Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.03.2022 161

TRIBUNAL CANTONAL

161

PE22.001810-FAB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 7 mars 2022


Composition : Mme Fonjallaz, juge unique Greffière : Mme Desponds


Art. 205 al. 2 et 355 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2022 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par la Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains dans la cause n° PE22.001810-FAB, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 6 octobre 2021 (n° 1031487), B.________ a été condamné par la Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains à une amende de 80 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’à 50 fr. de frais de procédure, pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 48 al. 3 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21), pour avoir dépassé la durée de stationnement autorisée de plus de deux heures mais pas plus de quatre heures.

Par acte du 19 octobre 2021 (P. 5/7), en temps utile, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Par mandat du 5 novembre 2021 (P. 5/8), la Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains a cité B.________ à comparaître à une audience appointée le 2 décembre 2021 à 9h00. Ce document contenait une mention expresse des conséquences en cas de non-comparution sans juste motif, respectivement de l’obligation légale de donner suite à un mandat de comparution (art. 205 et 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Le 12 novembre 2021, par courrier adressé à la Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains, B.________ a accusé réception du mandat de comparution relatif à l’audience du 2 décembre 2021 et a sollicité qu’une copie du dossier lui soit transmise dans l’intervalle (P. 5/9), ce qui a été fait le 19 novembre 2021 (P. 5/10).

Le 2 décembre 2021, à 9h15, le Président de la Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains a protocolé le fait que B.________ ne s’était pas présenté, que son opposition devait être réputée retirée et l’ordonnance pénale du 6 octobre 2021 déclarée exécutoire, une décision dans ce sens allant être notifiée au prévenu (P. 5/11).

B. Par ordonnance « constatant le retrait d’opposition » du 18 janvier 2022, la Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains a pris acte du retrait d’opposition de B.________ (I), dite décision étant rendue sans frais (II), a dit que l’ordonnance pénale rendue était définitive et exécutoire – le prévenu étant condamné à une peine d’amende de 80 fr., convertible à défaut d’exécution en une peine privative de liberté de substitution d’un jour (III), a dit que les frais de procédure, par 100 fr. pour les auditions et décision étaient à la charge du prévenu (IV) et a précisé que cette ordonnance était notifiée dans son entier, par pli recommandé, à B.________ (V).

Cette autorité a considéré que l’intéressé avait fait défaut à l’audience du 2 décembre 2021 sans faire valoir de motif valable et qu’il convenait en conséquence de retenir que l’opposition à l’ordonnance pénale du 6 octobre 2021 avait été retirée.

C. Par acte du 26 janvier 2021, B.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu implicitement à son annulation.

Le 17 février 2022, dans le délai imparti pour ce faire, la Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains s’est déterminée. Elle a observé que B.________ ne s’était pas présenté à l’audition organisée en raison de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2021, sans demander de dispense, ni justifier son absence, malgré la convocation lui rappelant les conséquences juridiques d’une absence injustifiée.

Le Ministère public central n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti.

Le 22 février 2022, B.________ a spontanément fait valoir une série d’éléments portant sur le fond de l’affaire, exposant sa version des faits à ce propos. Sans davantage évoquer les motifs qui l’avaient empêché de se rendre à l’audience du 2 décembre 2021, il a indiqué faire appel à la Cour de céans afin que « justice soit faite correctement ».

En droit :

1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contravention. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.

1.2 L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) – sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

Le recourant, qui « cherche à défendre [ses] intérêts auprès d’une autorité compétente et neutre », reproche à la Commission de police des défaillances en termes de neutralité et d’impartialité. Il revient sur les circonstances factuelles ayant provoqué l’ouverture de la procédure. Il indique que pour « des raisons strictement personnelles, [il n’a pas] pu malheureusement [se] présenter, ni prévenir de [son] absence en temps et en heure à l’audience du 2 décembre 2021 ».

2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. D’après l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.

2.2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l’ordonnance pénale et a spécifié que l’art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particuliers celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, un retrait de l’opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l’ensemble du comportement de l’opposant, qui démontre qu’il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_804/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.2). La fiction légale de retrait découlant d’un défaut non excusé suppose également que l’opposant ait conscience des conséquence de son omission et qu’il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 158 consid. 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 ; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition ne s’applique en principe que si l’opposant a eu connaissance effective de la convocation et des conséquence du défaut.

2.3 Sous l’angle du formalisme excessif, le Code de procédure pénale ne fixe pas de délai absolu à partir duquel le retard de la partie ou de l’avocat devrait nécessairement conduire à lui refuser le droit de participer à l’audience. Il convient d’examiner, compte tenu des circonstances du cas d’espèce et de l’ampleur du retard, si la stricte application des règles de procédure se justifie par un intérêt digne de protection (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1).

2.4 En l’espèce, le mandat de comparution du 5 novembre 2021 comportait, en évidence par l’emploi de caractères gras, la mention relative aux conséquences d’un défaut au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. Du reste, le recourant ne conteste pas que la citation à comparaître lui ait été valablement notifiée (cf. art. 87 al. 1 CPP), ni qu’il ait été dûment renseigné des conséquences d’un défaut à dite audience selon l’art. 355 al. 2 CPP. On constate d’ailleurs qu’il en a expressément accusé réception, dans son écrit adressé le 12 novembre 2021 à la Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains, par lequel il a sollicité qu’une copie du dossier lui soit remise. Les conséquences d’un défaut étaient connues du recourant et celui-ci doit donc les assumer. Dans ces circonstances, la Commission de police pouvait, de bonne foi, considérer que le recourant, en connaissance de cause, entendait renoncer à ses droits et retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 6 octobre 2021. C’est donc à juste titre que ladite Commission a constaté le retrait d’opposition de B.________, déduit de son absence à l’audience du 2 décembre 2021.

Pour le surplus, on constate que le recourant n’a, ni avant, ni consécutivement au 2 décembre 2021, estimé opportun de présenter à la Commission de police la moindre excuse pour son défaut, et qu’il se contente, dans son recours – dirigé contre une ordonnance prononcée plus d’un mois et demi après l’audience en question – d’évoquer des « raisons strictement personnelles », mention qui ne suffit nullement à concevoir ne serait-ce que l’amorce d’un empêchement non fautif, susceptible de renverser la présomption légale de retrait d’opposition de l’art. 355 al. 2 CPP.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et l’ordonnance du 18 janvier 2022 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 18 janvier 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. B.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président de la Commission de police d’Yverdon-les-Bains,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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