TRIBUNAL CANTONAL
155
PE16.009100-[...]
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 12 février 2024
Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Gruaz
Art. 56 let. f et 58 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 31 janvier 2024 par H.________ à l'encontre de V.________, Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-[...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. En 2016, les autorités de poursuite pénale ont découvert que des sociétés actives dans le domaine du bâtiment avaient mis en place une vaste fraude consistant à obtenir des indemnités indues en trompant la Caisse de chômage en déclarant des employés fictifs (personnes réelles prétendant faussement avoir travaillé pour une des entreprises concernées), et en augmentant de manière injustifiée les tarifs horaires, le nombre d’heures de travail effectuées ou les périodes d’indemnisation pour des employés réels.
Dans le cadre de cette enquête, le Ministère public a ouvert l’instruction contre différents protagonistes, à savoir des chefs d’entreprises, des membres du syndicat O.________, ainsi que des prétendus employés, pour s’être partagés les indemnités en cas d’insolvabilité perçues indûment.
Le 4 avril 2017, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre H.________ pour avoir déclaré des employés fictifs à la Caisse cantonale de chômage afin de percevoir la majeure partie des indemnités en cas d’insolvabilité versées indûment.
Le 25 avril 2017 plusieurs prévenus ont été interpellés, dont H.________, administrateur avec signature individuelle d’[...] SA. Celui-ci a été placé en détention provisoire.
Le 13 juillet 2017, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre H.________ pour emploi répété d’étrangers sans autorisation et gestion fautive.
Le 31 mai 2018, H.________ a été libéré de détention provisoire au profit de mesures de substitution. Ces mesures ont été levées le 23 mai 2019.
En date du 12 juillet 2023, le Ministère public a désigné Me Christian Favre en qualité de nouveau défenseur d’office de H.________, le lien de confiance avec son précédent avocat ayant été rompu.
Par circulaire du 15 septembre 2023 (P. 1851), le Ministère public a accordé aux parties un délai au 20 octobre 2023 pour lui faire parvenir les éventuelles questions à poser à H.________ lors de son audition finale prévue prochainement.
Par mandat du 26 octobre 2023, le Ministère public a cité à comparaître H.________ à son audience du 6 février 2024 (audition finale selon l’art. 317 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) pour être entendu comme prévenu de participation à escroquerie, gestion déloyale, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres, faux dans les certificats et violation de la législation sur les étrangers. Dans ce courrier, il a mentionné que celui-ci devait lui « faire savoir impérativement, d’ici au 10 novembre 2023, si l’assistance d’un interprète [était] nécessaire lors de [son] audition ».
Par courrier du 10 novembre 2023 (P. 1876), Me Christian Favre, défenseur de H.________, a informé le Procureur que la présence d’un interprète n’était a priori pas nécessaire, mais qu’il vérifierait avec son client.
Par lettre du 17 novembre 2023 (P. 1879), Me Christian Favre s’est à nouveau adressé au Ministère public en ces termes : « N’ayant pas pu rencontrer mon client comme prévu cette semaine, et au vu de la complexité du dossier, les réquisitions que je vous annonçais dans mon courrier précité vous seront adressées dans le courant de la semaine prochaine, ainsi que la confirmation de la présence d’un interprète si cela s’avère nécessaire pour M. H.________ ».
Par envoi du 21 novembre 2023 (P. 1883), H.________ a fait valoir des problèmes de santé de son défenseur, certificats médicaux à l’appui, et a requis une prolongation de délai au 1er décembre 2023 pour adresser ses éventuelles réquisitions, ainsi que « la confirmation de la présence d’un interprète si cela s’avér[ait] nécessaire ». Cette prolongation lui a été accordée par mention au procès-verbal des opérations.
Par écriture du 1er décembre 2023 (P. 1897), H.________, par son défenseur, a informé le Procureur que « la présence d’un interprète ne sera[it] pas nécessaire ».
Par courrier du 5 décembre 2023 (P. 1898), le Ministère public s’est adressé à H.________ afin de se renseigner sur l’état de santé de son défenseur et sa capacité à l’assister ou à être remplacé par un confrère à l’audience du 6 février 2024, rappelant qu’il « import[ait] en effet que cette audition ne soit pas ajournée ».
Le 15 décembre 2023 (P. 1905), H.________ a confirmé que son défenseur pourrait l’assister à l’audience.
Par requête du 29 janvier 2024 (P. 1925), H.________ a sollicité la présence d’un interprète lors de son audition finale prévue huit jours plus tard, sans expliquer la raison de ce revirement.
B. Par courrier du 30 janvier 2024 (P. 1927), le Procureur a répondu ce qui suit au défenseur de H.________ :
« Maître,
Vos lignes du 29 janvier 2024 sont bien parvenues au Ministère public et n’ont pas manqué de le surprendre.
En effet, par écriture du 1er décembre 2023, vous aviez clairement affirmé ceci :
(…) Par la présente, je vous confirme déjà que la présence d’un interprète ne sera pas nécessaire pour M. H.________. (…)
Dans ce contexte singulier, votre requête semble s’apparenter à une demande déguisée de report de l’interrogatoire de votre client prévu le mardi 6 février prochain. Vous n’êtes en effet pas sans savoir qu’il est très difficile de mandater un interprète dans un délai aussi court.
En bref, votre requête - qui confine à l’insolence - est rejetée, étant rappelé que votre client est de nationalité suisse (originaire de [...] / JU) et qu’il semble avoir des attaches en Suisse romande depuis de nombreuses années. Ces circonstances permettent de fonder une présomption de maîtrise - à tout le moins basique - de la langue française. A cet égard, le Parquet souligne encore que le vocabulaire français qui sera utilisé lors du prochain interrogatoire de H.________ ne devrait pas dépasser cinquante mots.
Je vous prie de croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée. »
C. a) Par courrier du 31 janvier 2024 adressé au Procureur (P. 1929), H.________, représenté par son défenseur, a requis la récusation de celui-ci. Il a fait valoir qu’il était profondément choqué par la teneur de sa correspondance du 30 janvier 2024 contenant selon lui des éléments constitutifs d’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.
Par courrier du 1er février 2024 adressé à la Chambre de céans (P. 1931), P.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a déclaré « appuyer » la demande de récusation de son coprévenu, au motif que « chaque acte individuel du Ministère public risqu[ait] concrètement de donner lieu à des "piques" dirigée contre le défenseur ou le prévenu » et qu’il y avait lieu de craindre que le traitement équitable de leur dossier ne puisse plus être garanti.
Par lettre du 5 février 2024 (P. 1932), le Président de la Chambre de céans a informé P.________ que la demande de récusation n’avait pas encore été reçue et que la procédure de récusation réglée par l’art. 58 CPP impliquait seulement les parties demandant la récusation et le magistrat visé, de telle sorte que son courrier ne serait pas pris en considération.
Par courrier du 5 février 2024 (P. 1945), le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’une prise de position concluant au rejet de celle-ci. Il a fait valoir que cette requête était « un exemple caractérisé d’usage abusif de la procédure de récusation » tendant à « déstabiliser le Parquet » et que dite démarche était en vogue lorsqu’une partie était « à court d’arguments fondés ». Il a rappelé que, dans le cadre d’une procédure pénale, tous les acteurs se devaient d’avoir le « cuir épais » et supporter d’être « confrontés à leurs propres contradictions ». Il a pour le surplus exposé que, contrairement à toutes ses précédentes affirmations, H.________ avait requis par requête « non motivée » et « abusive » la présence d’un interprète lors de son audition finale et que ce revirement « rel[evait] clairement de la mauvaise foi et s’inscri[vait] manifestement dans un combat visant à entraver le déroulement normal de la procédure ». Il a rappelé que H.________ avait été entendu à huit reprises, dont sept en français, et que seule la confrontation avec un coprévenu avait eu lieu avec l’assistance d’un interprète.
Par courrier distinct du même jour également adressé à la Cour de céans (P. 1944), le Ministère public s’est déterminé spontanément au sujet du courrier du coprévenu P.________, relevant que cette « démarche singulière (…) sembl[ait] constituer un moyen de pression concerté [visant] manifestement à entraver le cours de la justice, notamment à des fins dilatoires ».
b) Par courriel du 5 février 2024 (P. 1934), H.________ a informé le Ministère public qu’il ne répondrait pas aux questions lors de son audition, compte tenu du fait qu’il avait demandé sa récusation et qu’il souhaitait être assisté d’un interprète.
Par courriel du même jour (P. 1935), le Ministère public a rejeté la requête d’ajournement de l’audition de H.________ prévue le lendemain, prenant note que sa stratégie de défense consisterait à exercer son droit au silence.
Par courriel du même jour (P. 1936), H.________ a fait à nouveau valoir son droit fondamental à être assisté d’un interprète, contestant qu’il s’agisse d’une « stratégie de défense ».
Le 6 février 2024, le Bureau des transferts de la Police cantonale vaudoise a informé le Procureur que H.________ avait refusé son transfèrement aux fins d’interrogatoire.
Par courriel du même jour (P. 1938), le Ministère public a informé le défenseur de H.________ que son client avait refusé son transfèrement et que « cette circonstance regrettable » entraînait l’annulation de son audition finale.
Par courriel du 5 février 2024 (P. 1943), le coprévenu F., par l’intermédiaire de son avocate, s’est plaint auprès du Ministère public que le refus d’accorder un interprète à H. violait son propre droit d’être entendu, faute de pouvoir le contre-interroger dans des conditions conformes à la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).
c) Par courriel du 6 février 2024 adressé à la Cour de céans (P. 1946), H.________ a réagi aux déterminations du Ministère public du 5 février 2024, s’offusquant que celui-ci s’en prenne à son défenseur personnellement « pour avoir osé demander la mise en œuvre d’un droit fondamental de procédure » et déclaré qu’il aurait pu trouver un interprète sans difficulté dans un délai d’une semaine.
Par courrier du 6 février 2024 (P. 1947), le Ministère public a adressé au Président de la Cour de céans le courrier qui suit :
« Monsieur le Président,
En complément à son envoi du 5 février 2024 et de l’eFax qui vous a été envoyé ce matin, le Ministère public a l’honneur de vous confirmer que l’audition finale de H.________ prévue aujourd’hui a dû être annulée car le prévenu a refusé son transfèrement. Cet épisode s’inscrit manifestement dans la nouvelle stratégie de défense du prévenu qui fait des émules, puisque la défenseure d’office de P.________ est sortie du bois par écriture du 1er février 2024 et que c’est maintenant au tour de l’avocate d’office d’F.________ de se manifester par lettre du 5 février 2024. La bande semble donc se transformer en meute aux fins d’entraver et compliquer le déroulement de la procédure, voire de tenter de choisir un nouveau directeur de la procédure, à tout le moins par élimination. Ce mode opératoire suscite bien évidemment le questionnement.
Compte tenu de ce gigotage procédural et de son cortège de désagréments de tous ordres, il serait judicieux que la Chambre des recours puisse statuer rapidement sur la problématique de la récusation du soussigné, principalement sollicitée par la défense de H.________.
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute considération ».
Par courriel du 7 février 2024 (P. 1949), H.________ a réagi au courrier précité en ces termes :
« En audience, M. le Procureur V.________ est très généralement calme et courtois à l’endroit des prévenus et de leurs conseils.
Malheureusement, sa plume semble lui échapper de plus en plus régulièrement dans cette affaire, notamment lorsqu’il doit évoquer les écrits des différents conseils constitués au nom des prévenus dans le cadre de l’affaire citée en rubrique.
(…) Les termes utilisés dans ce nouveau courrier pourraient être susceptibles, à eux seuls, d’être constitutifs d’un motif de récusation. Ils ne font, en réalité, que de renforcer le bien-fondé de la demande de récusation précédemment déposée au nom de M. H.________ ».
Par lettre du 7 février 2024 (P. 1950), F.________ a également réagi audit courrier du Ministère public, s’offusquant d’être accusé avec ses confrères de se transformer en « meute ».
En droit :
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 31 janvier 2024 par H.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.
2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, le motif de récusation invoqué par le requérant résulte d’un courrier qui lui a été adressé, par l’intermédiaire de son défenseur, le 30 janvier 2024 par le Ministère public. Partant, la demande de récusation du 31 janvier 2024 a été déposée en temps utile et est recevable. 3. 3.1
3.1.1 Dans sa requête de récusation du 31 janvier 2024, H.________ se plaint du courrier qui lui a été adressé par le Ministère public le 30 janvier 2024 – en réponse à sa demande, légitime selon lui, d’être assisté d’un interprète – dans lequel le Procureur a indiqué que « le vocabulaire français qui sera[it] utilisé lors du prochain interrogatoire (…) ne devrait pas dépasser cinquante mots » et que sa requête « confin[ant] à l’insolence » s’apparenterait à une « demande déguisée du report de l’interrogatoire ». Les termes utilisés, selon lui méprisants, voire xénophobes à l’endroit d’un citoyen originaire du Kosovo tel que lui, démontreraient une inimitié certaine à son égard ainsi qu’à l’encontre de son défenseur.
3.1.2 Dans son courriel du 7 février 2024, H.________ se prévaut, à l’appui de sa requête de récusation, des termes de « bande » et « meute » utilisés par le Ministère public pour qualifier les défenseurs dans son courrier du 6 février 2024, ainsi que celui de « gigotage procédural ». Il relève que ces propos pourraient être constitutifs à eux seuls d’un motif de récusation.
3.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1).
3.3 3.3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de rappeler le caractère hors norme de l’affaire instruite par le Procureur V.________, reprise d’un collègue en juin 2019, qui concerne une dizaine de prévenus assistés d’autant d’avocats – sans compter les prévenus déférés séparément ou ayant fait l’objet de décisions de disjonction –, et dont le dossier est constitué de près de deux milles pièces représentant plus de cent cinquante classeurs. Comme l’a indiqué le Procureur au cours de l’enquête, cette procédure ne progresse pas aussi vite qu’il le souhaiterait, ses décisions étant régulièrement contestées par les parties. La Chambre de céans a ainsi rendu plus de trente arrêts dans la présente cause et le Tribunal fédéral a été saisi à sept reprises, un recours étant encore actuellement pendant. La frustration et la lassitude manifestement ressenties par le Procureur sont donc compréhensibles, même s’il est regrettable qu’elles transparaissent au travers de ses écrits. Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu’il aurait un comportement partial dans l’instruction du dossier.
En l’occurrence, le Procureur a adressé un mandat de comparution au requérant trois mois et dix jours avant son audition. Dans ce mandat était clairement indiqué qu’il devait communiquer « impérativement, d’ici au 10 novembre 2023 » si l’assistance d’un interprète était nécessaire lors de son audition. Or, le requérant – qui avait été entendu à quatre reprises en français, les 26 avril, 7 et 13 juillet et 10 novembre 2017, avant d’être entendu le 4 mai 2028 avec l’assistance d’un interprète lors d’une confrontation avec un coprévenu, puis à trois autres reprises sans interprète les 31 mai, 5 et 6 octobre 2018, sans qu’il n’invoque aucun problème de compréhension – a répondu dans un premier temps ne pas avoir besoin d’interprète pour son audition finale, avant de finalement requérir qu’un traducteur soit mandaté peu avant l’audience et ce sans explication aucune. L’agacement du Procureur est donc compréhensible et c’est dans ce contexte que ce magistrat a écrit le premier courrier incriminé dans lequel il rejette la demande d’interprète – la qualifiant de proche de l’insolence et de demande déguisée de report de l’interrogatoire – et qu’il indique que le vocabulaire français utilisé lors de l’audition du requérant ne devrait pas dépasser cinquante mots.
S’agissant du reproche formulé par le requérant à l’égard du Procureur qui a renoncé à convoquer un interprète alors qu’il aurait pu en mandater un dans un délai de sept jours, il faut admettre que trouver un traducteur disponible dans un tel délai n’est pas toujours aisé, en particulier lorsque l’audition est prévue sur une journée complète. De plus, procéder avec l’assistance d’un interprète prolonge incontestablement la durée de l’audience, ce qui aurait pu poser des problèmes d’organisation si celle-ci avait dû se poursuivre tard le soir ou le lendemain, la disponibilité du Procureur, de l’interprète ou des parties n’étant pas garantie au-delà du temps initialement prévu. Dans tous les cas, il n’y a pas lieu, dans le cadre d’une requête de récusation, de remettre en cause les décisions du Ministère public. En effet, un recours est ouvert contre chacune des décisions de cette autorité (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP) et, si le requérant souhaitait contester le refus de convoquer un interprète, c’est la voie qu’il aurait dû emprunter.
S’agissant des termes employés par le Procureur dans le courrier incriminé, force est d’admettre qu’ils ne permettent pas de déceler un quelconque signe de partialité. En effet, le Ministère public est en droit de formuler des reproches aux parties. Ainsi, lorsque le Procureur déclare que la requête « semble s’apparenter à une demande déguisée de report », il fait part de son avis sur un apparent revirement du requérant. Il en va de même lorsqu’il estime que la requête « confine à l’insolence ». Certes, on comprend que le requérant n’ait pas apprécié ces propos, mais il faut relever que le Procureur précise qu’il se permet cette appréciation en raison du « contexte singulier » de la demande – celle-ci étant en totale contradiction avec les précédentes affirmations du requérant et formulée hors délai – et qu’il a déclaré que la requête était non pas insolente, mais aux confins de celle-ci, soit à la limite du manque de respect. Or, il faut bien admettre que la demande formulée par le requérant peut, compte tenu des circonstances, paraître audacieuse, voire téméraire, et que le Procureur doit pouvoir qualifier comme telle une requête qu’il juge contraire à la bonne foi.
S’agissant de l’indication du Ministère public au sujet du vocabulaire prévu lors de l’audition qui ne dépasserait pas cinquante mots, on ne saurait y déceler un caractère méprisant ou xénophobe comme l’invoque le requérant, le Ministère public n’ayant pas quantifié le nombre de mots maîtrisés par le requérant mais ceux nécessaires au bon déroulement de l’interrogatoire. Il s’agit ainsi manifestement d’un argument, maladroit il faut l’admettre, pour justifier la décision de refus de convoquer un interprète, au motif que les questions prévues ne poseraient aucun problème de compréhension.
Ainsi, contrairement à ce qu’invoque le requérant, les termes employés par le Ministère public dans sa décision du 30 janvier 2024 ne constituent pas un motif de récusation.
3.3.2 Aucune requête de récusation formelle n’a été déposée s’agissant du courrier adressé le 6 février 2024 par le Ministère public. Toutefois, H.________ s’en prévalant à l’appui de la requête du 31 janvier 2024, il s’agit d’examiner si les termes utilisés par le Procureur sont de nature à le rendre suspect de prévention. Pour apprécier les propos tenus, il est à nouveau nécessaire de les situer dans leur contexte. En l’occurrence, le Procureur venait d’apprendre que le requérant – qui était attendu pour son audition finale à laquelle dix avocats en plus du sien avaient été conviés – avait refusé de quitter sa cellule, alors qu’il s’agissait d’une audience importante fixée depuis plus de trois mois. De plus, dans le cadre de la procédure de récusation, il avait pu constater que deux autres coprévenus avaient souhaité « appuyer » la demande de récusation de H.________. Le Procureur a ainsi manifestement écrit le courrier en question sous le coup de la frustration, ce qui explique la façon peu adéquate avec laquelle il exprime son sentiment de voir les parties se liguer contre lui en déposant des requêtes de récusation et en appuyant celles des autres. Il faut relever que, selon le dictionnaire Le Robert, une « bande » définit un groupe de personne qui combattent ensemble et une « meute », une troupe de gens acharnés à la poursuite de quelqu’un. S’agissant du terme familier de « gigotage procédural », celui-ci n’évoque rien de plus que le fait de s’agiter. Certes, il n’est pas coutume pour un Procureur de s’adresser aux parties de cette manière et il est préférable que cela demeure ainsi. Toutefois, cette affaire est particulière et les nombreux recours déposés par les prévenus, ainsi que les demandes de récusation, appuyées par les uns et les autres, n’aident pas à une poursuite sereine de l’instruction et expliquent que le Procureur soit découragé par tous ces contre-temps. Cela ne signifie pas pour autant que celui-ci se trouve dans un rapport d’inimitié avec les parties.
Ainsi, la Cour considère que les griefs ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité du magistrat en charge de l'affaire. Elle l’invite toutefois à plus de retenue à l’avenir, afin que l’enquête se poursuive dans un climat apaisé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les courriers adressés par les coprévenus à l’appui de la demande de récusation, ceux-ci n’étant pas parties à la procédure (cf. TF 1B_14/2023 du 6 avril 2023 qui ne réserve le droit de participer à certaines conditions qu’à la partie adverse [« gegenpartei »]). Ils recevront toutefois une copie de la présente décision pour leur information.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par H.________ doit être rejetée.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de la demande déposée, l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 74, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs).
III. Les frais de décision, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de H.________ le permettra.
V. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiquée à :
Me Gautier Lang (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :