TRIBUNAL CANTONAL
156
PE22.002756-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 mars 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser
Art. 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2022 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.002756-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 11 février 2022, N., ressortissant albanais, a été interpellé par la police, à Lausanne, alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule en compagnie de deux compatriotes – [...] et [...] –, et à bord duquel une quantité importante d’héroïne, soit 90 grammes bruts, ont été retrouvés. Cette drogue était conditionnée en plusieurs sachets minigrip. [...] a par ailleurs été trouvé en possession d’un lot de sachets minigrip contenant de l’héroïne pour un poids total brut de 67 grammes, ainsi que d’un cornet en plastique contenant plusieurs boules d’héroïne pour un poids total brut de 159 grammes. N. était quant à lui en possession d’un montant de 520 fr., ainsi que d’un morceau de marijuana. Enfin, [...] détenait notamment la somme de 1'150 francs.
N.________ a été appréhendé et son audition d’arrestation a eu lieu le jour même.
Le 12 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B. Le 13 février 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire d’N.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de collusion.
Le 14 février 2022, le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de cette demande au motif que les soupçons pesant sur lui n’étaient pas suffisants.
Par ordonnance du 14 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques invoqués par le Ministère public, a ordonné la détention provisoire d’N.________ (I) a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mai 2022 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III).
Le juge de la détention a considéré qu’il existait des soupçons de culpabilité contre le prévenu, même s’il affirmait ne pas connaître les deux personnes avec lesquelles il avait été arrêté et ignorer qu’ils transportaient de la drogue. Même si seule de la marijuana avait été trouvée en sa possession, 90 bruts d’héroïne avaient été saisis dans le véhicule dans lequel il se trouvait et ses explications quant au fait qu’il ne connaissait pas les autres prévenus n’étaient pas convaincantes. Le prévenu était ressortissant albanais, sans attache ni domicile en Suisse, et avait indiqué lors de son audition vouloir se rendre en Italie pour voir sa mère, puis retourner dans son pays. Au vu de la peine encourue, le risque qu’il quitte le pays ou disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure pénale était concret. Il ressortait de la demande de la procureure qu’elle devait notamment procéder à l’analyse des téléphones des prévenus et qu’il s’agissait de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse de chacun et si d’autres complices pouvaient être impliqués. Il y avait ainsi également lieu de craindre que l’intéressé essaie d’interférer dans l’enquête ou tente d’influencer les déclarations des personnes à entendre. Enfin, aucune mesure de substitution n’était envisageable et la durée de la détention était proportionnée à la peine encourue.
C. Par acte du 25 février 2022, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’N.________ est recevable.
Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il soutient en substance et en premier lieu qu’il serait arbitraire d’inférer de la présence de drogue à l’intérieur d’un véhicule que tous ses occupants s’adonnent à un trafic de drogue, sans quoi cela reviendrait à présumer que tout occupant d’un véhicule est conscient de tout ce qui s’y trouve. Ensuite, il invoque que le prévenu [...] a expressément admis avoir été engagé seul pour transporter de la drogue et que celle-ci lui appartenait. Les déclarations de ce dernier seraient en outre corroborées par le fait que la drogue avait été retrouvée à ses pieds dans le véhicule, et parce qu’il était – seul – porteur d’un lot de sachets minigrip et de deux téléphones portables.
Le recourant reproche en second lieu au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré que ses déclarations n’étaient pas crédibles, dans la mesure où les deux autres occupants du véhicule avaient tous deux déclaré ne pas le connaître. Il soutient encore que la police n’a pas pu établir que les trois individus se connaissaient, et que les premières inspections de leur téléphones portables n’ont rien indiqué dans ce sens. Il s’agirait en outre d’un fait interne qui, par nature, ne serait pas vérifiable.
2.1 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.1.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.2 En l’espèce, le fait que le prévenu ait été arrêté avec deux compatriotes dans un véhicule dans lequel une importante quantité d’héroïne a été retrouvée, sous une forme indiquant qu’elle était manifestement destinée à la vente, constitue un soupçon suffisant d’implication – dans une mesure qui reste à déterminer – dans un trafic de drogue.
A ce stade très précoce de l’enquête, on ne saurait se fonder sur les déclarations du recourant, qui prétend ne pas connaître ses deux coprévenus, ni sur celles de ces derniers, quand bien même ils confirment cette allégation. Il n’est en effet pas rare que des coprévenus cherchent à se disculper mutuellement et les mesures d’instruction en cours tendent précisément à déterminer la nature et l’ampleur de l’activité délictueuse d’N.________, de ses coprévenus et d’éventuelles autres personnes. Des investigations téléphoniques sont notamment en cours, et le fait que le prévenu ait dans un premier temps refusé de donner l’accès à son téléphone portable peut indiquer qu’il a quelque chose à cacher, ou à se reprocher.
Même si le prévenu [...] reconnaît certains faits (notamment qu’il aurait été engagé seul pour transporter de la drogue et que celle-ci lui appartiendrait), il n’est pas exclu qu’il mente, d’autant plus qu’il n’est aucunement crédible lorsqu’il soutient qu’il ne savait pas ce qu’il transportait.
Au surplus, les explications du prévenu quant à sa présence à Lausanne et quant aux circonstances de la rencontre de ses deux compatriotes à Berne sont douteuses. Sur ce dernier point, elles ne coïncident pas du tout avec celles données par le prévenu [...]. N.________ soutient en effet que [...] lui a proposé de le conduire à Lausanne lorsqu’il l’a rencontré dans la rue à Berne, tandis que [...] soutient qu’N.________ se trouvait déjà dans la voiture avec [...] lorsqu’ils sont venus le chercher.
Enfin, et de manière générale, il résulte de l’ensemble des déclarations des trois coprévenus, en particulier de celles faites à la police, que tous trois font tout pour entretenir le flou sur leurs activités ainsi que sur leur arrivée et leur présence en Suisse. Leurs déclarations ne concordent pas du tout entre elles et c’est précisément la raison pour laquelle l’instruction doit maintenant se poursuivre, afin de déterminer l’activité délictueuse de chacun. Ainsi, à ce stade initial de l’instruction, les trois prévenus, dont le recourant, peuvent et doivent être soupçonnés de participation à un trafic de drogue de façon équivalente.
2.3 Pour le surplus, les risques de fuite et de collusion sont à l’évidence réalisés pour les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte (tel que repris sous let. B supra), que le recourant ne conteste pas, à juste titre, et auxquels il y a lieu de se référer.
De même, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est envisageable pour prévenir les risques retenus, et l’intéressé n’en propose d’ailleurs aucune.
Enfin, la détention provisoire du recourant n’a pas encore duré un mois, de sorte que sa durée est encore très largement proportionnée (art. 212 al. 3 CPP) à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup.
Au vu de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 février 2022 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 février 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’N.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’N.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :