Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 156

TRIBUNAL CANTONAL

156

PE22.021154-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Art. 221 al. 2, 228 al. 1, 237, 389 al. 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 8 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.021154-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 15 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour tentative de contrainte, menaces alarmant la population et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Il lui est reproché d’avoir, à la place [...], à [...], le 15 novembre 2022, en début d’après-midi, après avoir été informé que la Préfète ne pouvait pas le recevoir, déposé plusieurs munitions sur le comptoir de la réception de la Préfecture et déclaré aux personnes présentes, notamment au réceptionniste, que s’il ne pouvait pas la voir, il irait « dans une école tuer quarante personnes ».

K.________ a été interpellé par la police le jour-même. Alors qu’il se trouvait dans un local de garde à vue au Centre de la Blécherette, le 15 novembre 2022, il aurait encore déclaré au Sgtm A.________ que si les huissiers (de l’Office des poursuites) pénétraient dans son logement le 29 novembre 2022, comme cela était prévu, ils n’en « ressortiraient pas vivants », qu’il leur « mettrait une cartouche » et que, « sinon, il les planterait avant de se tuer aussi ».

Le même jour, une perquisition a été effectuée au domicile du prévenu. Celle-ci a notamment permis la saisie de trois fusils, quatre pistolets, diverses munitions, un mousqueton, seize sabres, deux poignards, six baïonnettes, trois machettes et quatre gilets pare-balles.

b) Le casier judiciaire suisse de K.________ ne contient pas d’autre inscription que l’enquête objet de la présente procédure.

c) Par ordonnance du 18 novembre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 novembre 2022 (n° 917), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de passage à l’acte, a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 février 2023.

Par arrêt du 26 janvier 2023 (1B_52/2023), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours déposé le 24 janvier 2023 par K.________ contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la Chambre des recours pénale.

d) Le 18 novembre 2022, le Ministère public a requis du Centre d’expertises psychiatriques – Unité adultes, de l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, site de Cery, à Prilly (ci-après : Institut de psychiatrie légale), la désignation d’un expert.

Par courrier du 28 novembre 2022, l’Institut de psychiatrie légale a communiqué au Ministère public les noms des experts désignés pour l’exécution de ce mandat, à savoir R., psychologue associée, et W., médecin adjoint, ainsi que le délai nécessaire à sa réalisation, soit le 31 mars 2023.

Par avis du 6 décembre 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique et de désigner en qualité d’experts le Dr W., médecin adjoint, et R., psychologue associée de l’Institut de psychiatrie légale. Il leur a soumis les questions qu’il entendait poser aux experts et leur a imparti un délai de deux semaines pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions qu’il entendait leur poser.

e) Par ordonnance du 19 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant que le risque de passage à l’acte demeurait réalisé, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée le 8 décembre 2022 par K.________.

Par arrêt du 29 décembre 2022 (n° 996), adressé le 4 janvier 2023 pour notification aux parties, la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé le 23 décembre 2022 par le prévenu contre cette ordonnance, qu’elle a confirmée.

f) Par courrier de son conseil du 21 décembre 2022, K.________ a indiqué s’opposer au choix des experts que le Ministère public envisageait de désigner dès lors que ceux-ci n’étaient pas en mesure de rendre un rapport dans un délai acceptable. Il s’est en outre déterminé sur les questions que le Ministère public entendait leur poser, proposant de reformuler certaines d’entre elles et d’en abandonner d’autres.

Le 23 décembre 2022, le Ministère public a imparti à K.________ un délai au 9 janvier 2023 pour lui transmettre les noms de plusieurs experts privés disposés à être mandatés pour réaliser l’expertise psychiatrique.

Par courrier du 9 janvier 2023, K.________ a exposé que dès lors que la procédure ouverte à son encontre devait être classée faute de commission d’une infraction, l’expertise envisagée n’avait pas d’objet. Il a pour le surplus expliqué que sa réserve principale quant aux experts pressentis concernait les délais de reddition de leur rapport et a indiqué que le cabinet romand de psychologie légale de [...] ou le service de psychologie qui le suivait actuellement en prison seraient en mesure de rendre un rapport plus rapidement que les délais évoqués par les experts pressentis, précisant toutefois ne pas avoir eu le temps de les solliciter sur ce point.

g) Entendu par la police le 12 janvier 2023, K.________ a notamment indiqué qu’il n’avait jamais eu l’intention de se rendre dans une école pour tuer cinquante personnes. Il a affirmé avoir uniquement déclaré au réceptionniste de la Préfecture vouloir se tuer devant cinquante personnes, précisant avoir « cafouillé ». Il a par ailleurs précisé que l’Office des poursuites lui avait appris qu’il était insolvable, ajoutant : « Du coup, j’ai fait tout ce cirque pour rien. J’ai perdu les pédales pour des conneries. ».

h) Par lettre du 20 janvier 2023, K.________, par son conseil, a indiqué qu’il ne contestait pas le nom des experts que le Ministère public envisageait de désigner dans le cadre de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, mais le bien-fondé de celle-ci, ainsi que les délais annoncés.

Dans une conversation téléphonique avec la Procureure du 25 janvier 2023, ledit conseil a confirmé que son client ne contestait pas le nom des experts proposés.

B. a) Par acte du 25 janvier 2023, K.________ a requis sa libération immédiate, indiquant en substance que l’Office des poursuites n’avait constaté aucun bien saisissable chez lui et faisant valoir que l’objet de sa panique du 15 novembre 2022 était dès lors sans fondement, raison pour laquelle il n’y avait plus aucun motif à le maintenir en détention.

b) Par acte du 26 janvier 2023, considérant que les éléments invoqués ne suffisaient pas à modifier le pronostic très défavorable retenu par la Chambre des recours pénale dans ses précédents arrêts et estimant que l’on pouvait douter du rétablissement allégué sans suivi psychothérapeutique régulier et sans prise en charge concrète, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération déposée par K.________ et à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois.

c) Par mandat d’expertise psychiatrique du 26 janvier 2023, le Ministère public a désigné en qualité d’expert le Dr W., médecin adjoint, et R., psychologue associée, avec pour mission de répondre à des questions portant sur l’existence d’un trouble mental chez K.________, sur sa responsabilité au moment des faits, sur la probabilité d’une récidive, sur les mesures pénales envisageables et sur l’existence de mesures alternatives ou complémentaires susceptibles d’influencer de manière positive la probabilité de nouvelles infractions. Il leur a imparti un délai de quatre mois pour déposer leur rapport.

d) Dans sa réplique du 2 février 2023, K.________ a en substance contesté tout risque de passage à l’acte et a conclu à sa libération immédiate. Il a en particulier fait valoir qu’aucune infraction ne pouvait lui être reprochée dès lors qu’il n’aurait pas dit qu’il allait tuer quarante personnes, « mais qu’il allait se tuer en public (devant ou avec quarante personnes) ». Il a par ailleurs relevé que les conditions d’une « détention autonome » seraient strictes, que la panique dans laquelle il s’était trouvé serait infondée et que la durée de sa détention serait disproportionnée, ce d’autant plus qu’une expertise psychiatrique « superflue » venait seulement d’être ordonnée. Il a par ailleurs requis la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte.

e) Entendu le 7 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, K.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Il a en substance fait valoir que la durée de sa détention était disproportionnée pour avoir « pété les plombs pendant un quart d’heure » et a affirmé qu’il n’allait tuer personne en cas de libération. Il a indiqué être d’accord pour entamer un suivi thérapeutique et a présenté des excuses « pour le quart d’heure où [il avait] perdu les pédales », estimant que « pour toute une vie, ce n’[était] pas grand-chose ».

f) Par ordonnance du 8 février 2023, retenant la persistance d’un risque élevé de passage à l’acte qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération présentée par K.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mai 2023 (III), et a dit que les frais de son ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

C. a) Par acte du 20 février 2023, K.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.

Il a requis son audition ainsi que celle de la psychologue qui le suit en détention, subsidiairement l’interpellation de celle-ci quant à la véracité du prétendu haut risque de passage à l’acte qu’il représenterait, et a produit seize pièces sous bordereau.

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1 ; CREP 1er février 2023/71 consid. 1.1 ; CREP 29 décembre 2022/996 consid. 1.1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant requiert à titre liminaire son audition par la Chambre de céans ainsi que celle de la psychologue qui le suit en détention, subsidiairement l’interpellation de celle-ci « sur la véracité du prétendu haut risque de passage à l’acte [qu’il] représenterait ».

2.2

2.2.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, le cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2).

2.2.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1).

2.3 En l’espèce, une nouvelle audition du recourant par la Chambre de céans n’est pas nécessaire au traitement du présent recours, dès lors qu’il a déjà été entendu longuement par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois en date du 7 février 2023. Le recourant n’expose au demeurant pas sur quels éléments pertinents il n’aurait pas pu s’exprimer. Force est au demeurant de constater que le dossier est suffisamment complet pour statuer sur le recours. Il s’ensuit que sa requête tendant à son audition par la Chambre de céans doit être rejetée. Il en sera de même de celle tendant à l’audition de la psychologue qui le suit en détention et, subsidiairement, de l’interpellation de celle-ci sur la véracité du prétendu haut risque de passage à l’acte qu’il présenterait. En effet, comme la Chambre de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 29 décembre 2022, auquel il peut être renvoyé, celle-ci ne peut pas se prononcer sur le risque de passage à l’acte qu’il présenterait, dans la mesure où son intervention consiste avant tout en un soutien moral et où cette question relève de la compétence d’un expert psychiatre.

En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

4.1 Invoquant une violation de l’art. 221 al. 2 CPP et l’arbitraire de sa détention, le recourant soutient que les propos qu’il aurait tenus ne seraient constitutifs d’aucune infraction pénale. Il considère en outre qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il présenterait un risque hautement vraisemblable de passage à l’acte. A cet égard, il fait valoir que son casier judiciaire serait vierge et qu’il ne serait pas connu pour le moindre trouble psychologique ou psychiatrique. Il soutient par ailleurs que les faits qui lui sont reprochés s’expliqueraient uniquement par une panique ponctuelle et infondée de se trouver saisi de ses biens de première nécessité et déclare regretter amèrement cet instant d’égarement, lors duquel ses paroles auraient dépassé ses pensées. Il fait valoir que le risque qu’il se trouve à nouveau dans une telle situation de panique ne serait pas vraisemblable, dès lors qu’il se serait rendu compte de son égarement, qu’il aurait bien compris la procédure de saisie et qu’il aurait reconnu avoir surréagi de manière idiote et irrationnelle. Il indique de surcroît qu’il aurait trouvé un arrangement avec les fonctionnaires de l’Office des poursuites, de sorte qu’il n’y aurait aucun risque qu’il ait la moindre agressivité à leur égard. Il relève enfin que le risque de passage à l’acte retenu se fonderait essentiellement sur ses déclarations du 15 novembre 2022 et, se basant sur ses auditions ultérieures, soutient qu’un tel risque ne serait aucunement réalisé.

4.2 Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2).

4.3 Comme l’a déjà relevé la Chambre des recours pénale dans ses arrêts des 30 novembre et 29 décembre 2022, la question de savoir si le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit n’est pas déterminante à ce stade de la procédure, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a uniquement fondé sa mise en détention provisoire sur l’existence d’un risque de passage à l’acte.

Dans son arrêt du 30 novembre 2022, la Chambre de céans a considéré que le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution était très défavorable, retenant notamment (cf. consid. 2.3) :

« En ce qui concerne la crainte que le recourant passe à l’acte, la situation d’ensemble est la suivante :

  • il a exigé de pouvoir parler à la Préfète, puis a ensuite déclaré : « Sinon je vais aller dans une école et je vais tuer 40 personnes » (PV aud. 2, R. 5) ;

  • le 15 novembre 2022, il a reçu un avis de saisie de l’Office des poursuites pour un montant de 82'650 fr. 55 ; selon ses dires, la saisie avait été reportée au 29 novembre 2022 ;

  • il a admis avoir dit qu’il tuerait les huissiers si ceux-ci se présentaient chez lui et qu’il se suiciderait (PV TMC, ll. 45-47) ;

  • il a déclaré qu’il n’avait plus rien à perdre (journal de police, p. 3) ;

  • il a déclaré plusieurs fois qu’il était à bout (PV aud. 1, R. 7, R. 8, R. 9, R. 10) ;

  • il a déclaré qu’il se suiciderait dans un collège pour que cela soit public (PV aud. 1, R. 9) ;

  • il a admis qu’il avait pris les munitions dans l’intention de les utiliser, en tout cas pour faire peur au réceptionniste de la préfecture pour lui faire comprendre qu’il devait aller voir quelqu’un qui puisse l’aider (PV TMC, ll. 39-42) ;

  • il est un collectionneur d’armes à feu et d’armes blanches ; il pratique le tir sportif avec des pistolets et le tir à l’arc et a fréquenté les stands de tir de [...] et de [...] (PV aud. 1, R. 5 ; PV TMC l. 71) ;

  • à la question de savoir s’il avait l’intention de mettre ses menaces à exécution, il a répondu : « ça monte, ça monte, ça monte. Je ne sais plus » (PV aud. 1, R. 10) ; à la question de savoir s’il se sentirait capable de passer à l’acte, il a répondu : « contre moi-même, je ne sais pas, je ne sais plus » (ibidem) ;

  • il a déclaré tant devant la police que devant la procureure qu’il ne souhaitait pas mettre en place un suivi psychiatrique, estimant qu’il n’avait besoin de rien. En dépit de son revirement de position devant la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, on peut douter de sa pleine collaboration à un suivi psychiatrique puisqu’il a tout de même déclaré ceci : « Je n’aime pas les médecins, encore moins les psychiatres, ils aggravent les choses (…). Les psychiatres, je ne veux pas les entendre. Ils interprètent les choses à leur façon et qui n’est pas toujours juste (…). Je suis ouvert à une aide sociale, mais pas à une aide psychologique » (PV aud. 1, R. 11) ;

  • son discours concernant les raisons pour lesquelles il s’est retrouvé en difficulté financière est confus et, selon ses dires, la société de recouvrement aurait téléphoné à son employeur pour lui dire qu’il était aux poursuites et tous ses collègues seraient au courant (PV aud. 1, R. 15).

Il ressort des éléments qui précèdent que le recourant est un homme désespéré, qui est à bout et qui n’a plus rien à perdre comme il le dit lui-même. Il a menacé de s’en prendre gratuitement à la vie de plusieurs dizaines de personnes qui devraient faire les frais de ses frustrations et de ses problèmes d’argent. Il a proféré des menaces de mort deux fois : une première fois à la préfecture en affirmant qu’il tuerait 40 personnes dans une école et une seconde fois, dans le local de garde à vue, en affirmant qu’il tuerait les huissiers qui se présenteraient chez lui. Or, objectivement, la situation n’a pas fondamentalement changé puisque le recourant est toujours sous le coup d’un avis de saisie pour un montant de plus de 82'000 fr. et son état psychique paraît toujours très instable. A cela s’ajoute qu’il est un habitué des armes et qu’il a encore indiqué à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte qu’il pourrait se suicider (PV TMC, ll. 91-93). Le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution est par conséquent très défavorable, de sorte que toutes les conditions justifiant une détention au sens de l’art. 221 al. 2 CPP sont réalisées. Le fait que le recourant puisse perdre son emploi n’est pas un élément déterminant dans l’examen de sa situation personnelle puisque la sécurité publique prime incontestablement l’intérêt privé du recourant à recouvrer la liberté. Une nouvelle et plus fine évaluation du risque pourra être opérée sur le vu des conclusions de l'expert psychiatre qui a été mandaté. »

Dans son arrêt du 29 décembre 2022, la Chambre des recours pénale a confirmé que le pronostic demeurait très défavorable, considérant ce qui suit (cf. consid. 4.2) :

« En l’occurrence, cette analyse, effectuée il y a un mois, reste pleinement pertinente, les faits nouveaux invoqués par K.________ ne permettant pas de conduire à une conclusion différente. En particulier, sa situation financière n’a pas évolué puisque, nonobstant les contacts qu’il a pris avec l’Office des poursuites, le recourant demeure, quoi qu’il en soit, sous le coup d’un avis de saisie portant sur un montant d’environ 82'000 francs ; or, c’est précisément la réception de cet avis qui l’aurait conduit, selon ses explications, à se rendre à la Préfecture de […] pour y proférer les menaces qui lui sont reprochées. Par ailleurs, le fait qu’il explique avoir désormais pris conscience qu’il pouvait être soutenu sur le plan social et psychologique (cf. PV audition TMC du 16 décembre 2022, ll. 29 ss) ne modifie pas fondamentalement la situation. En effet, le recourant perd de vue qu’il n’a pas seulement « fait une connerie », « fait le con » et « été inconscient » pendant « trois jours ». Au contraire, c’est sur une longue période qu’il n’a pas su trouver de l’aide, dès lors qu’il n’a réagi qu’après avoir reçu l’avis de saisie. Quant au fait qu’il semble désormais vouloir s’engager dans un processus thérapeutique, alors qu’il s’y était opposé lors de sa première audition par le Tribunal des mesures de contrainte, une telle remise en question, qui pourrait tout aussi bien être dictée par le désir de retrouver la liberté, est bien trop récente pour qu’on puisse en tirer un quelconque argument en faveur d’une absence de risque de passage à l’acte. En l’état, on ne comprend en effet absolument pas comment un homme qui dit avoir beaucoup de collègues, avec lesquels il discute après le travail, et des amis, et qui explique faire partie d’associations, s’impliquer en politique et pratiquer du sport (cf. PV audition TMC du 16 décembre 2022, ll. 51 ss), n’est pas parvenu à trouver d’autres solutions à sa situation que de menacer de s’en prendre à la vie d’autrui, en particulier d’écoliers. Partant, le pronostic demeure très défavorable et le risque de passage à l’acte est ainsi toujours réalisé. ».

Le recourant soutient désormais qu’il aurait menacé de se tuer « devant ou avec » quarante personnes, ce qui, même si cela était avéré – ce qui n’est pas le cas –, ne minimiserait aucunement la gravité des menaces proférées, étant précisé qu’il ne s’est pas contenté de déclarations, mais qu’il a procédé à une mise en scène en exposant des munitions dans le but de rendre ses propos encore plus crédibles. Il a également récemment déclaré n’avoir « perdu les pédales » que pendant un quart d’heure. Ce faisant, il perd de vue qu’il a réitéré ses propos très inquiétants au-delà d’un quart d’heure, notamment lors de ses auditions par la police et le Ministère public. S’agissant du pronostic, le seul fait nouveau soulevé par le recourant est que la crainte infondée qui aurait conduit à son état de panique du 15 novembre 2022 aurait désormais disparu en raison de l’arrangement trouvé avec l’Office des poursuites, respectivement de l’absence de biens saisissables confirmée par cette autorité, ce qui exclurait dorénavant tout risque de comportement agressif à l’égard des employés de cet office. Or, comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 29 décembre 2022, la dette de plus de 82'000 fr. subsiste nonobstant les arrangements que le recourant a pu trouver avec l’Office des poursuites et la situation n’a donc pas fondamentalement changé. Quoi qu’il en soit, et même si l’arrangement trouvé avec l’Office des poursuites avait effectivement eu pour effet de rassurer le recourant, cet élément ne permettrait pas de conclure, à ce stade et au vu des éléments particulièrement inquiétants retenus jusqu’à présent, à l’absence de pronostic hautement défavorable. L’appréciation des experts sur sa santé psychique et sur le risque de passage à l’acte demeure en effet déterminante à cet égard. Les auditions successives du recourant et les dernières explications qu’il a fournies lors de l’audience du 7 février 2023 devant le Tribunal des mesures de contrainte ne permettent en outre pas de retenir, en l’absence des conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, que le risque de passage à l’acte ne serait pas hautement concret. On ne discerne ainsi aucune violation de la loi, ni, a fortiori, d’arbitraire.

C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées.

5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de le maintenir en détention « pour une durée indéterminée jusqu’à ce qu’une expertise psychiatrique veuille bien un jour décréter que le risque élevé de passage à l’acte est infondé ». Il relève à cet égard qu’aucune expertise n’aurait été mise en œuvre avant le 26 janvier 2023 et soutient que celle-ci n’aurait en réalité même pas la vocation de sonder le risque de passage à l’acte qu’il présenterait. Il soutient en outre que le délai de quatre mois imparti aux experts pour rendre leur rapport, qui pourrait encore être prolongé, excéderait largement le cadre restrictif et exceptionnel de l’art. 221 al. 2 CPP. Le recourant fait par ailleurs valoir qu’il aurait proposé de faire un suivi auprès d’un psychologue à titre de mesure de substitution à sa détention et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas l’avoir pris en considération. Il fait enfin valoir, compte tenu de l’infime risque de passage à l’acte qui pourrait être retenu, que son intérêt à ne pas perdre son emploi et son appartement à un âge où il serait difficile de retrouver du travail devrait prévaloir en l’espèce.

5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

5.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a bien examiné la possibilité d’envisager une alternative à sa privation de liberté. Cette autorité a toutefois considéré qu’aucune mesure de substitution n’était propre en l’état à prévenir le risque craint, compte tenu de son intensité et du bien juridique à protéger. Cette appréciation doit être partagée. En effet, comme déjà relevé par la Chambre de céans dans son arrêt du 29 décembre 2022, l’accord exprimé par le recourant à suivre un traitement thérapeutique ambulatoire se heurte au fait qu’une mesure de substitution qui s’apparente à une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne peut être ordonnée par le juge de la détention que lorsque toutes les conditions en sont a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5). La Chambre de céans ne peut pas se substituer à l’avis psychiatrique nécessaire.

Par ailleurs, s’agissant de la durée de la détention provisoire, il y a lieu de relever, contrairement à ce que soutient le recourant, que sa détention n’a pas été ordonnée pour une durée indéterminée, mais pour trois mois, soit jusqu’au 13 mai 2023, étant précisé qu’une éventuelle prolongation devra être soumise à l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte. Cette durée est proportionnée à la peine privative de liberté concrètement encourue. Au demeurant, comme déjà indiqué dans l’arrêt de la Chambre de céans du 29 décembre 2022, il est usuel que les experts psychiatres soient interpellés en cours d’expertise, de sorte qu’on ne saurait d’emblée exclure qu’ils puissent se prononcer oralement avant le délai qui leur a été imparti. Quant au prétendu retard que la procédure d’expertise aurait pris, le recourant perd de vue que, s’il ne s’était pas opposé à la nomination des experts proposés par le Ministère public le 6 décembre 2022, lesquels avaient indiqué pouvoir rendre leur rapport dans un délai échéant le 31 mars 2023, opposition qu’il a retirée par courrier du 20 janvier 2023 et lors d’une conversation téléphonique avec la Procureure le 25 janvier 2023 (cf. PV des opérations, p. 9), le rapport d’expertise aurait pu être rendu à fin mars 2023. Enfin, s’il peut être donné acte au recourant que les questions posées aux experts sur la base du canevas habituel ne visent pas directement la problématique d’un risque de passage à l’acte, il n’en demeure pas moins que l’expertise ordonnée permettra d’apporter des renseignements sur le point de savoir s’il souffre d’un problème psychiatrique en lien avec les faits qui lui sont reprochés et, le cas échéant, si un traitement est susceptible de diminuer le risque qu’il réitère de telles menaces et passe à l’acte. Le recourant s’est au demeurant déterminé sur les questions à poser aux experts et dispose de moyens pour contester le contenu du mandat d’expertise. La détention provisoire du recourant se justifie donc dans l’attente des conclusions, éventuellement orales, de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, pour autant qu’aucun dysfonctionnement grave ne retarde l’avancement de l’instruction, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

Enfin, comme déjà relevé, le fait que le recourant soit susceptible de se retrouver dans une situation professionnelle difficile ou de perdre son logement en raison de sa détention ne suffit pas à retenir que le risque de passage à l’acte ne serait pas avéré et que sa détention serait disproportionnée, compte tenu du bien juridique protégé considéré, qui commande de faire preuve, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique, de la plus grande prudence et justifie de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur sa liberté personnelle.

Mal fondé, le grief de violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.

Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, qui reprend à maints égards les arguments contenus dans les précédents recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de K.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 8 février 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de K.________.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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