TRIBUNAL CANTONAL
15
PE19.014291-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 24 janvier 2023
Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M Ritter
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 janvier 2023 par V.________ à l'encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE19.014291-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 16 juillet 2019, respectivement le 4 octobre 2019, [...] Président de [...], et la société [...], entité de droit [...], ont déposé plainte pénale contre V.________, Président de [...], pour calomnie, subsidiairement pour diffamation (art. 174 ch. 1 et 173 ch. 1 CP) (P. 5, dossier A et P. 5, dossier B). La plainte de [...] a donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale le 18 juillet 2019 sous la référence PE19.014291-XCR et la plainte de [...] a entraîné l’ouverture d’une instruction pénale le 17 novembre 2019 sous la référence PE19.020222-XCR. Ces deux enquêtes sont instruites par le Procureur [...].
Le 25 novembre 2019, [...] a en outre déposé plainte contre V.________ pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) (P. 13, dossier A). Le 17 janvier 2022, dans le cadre de l’enquête PE19.014291, le Procureur a étendu l’instruction contre V.________ à raison des faits faisant l’objet de la plainte du 25 novembre 2019.
b)[...] reproche d’abord a prévenu d’avoir porté atteinte à sa considération, lors d'une réunion au siège de [...] (ci-après : [...]), à [...], le [...] 2019, en présence de plusieurs tiers, en soutenant qu’il avait reçu un paiement injustifié en espèces et qu'il avait perçu une commission illicite d'un agent lors du renouvellement, au mois de juin 2018, du contrat d'agence pour la gestion des droits audio-visuels internationaux. Il lui reproche ensuite d’avoir enregistré, sur un porteur de son, une réunion à laquelle il participait au sein de [...] sans le consentement des autres participants, le même jour, au même endroit. [...] fait grief au prévenu d’avoir prétendu, lors de la réunion du [...] 2019 déjà mentionnée, qu’une commission illicite aurait été remise à [...], lors du renouvellement, au mois de juin 2018, du contrat d'agence portant sur la gestion des droits audio-visuels internationaux de [...].
Les faits litigieux font l’objet d’une procédure judiciaire en [...], opposant les mêmes parties. Dans le cadre de la procédure [...], V.________ a, le 24 octobre 2019, produit un enregistrement partiel de la réunion du [...] 2019. Pour sa part, [...] a produit cet enregistrement dans la présente procédure pénale, à l’appui de sa plainte complémentaire du 25 novembre 2019.
c) Des témoins ont été entendus par le Procureur à ses audiences des 30 août et 5 octobre 2022, en présence des parties, représentées par leurs mandataires respectifs (PV aud. 2 à 5). Le 7 octobre 2022, le prévenu a demandé l’audition de divers autres témoins, ainsi que sa propre confrontation avec le plaignant [...] (P. 75).
d) Le 14 octobre 2022, le prévenu a demandé le retranchement de l’enregistrement produit par le plaignant. Le prévenu a fait valoir que cet enregistrement aurait été obtenu de manière illégale (P. 77). Invité à se déterminer (P. 78), le plaignant a, par procédé déposé le 7 novembre 2022 dans le délai prolongé (P. 82) et complété le 9 novembre suivant (P. 83), conclu au rejet de la requête incidente.
e) Par ordonnance de refus de retranchement de pièces datée du 3 janvier 2022 (recte : 2023), rendue sous la signature du Procureur [...], le Ministère public a constaté que l’enregistrement litigieux versé au dossier était exploitable (I), a refusé de le retirer du dossier et de le détruire, tout comme les références à celui-ci (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Après avoir constaté que l’enregistrement litigieux avait pour objet un monologue et non une conversation au sens légal, le Procureur a considéré que « le comportement consistant à enregistrer un monologue ne tomb[ait] pas sous le coup de la loi pénale », de sorte que l’enregistrement produit par le plaignant [...] ne constituait pas une preuve illicite. Le magistrat a enfin estimé que l’éventuelle atteinte aux droits de la personnalité du prévenu apparaissait justifiée par l’intérêt des plaignants à établir la réalité des atteintes à l’honneur qu’ils dénonçaient.
B. a) Le 9 janvier 2023, V.________, agissant par son défenseur de choix, a requis la récusation du procureur en charge. Le requérant a relevé notamment ce qui suit :
« (…) il résulte de votre ordonnance du 3 janvier 2022 [recte 2023], notifiée le lendemain, que vous teniez la seconde plainte pénale du 25 novembre 2019 de [...] pour infondée, dès lors que vous mentionnez expressément que "le comportement consistant à enregistrer un monologue ne tombe pas sous le coup de la loi pénale", niant en cela le caractère illicite de l’enregistrement produit à la procédure.
Fort de ce constat, il vous appartenait donc, seule posture envisageable en pareille configuration (…), de rendre ab initio une ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où vous avez d’emblée constaté que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction considérée n’étaient, comme vous le laissez entendre dans votre ordonnance précitée, manifestement pas réunis (…).
Ces circonstances objectives – soit le fait de laisser prospérer une prévention pénale que vous jugiez d’entrée de cause injustifiée, tout en n’organisant pas la confrontation entre Messieurs V.________ et [...] convenue à l’issue de l’audience d’instruction du 5 octobre 2022, requête réitérée par courrier du 7 octobre 2022 – consacrent, à tout le moins sur le plan des apparences, une prévention de partialité à l’encontre de Monsieur V.________ (…) » (P. 85).
b) Dans sa prise de position du 10 janvier 2023, le Ministère public a implicitement conclu au rejet de la demande de récusation.
Le requérant a répliqué le 20 janvier 2023.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées).
Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur la motivation de l’ordonnance de refus de retranchement de pièces du 3 janvier 2022 (recte : 2023). Sa demande du 9 janvier 2023 a donc été déposée en temps utile. Par ailleurs, la requête étant dirigée contre un procureur, la Cour de céans est compétente pour en connaître.
2.1 Le requérant reproche au procureur d’avoir attendu l’ordonnance de refus de retranchement de pièces du 3 janvier 2023 pour considérer que l’enregistrement de la réunion du [...] 2019 concernait un monologue et non une conversation, et qu’elle ne tombait ainsi pas sous le coup de l’art. 179ter CP, alors que la seconde plainte de [...] date du 25 novembre 2019 et que le Procureur a étendu l’instruction pénale le 17 janvier 2022 contre lui pour avoir procédé à cet enregistrement. Le requérant invoque que le Procureur aurait dû rendre ab initio une ordonnance de non-entrée en matière à cet égard et ne pas laisser prospérer une prévention pénale injustifiée, tout en n’organisant pas de confrontation à l’issue de l’audience du 5 octobre 2022 alors même que dite confrontation avait été requise par lettre du 7 octobre suivant.
2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 1B_323/2022 précité ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3).
2.3 En l’espèce, on ne saurait retenir que le Procureur a fait preuve d’une quelconque prévention à l’encontre du plaignant en retenant, dans l’examen de la requête de retranchement de pièce du 14 octobre 2022, que le contenu de l’enregistrement partiel ne tombait pas sous le coup de la loi pénale, alors même qu’il a mis le prévenu en prévention le 17 janvier 2022 pour infraction à l’art. 179ter CP.
Tout d’abord, l’ordonnance de refus de retranchement de pièces du 3 janvier 2023 n’est pas définitive, puisqu’elle fait l’objet d’un recours déposé le 16 janvier 2023 par le requérant lui-même ; or, dans le cadre de ce recours, celui-ci invoque que l’enregistrement en cause peut tomber sous le coup de l’art. 179ter CP et donc être une preuve illicite au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Ce faisant, il soutient une position contradictoire à celle qu’il adopte dans sa requête de récusation, puisqu’il prétend, à l’appui de celle-ci, que le Procureur n’aurait pas dû ouvrir d’instruction contre lui du chef de l’art. 179ter CP et rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ces conditions, on peut se demander si les positions procédurales qu’il a adoptées successivement, dans sa requête de récusation, puis dans son recours, ne violeraient pas le principe de la bonne foi, concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP qui concerne les parties, y compris le prévenu, et qui interdit les comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 2.1, non publié in ATF 146 IV 218). De toute manière, si une partie pouvait s’estimer lésée par la prise de position du Procureur sur la question juridique litigieuse, c’est la partie plaignante, et non le prévenu. Or celle-ci n’a pas déposé de demande de récusation.
Par ailleurs, on ne saurait non plus considérer qu’en statuant le 3 janvier 2023 sur une requête de retranchement de pièce déposée le 14 octobre 2022, après avoir recueilli les déterminations des plaignants, le procureur a tardé à organiser une confrontation requise le 7 octobre 2022. De toute manière, le requérant dispose de moyens juridiques précis pour se plaindre d’une éventuelle violation du principe de célérité, moyens qu’il n’a pas utilisés. Ainsi, on ne discerne ni acte de procédure erroné, ni retard du Procureur dans l’instruction de la cause, et encore moins des erreurs lourdes et répétées ou des retards caractérisés qui seraient constitutifs d’une quelconque prévention de la part de celui-ci à l’égard du requérant.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation déposée le 9 janvier 2023 par V.________ contre le Procureur [...] est rejetée.
II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du requérant.
III. La décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Me Fabien Mingard, avocat (pour [...] et [...]), ‑ M. le Procureur de l’arrondissement La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :