TRIBUNAL CANTONAL
158
DA24.003175-JSE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 mars 2024
Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Chollet Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 80 al. 6 let. a LEI
Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no DA24.003175-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Y.________, de nationalité [...], célibataire, sans enfant, est né le [...] 1978.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
23.01.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal ; 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 720 fr. ; sursis révoqué le 16.04.2013 ;
16.04.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal ; 140 jours de peine privative de liberté ;
02.09.2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : séjour illégal et contravention selon l’art. 19a LStup ; 60 jours de peine privative de liberté et amende de 300 fr. ;
03.02.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; 30 jours de peine privative de liberté ;
01.07.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété ; 30 jours de peine privative de liberté ;
01.09.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal ; 60 jours de peine privative de liberté ;
09.06.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ; 6 mois de peine privative de liberté ;
15.09.2017, Tribunal correctionnel de Lausanne : crime selon la LStup, contravention selon l’art. 19a LStup et séjour illégal ; 6 mois de peine privative de liberté et amende de 300 fr. ;
10.03.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal et contravention selon l’art. 19a LStup ; 80 jours de peine privative de liberté et amende de 300 francs.
b) Y.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le 27 mai 2011.
Par décision du 30 août 2011, entrée en force le 17 septembre 2011, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d’Y.________ et a ordonné son renvoi à destination de l’Italie, Etat Dublin compétent.
Le 14 octobre 2011, un plan de vol à destination de Milan a été remis à Y., pour un départ prévu le 25 octobre 2011. A cette dernière date, l’intéressé avait disparu de l’abri PC de Gland lorsqu’un collaborateur du Service de la population (ci-après : SPOP) s’y est présenté pour l’accompagner à l’aéroport. Le vol a été annulé et Y. inscrit au RIPOL (système de recherches informatisées de police). Un deuxième vol de retour prévu le 16 mars 2012 a été annulé, dès lors qu’Y.________ avait également disparu du Centre EVAM de Gland, auquel il était normalement attribué ; selon les renseignements obtenus, il n’avait plus été revu dans aucune structure EVAM depuis le 9 février 2012.
Le 11 juin 2013, le SPOP a réadmis Y.________ en Suisse en application de l’accord de Dublin, sur demande des autorités allemandes. Dans la mesure où le délai pour effectuer le transfert en Italie était échu, la procédure d’asile d’Y.________ a été réouverte le 11 juillet 2013, la Suisse étant désormais compétente pour l’examen de la demande d’asile.
Par décision du 3 octobre 2013, entrée en force le 28 octobre 2013, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d’Y.________, qui se trouvait alors en détention pénale, et a ordonné son renvoi dès sa libération, soit au 30 janvier 2014.
Y.________ étant démuni de documents d’identité, le SPOP a transmis une demande d’identification aux autorités [...] en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019. Durant ce laps de temps, l’intéressé est demeuré en Suisse, dans des structures de l’EVAM ou dans des établissements pénitentiaires.
Le 27 juillet 2018, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la décision du 3 octobre 2013 déposée le 19 juin 2018 par Y.________.
Le 13 octobre 2021, le SEM a informé le SPOP qu’Y.________ avait été identifié comme ressortissant [...] et qu’un document de voyage était disponible.
Le 1er novembre 2021, Y.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Le 12 novembre 2021, il a refusé de signer le plan du vol prévu pour le 25 novembre 2021. A cette dernière date, il ne s’est pas présenté à l’aéroport.
Le 4 novembre 2022, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse d’Y.________ jusqu’au 3 novembre 2028, avec publication dans le Système d’information Schengen (SIS), ayant pour effet d’étendre l’interdiction d’entrée à l’ensemble des territoires des Etats Schengen.
Le vol de retour sous escorte, fixé le 7 novembre 2022, a été annulé, dès lors qu’Y.________ avait prétexté, dans les locaux de la police aéroportuaire de Genève, avoir avalé une lame de rasoir.
Le 14 décembre 2023, le SPOP a requis de la Police cantonale la réservation d’un nouveau vol accompagné, avec soutien au sol du SEM. Y.________ a été interpellé le 12 février 2024.
B. Par ordre du 12 février 2024, transmis au Tribunal des mesures de contrainte pour statuer sur la légalité et l’adéquation de la détention, le SPOP a prononcé la détention administrative d’Y.________ dans l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), pour la période 12 février au 12 avril 2024.
Le même jour, la Police de sûreté vaudoise a notifié cet ordre de détention à Y.________, lequel a requis la désignation d’un conseil d’office.
Par décision du 13 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Frédéric Isler en qualité de conseil d’office d’Y.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
Le 13 février 2024, Y.________ a contesté l’ordre de mise en détention administrative. Il a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que sa détention administrative ne soit prononcée que pour un mois.
Par ordonnance du 14 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention prononcé pour une durée de deux mois à l’encontre d’Y.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I), et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 26 février 2024, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a en outre produit deux rapports médicaux des 29 janvier 2024 et 1er février 2024 du Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV, un rapport médical du 15 février 2024 du département de psychiatrie, service de psychiatrie générale du CHUV, et un rapport médical du 16 février 2024 du département de psychiatrie, service de médecine des addictions du CHUV, indiquant qu’Y.________ souffrait des maladies et comorbidités suivantes : stéatose hépatique éthylique et métabolique, diabète de type II, insuffisance pancréatique sévère, obésité de classe I, asthme allergique, syndrome d’apnées obstructives du sommeil avec appareillage, trouble dépressif récurrent, trouble mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool (syndrome de dépendance, consommation continue) et trouble schizotypique.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.
2.1 Le recourant soutient que, depuis la dernière tentative de renvoi du 7 novembre 2022, le SPOP n’a diligenté aucune mesure pour organiser son renvoi au [...], notamment par la délivrance d’un « laissez-passer », que cette façon de faire contrevient gravement au principe de célérité et qu’aucun élément au dossier ne permet d’accréditer la thèse selon laquelle le renvoi pourrait être obtenu à brève échéance. Il ajoute qu’il ressort des rapports médicaux des 29 janvier et 16 février 2024 qu’il souffre de 12 comorbidités, qu’il bénéficie d’un suivi fréquent auprès des services de psychiatrie, médecine générale, diabétologie et gastro-entérologie du CHUV, ainsi que du Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil, et que le rapport médical du 15 février 2024 relève la nécessité impérieuse d’un suivi continu en Suisse, au vu de la symptomatologie complexe, avec prise en charge dans un service spécialisé institutionnel.
2.2 2.2.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).
Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.
Les chiffres 3 et 4 de l’art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad. art. 76 LEI). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). La jurisprudence exige des indices concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid 2.3 et les réf.).
2.2.2 Aux termes de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les réf.).
Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1).
2.2.3 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2).
Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1 et les réf.). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). A cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n. 30 ad art. 76 LEI).
2.3 En l’espèce, les conditions légales posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI pour la mise en détention administrative sont manifestement réalisées. En effet, le recourant a disparu des centres dans lesquels il se trouvait lorsque les autorités s’y sont présentées pour l’accompagner à l’aéroport pour ses vols de retour prévus les 25 octobre 2011 et 16 mars 2012 ; dans la mesure où il avait été signalé au RIPOL, il a été transféré le 11 juin 2013 en Suisse depuis l’Allemagne, dans le cadre de la procédure de Dublin ; l’intéressé étant dépourvu de documents d’identité, le SPOP a dû solliciter plusieurs fois une demande d’identification auprès des autorités [...], si bien qu’entre 2013 et 2020, le recourant est demeuré en Suisse en situation illégale dans des structures de l’EVAM ou dans des établissements pénitentiaires ; le 25 novembre 2021, le recourant ne s’est pas présenté à l’aéroport de Genève pour un vol de retour à destination de [...], ayant auparavant refusé de signer le plan de vol qui lui avait été transmis ; et le 7 novembre 2022, au cours de la quatrième tentative de vol de retour, le recourant a déclaré deux fois à l’escorte aérienne en charge de son accompagnement qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine, avant de faire croire, alors qu’il était dans les locaux de l’aéroport, qu’il avait avalé une lame de rasoir, alors qu’en réalité il avait avalé la moitié de son dentier. Force est donc de constater que le recourant a clairement démontré, dès la première tentative de vol de retour du 25 octobre 2011, qu’il n’avait aucune intention de retourner au [...] et qu’il entendait se soustraire à son renvoi par quelque moyen que ce soit. Le risque de fuite étant ainsi concret et patent, c’est à juste titre que le SPOP et l’autorité intimée ont pris les mesures nécessaires visant à garantir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine et empêcher qu’il ne tente une nouvelle fois de se soustraire à son refoulement.
Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI étant alternatifs et la détention en vue du renvoi étant justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI pour les motifs précités, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci est justifiée pour d’autres motifs. Toutefois, à titre superfétatoire, on relèvera que le recourant remplit également les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, respectivement de l’art. 75 al. 1 let. g LEI (qui dispose que la personne intéressée peut être détenue si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale, ou a été condamnée pour ce motif) et de l’art. 75 al. 1 let. h LEI (qui dispose que la personne intéressée peut être détenue si elle a été condamnée pour crime), puisqu’il a été condamné neuf fois entre 2013 et 2020, notamment pour dommages à la propriété (deux fois), violation de domicile, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (deux fois) et crime selon la LStup. Le recourant représente donc une menace pour la sécurité de notre pays et il existe un intérêt public évident à ce que les autorités suisses s'assurent que son renvoi sera bien exécuté.
Par ailleurs, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas réalisées dans la mesure où il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi du recourant au [...]. S’il est vrai que le recourant souffre de plusieurs maladies et comorbidités nécessitant un suivi et la prise de médicaments réguliers et que le Dr [...], chef de clinique adjoint du service de médecine des addictions du CHUV, a exposé, dans son rapport du 16 février 2024, qu’un renvoi au [...] « signerait une péjoration certaine de l’état de santé de Monsieur et ne prendrait pas en considération la complexité de la situation médicale », le recourant ne démontre cependant pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de tous les soins nécessaires dans son pays d’origine. De plus, il ne souffre pas non plus de graves problèmes de santé qui pourraient mettre sa vie en danger s’il retournait au [...] (CREP 24 février 2024/154 ; CREP 9 juin 2023/469).
Enfin, le principe de célérité et de proportionnalité sont respectés dans la mesure où la durée de détention minimale de deux mois s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser le retour du recourant au [...]. Du reste, dans son courrier du 13 octobre 2021, le SEM a précisé qu’il lui faudrait trois semaines pour obtenir les documents de voyage, et, dans son ordre de détention du 12 février 2024 à l’attention du Tribunal des mesures de contrainte, le SPOP a indiqué que le vol de retour aurait lieu dans les prochaines semaines. En outre, il n’existe aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu, ce que le recourant ne propose par ailleurs pas.
Dans ces circonstances, la détention administrative d’Y.________ est justifiée et proportionnée.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
S’agissant de l’indemnisation de Me Frédéric Isler, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 2h30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi des art. 31 al. 6 LVLEI et 18 al. 5 LPA-VD), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 497 fr. en chiffres arrondis.
Le recourant sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi des 31 al. 6 LVLEI et 18 al. 5 LPA-VD).
L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 27 décembre 2023/1047 ; CREP 31 octobre 2023/869).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 février 2024 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Frédéric Isler, conseil d’office d’Y.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs).
IV. Y.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Service de la population, Secteur départs,
Etablissement de détention administrative de Frambois, Vernier (GE),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :