Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 145

TRIBUNAL CANTONAL

145

OEP/20960/MES/CGY/GAM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 24 février 2024


Composition : M. Krieger, président

M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 425 CPP

Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 16 février 2024 par B.________en relation avec l’arrêt rendu le 27 décembre 2023 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° OEP/20960/MES/CGY/GAM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu B.________, né le [...], ressortissant de Turquie, coupable de tentative de viol, de contravention à l’intégrité sexuelle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, suspendue au profit d’un internement au sens de l’art. 43 ch. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0). 2. Par jugement du 12 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en lieu et place de l’internement,

Par jugement du 15 juillet 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel du prénommé à l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, dès le 20 juillet suivant.

Par décision du 27 novembre 2023, complétée le 29 novembre 2023, l’OEP a suspendu en l’état l’examen de la requête d’élargissement présentée par B.________ dans l’attente d’obtenir un bref rapport des intervenant(e)s sur l’évolution de sa situation depuis le réseau du 20 septembre 2023 et a imparti au SMPP un délai au 15 décembre 2023 pour lui adresser un rapport sur l’évolution de la situation, en particulier s’agissant du déroulement de la prise de la médication qui lui avait été prescrite, depuis la dernière rencontre de la CIC ; à réception de ces rapports, l’examen de la requête d’ouverture du cadre serait repris. Concernant la demande de retrait de 400 fr. du compte « bloqué », l’OEP a indiqué à l’intéressé qu’il n’avait aucune objection. Par acte du 7 décembre 2023 B.________ a formé recours contre cette décision et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par arrêt du 27 décembre 2023 (n° 57), notifié aux parties le 9 février 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours (I), a confirmé la décision entreprise (II), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (III), a mis les frais de la procédure de recours, par 2'090 fr. à la charge de B.________ (IV), et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).

Le 16 février 2024, B.________, par l’intermédiaire de son avocate, a sollicité une remise de frais.

A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 1 ad art. 425 CPP).

La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.1 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP), soit en l’espèce la Chambre des recours pénale. La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., nn. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les réf. cit.).

Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_1180/2021 du 19 novembre 2021 consid. 3 ; TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les réf. cit.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion sociale de la personne concernée (TF 6B_109/2021 du 4 mars 2021 consid. 2 ; CREP 24 octobre 2022/797 consid. 3.2 ; CREP 30 mars 2022 consid. 2.2 ; Fontana, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit. ; Fontana, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP).

En l’espèce, une décision de remise de frais ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force. Or l’arrêt de la Chambre des recours pénale mettant les frais à la charge de B.________ lui a été envoyé le 9 février 2024 et il l’a reçu le 12 février 2024, de sorte que le délai de recours au Tribunal fédéral n’était pas échu au moment où il a formulé sa demande de remise de frais. L’arrêt n’étant pas encore entré en force, cette demande est irrecevable.

Par surabondance, à supposer recevable, la demande de remise de frais aurait été rejetée, B.________ ne faisant pas valoir d’élément nouveau depuis la notification de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 décembre 2023 (cf. consid. 7 in fine supra).

Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de remise de frais est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Saskia Ditisheim, avocate (pour B.________),

Ministère public central,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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