TRIBUNAL CANTONAL
142
PM19.019817-FAB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 février 2022
Composition : Mme Fonjallaz, juge unique Greffier : M. Jaunin
Art. 83, 135 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2021 par Q.________ contre le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM19.019817-FAB, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 décembre 2021, le Tribunal des mineurs a notamment constaté que Z.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, mutinerie de détenu, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (I), l’a libéré des chefs d’accusation d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (II), lui a infligé 90 jours de privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 83 jours de détention provisoire (III), a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me Q.________ à 11'857 fr. 75, débours, vacations et TVA inclus (IX) et a mis à la charge de Z.________ une participation de 1'000 fr. aux frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X).
Le 16 décembre 2021, Z.________ a déposé une annonce d’appel. Le 10 janvier 2022, le Tribunal des mineurs lui a adressé pour notification une copie complète du jugement. Le 28 janvier 2022, Z.________ a déclaré retirer son appel, ce dont la Présidente de la Cour d’appel pénale a pris acte le 1er février 2022.
Par courrier du 21 décembre 2021, Me Q.________ a informé le Tribunal des mineurs que la liste d’opérations et débours transmise à l’audience de jugement du 16 décembre 2021 comportait des erreurs de plume, en ce sens que 6 heures de vacations « hors canton » mentionnées dans le libellé des opérations n’étaient pas intégrées dans les 57.05 heures consacrées au dossier. Elle a requis que le jugement soit rectifié et que l’indemnité de défenseur d’office soit fixée à 13'600 fr. 40, débours, vacations et TVA compris.
Par courrier du 22 décembre 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé de procéder à la rectification du jugement, au vu de l’absence d’erreur manifeste. A cet égard, elle a relevé que les erreurs de plume invoquées n’étaient pas décelables, de sorte que le tribunal s’était référé au temps consacré mentionné sous la rubrique « nombres d’heures consacrées », soit 57.05, et qu’il avait déduit de ce total d’heures les opérations pour lesquelles l’avocate avait déjà été rémunérée par la Chambre des recours pénale et les 6 heures de trajets qui figuraient dans la colonne du temps consacré.
B. Par acte du 23 décembre 2021, Me Q.________ a recouru contre le chiffre IX du dispositif du jugement du 16 décembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son indemnité de défenseur d’office soit arrêtée à 13'600 fr. 40, débours et TVA compris.
Le 4 février 2022, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a renoncé à déposer des déterminations. Quant au Tribunal des mineurs, il ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
En droit :
1.1
1.1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 20 al. 1 et 135 al. 3 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En cas d’appel recevable interjeté à l’encontre du même jugement, la question de l’indemnité doit être traitée dans le cadre de la procédure d’appel, en raison de la subsidiarité de la voie du recours (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; TF 6B_1028/2015 du 11 février 2016 consid. 1). Si l’autorité d’appel n’entre pas en matière sur le fond, au motif que l’appel est irrecevable ou retiré, c’est l’autorité de recours qui demeure compétente pour examiner la conclusion du conseil juridique gratuit tendant à l’augmentation de l’indemnité qui lui a été allouée par le tribunal de première instance (Glassey, Contestations relatives à l’indemnisation de l’avocat d’office et du conseil juridique gratuit par les tribunaux de première instance : procédure et compétences, in RJN 2019, pp. 15 ss, 28).
En l’espèce, l’appel interjeté par le condamné a été retiré. Au vu des principes exposés plus haut, il faut en conclure que le recours, déposé devant la Chambre des recours pénale, l’a été devant l’autorité compétente, en temps utile, par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière.
1.2
1.2.1 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 6 décembre 2021/898 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537).
1.2.2 En l'occurrence, la recourante réclame, à titre d’indemnité de défenseur d’office, un montant supplémentaire de 1'742 fr. 65 (13'600 fr. 40 – 11'857 fr. 75), ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
2.1 La recourante fait grief au Tribunal des mineurs d’avoir déduit les heures de trajets relatives à deux vacations « hors canton » des heures qu’elle a consacrées au dossier. A cet égard, elle explique avoir attiré l’attention de la Présidente du Tribunal des mineurs sur le fait que l’indication dans la liste d’opérations de la durée des vacations « hors canton » était une erreur, qu’elle n’avait pas été prise en compte dans le total des heures consacrées au dossier et que celui-ci s’élevait bien à 57.05, les 6 heures de vacations « hors canton » n’y étant pas intégrées. Elle soutient qu’il s’agirait d’une erreur manifeste si bien qu’en application de l’art. 83 CPP, la première juge aurait dû rectifier son dispositif.
2.2
2.2.1 A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2).
L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées).
2.2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b. RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3).
2.3 La liste d’opérations dont se prévaut la recourante comporte un énoncé détaillé de ses activités. Elle fait état de 57.05 heures d’activité d’avocate. La recourante réclame ainsi une indemnité de 13'600 fr. 40, représentant 10'269 fr. d’honoraires, 513 fr. 45 de débours forfaitaires (5 %), 2'580 fr. de frais consécutifs à quinze vacations, dont deux « hors canton », et 1'028 fr. 90 de TVA, un montant de 790 fr. 95 déjà versé par la Chambre des recours pénale ayant en outre été porté en déduction dans le calcul final figurant sur la dernière page de la liste d’opérations.
En l’occurrence, la liste d’opérations produite lors des débats de première instance est correcte dans son résultat dès lors que la durée totale indiquée de 57.05 heures ne comprend pas les 6 heures de trajets « hors canton » effectuées par l’avocate. En revanche, elle est erronée dans la mesure où ces 6 heures de trajets sont détaillées dans le libellé des opérations relatives aux vacations « hors canton ». Cela étant, même si la liste d’opérations produite est conforme aux principes admis en matière de précision, il n’en demeure pas moins que l’erreur susmentionnée n’était pas décelable par le Tribunal des mineurs. En effet, il n’appartient pas à un juge d’additionner les heures mentionnées par l’avocate pour vérifier que le résultat proposé est mathématiquement correct. De plus, l’avocate n’a informé la première juge de l’erreur constatée dans sa liste qu’après l’audience, soit à réception du dispositif fixant notamment son indemnité. Le jugement étant rendu, la première juge n’avait pas à le rectifier, l’art. 83 CPP étant applicable aux erreurs du juge et non à celles des parties.
En outre, le défenseur d’office a droit à une indemnité pour toutes les activités nécessaires à l’accomplissement du mandat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée invoquée de 57.05 heures, qui correspond ainsi à des activités qui ont été effectuées.
Partant, il y a lieu d’allouer à la recourante l’indemnité requise de 13'600 fr. 40, correspondant à 57.05 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 10'269 fr., plus des débours forfaitaires (5 %) par 513 fr. 45, plus quinze vacations par 2'580 fr., plus la TVA à 7,7 % par 1'028 fr. 90, moins 790 fr. 95 déjà versés par la Chambre des recours pénale.
Au vu ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que l’indemnité allouée à la recourante en sa qualité de défenseur d’office est fixée à 13'600 fr. 40.
Il ne sera pas alloué d’indemnité à la recourante, dès lors que l’erreur qui a provoqué la procédure de recours lui est imputable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés exceptionnellement à la charge de l’Etat et il sera renoncé à faire application de l’art. 428 al. 2 let. a CPP. Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal des mineurs est modifié au chiffre IX de son dispositif dont la teneur est désormais la suivante :
« IX. fixe l’indemnité due à Me Q., défenseur d’office de Z., à 13'600 fr. 40 (treize mille six cents francs et vingt-quatre centimes), débours, vacations et TVA inclus. ».
III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :