Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.03.2022 155

TRIBUNAL CANTONAL

155

PE18.016062-DDM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 mars 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 236, 237 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 4 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.016062-DDM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public a ouvert une instruction pénale notamment contre X.________ né en 1999 à Kinshasa, ressortissant de la République démocratique du Congo, pour escroquerie, tentative d’escroquerie, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement et acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Les faits suivants lui sont reprochés :

A Granges-près-Marnand, à des dates indéterminées, X.________ et/ou [...] auraient commis ou tenté de commettre diverses escroqueries, notamment des commandes, en usurpant l'identité de tierces personnes.

En outre, à St-Prex, à la fin du mois de février 2021, X.________ et [...] se seraient rendus en voiture devant le domicile de [...]. Ce dernier serait monté dans leur véhicule et X.________ lui aurait demandé où était l’argent qu’[...] lui avait prêté. Un délai au 6 mars 2021 aurait été fixé à [...] pour restituer l’argent. X.________ lui aurait dit que s’il n’avait pas l’argent, il allait venir le chercher et qu’il y avait des gens qui étaient encore séquestrés. Le 19 mars suivant, le prévenu se serait rendu chez [...], l’aurait fait monter dans sa voiture, aurait verrouillé les portes, puis aurait pris la route en direction de Lausanne. Durant le trajet, il aurait à nouveau menacé la victime et lui aurait donné l’ordre de se déshabiller. Cette dernière, craignant pour sa sécurité, se serait exécutée, en ne gardant que son short sous-vêtement. X.________ aurait roulé jusqu’à Epalinges, se serait garé dans la forêt, puis aurait demandé à […] de se mettre nu et de monter dans le coffre. La victime aurait alors pris la fuite en courant, hélé une femme et lui aurait demandé d’appeler la police. En outre, entre les 20 et 23 mars 2021, [...] aurait encore contacté à plusieurs reprises le plaignant, afin qu’il trouve une solution pour rembourser l’argent, notamment en lui écrivant : « Frère Pq tu cherches A qu’on te fasse des Dingueri ».

Enfin, dans un lieu et à une date indéterminés, X.________ aurait entretenu une relation sexuelle avec une personne non identifiée à ce jour, laquelle semblait toutefois ne pas disposer de sa pleine capacité de discernement au moment des faits. [...] aurait filmé cette relation sexuelle.

b) Le casier judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • 4 octobre 2016, Tribunal des mineurs du Canton de Vaud, vol, vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduire un véhicule automobile soustrait, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et mise à disposition d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, privation de liberté de 8 mois, sursis à l’exécution de la peine 2 ans ;

  • 27 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans permis ou plaques de contrôle au sens de la loi sur la circulation routière, circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, concours, peine privative de liberté de 120 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende de 900 francs.

Le casier judiciaire de l’intéressé indique encore que quatre enquêtes pénales sont en cours contre lui soit :

  1. devant le Ministère public cantonal Strada, pour délit contre la loi sur les stupéfiants ;

  2. devant le Ministère public cantonal Strada, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;

  3. devant le Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau, pour abus de confiance ;

  4. devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant.

c) X.________ a été appréhendé le 25 mars 2021 à 06h00. L'audition d'arrestation par la procureure a eu lieu le même jour.

d) Par ordonnance du 26 mars 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 7 avril 2021/326), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 juin suivant, en raison de risques de collusion et de réitération.

Par ordonnance du 25 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté du prénommé en raison des mêmes risques que ceux déjà retenus. Il a par ailleurs constaté que l’intéressé était désormais également suspecté d’avoir usurpé l’identité de tiers pour effectuer des commandes de téléphones portables et de cartes SIM. De plus, il a relevé que les données extraites de ses téléphones portables avaient permis la découverte de cartes de crédit qui avaient été commandées sur la base de pièces d’identité annoncées comme perdues ou volées et que des documents falsifiés, dont de faux casiers judiciaires vierges, avaient été utilisés, mais encore, qu’à teneur d’images retrouvées, l’on pouvait craindre qu’un acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement avait été commis.

Par ordonnance du 22 juin 2021, confirmée par la Cour de céans (CREP 5 juillet 2021/597), le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X.________, au plus tard jusqu’au 25 septembre suivant, toujours en raison des risques de collusion et de réitération.

Par ordonnance du 26 juillet 2021, confirmée par arrêts de la Cour de céans (CREP 4 août 2021/701), puis du Tribunal fédéral (TF 1B_449/2021 du 6 septembre 2021), le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande de mise en liberté déposée par le prévenu.

En dernier lieu et par ordonnance du 21 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé l’incarcération de X.________, au plus tard jusqu’au 25 décembre suivant, en raison d’un risque de réitération.

e) X.________ est au bénéfice du régime d’exécution anticipée de peine depuis le 17 novembre 2021.

B. a) Par courrier du 25 janvier 2022, X.________, par son défenseur, a requis sa mise en liberté, au bénéfice d’une assignation à résidence, avec port d’un bracelet électronique avec GPS, ainsi que toute autre mesure de substitution qui serait jugée nécessaire.

Le 28 janvier 2022, le Ministère public cantonal Strada a transmis la requête précitée au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération de l’exécution anticipée de peine.

Par courrier du 1er février 2022 au Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu, par son conseil, a confirmé sa demande et précisé qu’il souhaitait bénéficier d’un système d’« electronic monitoring » par GPS, qui permettrait de suivre ses déplacements en temps réel et de le localiser à n’importe quel moment. Il relevait que cette technologie, avec une assignation à domicile, était précisément de nature à pallier un risque de fuite et/ou de récidive. Finalement et dans l’hypothèse où sa requête devait être rejetée, il a déclaré qu’il continuerait à renoncer aux droits conférés par l’art. 5 CEDH et en particulier au droit à un contrôle périodique de sa détention, de sorte qu’il n’y avait pas de motifs qui permettraient d’ordonner sa réintégration sous le régime de la détention provisoire (cf. p. 2 ch. 7).

b) Par ordonnance du 4 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de X.________ demeuraient réalisées (I), a rejeté la demande de libération de l’exécution anticipée de peine de X.________ du 25 janvier 2022 (II), a ordonné la détention provisoire de X.________ (III), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mai 2022 (IV), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (V).

Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les conditions de la détention provisoire de l’intéressé étaient toujours réalisées, compte tenu de l’existence de soupçons suffisants et d’un risque de réitération, et que les mesures proposées par le prévenu – consistant en une assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique avec GPS – n’étaient pas de nature à empêcher qu’il ne commette un nouvel acte grave, aucune autre mesure ne permettant de prévenir le risque de récidive. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu ce qui suit :

« Finalement et comme l’a précisé le TF (ATF 143 IV 160, consid. 2.3), si le prévenu qui est passé en exécution anticipée de peine dépose une demande de libération de la détention avant jugement, il n’est pas contesté qu’une poursuite de la privation de liberté n’est justifiée que si les conditions auxquelles les dispositions applicables du Code de procédure pénale subordonnent le prononcé de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sont réalisées. De par sa demande de libération de la détention avant jugement, il exprime avec clarté non seulement qu’il conteste les conditions matérielles de la détention avant jugement, mais encore que, dans la perspective d’une éventuelle poursuite de la privation de liberté, il ne renonce plus aux garanties procédurales que lui confère le Code de procédure pénale. On ne saurait ainsi s’en tenir à un simple rejet de la demande de libération de la détention avant jugement dans le cadre d’une procédure plus ou moins informelle […]. Au contraire, l’autorité saisie de la demande de libération de la détention avant jugement doit déterminer, selon les règles de procédure qui régissent l’examen de la détention avant jugement, si les conditions de la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, demeurent réalisées. Si elle considère que tel n’est pas le cas, elle doit ordonner formellement la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, car c’est la seule manière de tenir compte des garanties applicables à une privation de liberté conforme à la loi.

Par conséquent, la détention provisoire de X.________ doit à nouveau être ordonnée, ses conditions étant toujours réalisées au vu des considérants développés ci-dessus. Par ailleurs et dans la mesure où l’audition récapitulative est fixée au 15 février prochain, il apparaît qu’une durée de trois mois devrait permettre au Ministère public, sauf réquisitions complémentaires des parties, de renvoyer le prévenu devant l’autorité de jugement. De plus, cumulée à la détention avant jugement déjà subie et à l’exécution anticipée de peine jusqu’à ce jour, qui pourront être déduites de la peine infligée, une telle durée demeure proportionnée, vu les faits reprochés et la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. ».

C. Par acte du 15 février 2022, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et, principalement, à sa mise en liberté au bénéfice d’une assignation à résidence, chez ses parents, chemin des [...] à [...], avec port d’un bracelet électronique muni d’un GPS, subsidiairement, à ce que sa détention provisoire ne soit pas ordonnée et à ce qu’il reste soumis au régime de l’exécution anticipée de peine ; au sujet de cette conclusion subsidiaire, le recourant a précisé que suite à la reddition de l’ordonnance attaquée, il avait été transféré des EPO, où il était en exécution anticipée de peine, à la prison du Bois-Mermet, où il a été placé en détention provisoire ; c’est la raison pour laquelle il a, par courrier du 14 février 2022, demandé de nouveau à bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine (cf. P. 116/1 ch. 16 et 17). Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office arrêtée à 494 fr. 35, TVA et débours compris, et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

Invité à se déterminer sur les chiffres 16 et 17 du recours, soit sur les questions factuelle et juridique de la pérennité du régime d’exécution anticipée de peine, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer (P. 119).

Le Tribunal des mesures de contrainte s’est quant à lui intégralement référé aux considérants de son ordonnance, tout en précisant que le prévenu était en droit de demander à bénéficier à nouveau du régime de l’exécution anticipée de peine (P. 120).

Par courrier du 25 février 2022, la Présidente de la Cour de céans a une nouvelle fois demandé au Ministère public de se déterminer, précisant que le choix de renoncer à toute détermination ne lui était pas offert, et lui demandant instamment de bien vouloir préciser si le recourant avait effectivement été placé en détention provisoire ; si la décision de mettre le prévenu au bénéfice d’une exécution anticipée de peine avait été révoquée ; et si une nouvelle décision avait été rendue à ce sujet ensuite du courrier de Me Mingard du 14 février 2022.

Dans sa réponse du 28 février 2022, le Ministère public a indiqué que c’était le Tribunal des mesures de contrainte qui, dans son ordonnance du 4 février 2022, avait révoqué le régime d’exécution anticipée de peine. A la suite de cette ordonnance, X.________ avait formulé une nouvelle requête d’exécution anticipée de peine le 11 février 2022, suivie d’une demande dans le même sens déposée par son défenseur d’office le 14 février 2022 (P. 113 et 114). Dans la mesure où le Ministère public considérait que les conditions de l’exécution anticipée de peine étaient toujours réalisées à ce stade de l’enquête, il avait ainsi autorisé une nouvelle fois le prévenu à bénéficier dudit régime par décision du 16 février 2022 (P. 115).

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

2.2 Dans la mesure où le recourant ne contestait pas que les conditions posées pour sa mise en détention provisoire – à savoir l’existence de soupçons suffisants et le risque de réitération – étaient remplies, mais soutenait seulement qu’il devrait être mis au bénéfice de mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence avec la pose d’un bracelet électronique, d'une part, et que le Ministère public ne soutenait pas que ces conditions n’étaient plus réalisées, d’autre part, c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a examiné si celles-ci l’étaient (cf. également infra consid. 4.3).

3.1 Le recourant invoque que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 1B_449/2021 du 6 septembre 2021) pour conclure qu’un bracelet électronique n’était pas de nature à empêcher le risque de récidive ; il invoque que cette jurisprudence concerne le bracelet électronique « simple », sans GPS. Or, des mesures de substitution, sous forme d’un bracelet électronique muni d’un GPS, lequel permettrait de suivre ses déplacements en temps réel et donc de le localiser à n’importe que moment, assorti d’une assignation à résidence, seraient de nature à pallier le risque retenu. Il prétend, en se référant à l’ATF 145 IV 503 (consid. 3.3.1), qu’il appartient à l’Etat de mettre en œuvre cette technologie.

3.2

3.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les réf. citées).

3.2.2 Dans un arrêt de principe (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1), le Tribunal fédéral a retenu que, s'agissant du port du bracelet électronique, le législateur a prévu pour surveiller l'exécution des mesures de substitution de l'art. 237 al. 2 CPP l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP). Dans la mesure où la surveillance électronique ne peut être qu'assortie d'injonctions faites au prévenu ayant trait à sa localisation, elle est certes un moyen de contrôle de mesures de substitution, mais, plus largement, elle doit être comprise comme une alternative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, ainsi que l'a admis la jurisprudence (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.3 ; TF 1B_344/ 2017 du 20 septembre 2017 consid. 5.2 ; cf. ATF 136 IV 20 consid. 3.5 p. 27 en matière de détention extraditionnelle) et le Conseil fédéral dans son Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire, qui évoque l'art. 237 al. 3 CPP à propos de l'introduction de l'art. 79b CP (FF 2012 4385, 4403). Cette disposition constitue la base légale nécessaire pour la surveillance électronique dans le contexte de la procédure pénale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1218). Lors de l'adoption de cette disposition, la technologie à disposition permettait uniquement de vérifier si une personne se trouvait ou non dans un périmètre donné. Toutefois, l'art. 237 al. 3 CPP n'est pas restrictif dans sa formulation et ne se limite pas à une technologie en particulier. Il constitue donc une base légale suffisante pour l'utilisation d'un système permettant de suivre un prévenu à la trace, voire pour la mise sur pied d'un système propre à assurer une surveillance en temps réel. Le contrôle permanent et en temps réel impliquerait cependant la mise sur pied d'une centrale de surveillance active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que la possibilité d'une intervention immédiate de la police, ce qui ne peut être assuré actuellement. Le projet de mise en place d'une centrale de surveillance unique pour les cantons latins semble avoir été en l'état abandonné. Ainsi, la surveillance électronique ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater « a posteriori » (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Selon le Tribunal fédéral, il serait ainsi souhaitable que la Confédération et les cantons mettent en place les structures adéquates en matériel et en personnel, cas échéant la réglementation nécessaire, afin que les autorités en charge de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté puissent avoir recours à un système fiable de surveillance en temps réel (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 in fine). Il a cependant relevé expressément que, même en cas de surveillance active avec possibilité d’intervention immédiate de la police, il n’est pas exclu que le porteur d’un tel dispositif puisse quitter son domicile, d’une part, ou qu’il puisse l’enlever de force ou le rendre hors d’usage, d’autre part (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2).

3.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier le risque de réitération retenu. D’abord, on ne peut que constater que la technologie demandée par le prévenu n’a pas été mise sur pied, de sorte qu’il ne peut pas en bénéficier. Ensuite, et de toute manière, on ne voit pas qu’un bracelet électronique, même muni d’un GPS, puisse empêcher le recourant de commettre depuis son domicile les infractions d’escroquerie, d’obtention frauduleuse d’une prestation, de menaces ou de faux dans les certificats. Enfin, comme relevé par le Tribunal fédéral lui-même, un tel bracelet peut être ôté ou mis hors d’usage. Or, au vu du caractère concret du risque de récidive et de la gravité des comportements repréhensibles redoutés, mis en évidence notamment par le Tribunal fédéral dans son arrêt TF 1B_449/2021 (consid. 3.2), un tel risque ne pourrait raisonnablement pas être pris même avec un dispositif muni d’un GPS. Il le serait d’autant moins en l’état de la technique disponible, qui de jurisprudence constante ne permet que de constater « a posteriori » que l’intéressé a enfreint le périmètre qui lui était assigné. Par ailleurs, on ne discerne pas quelles autres mesures de substitution, même combinées, pourraient être mises en place pour pallier le risque de réitération retenu. A cet égard, on peut renvoyer à l’arrêt du Tribunal fédéral précité (consid. 3.3) qui reste pertinent.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

4.1 Le recourant conteste sa réintégration sous le régime de la détention provisoire. Il invoque que ce qui semble être une « nouvelle pratique » du Tribunal des mesures de contrainte est contraire aux art. 3, 5 et 6 CEDH. Il fait valoir qu’il ne voit pas de quelle manière et sur quelle base légale les autorités pénales pourraient considérer que le rejet de la demande de mise en liberté aurait une influence sur sa renonciation à se prévaloir du contrôle périodique de la détention ; de toute manière, il invoque que, par courrier du 1er février 2022, il a expressément indiqué que, pour le cas où sa demande serait rejetée, il continuerait à renoncer aux mêmes droits conférés par l’art. 5 CEDH, en particulier au droit à un contrôle périodique de sa détention ; son cas serait alors différent de celui jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt paru aux ATF 143 IV 160, que le Tribunal des mesures de contrainte a appliqué.

4.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1). Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1).

L'exécution anticipée de peine relève de l'exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n'est pas la peine privative de liberté qui sera probablement prononcée mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3). Ainsi, la poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP) présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). L'autorisation d'exécuter la peine de manière anticipée ne change donc fondamentalement rien aux principes de l’art. 221 al. 1 CPP. Elle délie uniquement les autorités pénales de l'obligation de respecter la procédure définie par la loi pour ordonner et examiner la détention avant jugement au sens de la procédure pénale (art. 224 ss CPP). En consentant expressément à une exécution anticipée de peine, le prévenu renonce aux garanties qui lui sont conférées par la Constitution et par la CEDH et qui sont concrétisées dans le Code de procédure pénale ; car sans son accord, ces prescriptions devraient obligatoirement être respectées (ATF 143 IV 160 consid. 2.2 et les réf. citées, JdT 2018 IV 3).

Lorsque le prévenu, qui a donné son accord à l’exécution anticipée de la peine, demande sa mise en liberté – ce qui est son droit (ATF 139 IV 191 consid. 4 ; ATF 117 Ia 72 consid. 1d) –, c’est au regard des dispositions régissant la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûretés qu’il faut examiner la légalité des motifs de la détention. De par sa demande de libération de la détention avant jugement, il exprime avec clarté non seulement qu'il conteste les conditions matérielles de la détention avant jugement, mais encore que dans la perspective d'une éventuelle poursuite de la privation de liberté, il ne renonce plus aux garanties procédurales que lui confère le Code de procédure pénale (ATF 143 IV 160 consid. 2.3, JdT 2018 IV 3). Si la direction de la procédure admet que les conditions de la détention provisoire ou pour motifs de sûretés sont réalisées, elle doit ordonner formellement la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, car c'est la seule manière de tenir compte des garanties applicables à une privation de liberté conforme à la loi. Le lieu d'exécution reste en principe inchangé de ce fait, car la détention provisoire et pour des motifs de sûreté peut également être exécutée dans un établissement d'exécution de peine (ibidem).

4.3 En l’espèce, comme déjà dit (cf. supra consid. 2.2), le recourant n’a pas demandé sa mise en liberté au motif que les conditions posées à sa mise en détention provisoire n’étaient pas ou plus réalisées, mais seulement sa mise au bénéfice de mesures de substitution à celle-ci, en application de l’art. 237 CPP. Il ne contestait donc pas l’existence de soupçons suffisants et d’un risque concret de réitération. Quant au Ministère public, il ne faisait pas valoir non plus que les conditions à la détention provisoire n’étaient plus remplies. En outre, subsidiairement, dans l’hypothèse où sa demande devait être rejetée, le recourant a expressément déclaré dans un courrier du 1er février 2022 qu’il continuerait à renoncer à un contrôle périodique de sa détention ; il en déduisait que, dans cette hypothèse, il n’y aurait alors pas de motif de le placer à nouveau en détention provisoire.

Il ressort de ce qui précède que, sur les deux points précités, le cas d’espèce était fondamentalement différent de celui envisagé par le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe publié aux ATF 143 IV 160. C’est donc à mauvais escient que le Tribunal des mesures de contrainte a appliqué la solution adoptée dans cet arrêt.

Puisque les conditions posées à la mise en détention n’étaient pas remises en cause, la seule question à juger était en l’occurrence celle de savoir si le prévenu pouvait être mis au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire : dans l’affirmative, il fallait prononcer la détention provisoire, en fixer la durée et le mettre au bénéfice de ces mesures ; dans la négative, il fallait uniquement rejeter sa demande d’être mis au bénéfice de mesures de substitution, étant précisé que ce rejet ne pouvait avoir aucune incidence sur le régime d’exécution anticipée en vigueur au vu de la déclaration du recourant du 1er février 2022 selon laquelle il continuait à renoncer aux garanties procédurales conférées par le CPP et la CEDH.

Dans ces conditions, au vu de la demande de mesures de substitution et de la déclaration du recourant du 1er février 2022, c’est à tort que le tribunal a dit que les conditions à la détention provisoire demeuraient réalisées (dispositif ch. I), dès lors qu’il n’existait à la date de reddition de l’ordonnance aucun intérêt factuel ou juridique à un tel constat ; c’est également à tort qu’il a dit qu’il rejetait la demande de libération de l’exécution anticipée (dispositif ch. II), le prévenu n’ayant pas formulé cette conclusion et, au contraire, déclaré qu’il n’entendait pas renoncer à ce régime s’il n’était pas mis au bénéfice de mesure de substitution à la détention provisoire ; enfin, et pour les mêmes motifs, c’est aussi à tort qu’il a ordonné la détention provisoire et fixé la durée de celle-ci (III et IV).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la demande du recourant d’être mis au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire est rejetée. Comme précisé plus haut, puisque le recourant a, dans cette hypothèse, donné par avance son accord à la poursuite de l’exécution anticipée de peine, ce rejet ne peut pas avoir d’incidence sur le régime de l’exécution anticipée de peine en vigueur. Au demeurant, selon l’art. 236 al. 1 CPP, il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte, ni partant à la Chambre de céans, de se prononcer sur ce point, mais à la direction de la procédure.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure de recours, par 2'145 fr. au total, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés, sur la base de la liste des opérations produite par Me Mingard dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 495 fr. en chiffres arrondis, seront mis par moitié, soit par 1'072 fr. 50, à la charge de X.________, qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 4 février 2022 est réformée comme il suit :

I. rejette la demande de X.________ du 25 janvier 2022 tendant à ce que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées ; II. (supprimé) ; III. (supprimé) ; IV. (supprimé) ; V. (inchangé) .

III. L'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d'office de X.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

IV. Les frais de la procédure de deuxième instance, par 2'145 fr., constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que de l'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d'office, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis par moitié à la charge de X.________, soit par 1’072 fr. 50 (mille septante-deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure cantonale Strada,

M. [...],

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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