Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.01.2022 15

TRIBUNAL CANTONAL

15

AP21.021163-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 janvier 2022


Composition : M. Perrot, président

Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 86 al. 1 CP ; 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 décembre 2021 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 29 décembre 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.021163-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) S.________ purge actuellement une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement et de 40 jours en compensation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et rupture de ban, selon jugement rendu le 24 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 3/1).

b) Le condamné est incarcéré depuis le 25 janvier 2021 à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, bien qu’il ait formellement débuté l’exécution de sa peine le 23 septembre 2021. Le terme de sa peine étant fixé au 4 juin 2022, il en a atteint les deux tiers le 3 décembre 2021 (P. 3/2).

Outre la sanction qu’il exécute présentement, le casier judiciaire suisse de S.________ mentionne six précédentes condamnations, entre 2015 et 2020, pour des infractions contre l’intégrité physique, le patrimoine, la Loi fédérale sur les stupéfiants et en lien avec son absence de statut dans notre pays.

Il ressort en outre de ce document que l’intéressé fait l’objet de deux expulsions judiciaires du sol helvétique, l’une pour 5 ans, prononcée le 13 juin 2019 par le Tribunal de police du canton de Genève, l’autre pour 20 ans, prononcée le 2 juillet 2020 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte.

c) Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle établi par la direction de la prison du Bois-Mermet le 30 novembre 2021 (P. 3/4), S.________ n’adopte pas toujours un comportement correct envers le personnel de surveillance et peine à respecter les règles ainsi que le cadre fixés par l’institution, démontrant notamment des difficultés à gérer sa frustration et ses émotions. Il n’a pas d’occupation professionnelle, dès lors qu’il a été licencié du poste qu’il occupait à la bibliothèque à compter du 9 juillet 2021, pour cause de non-respect de son contrat d’occupation. Il n’a pas été sanctionné disciplinairement depuis le départ formel de sa peine, en septembre 2021, mais a fait l’objet de quatre sanctions antérieurement, soit entre les mois de mai et août 2021, notamment pour avoir endommagé la porte de sa cellule, pour avoir activé une alarme sans motif impérieux et pour avoir communiqué avec une personne extérieure à la prison en criant depuis sa cellule. La direction a cependant émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de S.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être effectué, non sans souligner que le prénommé avait pour projet de retourner à Carouge auprès de sa cousine, qu’il voulait faire renouveler son permis B et chercher une place de travail en tant que plâtrier-peintre.

d) Dans un courriel du 26 novembre 2021 (P. 3/3), le Service de la population (SPOP) a indiqué que S.________ n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour et devait par conséquent quitter la Suisse immédiatement dès sa sortie de prison. Il était cependant précisé, s’agissant de l’expulsion judiciaire prononcée par les autorités genevoises en juin 2019, que l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève avait refusé de reporter dite expulsion, qu’un recours était actuellement pendant contre cette décision et que l’effet suspensif avait été restitué au recours. Le SPOP mentionnait encore qu’un laissez-passer pourrait être obtenu auprès des autorités camerounaises dans un délai de deux à trois semaines, à définir en fonction de la situation sanitaire liée au Covid-19 et qu’un renvoi pourrait être organisé dès la date de la libération conditionnelle connue.

B. a) Le 6 décembre 2021 (P. 3), l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition urgente d’octroi de la libération conditionnelle à S.________ dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre par les autorités compétentes, assortie d’un délai d’épreuve d’un an. L’office a considéré que l’exécution de l’intégralité de la peine n’apporterait pas davantage de changement s’agissant du comportement futur du condamné et qu’un élargissement anticipé au jour où l’expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peine pour diminuer le risque de récidive, étant souligné que la menace de devoir subir un solde de peine en cas de retour en Suisse – qui plus est en concours avec une éventuelle sanction pour rupture de ban – pourrait également jouer un rôle préventif.

b) Par courriel du 8 décembre 2021 (P. 5), le SPOP a avisé la Juge d’application des peines qu’un arrêt avait été rendu le 25 mars 2021 par la Chambre pénale de recours du canton de Genève, que le recours de S.________ contre la décision de refus de report de l’expulsion judiciaire avait été rejeté et que ledit service était désormais prêt à aller de l’avant avec les démarches de renvoi.

c) S.________ a refusé de comparaître à l’audience de la Juge d’application des peines appointée le 16 décembre 2021. Il n’a pas réagi au courrier qui lui a été adressé le jour même (P. 6) afin de savoir s’il renonçait à la procédure orale.

d) Dans un courrier du 21 décembre 2021 (P. 8), le Ministère public s’est rallié intégralement à la proposition formulée par l’OEP et a par conséquent préavisé favorablement à la libération conditionnelle du condamné au premier jour utile où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre.

e) S.________ n’a pas procédé dans le délai de prochaine clôture qui lui avait été imparti le 22 décembre 2021.

f) Par ordonnance du 29 décembre 2021, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement S.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pouvait être mis en œuvre (I), a fixé le délai d’épreuve imparti au condamné à un an (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III).

La Juge d’application des peines a considéré que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étaient réalisées. Quant à la troisième, elle a constaté que les sept condamnations passées n’avaient pas dissuadé S.________ dans son comportement délictueux, de sorte que l’exécution complète des peines n’apporterait pas de plus-value en termes de prévention spéciale. La magistrate a conclu que la libération conditionnelle de S.________ au premier jour utile où son expulsion au Cameroun pourrait être mise en œuvre semblait bien la seule alternative qui permette de ne pas poser un pronostic qui soit résolument défavorable. Enfin, la menace de devoir subir un solde de peine de quelques mois en cas de retour en Suisse, couplé à une nouvelle sanction pour rupture de ban, devrait aussi exercer un effet dissuasif.

C. Par acte du 31 décembre 2021, S.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a invoqué des éléments retenus par la Juge d’application des peines (notamment sur la durée des précédentes expulsions judiciaires du sol helvétique dont il avait déjà fait l’objet respectivement en 2019 et en 2020). Il ne conteste toutefois pas le dispositif de l'ordonnance attaquée, ni ne prend aucune conclusion à l'appui de son recours, expliquant être « en accord (…) sur le fond mais pas sur la forme » avec l’ordonnance entreprise.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente.

2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 16 mai 2018/364 consid. 1.2 et les références citées).

L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 8 novembre 2011/498 ; Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).

2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 18 mai 2021/450 consid. 2.2.2; CREP 20 novembre 2017/794 consid. 1.4 ; CREP 19 janvier 2016/31 précité consid. 1.4 et les références citées). Les autorités pénales ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 3.3 ; CREP 2 novembre 2020/849 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas le dispositif de l'ordonnance attaquée, ni ne prend de conclusion à l'appui de son recours. On ne voit pas en quoi l’ordonnance attaquée procèderait d’une fausse application de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), siège de la matière, et le recourant ne le fait du reste pas valoir. En effet, il revient sur des éléments de détail retenus par la Juge d’application des peines (notamment sur la durée des précédentes expulsions judiciaires du sol helvétique dont il a fait l’objet respectivement en 2019 et en 2020). Il explique qu’il est « en accord (…) sur le fond mais pas sur la forme » avec l’ordonnance entreprise, ajoutant qu’il souhaite quitter la Suisse et que la libération conditionnelle pouvait lui être accordée « tout de go » car il quittera « incessamment sous peu le territoire de [son] plein gré. ». On comprend ainsi que le recourant ne conteste pas sa libération conditionnelle, mais la condition à laquelle celle-ci est subordonnée, à savoir la remise aux autorités administratives pour l’exécution de son renvoi.

Ainsi, les conditions de la libération conditionnelle étant remplies, comme la Juge d’application des peines l’a retenu à juste titre, le recourant, qui s’oppose à la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. S.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Juge d'application des peines,

M. le Procureur cantonal Strada,

Office d’exécution des peines,

Direction de la Prison du Bois-Mermet,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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