TRIBUNAL CANTONAL
136
PE22.017987
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 22 février 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 58 et 59 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 septembre 2022 par X.________ à l'encontre de l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud, dans la cause no PE22.017987, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X., né le [...] 1956, occupe à [...] un chalet – qui appartient à une association dont il est le président – situé sur une propriété enclavée au milieu du domaine aménagé en centre équestre exploité par O. jusqu’au 31 juillet 2018 et depuis lors par N.________.
b) Depuis 2003, de nombreuses altercations sont intervenues entre X., d’une part, et O., P.________ (fils d’O.), N. et les utilisateurs ou employés du manège, d’autre part, concernant notamment l’implantation du manège, la présence des chevaux à proximité du chalet et la servitude de passage jusqu’au chalet.
B. Par lettre du 15 septembre 2022 adressée au Procureur général du canton de Vaud, X.________ a déposé plainte contre N.________ pour lésions corporelles intentionnelles en relation avec la poussière dégagée par le passage des chevaux aux abords du chalet. A titre préliminaire, X.________ a déposé une requête de récusation contre les procureurs « actuellement sous le coup de plaintes pénales », soit [...], F., [...], [...], [...] et G.. Il a en outre sollicité la nomination d’un « procureur indépendant et impartial qui aura la tâche de traiter mes plaintes à venir en respect du principe in dubio pro duriore systématiquement bafoué dans toutes mes plaintes précédentes ».
Le 21 septembre 2022, le Procureur général du canton de Vaud a transmis la lettre de X.________ du 15 septembre 2022 à la Chambre des recours pénale en tant qu’objet de sa compétence concernant la requête de récusation. Dans la mesure où X.________ demandait la nomination d’un « procureur indépendant et impartial » pour le traitement de ses futures plaintes, le magistrat considérait que la requête de récusation visait le Procureur général et l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud. Il a en outre déclaré qu’il n’avait aucune prévention à son encontre.
La correspondance du 21 septembre 2022 a été transmise à X.________ le 9 novembre 2022.
Le 21 novembre 2022, X.________ a contesté que sa lettre du 15 septembre 2022 soit considérée comme visant le Procureur général et l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud, en déclarant que, quand il avait requis la nomination d’un procureur indépendant et impartial, « il s’agissait de nommer un procureur du MP vaudois qui présenterait les indispensables qualités morales et juridiques, la connaissance du droit et du CPP nécessaires à traiter nos plaintes équitablement, en respect du principe in dubio pro duriore, du CPP, du droit d’être entendu qui ont été systématiquement bafoués depuis des années, en particulier par la procureure G.________ et la juge [...]», mais pas de demander la récusation du Procureur général et de l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud.
Le 5 décembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé X.________ que, vu la teneur de son courrier du 21 novembre 2022, elle prenait acte de ce qu’il n’entendait pas requérir la récusation du Procureur général et de l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud. Il n’empêchait que, dans sa plainte du 15 septembre 2022, il sollicitait à titre préliminaire la nomination d’un procureur indépendant et impartial et émettait des critiques à l’endroit des Procureures F.________ et G., auxquelles il reprochait la violation d’un certain nombre de principes juridiques. Dans ces conditions, et sauf opposition dans un délai de cinq jours dès la réception de son courrier, la Présidente a informé X. qu’elle considérerait qu’il demandait la récusation de ces deux procureures et que ces dernières seraient interpellées afin de prendre position. Au surplus, la Présidente a informé X.________ que s’il souhaitait que la Chambre des recours pénale corresponde directement avec Me Nicolas Rouiller, et en particulier qu’elle lui notifie les éventuelles décisions qu’elle rendrait, il était invité à produire une procuration.
La Procureure F.________ a pris position le 9 décembre 2022, en concluant à ce que la demande de récusation de X.________ soit déclarée irrecevable.
La Procureure G.________ a pris position le 11 décembre 2022, en concluant au rejet de la demande de récusation de X.________.
Le 13 décembre 2022, X.________ a déclaré se rallier à la position du Procureur général dans son courrier du 21 septembre 2022, à savoir que sa requête de récusation visait le Procureur général et l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud. Il a confirmé qu’il demandait la nomination d’un « procureur impartial, compétent, indépendant de ceux du MP du canton de Vaud, afin d’instruire nos plaintes, en respect du principe in dubio pro duriore, les procureurs vaudois devant être récusés ad integrum ».
Les correspondances des Procureures F.________ et G.________ des 9 et 11 septembre 2022 respectivement ont été transmises à X.________ le 16 décembre 2022.
Le 5 janvier 2023, X.________ a confirmé qu’il sollicitait la récusation de l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud et la nomination d’un procureur indépendant. Il a en outre demandé la récusation de la Présidente de la Chambre des recours pénale, la Juge cantonale J.________. Par courrier du 23 janvier 2023, cette dernière a transmis la demande de récusation à la Cour d’appel pénale, comme objet de sa compétence en vertu de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), et a pris position sur celle-ci par un acte séparé en concluant à son rejet dans la faible mesure de sa recevabilité.
Par décision du 9 février 2023 (no 126), reçue par l’intéressé le 15 février 2023, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée le 15 septembre 2022 (recte : 5 janvier 2023) par X.________ contre la Juge cantonale J.________ (I), a rejeté la demande de récusation présentée le 4 février 2023 par X.________ contre le Juge cantonal K.________ (II), a mis les frais de procédure, par 1'210 fr., à la charge de X.________ (III) et a dit que la décision était exécutoire (IV).
Concernant la récusation de la Juge cantonale J., la Cour d’appel pénale a retenu, notamment, que X. savait depuis le 9 décembre 2022, date de réception de l’avis du 5 décembre 2022, que la Juge cantonale J.________ assumait la direction de la procédure dans le cadre de la demande de récusation visant le Procureur général et l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud qu’il avait déposée le 15 septembre 2022. En tant qu’elle était fondée sur ce motif, la demande de récusation contre la Juge cantonale J.________, déposée 27 jours après, était tardive et par conséquent irrecevable. Au surplus, de jurisprudence constante, le fait qu’un juge ait siégé en tant que membre d’une autorité collégiale qui avait statué en défaveur d’une partie ne suffisant pas à créer une apparence de prévention de ce juge (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6), et encore moins une infraction d’abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP.
En droit :
1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud, spécifiquement contre les Procureures F.________ et G.________.
2.1 Dans un document intitulé « Plainte pénale contre Mme N.________ », le requérant sollicite à titre préliminaire la récusation des Procureures F.________ et G.________ qui « sont actuellement sous le coup de plaintes pénales qui en sont au stade de recours devant la CREP et feront l’objet de plaintes devant le Grand Conseil vaudois (…), dont la gestion déloyale, partiale, prévaricatrice de mes plaintes les ont rendus coupables d’entrave à l’accès à la Justice, d’abus de pouvoir et violation de l’art. 6 CEDH » et dont les « fins de non-recevoir systématiques, sous forme d’ordonnances de non-entrée en matière, violent le principe in dubio pro duriore ».
2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 8C_20/2022 du 10 juin 2022 consid. 4.2 ; TF 2C_114/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1).
En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).
Pour qu’une demande de récusation soit recevable, il faut qu’elle puisse être considérée comme visant individuellement chaque membre de l’autorité concernée, ce qui suppose qu’elle contienne une motivation spécifique pour chacun d’entre eux (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 29 ad Rem. prélim. aux art. 56-60 CPP, p. 176 et les références ; CREP 18 janvier 2018/33).
2.3 Le requérant se réfère à des plaintes qu’il aurait déposées contre plusieurs magistrats et à des ordonnances de non-entrée en matière notifiées par ceux-ci. Force est donc tout d’abord de constater qu’il n’indique aucun numéro de cause ni aucun événement spécifique permettant d’examiner si sa demande de récusation a été déposée en temps utile, à savoir dans un délai inférieur à dix jours dès le moment où il a eu connaissance du motif de récusation. La seule ordonnance de non-entrée en matière identifiée n’est pas citée à l’appui de la requête de récusation, mais pour justifier l’existence de faits nouveaux survenus depuis lors (cf. pp. 5-7 de la plainte) ; il s’agirait d’une ordonnance rendue le 16 mars 2022 par la Procureure F.________. A supposer qu’il faille voir là un motif de récusation, il serait manifestement tardif, cette ordonnance ayant été rendue six mois avant le dépôt de la requête de récusation.
Ensuite, le requérant n’explique pas en quoi chaque procureur, considéré individuellement, aurait adopté un comportement fondant objectivement une apparence de prévention. La simple référence à des plaintes pénales tous azimuts, déposées ou à déposer dans le futur, n’est pas suffisant comme motivation. Il apparaît bien plutôt que le requérant utilise le moyen de la récusation pour contester le bien-fondé d’ordonnances de non-entrée en matière rendues par les magistrats concernés, respectivement pour faire valoir une violation du principe in dubio pro duriore, ce qui n’est pas admissible. En effet, le requérant disposait des voies de droit ordinaires pour recourir contre lesdites ordonnances, ce qu’il a du reste fait à quelques occasions (p. ex. CREP 5 octobre 2022/389 ; CREP 12 avril 2022/274 ; CREP 25 janvier 2022/64).
Insuffisamment motivée, la requête de récusation doit être déclarée irrecevable.
2.4 Au demeurant, de jurisprudence constante, le seul dépôt d’une plainte pénale contre un juge ou un procureur ou d’une dénonciation à l’autorité de surveillance des magistrats ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer de telles plaintes contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle-ci ou pour changer de juge à sa convenance ; selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d’impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2021 du 13 juillet 2021 consid. 4.1).
En l’espèce, le requérant invoque avoir déposé des plaintes pénales contre le Procureur général [...], le Procureur général adjoint [...], le Premier procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte [...] et trois procureurs de ce ministère public, à savoir [...], F.________ et G.________. Au vu de la jurisprudence précitée, à supposer que de telles plaintes pénales aient été déposées – ce qui n’est pas établi mais peut rester indécis –, cela ne serait pas suffisant pour fonder un motif de récusation. A supposer recevable, ce moyen ne pourrait qu’être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 15 septembre 2022 par X.________ à l’encontre de l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud doit être déclarée irrecevable.
Les frais de procédure, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation présentée le 15 septembre 2022 par X.________ contre l’ensemble des Procureurs du canton de Vaud est irrecevable.
II. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.
III. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme G.________,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :