lui aurait également demandé de lui donner plusieurs de ses vêtements, dont ceux qui ont été retrouvés chez lui. Il est en outre reproché à O.________ d’avoir proposé à [...] de l’embrasser sur la bouche, de lui toucher les seins ainsi que d’entretenir une relation sexuelle complète avec lui.
L’enquête a également établi que durant le mois d’octobre 2021, O.________ avait créé trois personnes fictives dans les contacts de son téléphone portable, au nom de [...], [...] et [...]. Ces personnages, imaginés par le prévenu, étaient des jeunes filles âgées de 13 ans avec qui il entretenait de fausses conversations par messages. Dans les scenarii créés par le prévenu, ces filles étaient toutes amoureuses de lui. Dans une discussion fictive avec [...], celle-ci, sous la plume du prévenu, lui demandait s’il voulait « baiser » comme la dernière fois. O.________ a indiqué avoir créé ces personnages et ces fausses conversations pour pouvoir montrer à des amis qu’il n’était pas esseulé. Il a en outre déclaré à une amie, prénommée [...], qu’il avait entretenu une relation sexuelle avec [...], en lui précisant qu’elle était âgée de 13 ans.
b) O.________ a été appréhendé par la police le 21 novembre 2021. Son audition d’arrestation par la procureure a eu lieu le 22 novembre 2021. A cette occasion, il a notamment déclaré ce qui suit : « (…) j’ignore pourquoi tant les vrais protagonistes de cette affaire que les personnages fictifs sont des filles de très jeune âge. Je suis seul, je n’ai pas beaucoup d’amis et il y a un copain en particulier qui s’est inquiété de cette situation. Pour lui prouver qu’en réalité je connaissais des gens, je lui montrais ces conversations que je créais entre moi et mes personnages fictifs. (…) Quand [...] a appris son âge, il m’a dit d’arrêter tout contact avec elle. (…) Je devais signer un contrat d’apprentissage (…). Comme finalement la signature du contrat ne s’est pas faite, j’ai fait une dépression. Aujourd’hui, je passe le plus claire de mon temps chez moi, à jouer à la Playstation. ».
c) Par ordonnance du 23 novembre 2021, en raison de l’existence des risques concrets de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 février 2022 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
d) Le 15 décembre 2021, la procureure a adressé aux parties la circulaire de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de O.________.
e) Par ordonnance du 28 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par O.________ retenant l’existence des risques de collusion et de réitération. Il a également été retenu l’expertise psychiatrique en cours, dont il fallait attendre l’issue, et le fait que les mesures de substitution proposées par la défense, ni aucune autre, ne permettaient de parer aux risques retenus.
f) Dans son mandat d’expertise psychiatrique du 29 décembre 2021, la direction de la procédure a désigné en qualité d'expert la Dre Ana Fructuoso, cheffe de clinique, et en qualité de co-expert le Prof. Philippe Delacrausaz, médecin chef auprès du Centre d'expertises, psychiatriques, Site de Cery, à Prilly, et a fixé un délai de quatre mois à ces experts pour déposer leur rapport.
B. a) Par courrier du 11 février 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant les risques de collusion et de réitération. Il a exposé que O.________ avait été entendu par la police le 12 janvier 2022, que l’expertise psychiatrique était en cours et que le dépôt du rapport était prévu pour la fin du mois d’avril 2022. Le Ministère public a indiqué en outre que l’évaluation psychiatrique de O.________ était indispensable pour lui permettre de jauger sa dangerosité, de même que le risque de récidive qu’il présentait. Dès les conclusions expertales connues, le prévenu serait entendu en audition récapitulative.
b) Dans ses déterminations du 16 février 2022, la défense a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire formée le 11 février 2022 par le Ministère public et à la remise en liberté immédiate du prévenu.
A l’appui de ses conclusions, la défense a relevé, s’agissant de l’avancement de l’enquête, qu’aucun acte d’instruction n’était mentionné dans la demande, sous réserve de l’expertise psychiatrique en cours. S’agissant des faits, la défense s’est référée aux auditions du prévenu et a souligné son excellente collaboration.
Par ailleurs, le conseil de l’intéressé a contesté le risque de collusion, au motif, en substance, qu’aucun acte d’enquête était en cours et que le Ministère public n’avait aucunement indiqué quelles étaient les opérations d’instruction envisagées et en quoi le prévenu pouvait en compromettre l’accomplissement. Au surplus, il a été relevé que le risque d’une quelconque influence sur « l’une ou l’autre des victimes et/ou plaignante » était purement théorique et abstrait. Au demeurant, les faits seraient admis, ce qui suffirait à écarter le risque de collusion.
La défense a également contesté le risque de récidive, au motif que la demande ne contenait aucun examen – même minimal – des indices de récidive. En outre, le prévenu n’avait pas d’antécédents pénaux. Par ailleurs, les faits de la cause étaient admis, et ils ne suffisaient pas à poser pour l’avenir un pronostic défavorable, la seule mention du « comportement de l’intéressé, apparemment compulsif », n’étant pas suffisante pour poser un pronostic défavorable. L’intéressé était en outre entouré de sa famille et vivait au domicile familial, ce qui était assurément un facteur de protection en cas de libération.
Quant à l’état psychique du prévenu, il a été relevé que la procureure ne donnait pas de perspectives concrètes en vue de pouvoir obtenir rapidement un premier avis d’expert psychiatre. Selon la défense, on ne saurait attendre le résultat de l’expertise psychiatrique. La détention provisoire atteindrait une durée beaucoup trop longue et disproportionnée.
La défense a enfin rappelé qu’elle avait proposé des mesures de substitution, le prévenu demeurant tout à fait disposé à prendre les engagements évoqués dans la précédente demande de libération de la détention provisoire du 15 décembre 2021 et dans la réplique du 22 décembre 2021.
c) Par courrier du 17 février 2022, la procureure a prolongé au 16 mai 2022 le délai imparti aux experts pour le dépôt de leur rapport.
d) Par ordonnance du 18 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de O.________ (I), a fixé la durée maximale de cette prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’’au 21 mai 2022 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 660 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Cette autorité a rappelé que le prévenu avait admis les fais et qu’ainsi l’exigence de forts soupçons de culpabilité de commission d’un crime ou d’un délit requise par l’art. 221 al. 1 CPP était remplie. Elle a considéré qu’il existait un risque de collusion en raison du fait que l’entier de l’activité délictueuse du prévenu devait être établie, que les faits reprochés étaient graves et qu’il importait d’éviter à tout prix que le prévenu fasse directement ou indirectement pression sur l’une ou l’autre des victimes et/ou plaignante. L’autorité intimée a également retenu l’existence d’un risque de réitération, rappelant qu’à partir du moment où le prévenu, âgé de 19 ans, avait appris que Q.________ était âgée de 12 ans, il n’avait aucunement cessé sa relation avec elle ; qu’il était établi qu’il avait échangé des photos à caractère sexuel avec sa cousine de 13 ans et qu’il avait créé trois faux profils de filles mineures, avec lesquelles il avait quotidiennement conversé, sans arriver à expliquer pourquoi il s’agissait de filles si jeunes. Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le comportement de l’intéressé, apparemment compulsif et sur fond de consommation problématique d’alcool, ne rassurait aucunement. S’agissant des facteurs de protection en cas de libération, ceux-ci étaient maigres, puisque le prévenu était sans projet professionnel et passait la majeure partie de son temps chez lui à jouer à la Playstation. S’agissant de l’état psychique actuel du prévenu, il restait encore flou, rappelant qu’une expertise psychiatrique de celui-ci était en cours. Par ailleurs, aucune mesure de substitution n’était propre à prévenir concrètement les risques retenus. Enfin, une prolongation de la détention d’une durée de trois mois apparaissait proportionnée à la gravité des faits reprochés
C. Par acte du 3 mars 2022, O.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré au bénéfice de mesure de substitution à forme de l’engagement de suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé, de l’engagement de se rendre à tous les engagements d’expertise qui lui seront fixés, et de l’engagement de ne pas contacter, par quelque moyen que ce soit, Q.________. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de culpabilité, à juste titre dès lors qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est remplie.
4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il met en avant l’absence d’antécédents et le fait qu’il n’y aurait pas de tendance à l’aggravation ou à l’escalade, au sens où l’entend la jurisprudence. Sa famille serait maintenant au courant de ses problèmes d’alcool et prête à l’encadrer.
4.2
L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
4.3 En l’occurrence, les faits reprochés à O.________ sont graves et inquiétants. En effet, il s’en est pris à l’intégrité sexuelle de Q.________, âgée de 12 ans, et n’a pas cessé lorsqu’il a eu connaissance de son âge. Il a également échangé des photos à caractère sexuel avec sa cousine de 13 ans et a créé trois faux profils de filles mineures avec lesquelles il a conversé quotidiennement. Le comportement de l’intéressé, apparemment compulsif et sur fond de consommation problématique d’alcool, n’est pas rassurant. S’agissant des facteurs de protection en cas de libération, ils sont maigres, puisque l’intéressé est sans projet professionnel et passe la majeure partie de son temps chez lui à jouer à des jeux vidéos. S’agissant de l’état psychique actuel du prévenu, il reste encore flou et une expertise psychiatrique est en cours. Au vu des intérêts en présence, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il convenait d’attendre les conclusions du rapport d’expertise, dont le délai de dépôt est fixé au 16 mai 2022.
Partant, il y a lieu de faire primer les impératifs de sécurité publique sur l’intérêt personnel du prévenu à ne pas être privé de sa liberté. Le risque de réitération est concret.
Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs et non cumulatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de réitération suffit à justifier le maintien en détention provisoire du prévenu.
6.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité et fait valoir qu’il appartiendrait à la direction de la procédure de requérir un avis provisoire de l’expert. Il sollicite en outre sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’engagement de suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé, de l’engagement de se rendre à tous les rendez-vous d’expertise qui lui seront fixés, et de l’engagement de ne pas contacter, par quelque moyen que ce soit, Q.________.
6.2
6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.), au nombre desquelles la surveillance électronique (avec géolocalisation) appliquée à l'assignation à résidence (cf. not. TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4.2).
L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.2.2 Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention provisoire, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention et donc à justifier un élargissement, d’une part, et que tel n’est le cas que dans l’hypothèse d’un manquement particulièrement grave faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, d’autre part (TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1).
6.3 En l’occurrence, les mesures de substitution sous la forme d’un traitement, ne peuvent être concrètement mises en œuvre sans le diagnostic d’un expert sur des troubles d’addiction ou psychiatriques dont pourrait souffrir le prévenu. Il appartiendra au Ministère public de recueillir les conclusions de l’expert, même oralement, lorsque celles-ci seront disponibles et, si les experts devaient prendre du retard, de s’assurer que le délai déjà prolongé au 16 mai 2022 soit respecté. En l’état, les mesures de substitution proposées par O.________ – ni aucune autre d’ailleurs – ne permettent pas de parer concrètement au risque craint. En particulier, et comme retenu par l’autorité intimée, l’interdiction de contact proposée est extrêmement compliquée à contrôler, le recourant risquant de toute manière de s’en prendre à un tiers.
S’agissant de la proportionnalité de la détention provisoire de O.________, on relèvera que celui-ci est incarcéré depuis le 21 novembre 2021, soit depuis moins de quatre mois. Au vu des infractions qui pourraient être retenues contre lui, soit actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie, il s'expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention subie augmentée de la prolongation ordonnée, d’une durée de trois mois. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
Quant au moyen soulevé par le recourant en relation avec la violation du principe de célérité, il n’est pas pertinent. En effet, l’enquête de poursuit sans désemparer. Plus particulièrement, le mandat d’expertise psychiatrique a été décerné par le Ministère public le 29 décembre 2021 et l’ordonnance attaquée date du 18 février 2022. Dans ces conditions, on ne saurait retenir une violation du principe de célérité. Enfin, de manière générale, on ne relève aucun manquement grave au sens de la jurisprudence, qui justifierait la libération de O.________ de la détention provisoire. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18 février 2022 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 février 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme R.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :