TRIBUNAL CANTONAL
161
PE22.023827-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 15 mars 2023
Composition : Mme B Y R D E, présidente
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Ritter
Art. 217 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2023 par le [...] contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.023827-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Les époux L.________ et K.________ sont les parents de l’enfant [...], né le [...] 2018.
Par convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugales le 26 mai 2020 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, L.________ a été tenu, dès le 1er septembre 2020, de contribuer à l’entretien de son enfant par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de K.________ (P. 5/0/1).
Le 25 septembre 2020, l’épouse a cédé ses droits et ceux de son enfant à l’Etat de Vaud, représenté par le Q.________, subrogé dans les droits des créanciers d’aliments à hauteur des avances consenties (P. 5/0/2).
b) Depuis le 15 septembre 2020, le débiteur d’aliments ne se serait pas acquitté de la totalité des pensions dues. Il aurait ainsi accumulé un arriéré de 6'300 fr. au 15 septembre 2022, dont 3'240 fr. dus à l’Etat en remboursement des avances octroyées. Aucun versement n’aurait été effectué postérieurement à celui effectué le 26 novembre 2021, à hauteur de 700 francs.
Le 26 septembre 2022, l’Etat de Vaud, agissant par le Q.________, a déposé plainte pénale contre le débiteur d’aliments pour violation d’une obligation d’entretien (P. 4/1).
c) Le 28 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), accusant réception de la plainte, a fait part au plaignant de ce qui suit :
« (…) Dès lors qu’il n’y a pas à ce stade d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, votre correspondance et ses annexes éventuelles sont transmises à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière. (…). »
d) Entendu par la police le 14 décembre 2022, K.________ a indiqué travailler comme technicien du son et percevoir un salaire mensuel brut de 1'350 fr., sans toucher aucune aide supplémentaire. Il a précisé qu’il payait son loyer de 720 fr. par mois et sa nourriture. Il a ajouté avoir des retards de paiement pour ses assurances et ses impôts. Il a également exposé qu’il savait avoir des arriérés de paiement pour la pension alimentaire due (PV aud. 1/1).
B. Par ordonnance du 4 janvier 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par le Q.________ contre L.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a retenu ce qui suit :
« (…) (le débiteur d’aliments, réd.) n’a objectivement pas les moyens de payer la pension alimentaire de CHF 700.- par mois, même partiellement. De plus, l’on constate, à la lecture des documents produits, que le (débiteur d’aliments, réd.) paie ce qu’il peut pour son fils dès qu’il en a les moyens. Il est également disposé à signer la reconnaissance de dettes présentée par la partie plaignante, dès qu’il aura pu faire la liste de tous les paiements effectués.
Les éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien ne sont pas réalisés et il convient de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par le Q.________. ».
C. Par acte du 15 janvier 2023, l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2023. Il a conclu, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction pénale (à l’encontre du débiteur d’aliments, pour violation d’une obligation d’entretien), dans le sens des considérants. Il a produit des pièces.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 1er mars 2023, indiqué qu’il renonçait à procéder.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Lésé, par l’effet de la subrogation, à concurrence des avances non remboursées, l’Etat de Vaud est partie plaignante au sens des art. 217 al. 2 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ainsi que 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP, de sorte qu’il a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; TF 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 ; CREP 4 novembre 2020/855 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 217 CP). Au surplus, le recours satisfaisait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP ; CREP 31 mars 2022/228 consid. 1 ; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3 ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1 Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2 D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; plus récemment TF 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 précité consid. 1.2 ; TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (ATF 121 IV 272 consid. 3c), le comportement étant punissable si le débiteur d’un revenu saisissable ne l’a pas consacré au versement de l’entretien (Dolivo-Bonvin, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 13 ad art. 217 CP). La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (TF 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 précité consid. 1.2 ; TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1).
L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 217 CP et les références citées). L’intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l’obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b ; TF 6B_351/2022 précité consid. 1.2).
En l’espèce, le recourant soutient en substance qu’il existe des soupçons suffisants de commission de l’infraction de violation d'une obligation d'entretien, que la situation financière et professionnelle du débiteur d’aliments devait faire l’objet de mesures d’instruction approfondies et qu’il est au demeurant patent que ce dernier n’accomplit pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour subvenir aux besoins de son fils.
Le débiteur d’aliments a admis, lors de son audition par la police le 14 décembre 2022 (PV aud. 1/1), qu’il ne s’acquittait pas de la contribution de 700 fr. due pour l’entretien de son fils conformément à la convention ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 26 mai 2020 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
Le débiteur a toutefois effectivement expliqué qu’il était employé par l’entreprise [...] comme technicien du son, qu’il percevait un salaire de 1’350 fr. par mois, qu’il ne bénéficiait d’aucune autre aide et ne parvenait ainsi qu’à payer son loyer de 720 fr. par mois, ainsi que ses charges et sa nourriture. Ajoutant foi à ces explications, la Procureure n’a procédé à aucune vérification, pas plus qu’elle n’a requis le moindre justificatif. Il ressort pourtant de l’acte de défaut de biens produit à l’appui de la plainte (P. 5/5), ainsi que des relevés bancaires joints au recours (P. 8/1/4), que le débiteur d’aliments semble, à tout le moins occasionnellement, également être occupé par deux autres employeurs, à savoir [...], à [...], et [...]. Il apparaît ainsi que la situation financière réelle du débiteur d’aliments ne peut être tenue pour établie à satisfaction en l’état. Il conviendra dès lors que la Procureure instruise minutieusement la situation financière et personnelle du débiteur d’aliments, en obtenant notamment la production de ses contrats de travail, certificats de salaire, relevés bancaires ainsi que des divers justificatifs en lien avec ses charges, s’agissant en particulier des loyers. En l’état, la situation présentée par le débiteur n’apparaît pas crédible.
La Procureure n’a par ailleurs et surtout nullement examiné la question des moyens que le débiteur d’aliments pourrait obtenir en fournissant les efforts nécessaires. Il ressort pourtant de son audition qu’il a suivi sa scolarité puis des études universitaires au Chili, qu’il est établi en Suisse avec sa famille depuis 2016, qu’il maîtrise suffisamment bien le français pour s’exprimer sans interprète et qu’il a été en mesure, après divers stages, de décrocher des contrats de travail en Suisse. Le débiteur d’aliments ne semble donc pas dépourvu des ressources nécessaires pour augmenter ses revenus. Le fait qu’il ait accepté de signer une convention prévoyant une contribution d’entretien mensuelle de 700 fr. calculée sur la base d’un revenu hypothétique mensuel de l’ordre de 4’000 fr. démontre d’ailleurs que le débiteur d’aliments lui-même considère être en mesure de réaliser des gains supérieurs à ceux qu’il annonce aujourd’hui. Or, on ignore s’il fournit de quelconques efforts pour tenter d’améliorer sa situation financière, par exemple en faisant des recherches d’emploi ou en s’efforçant d’améliorer sa formation. Ces questions devront donc également être minutieusement instruites par la Procureure.
Au vu de ce qui précède, la Procureure ne pouvait pas refuser d’entrer en matière mais devait au contraire ouvrir une instruction et instruire minutieusement la situation financière actuelle réelle du débiteur d’aliments et, le cas échéant, déterminer les ressources financières qu’il pourrait se procurer en fournissant les efforts nécessaires.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 4 janvier 2023 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. L.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :