Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 149

TRIBUNAL CANTONAL

149

AP22.006758-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 mars 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 59, 62 al. 1, 62d al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2023 par X.________ contre la décision rendue le 17 janvier 2023 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP22.006758-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 8 juillet 2015 et prononcé rectificatif du 10 juillet suivant, confirmés par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 14 décembre 2015 et très partiellement modifiés par arrêt du 10 février 2017 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel, insoumission à une décision de l'autorité, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 308 jours de détention provisoire et de 450 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une peine de 45 jours-amende à 10 francs et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a révoqué le sursis accordé au prénommé le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a ordonné qu'il soit soumis à un traitement thérapeutique institutionnel (art. 59 CP).

Il a en substance été reproché à X.________ d’avoir, au mois de juin 2013, dans un contexte conjugal particulièrement perturbé, attenté à la vie de son épouse ainsi qu’à celles de ses beaux-parents. Muni de deux pistolets munitionnés à leur capacité maximale et d’un magasin supplémentaire, il s’est rendu de son domicile (à [...], SZ) à celui de son épouse, à la [...], où il a tiré plusieurs coups de feu, afin d’intimider et blesser son épouse. Il a tiré délibérément une balle à bout portant dans la cuisse de celle-ci, dans le but de la supprimer, alors qu’elle s’était réfugiée dans la salle de bain avec ses parents, eux aussi présents dans l’appartement et également visés par l’acte homicide, tout comme leur fille commune, [...], alors âgée de 6 ans. Après avoir défoncé la porte de la salle de bain, il a touché par balle l’un de ses beaux-parents à l’abdomen et l’autre à la main. L’issue funeste a finalement pu être évitée en raison de l’intervention de la police.

b) Au terme de sa détention provisoire, X.________ a tout d’abord été placé en vue de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), avant d’être transféré à l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, à Rengensdorf (ZH), le 28 février 2017. Le 2 juillet 2020, son placement institutionnel a été ordonné au sein de l’institution [...] à Bülach (ZH), son suivi thérapeutique ayant été confié au Psychiatrich Psychologischen Dienstes (PPD) de Zurich. Alors qu’il venait d’accéder au régime de travail externe, X.________, qui avait interrompu sa médication, a été réincarcéré, le 6 mai 2021, à la prison de la Croisée, à Orbe, où il est demeuré jusqu’au 29 septembre suivant, date à laquelle il a été transféré à l’Etablissement de St-Jean, au Landeron (BE) où il se trouve encore actuellement.

c) Dans le cadre de la procédure ayant mené au jugement du 8 juillet 2015, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée aux Drs [...] et [...], rattachés au Secteur psychiatrique de l’Est vaudois. Aux termes de leur rapport du 23 octobre 2013, les experts ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité (trait émotionnellement labile type impulsif et traits paranoïaques) et d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. La responsabilité pénale a été considérée comme diminuée de manière moyenne et le risque de récidive a été décrit comme présent, à tout le moins dans le contexte familial. Les experts préconisaient la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire. Au terme d’un rapport complémentaire, daté du 9 octobre 2014, ils ont maintenu leurs conclusions notamment en ce qui concerne la diminution de responsabilité et la nécessité d’un traitement ambulatoire, tout en admettant que le risque de récidive était élevé. Enfin, entendus aux débats, les mêmes experts ont confirmé que le risque de récidive était élevé ; ils ont expliqué que seul un traitement psychothérapeutique à long terme pouvait, éventuellement, le réduire. Interrogés sur les modalités du traitement à imposer, ils ont indiqué qu’ils ne savaient pas s’il existait une institution qui pourrait convenir à X.________ mais qu’il avait besoin d’un traitement dans un cadre sécurisé, fermé et de nature à le contenir.

d) Dans le cadre du premier examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, l’intéressé a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique dont le rapport a été établi le 4 décembre 2019 par le Dr[...] et [...], respectivement chef de clinique et psychologue assistante à l’Institut de psychiatrie légale (IPL). Ces experts ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité narcissique et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger. Le comportement général de l’expertisé y était décrit comme stable, ce constat devant être mis en lien avec sa bonne compliance au suivi psychothérapeutique et pharmacologique. S’agissant de l’appréciation du risque de récidive, les experts ont observé que la compliance médicamenteuse et psychothérapeutique représentait un facteur protecteur, dans le sens où elle influait sur la prévention de manifestations explosives, de type impulsive ou violente et que le meilleur prédicteur pour une diminution de la récidive était la prise régulière d'un neuroleptique et d'un stabilisateur de l'humeur. Au moment de l’expertise, les experts ont estimé qu’une telle compliance était acquise, de sorte que le risque de récidive ne devait pas être considéré comme important ni imminent.

Les experts ont pour le surplus constaté que la mesure thérapeutique institutionnelle semblait profiter à X.________, celui-ci affichant une stabilité dans son comportement lui permettant de bénéficier de sorties de plus en plus fréquentes et longues. Il paraissait dès lors pertinent d’exposer de manière plus importante le condamné à la vie extérieure à la prison, ce qui permettrait à l'équipe médicale d'observer le comportement de l’expertisé dans de telles situations, susceptibles d'amener du stress, de la frustration ou encore de la fatigue, éléments propices à une éventuelle désorganisation de son fonctionnement psychologique ou éventuellement à une reprise de la consommation de cannabis ou d'alcool, susceptible d'augmenter son irritabilité et son impulsivité.

Cette expertise avait été déposée avant l’accession de X.________ au régime de travail externe à l’ATB et l’interruption de sa médication par l’intéressé, laquelle a conduit à sa réincarcération en mai 2021.

e) Par décisions des 15 juin 2020 et 22 octobre 2021, le Collège des Juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à X.________, et a, en dernier lieu, prolongé celle-ci pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 8 juillet 2022.

Dans sa décision du 22 octobre 2021, le collège revenait sur les problèmes comportementaux qu’avait rencontrés l’intéressé au sein de l’ATB, lesquels avaient finalement conduits à sa réincarcération immédiate et provisoire en milieu pénitentiaire et à la révocation de son régime de travail externe au printemps 2021. Le collège constatait alors l’incapacité de l’intéressé à respecter sur le long terme les conditions de son placement institutionnel dans un milieu plus ouvert et à gérer les prémisses de sa réinsertion socio-professionnelle, et insistait sur la nécessité d’inscrire cette réinsertion dans une temporalité progressive et qu’elle fasse l’objet d’une supervision serrée, avant de donner à l’intéressé l’occasion de faire ses preuves en liberté.

B. Depuis le dernier examen de la situation par le Collège des Juges d’application des peines, on peut relever les éléments suivants :

a) Dans son courrier de fin de prise en charge du 27 octobre 2021, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP) a rapporté que X.________ avait adhéré à son suivi psychiatrique et s’était présenté régulièrement aux entretiens.

b) Dans une lettre du 11 janvier 2022 adressé à l’Office d’exécution des peines (OEP), X.________ – alors placé à l’Etablissement de St-Jean – a demandé son transfert et son retour à l’ATB, soutenant en substance qu’il avait certes interrompu pendant une période sa médication, ce qui avait entrainé une instabilité dans son comportement, mais qu’il l’avait désormais reprise, de sorte que son état était à nouveau stable et constant et qu’il avait pour le surplus su faire ses preuves dans le cadre des congés mis en place.

c) Par courrier du 20 janvier 2022, l’OEP a informé l’intéressé qu’aucune ouverture de cadre n’était envisageable durant les quatre premiers mois au moins de son séjour à l’Etablissement de St-Jean.

d) Au terme de la rencontre interdisciplinaire qui a eu lieu le 27 janvier 2022, deux documents – soit le Fallkonzeption et le Vollzugsplan – ont été élaborés.

Dans le document intitulé Fallkonzeption, les intervenants ont en substance rapporté des variations anormales de l’humeur chez X., de sorte que la question de savoir si celui-ci souffrait d’un trouble bipolaire s’est posée, tout comme l’éventualité de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique pour clarifier ce point. Selon ce document, les objectifs du prénommé étaient d’intégrer le plus rapidement possible un régime de travail externe et de mettre un terme à sa mesure thérapeutique institutionnelle en été 2022 afin de pouvoir emménager chez ses parents en Turquie et reprendre l’affaire de son père. Selon ce document, les intervenants avaient procédé à une évaluation de l’évolution de la thérapie au moyen de cinq critères à savoir l’introspection, la coopération, le rapport thérapeutique, la motivation en vue d’un changement et la gestion du risque. Il ressortait en substance de cette analyse que X. manifestait une reconnaissance de son problème, laquelle ne s’était cependant pas révélée constante au cours du régime de travail externe, tout comme il n’était pas suffisamment conscient de tous les facteurs de risque liés à sa personne. Cela étant, le prénommé se montrait motivé à se pencher sur les problèmes liés à sa personnalité et démontrait une disponibilité à appliquer ce qu’il avait appris dans la psychothérapie, de sorte que sa coopération était qualifiée de bonne. L’intéressé exprimait de manière authentique qu’il était prêt à vouloir changer de façon constructive, ce qui démontrait sa disponibilité à se confronter à son comportement en rapport avec l’infraction. Relativement à la gestion du risque, il arrivait à nommer des développements à risque et à décrire un comportement orienté à l’infraction. Toutefois, de l’avis des différents intervenants, le condamné ne parvenait pas encore à intégrer suffisamment ce qu’il avait appris en thérapie ; il avait notamment interrompu la prise de médicaments, manifesté un comportement agressif à l’égard des collaborateurs de l’ATB et manqué certaines séances psychothérapeutiques. L’objectif était donc d’observer si, à l’avenir et au cours d’autres allègements du plan d’exécution de la peine, le condamné allait réussir à intégrer ces nouveaux éléments sur le long terme dans la gestion du risque.

S’agissant du document intitulé Vollzugsplan, il en ressortait en particulier que X.________ respectait en grande partie les règles de l’établissement, où il s’était bien intégré et n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire. Le prénommé se montrait très indépendant dans sa vie quotidienne et travaillait dans le service de la maison (service ménage) depuis le 26 septembre 2021. Bien que ses débuts avec l’équipe aient été difficiles en raison de son comportement parfois revendicateur, il se montrait de manière générale flexible et serviable. Au demeurant, il soignait ses relations et ses contacts avec le monde extérieur et formulait des perspectives réalistes pour son futur. Les intervenants relevaient toutefois que le service médical avait dû rappeler au prénommé de prendre sa médication durant le week-end. Il était donc notamment attendu de l’intéressé qu’il progresse dans la gestion des relations et interactions avec autrui, dans l’acceptation des remarques de ses vis-à-vis, ainsi que dans la gestion des émotions et dans la remise en question qui pouvait en découler, afin de se préserver des situations conflictuelles ou d’éviter des réactions et agissements irrespectueux. Selon les intervenants, X.________ apparaissait en effet encore par moment revendicatif envers le personnel de détention et avait de la peine à reconnaitre ses propres erreurs, ayant parfois l’impression d’être maltraité, victime de racisme en raison de ses origines turques ou encore d’avoir fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle en raison du fait qu’il avait été condamné uniquement par des femmes. Les objectifs étaient donc d’améliorer sa capacité à recevoir les critiques, d’entreprendre une introspection par rapport à sa maladie – en utilisant notamment des stratégies de « coping » sur le long terme – et de poursuivre l’élaboration de projets d’avenir réalistes et adéquats.

e) Un rapport d’évolution du traitement thérapeutique a été établi en date du 18 février 2022, duquel il ressort en substance qu’une libération conditionnelle n’était pas en discussion à ce moment-là et que la mesure pénale devait se poursuivre avec la mise en œuvre de phases d’ouvertures du cadre progressives, selon le concept de prise en charge de la structure pénitentiaire de l’établissement (phases de progression A et B).

En résumé, pour les intervenants, l’évolution de X.________ était extrêmement instable. Le prénommé faisait montre d’une capacité restreinte à se tenir à ce qui avait été convenu et la collaboration avec lui était laborieuse en raison de sa faculté restreinte à gérer la critique et les conflits. Considérant la volonté du condamné de ne pas rester en Suisse et de partir en Turquie chez ses parents, les intervenants estimaient que l’évolution en matière d’objectifs était rendue plus difficile. Les facteurs de protection étaient en conséquence faibles à moyens et trois objectifs ont été établis, à savoir l’amélioration des stratégies de « coping », une meilleure gestion des finances, l’intéressé n’ayant jusqu’alors pas versé d’indemnités aux victimes, et une amélioration au niveau de la motivation relative à son traitement et à sa médication.

Au moment de la rédaction de ce rapport, X.________ se trouvait dans la phase de base et n’avait pas encore pu profiter de séjours à l’extérieur. Des premiers congés – entièrement accompagnés – étaient prévus (phase primaire). Si ceux-ci se passaient bien, des sorties partiellement accompagnées pourraient être planifiées dès le mois de juin 2022 pour une durée de trois mois (phase de progression A), avant que l’intéressé puisse prétendre à des congés non-accompagnés (phase de progression B).

f) Par décision du 22 février 2022, l’OEP a autorisé X.________ à bénéficier des ouvertures de cadre suivantes :

  • dès le 1er mars 2022, pour une durée d’au moins trois mois, soit au moins jusqu’au 31 mai 2022, les sorties et congés accompagnés de la phase primaire ;

  • au plus tôt dès le 1er juin 2022, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 août 2022, et sous réserve du bon déroulement des sorties accompagnées, de l’appréciation du personnel de l’établissement carcéral et des décisions judiciaires qui pourraient être rendues dans l’intervalle, les sorties et congés partiellement accompagnés de la phase de progression A.

g) Par courrier du 18 mars 2022 adressé à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC), X.________ a en particulier exprimé sa volonté d’en finir avec sa mesure thérapeutique institutionnelle, exposant qu’il souhaitait se réinsérer dans son pays d’origine, la Turquie. Il a exposé qu’il avait franchi avec succès les niveaux de progression attendus de lui depuis 2019, affirmant avoir commis une erreur en arrêtant sa médication mais constatant néanmoins que c’était par cette erreur qu’il avait pu saisir la nécessité de sa médication et que les professionnels de la santé avaient pu poser le diagnostic de trouble bipolaire, de sorte que son traitement avait pu être réadapté en été 2021. Il insistait sur le fait que la thérapie qu’il suivait depuis sept ans lui avait permis de changer de manière positive.

h) Dans son avis 28 mars 2022, la CIC a constaté que la prise en charge de X.________ se déroulait de façon satisfaisante selon des étapes clairement définies mais qu’une importante marge de progression était encore attendue de lui dans la maîtrise de la distance relationnelle, l’approfondissement des rapports de réciprocité et dans sa capacité à se situer à sa juste place dans un groupe. Sur le plan clinique, la commission a adhéré à la réactualisation de l’expertise psychiatrique afin d’apprécier, d’une part, la question de l’existence d’une structure bipolaire chez l’intéressé, laquelle impliquerait un ajustement de la stratégie thérapeutique, et, d’autre part, d’examiner le bien-fondé d’une prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle. Finalement, la CIC a souscrit au plan de prise en charge de l’intéressé prévu par l’OEP et a pris acte de son projet d’établissement en Turquie, estimant qu’une telle perspective pouvait être un objectif raisonnable à atteindre à l’issue des étapes prévues dans le parcours balisé.

C. a) En date du 12 avril 2022, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. A l’appui de cette proposition, l’autorité d’exécution a en substance relevé qu’un élargissement anticipé apparaissait en l’état prématuré, ce d’autant que X.________ venait de débuter les sorties et congés accompagnés, lesquels représentaient ses premières ouvertures de régime depuis sa réincarcération, de sorte qu’il apparaissait essentiel de pouvoir prendre davantage de recul pour observer son évolution, avant la réalisation de phases ultérieures d’élargissements de cadre. Pour le surplus, l’OEP soulignait que la mesure thérapeutique institutionnelle de l’intéressé arrivait à échéance le 8 juillet 2022, de sorte qu’il estimait pertinent de réactualiser l’expertise psychiatrique, ou à tout le moins, de réaliser un complément au rapport du 4 décembre 2019, afin de déterminer le bien-fondé de la poursuite de la mesure pénale, d’évaluer la nécessité d’une éventuelle prolongation de cette mesure, d’en fixer la durée et d’établir un nouveau diagnostic ou de confirmer les troubles diagnostiqués chez X.________.

b) Par mandat du 17 mai 2022, la réactualisation de l’expertise psychiatrique a été confiée au Dr [...], psychiatre-psychothérapeute.

c) Dans son rapport du 1er juin 2022, la direction de l’Etablissement de St-Jean a relevé que durant toutes les sorties accompagnées qu’il avait pu accomplir jusque-là, soit 5 sorties de 5 à 12 heures entre le 1er mars et le 23 mai 2022, X.________ s’était comporté de manière adéquate, se montrant coopératif et ouvert à la communication à l’égard de ses accompagnateurs, de sorte que dès le 1er juin 2022, la phase de progression A comprenant des sorties non-accompagnées de 1 à 5 heures pendant trois mois allait être mise en œuvre. Les rédacteurs du rapport précisaient que les 20 et 21 avril précédents, le concerné avait pu rencontrer son frère, venu d’Italie pour l’occasion, qu’il n’avait pas revu depuis 10 ans.

d) Considérant que la mesure arrivait à terme le 8 juillet 2022, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines a adressé au Tribunal des mesures de contrainte, le 21 juin 2022 et après avoir entendu X.________ la veille, une demande tendant au prononcé – en application de l’art. 364b CPP – d’une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté du précité, à forme de la poursuite, dès le 8 juillet 2022 et pour une durée de trois mois, de son placement au sein de l’Etablissement de St-Jean, au Landeron, ou de toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’OEP.

e) Par ordonnance du 21 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de X.________ étaient remplies et a ordonné, en lieu et place de sa détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement au sein de l’Etablissement de St-Jean au Landeron ou de toute autre institution, voire, le cas échéant et en fonction de son évolution, au sein d’une structure bénéficiant d’appartements supervisés ou d’un établissement pénitentiaire, selon l’appréciation de l’OEP, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 octobre 2022.

f) Dans un compte-rendu du 12 août 2022 relatif à la rencontre interdisciplinaire qui s’est tenue le 20 juillet précédent, l’OEP a en substance relevé le bon déroulement des sorties accompagnées et l’évolution globalement favorable de X., qui se montrait notamment moins revendicateur, malgré des situations qui restaient encore parfois compliquées sur le plan relationnel. Sur le plan thérapeutique, le prénommé s’était montré actif, investi et autocritique. Il prenait désormais seul sa médication et avait développé une meilleure gestion du stress et des conflits, de sorte que la thérapeute considérait que les objectifs étaient atteints. Au sujet du travail, le rapport relevait que l’intéressé avait été affecté à l’atelier cuisine depuis février 2022 en raison de difficultés relationnelles rencontrées avec son ancien maître d’atelier. S’agissant de la situation financière du condamné, il ressortait du rapport que X. ne s’acquittait pas des indemnités qu’il avait été condamné à verser aux victimes mais qu’il avait récemment signé un formulaire interne pour que 20 fr. par mois soient versés à une association d’aide aux victimes. A cet égard, il a été rappelé au précité que ce type de versement ne correspondait pas à l’objectif fixé. Enfin, les projets d’avenir de X.________ restaient inchangés, à savoir qu’il souhaitait toujours retourner s’établir en Turquie. Des démarches en vue de documenter ce projet avaient été entreprises.

g) Le 10 août 2022, le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a produit une copie du procès-verbal de l’audience civile tenue le même jour, au terme de laquelle X.________ et son épouse – personnellement et en qualité de représentante légale de l’enfant [...] – ont conclu une convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond, ratifiée par la présidente dudit tribunal. Cette convention prévoyait en substance que X.________ s’engageait, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à ne pas se rendre dans la commune de Vevey et à ne pas approcher son épouse et sa fille à moins de 150 mètres.

h) Dans un rapport du 10 août 2022, la direction de l’Etablissement de St-Jean a indiqué que l’intéressé avait passé avec succès la phase de progression A du concept de prise en charge consistant en des sorties partiellement accompagnées. X.________ s’était montré coopératif lors de cette phase et avait fait montre d’une attitude correcte et adéquate lors des 4 sorties qui avaient été réalisées entre le 6 juin et le 27 juillet 2022, lors desquelles il s’était retrouvé seul pendant plusieurs heures. Au vu de ce constat, l’établissement a estimé que l’intéressé était prêt à passer à la phase de progression B, dès le mois de septembre 2022.

i) Un nouveau Vollzugsplan a été élaboré au mois d’août 2022 et validé le 23 août suivant par X.________ et les intervenants de l’Etablissement St-Jean. Ce document soulignait le comportement globalement positif du prénommé tant avec les intervenants qu’avec ses codétenus. Il demeurait toutefois certaines frustrations que le prénommé devait encore apprendre à gérer et l’intéressé avaient encore parfois des comportements contradictoires. Le rapport relevait encore les débuts difficiles au sein de l’atelier cuisine dès le 21 février 2022, où l’intéressé était désormais bien intégré. Malgré des conflits persistants, X.________ arrivait à s’excuser après coup de son attitude. De plus, il parvenait à gérer de manière autonome ses finances même s’il avait du mal à discuter des dépenses importantes, les intervenants ayant relevé à ce titre son grand besoin d’autonomie. Il prenait sa médication de manière indépendante et responsable et se montrait très actif durant ses séances de thérapie, lors desquelles il travaillait sur les stratégies de « coping » ; il était désormais en mesure de gérer correctement les conflits. Les objectifs du traitement étaient désormais de maintenir une bonne compréhension de la maladie ainsi que la régularité de la prise de la médication. Au terme de ce rapport, les intervenants concluaient au maintien de la phase de progression A jusqu’à la fin du mois d’août 2022, puis à l’ouverture à la phase de progression B à compter du mois de septembre suivant.

j) Par décision du 31 août 2022, l’OEP a autorisé X.________ à bénéficier, dès le 1er septembre 2022, pour une durée d’au moins trois mois, à savoir jusqu’au 30 novembre 2022, de sorties et congés de la phase de progression B, comprenant en particulier 2 sorties seul par mois pour une durée maximale de 5 heures et 2 congés relationnels seul par mois d’une durée maximale de 12 heures.

k) Par courrier du 29 septembre 2022, X.________ a transmis à l’OEP une copie de la demande d’admission adressée au Consulat général de Turquie, tendant à pouvoir rentrer dans son pays d’origine.

l) Donnant suite à la requête de la Présidente du Collège des Juges d’application des peines du 16 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a, dans son ordonnance du 30 septembre suivant, prolongé la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de X.________, au plus tard jusqu’au 8 janvier 2023.

m) Le Dr [...] a déposé son rapport d’expertise le 14 octobre 2022. Au terme de son examen, il a posé les diagnostics de trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression légère, sans syndrome somatique (selon la CIM-11 : trouble bipolaire de type II, épisode actuel dépressif, léger), de trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité narcissique et traits de personnalité paranoïaque (selon la CIM-11 : trouble modéré de la personnalité avec affectivité négative, détachement et désinhibition), et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé (selon la CIM-11 : dépendance au cannabis, rémission complète maintenue).

Pour l’expert, le diagnostic de trouble bipolaire de type II ne signifiait pas que les troubles psychiques étaient sévères, mais qu’il s’agissait vraisemblablement d’une affection chronique qui nécessiterait un traitement psychiatrique à long terme. Ce trouble psychique le rendait sensible au stress avec une certaine dépressivité et une impulsivité. Néanmoins, grâce à la médication actuelle, il parvenait nettement mieux à gérer cette impulsivité, même s’il avait encore alors beaucoup de peine à prendre des décisions réfléchies et mûries.

Au terme de l’évaluation du risque de récidive, l’expert s’est déterminé comme suit : « Le traitement actuel a permis de diminuer de manière significative le risque de récidive d’actes délictueux que je considère comme faible dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle actuelle ». A la question de savoir si l’expertisé était aujourd’hui susceptible de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé, l’expert a ainsi répondu qu’il évaluait ce risque comme faible, voire très faible. Il a précisé que ce risque était toutefois largement influencé par l’état de santé psychique de X.________ et que l’évaluation était donc principalement à mettre en lien avec la poursuite du traitement aussi bien psychotrope que psychothérapeutique.

Dans un chapitre consacré aux options thérapeutiques, le Dr [...] a relevé qu’une adaptation de la médication semblait nécessaire pour améliorer la qualité de vie de l’intéressé, mais qu’il s’agissait d’adresser le patient à un spécialiste du trouble bipolaire pour connaître les modalités possibles, tout en précisant que ces éventuelles adaptations n’auraient vraisemblablement pas d’impact significatif sur le risque de récidive. L’expert estimait en conséquence que la mesure thérapeutique institutionnelle avait, sur le plan psychiatrique, porté ses fruits, dans la mesure où le prénommé pouvait désormais prendre du recul et ne plus être aussi impulsif qu’il ne l’avait été par le passé. Il s’agissait donc d’y mettre un terme, tout en s’interrogeant sur la manière dont il convenait de le faire afin de ne pas remettre en cause les fruits que ladite mesure avait apportés.

Dans le chapitre intitulé « poursuite de la mesure thérapeutique », l’expert a donc envisagé un retour à la vie libre. Il a distingué deux scénarios, le premier consistant en un retour en Turquie et le second en une réinsertion socio-professionnelle sur le territoire helvétique. Au regard de la première option, l’expert a souligné que X.________ devrait vraisemblablement faire face à des difficultés d’acculturation propres aux immigrés de retour dans leur pays, mettant également en avant le fait qu’il n’avait pas de formation de gestion d’entreprise et qu’il semblait nécessaire qu’il puisse présenter un plan de reprise de l’entreprise de son père, tout comme il devrait trouver un logement et un médecin psychiatre. L’expert insistait sur le fait qu’il était indispensable que l’expertisé soit confronté aux diverses difficultés qu’il pourrait rencontrer car l’expérience avait montré qu’il pouvait – en cas de difficultés non prévues – présenter une décompensation sur un mode hypomane ou dépressif. Dans le deuxième scénario, consistant à imaginer la réinsertion du condamné en Suisse, le médecin recommandait que cette option soit discutée sereinement avec X.________, dès lors qu’il était évident que rien ne pourrait être mis en place sans sa collaboration. Pour l’expert, une réinsertion en Suisse devrait immanquablement passer par une ouverture de cadre progressive avec un ou des essais de travail en entreprise. Enfin, l’expert insistait sur l’importance d’envisager « un plan B », en cas d’échec d’un des deux scénarios évoqués ci-dessus.

Au vu des considérations qui précèdent, le Dr [...] a conclu qu’une libération conditionnelle paraissait devoir être envisagée d’un point de vue psychiatrique, une fois qu’un plan de réinsertion professionnelle aurait été établi de manière concrète, avec une estimation des risques d’échec et l’élaboration d’un « plan B ». Il préconisait ainsi une prorogation de la mesure pénale d’au maximum un an pour permettre à X.________ de préparer concrètement sa réinsertion professionnelle, étant soulignée l’importance de la poursuite du traitement médicamenteux et thérapeutique, sous une forme ambulatoire.

Dans le cadre de l’expertise psychiatrique précitée, X.________ a été soumis à une évaluation neuropsychologique entreprise par [...], neuropsychologue, laquelle a conclu à un trouble neuropsychologique léger avec troubles psychiques et une médication (Valproat et Truxal) susceptible d’altérer les fonctions cognitives, ne nécessitant toutefois pas d’intervention purement neuropsychologique.

n) En date du 21 octobre 2022, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition complémentaire tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée à l’endroit de X.________ et à sa prolongation pour une durée de quatorze mois à compter du 8 juillet 2022, soit jusqu’au 8 septembre 2023. L’OEP relevait qu’au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique et de l’échec du régime de travail externe à l’ATB en 2021 – lequel avait mis en évidence le stress et les difficultés qu’une période de transition entraînait pour l’intéressé –, il était opportun de prolonger la mesure pénale dans le but de pouvoir clarifier les projets d’avenir de X.________ et de préparer concrètement sa sortie de détention. Une rencontre interdisciplinaire devait être planifiée dans le courant du mois de janvier 2023 à l’Etablissement de St-Jean afin notamment de reprendre les projets d’avenir du condamné avec l’ensemble des intervenants.

o) Dans un courrier du 26 octobre 2022 adressé à l’OEP, X.________ a affirmé qu’une somme de 15'000 fr. – sur laquelle il n’avait récupéré que 6'000 fr. – lui avait été confisquée lors de sa détention provisoire et qu’il désirait pouvoir verser le solde à titre d’indemnités aux victimes.

p) Par courrier de son défenseur du 28 octobre 2022, X.________ a pris position sur l’expertise psychiatrique du 14 octobre 2022 et a conclu à sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, assortie d’un délai d’épreuve d’une année et d’un traitement ambulatoire durant ledit délai. Il relevait que la prolongation de la mesure pour une année préconisée par l’expert ne visait pas à le traiter ou à réduire le risque de récidive mais uniquement à lui permettre de disposer d’un soutien et de mettre en œuvre concrètement un plan de réinsertion professionnelle. Il soulignait que tel n’était pas le but d’une mesure thérapeutique.

q) Par décision du 28 novembre 2022, l’OEP a ordonné la prolongation, pour une durée de trois mois, soit dès le 1er décembre 2022 et jusqu’au 28 février 2023, des sorties et des congés de la phase de progression B du concept de prise en charge de l’Etablissement de St-Jean.

r) X.________ a été entendu par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, le 5 décembre 2022, en présence de son défenseur d’office et d’un interprète en langue allemande.

Revenant en premier lieu sur sa réintégration en milieu fermé depuis le mois de mai 2021, le prénommé a expliqué qu’il avait malheureusement arrêté sa médication en pensant pouvoir mieux travailler s’il récupérait toutes ses capacités mentales. Il pensait être apte à contrôler son comportement, reconnaissant qu’il s’agissait d’une erreur qui lui avait coûté très cher, qu’il avait perdu ses nerfs tant avec le personnel qu’avec les résidents de l’ATB et que tout était devenu stressant au travail.

Interrogé sur l’exécution de sa mesure depuis sa réintégration, d’abord à la prison de la Croisée puis à l’Etablissement de St-Jean, X.________ a déclaré : « A la Croisée, j’avais l’espoir que ma situation s’améliorerait rapidement car je savais que je n’avais pas commis de nouveaux délits ou fait quelque chose de grave […] J’ai été surpris quand j’ai reçu le rapport qui recommandait une ouverture progressive du cadre. Pour vous répondre, à St-Jean, j’étais très frustré […] cela reste une prison ». Il a ensuite exposé les modalités de sortie dont il a bénéficié progressivement, précisant qu’à ce jour, il aurait pu passer au palier C et dormir à l’extérieur mais que cela n’était pas possible car il n’avait pas de logement, raison pour laquelle le palier B avait été prolongé jusqu’au 28 février 2023. S’agissant de son quotidien au sein de l’établissement carcéral, il a expliqué qu’il n’avait jamais eu de difficulté avec le groupe. Il avait toutefois dû s’adapter tant à sa nouvelle assistante sociale qu’à son nouveau poste de travail et que malgré les difficultés rencontrées au départ, tout se passait bien aujourd’hui. Interrogé sur les remarques qu’il aurait adressées au personnel de la prison et selon lesquelles il estimerait avoir été condamné à une mesure institutionnelle car il avait été jugé par quatre femmes, X.________ a en substance répondu que la personne ayant rédigé le rapport évoquant ces faits n’avait que six mois d’expérience dans la justice et qu’elle avait mal interprété ce qu’il avait dit. Interrogé sur les bénéfices de son suivi thérapeutique, le prénommé a indiqué ce qui suit : « Ma thérapeute a une expérience de 15 ans dans cette institution […] Dès le début, j’ai pu établir une très bonne relation avec elle avec beaucoup de transparence. C’est elle qui m’a dit que je souffrais selon elle d’un trouble bipolaire. Pour moi, c’était un moment très émotionnel car j’avais cette idée en tête depuis très longtemps. Cela a été un soulagement d’avoir la confirmation d’un professionnel. Par la suite, j’ai pu me confronter à ce diagnostic ». Sa médication aurait été adaptée à ce diagnostic. Il a expliqué que lorsqu’il avait arrêté sa médication, à l’ATB, il allait très mal et avait même eu des idées suicidaires pour la première fois de sa vie. Il serait aujourd’hui beaucoup plus sensibilisé aux stratégies de « coping » et saurait se retirer et prendre du recul dans certaines situations. Il s’est dit conscient de la nécessité de poursuivre sa médication, malgré les effets secondaires (douleurs articulaires et trous de mémoire).

Interrogé sur ses projets d’avenir, X.________ a déclaré vouloir retourner au plus vite en Turquie auprès de sa famille en raison des problèmes de santé de son père, lequel lui aurait proposé de reprendre son atelier de miroiterie. Il a expliqué que son avocat aurait pris contact avec plusieurs psychiatres en Turquie susceptibles de reprendre son suivi. Il a affirmé avoir beaucoup réfléchi et compris que son avenir n’était pas en Suisse, où il serait seul et donc beaucoup plus frustré. Il a expliqué que selon les psychologues et psychiatres, les relations sociales étaient très importantes dans le cadre d’un trouble psychique, ajoutant que lorsqu’il avait commis les faits en 2013, il n’avait plus de contacts sociaux. A ce jour, il n’envisagerait plus – comme c’était le cas à une époque – de travailler quelques temps en Suisse pour avoir un peu d’argent pour retourner en Turquie, son souhait étant de retourner dans son pays d’origine dès que possible, où sa famille l’attendrait, pour « faire un essai et tenter la chose ». Confronté aux éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer en Turquie après tant d’années en Suisse, X.________ a soutenu que sa médication serait très utile. Sur intervention de son défenseur, le prénommé a toutefois confirmé qu’il serait d’accord de rester en Suisse le temps d’un traitement ambulatoire s’il le devait, précisant néanmoins que son père était très malade et qu’il n’était pas possible pour lui de différer son départ, quitte à renoncer à son passeport suisse. En cas de libération conditionnelle avec un délai d’épreuve en Suisse, il a déclaré qu’il pourrait vivre dans l’institution [...] à Erlikon, solution qui lui avait été proposée par l’Etablissement de St-Jean. Il a conclu en ces termes : « Je suis fatigué de tout cela. Ma famille compte sur moi. A chaque fois je dois retarder mon retour en Turquie. S’il est nécessaire d’attendre une année, alors j’attendrai une année. Mon plan A consiste à restituer mon passeport suisse au plus vite. Cet article me condamne à perpétuité car il peut être prolongé. Pour répondre à mon avocat qui me demande si je suis prêt à me soumettre aux conditions qui seront posées pendant le délai qui sera décidé, je serai d’accord de m’y soumettre pour un an mais au-delà, il faudrait voir si quelque chose est juridiquement faisable ».

s) Dans son préavis du 6 décembre 2022, le Ministère public s’est rallié à la proposition de l’OEP du 21 octobre 2022.

t) Dans ses déterminations du 20 décembre 2022, X.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée à son encontre le 8 juillet 2015, à partir du moment où l’institution team27 Wohnaus, à Zurich, aurait accepté qu’il puisse y séjourner durant un délai d’épreuve fixé à un an et d’ordonner, pendant ledit délai, la poursuite du traitement psychotrope et psychothérapeutique dans le cadre d’un traitement ambulatoire, tout comme la mise en œuvre d’un plan de réinsertion socio-professionnelle sous la supervision de l’OEP. Il a requis à ce titre que l’Etablissement de St-Jean et l’institution team72 Wohnaus soient formellement interpellés afin qu’ils se prononcent sur la faisabilité d’un tel séjour durant le délai d’épreuve.

A l’appui de ses conclusions, X.________ a en substance rappelé qu’il exécutait la mesure thérapeutique institutionnelle depuis 2015, que l’expert avait évalué le risque de récidive comme étant très faible et qu’il préconisait une prorogation de la mesure pour un an au maximum afin de mettre en œuvre un plan de réinsertion professionnelle, notant à cet égard que le médecin ne s’était pas prononcé sur la possibilité de mise en œuvre dudit plan dans le cadre d’une libération conditionnelle avec un traitement ambulatoire, solution qui, d’après le rapport d’expertise, donnait un score identique en termes de risque de récidive. Dès lors, il a relevé qu’une libération conditionnelle assortie de la poursuite du traitement ambulatoire aurait le même impact en termes de risque de récidive que l’ouverture du cadre actuellement opérée par l’autorité d’exécution et que la prolongation de la mesure ne visait pas à le traiter ou à réduire le risque de récidive mais uniquement à lui permettre de disposer d’un soutien et de mettre en œuvre concrètement sa réinsertion. Il en a déduit que les conditions d’une libération conditionnelle étaient réalisées du moment où le pronostic était favorable et que le principe de proportionnalité plaidait en faveur d’une telle solution.

u) Donnant suite à la requête de la Présidente du Collège des Juges d’application des peines du 28 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 3 janvier 2023, prolongé la mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de X.________, au plus tard jusqu’au 21 janvier suivant.

D. Par décision du 17 janvier 2023, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 8 juillet 2015 par le Tribunal criminel d’arrondissement de l’Est vaudois (I), a prolongé cette mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de dix-huit mois, à compter du 8 juillet 2022, soit au plus tard jusqu’au 8 janvier 2024 (II), a arrêté l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de X.________, à 3'328 fr. 05, débours et TVA compris (III) et a laissé les frais de la procédure, comprenant l’indemnité figurant sous chiffre III, à la charge de l’Etat (IV).

Le Collège des Juges d’application des peines a considéré que la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle était encore prématurée, les projets de réinsertion du condamné évoluant au gré des mois, voire des semaines et une précipitation dans les ouvertures de cadre risquant de le placer dans une situation similaire à celle qui avait conduit à l’échec de son placement à l’ATB et à son retour en milieu fermé. Les juges se sont en particulier fondés sur l’appréciation de l’expert selon laquelle une réinsertion de l’intéressé en Suisse devait se faire par le biais d’ouvertures de cadre progressives avec un ou des essais de travail en entreprise et qu’une telle perspective n’était pas du tout la même que celle proposée par l’intéressé consistant en une libération conditionnelle assortie de la poursuite du traitement ambulatoire. Pour les premiers juges, en l’état, l’intéressé tirait manifestement toujours bénéfice de la mesure et, si on pouvait effectivement envisager d’y mettre désormais un terme, l’expert avait souligné l’importance de préparer en amont une éventuelle sortie, en incluant un projet socio-professionnel solide. Dans cette perspective, la mesure pénale au sens de l’art. 59 CP restait donc pour les premiers juges la plus adéquate, un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP n’étant pour l’heure pas apte à atteindre le même résultat. Le collège a donc ordonné la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de dix-huit mois, estimant que cette durée était justifiée par la volonté d’éviter qu’une ouverture de cadre trop précipitée et sans l’étape préalable d’un passage par une structure externe avec un projet professionnel concret ne place l’intéressé dans une situation similaire à celle vécue il y avait moins de deux ans, avec la crainte de la survenance de nouveaux débordements violents. Les juges invitaient donc le condamné à poursuivre avec assiduité son suivi thérapeutique, notamment en ce qui concernait la gestion des relations interpersonnelles, la prise continue de sa médication et l’élaboration de projets d’avenir concrets, en envisageant dans un premier temps sa réinsertion en Suisse.

E. a) Par acte du 30 janvier 2023, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que la libération de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit accordée, avec un délai d’épreuve d’un an, que la poursuite du traitement aussi bien psychotrope que psychothérapeutique dans le cadre d’un traitement ambulatoire durant le délai d’épreuve et que soit mis en œuvre un plan de réinsertion socio-professionnelle, sous la supervision de l’OEP durant le délai d’épreuve.

Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son égard soit prolongée pour une durée limitée à quatorze mois, à compter du 8 juillet 2022, soit au plus tard jusqu’au 8 septembre 2022.

Enfin, il a conclu à l’allocation d’une indemnité pour son défenseur d’office chiffrée à 1'059 fr. 30, représentant 5 heures et 30 minutes de travail d’avocat, pour la procédure de recours et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

b) Dans le délai imparti à cet effet, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, par courrier du 10 février 2023, a déclaré renoncer à se déterminer, se référant intégralement aux considérants de la décision attaquée.

Le Ministère public ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.

c) Le 1er mars 2022, X.________ a transmis à la Cour de céans un nouveau « Vollzugsplan » établi le 26 janvier 2023 par l’Etablissement St-Jean. Celui-ci préconise un assouplissement de l’encadrement actuel avec transfert dans une résidence encadrée du type « Team 72 » à Zurich. Il a également produit un courrier de l’Etablissement de St-Jean du 22 février 2023 selon lequel les sorties non-accompagnées de l’intéressé entre le 1er août 2022 et le 16 février 2023 s’étaient déroulées sans incident.

Par courrier du 2 mars 2023, l’OEP a informé X.________ qu’ensuite de la rencontre disciplinaire qui s’était tenue le 27 janvier 2023, considérant l’évolution globalement favorable et dans le cadre du passage en institution en milieu ouvert envisagé, il renonçait à un éventuel transfert dans un foyer du Canton de Vaud et avait invité l’Etablissement de St-Jean à soutenir l’intéressé en vue de trouver une institution en mesure de l’accueillir dans la région zurichoise, conformément à son souhait de réinsertion en Suisse. L’OEP rappelait au condamné qu’il convenait ainsi d’élaborer puis de présenter un ou plusieurs projet(s) concret(s) de prise en charge, qui serai(en)t ensuite soumis à la CIC pour avalisation, le prochain examen de sa situation étant prévu lors de la séance de cette commission des 15 et 16 mai 2023.

En droit :

1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle au sens des art. 62d, 64b et 86 CP.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le Juge d’application des peines statue en collège, celui-ci étant formé de trois juges d’application des peines (art. 26 al. 2 LEP).

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Dans le cas d’espèce, déposé dans le délai légal devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

2.1. La recourant a principalement conclu à l’octroi de la libération conditionnelle. Il se fonde sur certains passages du rapport d’expertise, dont il ressort que le risque de récidive est très faible, que la mesure thérapeutique institutionnelle a porté ses fruits et qu’il s’agit maintenant d’y mettre un terme. Selon lui, le risque de récidive serait identique dans le cas de figure du maintien de la mesure thérapeutique ou dans celui d’une libération conditionnelle assortie d’un traitement ambulatoire. Il serait donc faux de considérer que la libération conditionnelle est prématurée et le maintien de la mesure violerait le principe de la proportionnalité.

2.2.

2.2.1. Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 et les réf. citées).

Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée ; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année ; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.

Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. Le délai d’épreuve est de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 (art. 62 al. 2 CP). La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP).

2.2.2. La loi n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées), étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.).

Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité ; ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité).

2.3. X.________ fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle depuis plus de sept ans. Pendant cette durée, son parcours n’a pas été linéaire. On relèvera en particulier que le condamné a dû être réincarcéré en mai 2021 après avoir mis en échec le régime de travail d’externe auquel il venait d’accéder. Depuis lors, il a adopté un comportement qui lui a permis de franchir avec succès les différentes étapes de la progression prévue par les plans d’exécution de la sanction. Il a ainsi pu bénéficier des élargissements de cadre progressifs, consistant d’abord en des sorties accompagnées (phase primaire), puis partiellement accompagnées (phase de progression A) avant de bénéficier de sorties et congés seuls (phase de progression B), lesquels sont toujours en vigueur aujourd’hui, le condamné ne semblant pas pouvoir prétendre à la dernière phase – consistant en des congés de plus d’un jour – faute de disposer d’un logement. Il ressort toutefois des divers rapports au dossier que chaque changement ou chaque modification de l’encadrement – que ce soit le changement d’assistante sociale ou de place de travail – nécessite une phase d’adaptation souvent difficile pour ce condamné. Ses relations interpersonnelles demeurent régulièrement ponctuées de conflits, qu’il parvient toutefois de mieux en mieux à gérer. Depuis l’arrêt de sa médication en 2021 qui a eu les conséquences que l’on connait mais en particulier sa réintégration en milieu carcéral alors qu’il venait d’accéder au régime de travail externe, il semble avoir pris conscience de l’importance, voire de la nécessité, de poursuivre son traitement de manière ininterrompue. Il s’est investi à satisfaction dans le suivi thérapeutique mis en place et il semble avoir développé des outils essentiels à la gestion de son trouble mental en vue de son retour à la liberté.

Avec le recourant, il y a lieu d’admettre que la dernière expertise réalisée constate la réussite, sur le plan thérapeutique, du traitement mis en place lequel a, à dire d’experts, permis de diminuer significativement le risque de récidive et permis au condamné d’apprendre à désormais prendre du recul et à ne plus être aussi impulsif qu’il l’a été par le passé. Néanmoins, si le Dr [...] a évalué le risque de récidive comme étant faible, voire très faible, il a également mentionné que celui-ci dépendait de l’état de santé psychique de X.________ et tenait donc principalement à la poursuite du traitement aussi bien psychotrope que psychothérapeutique, considérations qui rejoignent les appréciations faites par les experts de l’IPL lors de l’évaluation psychiatrique de 2019. A ce stade, force est de constater que le fait que le condamné ait atteint les objectifs sur le plan thérapeutique ne saurait conduire à la levée pure et simple de la mesure pénale, ni même à l’accession immédiate à la libération conditionnelle. En effet, pour l’expert, même la libération conditionnelle parait ne pouvoir être envisagée qu’une fois qu’un plan de réinsertion professionnelle aura pu être établi de manière concrète et plus solide que les projets dont l’intéressé se prévaut à l’heure actuelle ; il est notamment essentiel de concrétiser les plans de réinsertion, que ce soit en Suisse ou en Turquie, et de prévoir « un plan B » pour le cas où ces premiers plans ne devaient pas pouvoir se réaliser comme le souhaite le condamné. En effet, l’expérience a démontré que ce genre de situation pouvait entraîner chez X.________ une décompensation sur un mode hypomane ou dépressif, étant relevé qu’à dires d’expert, le prénommé a encore beaucoup de peine à prendre des décisions réfléchies et mûries.

En l’état, les projets de réinsertion de l’intéressé n’en sont encore qu’à leurs débuts. Il a tout récemment été invité à trouver, avec l’aide de l’établissement dans lequel il est incarcéré, une institution en milieu ouvert répondant à ses attentes – notamment géographiques – susceptibles de l’accueillir. Une fois que ce transfert aura pu être avalisé, il conviendra donc qu’il fasse ses preuves dans ce nouveau milieu, avant de prétendre à une libération conditionnelle. Le pronostic favorable quant à son comportement futur est en effet totalement dépendant de la réussite de cette dernière étape qui paraît essentielle pour consolider et s’assurer des acquis relevés par l’expert.

Au vu de ces éléments, la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique apparaît encore prématurée et la prolongation de la mesure pénale, encore nécessaire, doit être ordonnée. Toutefois, considérant que l’expert a estimé, au terme de son rapport déposé le 14 octobre 2022, qu’une prorogation d’une année au maximum s’imposait, et que l’OEP a conclu, au terme de sa proposition complémentaire du 21 octobre 2022, à une prolongation de la mesure jusqu’au 8 septembre 2023, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de cette échéance. Il convient donc de limiter la prolongation de la mesure au 8 septembre 2023 et non au 8 janvier 2024 comme l’a prononcé le Collège des Juges d’application des peines. Le recours doit donc être admis dans ce sens.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par X.________ doit être admis partiellement et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’970 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, sur la base de la liste des opérations produites et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 990 fr. correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 19 fr. 80, et la TVA, par 77 fr. 75, soit à 1’088 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis par moitié à la charge de X.________, le solde étant laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant, par 544 fr., ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du 17 janvier 2023 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. prolonge ladite mesure pour une durée de 14 (quatorze) mois, à compter du 8 juillet 2022, soit jusqu’au 8 septembre 2023 au plus tard.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de X.________, est fixée à 1’088 fr. (mille huitante-huit francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 2’970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 1'088 fr. (mille huitante-huit francs), sont mis par moitié, soit par 2’029 (deux mille vingt-neuf francs), à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge de X.________, par 544 fr. (cinq cent quarante-quatre francs), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

Direction de l’Etablissement de St-Jean,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
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Vaud
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VD_TC_013
Gericht
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Geschaftszahlen
VD_TC_013, 149
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026