Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.02.2023 138

TRIBUNAL CANTONAL

138

PE19.020994-/DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 février 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 354 al. 1 let. b, 382 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2023 par X.________ contre le prononcé rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE19.020994-/DTE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 21 octobre 2019, X.________ a déposé plainte pénale notamment contre W.________ pour injure, reprochant à ce dernier d’avoir publié, le 18 septembre 2019, sous le pseudonyme de « [...] », le commentaire suivant sur le blog de B.________ intitulé « [...] » :

« Le 9 octobre, désolé, occupé, mais je manque à ce point à quelqu’un, pourquoi n’irait-il pas se consolé (sic) dans les chiottes de la gare d’[...] ? »

Le 13 décembre 2019, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre W.________ notamment, pour des atteintes à l’honneur, reprochant à ce dernier d’avoir publié, les 22 et 24 septembre 2019, toujours sur le blog de B.________ « [...] », sous le pseudonyme de « [...] », les commentaires suivants :

  • « Qui en a à foutre de "X.________", personne ne le connait, oui quelques pro-hamas le soutiennent dans les blogs (…). Si tu dois mettre en avant tes petites histoires de petit égo envers moi pour cacher ton impuissance totale vis-à-vis de ceux que tu t’étais engagé de mettre devant un juge, je te le laisse. Tu es passé d’éventuel héros à celui de fouille merde, rien de plus en ce qui te concerne, en fait tu n’intéresses que les spécialistes en bruits de chiottes ! » ;

  • « Je me demande si le X.________ n’est pas un peu homo sur les bords, ou pas que sur les bords, ç devait dns (sic) tous les cas pas être un bon, sa femme l’a largué pour un autre agent double gras, je ne sais pas ce qu’il cherche, mais ça commence à faire un peu beaucoup. Allez, un viagra et une branlette sur les bords du [...]. à défaut de voisine imaginaire lactairo-fermentée. De ce pas, en ce qui me concerne, je vais rejoindre ma compagne ! Bonne nuit » ;

  • « X.________ traite les femmes comme il a traité la sienne avant qu’il découvre que !! A-t’il été très vite cocu ! Parce qu’en nous, de mon côté je m’informe auprès de quelques habitants du [...] qui voient très bien de qui je parle, le charme des petits villages suisse, un de mes interlocuteur semble très bien connaitre le personnage, il ne voit toujours pas quelle voisine se serait rendue chez l’intéressé et cette histoire de lactaire illustre très le personnage ! X.________ s’est fait remarquer à plusieurs occasions dans le village, il y loue une turne pour quelques kopek et n’a guère d’interlocuteurs locaux, disons qu’il n’est pas très apprécié par la population, voir même détesté par une majorité (sic) ».

X.________ s’est constitué partie civile.

b) Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes des 21 octobre et 13 décembre 2019 de X.________.

Par arrêt du 18 janvier 2021 (n° 48), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par X.________, a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 septembre 2020 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, à savoir qu’il ouvre une instruction s’agissant des faits retranscrits dans les deux plaintes pénales du recourant.

c) Par jugement du 1er mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de police), statuant dans la cause PE18.016243, a notamment libéré W.________ du chef de prévention de calomnie, a constaté que ce dernier s’était rendu coupable de diffamation et injure, a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour prononcée le 14 mai 2018 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève et condamné W.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 80 jours-amende à 100 fr., et a dit que W.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à X.________ de la somme de 54 fr. 30.

d) W.________ a pu être auditionné par le procureur le 12 avril 2022. Par ordonnance pénale du même jour, qui lui a été immédiatement notifiée, le Ministère public a déclaré le prévenu coupable de diffamation et injure, l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, dont à déduire un jour de détention provisoire, a renoncé à révoquer le sursis que la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève lui avait octroyé le 14 mai 2018, a renvoyé X.________ à agir au civil s’agissant de ses prétentions civiles, et a mis les frais de procédure, exceptionnellement limités à 400 fr., à la charge de W.________.

Le 25 avril 2022, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il a en substance contesté la qualification juridique des faits retenus, les éléments constitutifs de calomnie étant selon lui réalisés, ainsi que la quotité de la peine infligée au prévenu.

Le 8 août 2022, le Ministère public a informé X.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police comme objet de sa compétence.

e) Le 14 décembre 2022, le Tribunal de police a informé X.________ qu’il serait statué par écrit sur son opposition, en application de l’art. 356 al. 6 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Le 16 décembre 2022, X.________ s’est opposé à la décision du Tribunal de police de statuer en application de l’art. 356 al. 6 CPP et a demandé la tenue de débats. Il a également requis la désignation d’un conseil d’office en la personne de l’avocate Florence Aebi, à Lausanne.

B. Par prononcé du 23 décembre 2022, le Tribunal de police a rejeté préjudiciellement l’opposition formée le 25 avril 2022 par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 12 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I) et a laissé les frais du prononcé à la charge de l’Etat (II).

Le tribunal a d’abord considéré que l’opposition du plaignant X.________ était irrecevable dans la mesure où elle portait sur la peine à infliger au prévenu W., dès lors qu’il appartenait uniquement à l’Etat de punir. Il a ensuite relevé que, si le plaignant contestait la qualification juridique de l’infraction retenue, il ne le faisait que pour justifier une peine plus élevée et non parce qu’une modification aurait une influence sur le jugement de ses prétentions civiles. De toute manière, les faits, qu’ils soient qualifiés de diffamation ou de calomnie, seraient appréhendés sous l’angle civil selon l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui offrait une protection de l’honneur plus large que celle du droit pénal, si bien que la qualification juridique n’avait en l’occurrence guère d’impact sur d’éventuelles conclusions civiles. Il a encore relevé que l’ordonnance pénale ne portait en rien préjudice à X. puisqu’à teneur de celle-ci, le plaignant, en tant que demandeur au civil, conservait la faculté de faire valoir ses éventuelles prétentions civiles dans le cadre d’un procès civil ultérieur. En définitive, il a ainsi retenu que l’ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force, ce qui présentait de surcroît l’avantage pour le plaignant de ne pas prendre le risque de voir la prescription atteinte, dans une affaire où il avait été particulièrement compliqué de convoquer et d’entendre le prévenu, qui vivait à l’étranger.

C. a) Par acte du 5 janvier 2023, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes :

« 1. Le prononcé dont est recours est déclaré nul et non avenu, respectivement est annulé.

Le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est tenu de fixer des débats, comme réclamé par le plaignant dans sa lettre recommandée du 16 décembre 2022 au Président [...].

Le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est tenu de statuer sur la demande de désignation d’un défenseur d’office formulée par le plaignant dans sa lettre recommandée du 16 décembre 2022 au Président [...].

Dans son jugement à venir, le Tribunal d’arrondissement devra tenir compte du fait que, dans le jugement qu’elle a rendu le 4 octobre 2022 contre le prévenu W.________, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a constaté que le prévenu s’était rendu coupable de calomnie.

Les faits dénoncés dans les plaintes pénales du recourant tombent ou sont susceptibles de tomber sous le coup du deuxième alinéa de l’art. 174 CP.

Dans son jugement à venir, le Tribunal d’arrondissement devra examiner les faits sous l’angle de l’art. 174 al. 2 CP.

Dans son jugement à venir, le Tribunal d’arrondissement devra prendre en considération le fait que l’ordonnance pénale à laquelle se réfère le prononcé entrepris (lequel déclare : "l'ordonnance pénale prononcée contre le prévenu W.________ doit être assimilée à un jugement entré en force") viole le droit en vigueur en ce sens qu'elle inflige au prévenu une peine trois fois inférieure au minimum fixé par l'art. 174 al. 2 CP, alinéa dont les conditions d'application sont ou paraissent réalisées.

L'ordonnance pénale rendue le 12 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois est déclarée nulle, respectivement est annulée, pour violation du droit et arbitraire.

Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois est enjoint de rendre une nouvelle ordonnance pénale tenant compte

a. du deuxième alinéa de l'art. 174 du Code pénal et

b. de la situation financière réelle du prévenu, non de celle prétendue.

Dans son ordonnance à venir, le Ministère public réexaminera sa position concernant la révocation ou la non-révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour prononcée le 14 mai 2018 par la Chambre d'appel et de révision du canton de Genève.

Les frais sont mis à la charge de l'État. »

X.________ a notamment produit, à l’appui de son recours, une copie du jugement rendu le 4 octobre 2022 dans la cause PE18.016243, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a en particulier réformé le jugement du 1er mars 2022 du Tribunal de police en ce sens qu’il était constaté que W.________ s’était rendu coupable de calomnie et injure.

b) Le 2 février 2023, dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal de police a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

En droit :

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’occurrence, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

2.1 Le recourant reproche d’abord au Tribunal de police de ne pas avoir fixé de débats oraux alors que l’art. 356 al. 6 CPP le permettait et de ne pas avoir statué sur sa demande de désignation d’un conseil juridique gratuit. Sur le fond, il soutient que les faits retenus dans l’ordonnance pénale seraient constitutifs de calomnie et non de diffamation et que cette qualification juridique plus grave aurait nécessairement une incidence sur la peine qui devrait être prononcée à l’encontre du prévenu.

2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu (let. a), les autres personnes concernées (let. b) et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (let. c).

Bien que le CPP n'ouvre pas expressément la voie de l'opposition à la partie plaignante, une large majorité de la doctrine admet que celle-ci peut avoir un intérêt juridique à contester une ordonnance pénale, par exemple en mettant en cause la qualification juridique retenue pour le cas où celle-ci serait trop clémente et influerait sur ses prétentions civiles, en particulier sur l’importance de l’indemnité. Elle est ainsi d'avis que la qualité pour former opposition est ouverte à la partie plaignante sur la base de l'art. 354 al. 1 let. b CPP, qui donne la qualité pour former opposition aux « autres personnes concernées » (ATF 141 IV 231 consid. 2.4 et les réf. citées, JdT 2016 IV 115 ; ATF 138 IV 241 consid. 2.6 et les réf. citées ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 5 ad art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP ; Riklin, op. cit., n. 11 ad art. 354 CPP).

2.2.2 Selon l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2).

Dans deux arrêts publiés, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de la qualité pour faire appel de la partie plaignante qui s’était constituée uniquement comme demanderesse au pénal selon l’art. 119 al. 2 let. a CPP. Dans le premier, il a considéré que le droit à la poursuite et à la condamnation de l’auteur de l’infraction selon l’art. 119 al. 2 let. a CPP justifiait, indépendamment de toute action civile ou de préjudice actuel, un intérêt juridique de la partie plaignante au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à faire appel du jugement (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 et 3.3.4). Dans le second, les juges fédéraux ont admis que la partie plaignante pouvait avoir un intérêt, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à invoquer une autre qualification juridique, en particulier une qualification juridique plus grave, susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’atteinte subie (ATF 139 IV 84 consid. 1.1). La partie plaignante est ainsi habilitée, indépendamment de la prise de conclusions civiles, en vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, à attaquer notamment les décisions d’irrecevabilité et de classement par le recours et l’acquittement et la qualification juridique par l’appel (ATF 141 IV 231 consid. 2.5 et les réf. citées).

2.2.3 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal fédéral a récemment jugé que, même si une ordonnance pénale ne contenait jamais d’acquittement et ne se prononçait pas sur les conclusions civiles, la partie plaignante pouvait avoir un intérêt juridique digne de protection à son annulation ou à sa modification et ceci aussi indépendamment d’éventuelles conclusions civiles. Compte tenu de la systématique du CPP, il paraissait en effet justifié d’autoriser la partie plaignante à s’opposer à une ordonnance pénale lorsque, dans une situation analogue, elle aurait qualité selon l’art. 382 al. 1 CPP pour user d’une voie de droit. Si l’on adoptait une autre solution, la partie plaignante lésée par une infraction qui peut être jugée par voie d’ordonnance pénale se trouverait désavantagée par rapport à une partie civile et/ou pénale qui participe à une procédure ordinaire. Alors que la première devrait accepter l’ordonnance pénale, la seconde pourrait recourir auprès de l’autorité cantonale supérieure, voire auprès du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 231 consid. 2.6 et les réf. citées).

Compte tenu de cette jurisprudence, et afin de mettre un terme à cette inégalité de traitement, le projet de révision du CPP autorise du reste, à son art. 354 al. 1 let. abis, la partie plaignante à faire opposition à une ordonnance pénale, sauf en ce qui concerne la sanction prononcée (Message concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 6351, spéc. p. 6413 s. ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP).

2.3 Dans le cas d’espèce, le recourant conclut certes, à l’appui de son opposition contre l’ordonnance pénale litigieuse, à une aggravation de la quotité de la peine prononcée contre W., mais il demande également que l’infraction de calomnie soit retenue à la place de celle de diffamation. Dans son recours, il se réfère à cet égard au jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 4 octobre 2022 dans le cadre de la procédure PE18.016243, instruite contre le même prévenu ensuite de plaintes que X. avait déposées pour le même genre de faits, soit des publications contenant des propos attentatoires à l’honneur sur divers blogs, et qui condamne effectivement W.________ pour calomnie. Or, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, à mettre en lien avec la modification à venir du CPP, tendent à ce que l’opposition formée par une partie plaignante, en tant qu’elle porte sur la qualification juridique, soit admise. Il est du reste loin d’être exclu qu’une condamnation pour calomnie et non seulement pour diffamation ait une influence sur les conclusions civiles qui pourraient être allouées au recourant, notamment s’agissant d’un éventuel tort moral.

L’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale du 12 avril 2022 est ainsi valable. Le recours apparaît dès lors bien fondé et il y aura donc lieu, pour le Tribunal de police, de fixer une audience afin d’instruire et de statuer sur les faits retenus dans cette ordonnance, qui vaut désormais acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP), en tenant compte des arguments présentés par le plaignant. Il lui appartiendra également de statuer sur la demande de désignation d’un conseil d’office formulée par le plaignant, ce qu’il n’a – à tort et en violation du droit d’être entendu de l’intéressé – pas fait dans le cadre du prononcé contesté.

En définitive, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et la cause retournée au Tribunal de police pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé du 23 décembre 2022 est annulé.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Me Michel Bosshard, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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